Infirmation partielle 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 25 mars 2026, n° 22/07607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07607 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 20 mai 2022, N° 21/00519 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 25 MARS 2026
(N°2026/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07607 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIND
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 21/00519
APPELANTE
Société, [1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Delphine LABOREY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0509
INTIME
Monsieur, [C], [S]
CHEZ M,.[P], [Adresse 2],, [Adresse 3], [Adresse 4]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D617
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur, [C], [S] a été embauché par la Sarl, [1] le 2 novembre 2017 selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité de peintre.
La relation de travail est régie par la convention collective du bâtiment et des travaux publics.
La dernière rémunération de M., [S] correspond au 'SMIC', soit 1539,45 euros bruts.
Les rapports se dégradent entre les parties pendant la période confinement du mois de mars 2020.
Suite à une agression à son domicile, le salarié est placé en arrêt de travail par son médecin dès le lendemain, le 22 juin 2020.
Son arrêt est prolongé à plusieurs reprises, jusqu’au 4 septembre 2020.
Par courriel du 27 juin 2020, M., [S] fait état de manquements de l’employeur, à savoir :
— Un non-respect des mesures de sécurité sur les chantiers ;
— Des dispositions relatives au repos hebdomadaire ;
— Un non-paiement des heures supplémentaires ;
— Un défaut de communication des bulletins de paie ;
— Une agression de la part de son employeur le 22 juin 2022.
Il réitère ces plaintes à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2020.
Au terme de son arrêt de travail, M., [S] pose, avec l’accord de son employeur, des congés payés du 5 septembre au 4 octobre 2020.
Lors de la visite de reprise auprès de la médecine du travail, organisée sur l’initiative de la société le 15 octobre 2020, M., [S] est déclaré apte à son poste.
Le 3 décembre 2020, M., [S] se voit notifier par lettre recommandée avec accusé de réception sa convocation à un entretien préalable au licenciement.
M., [S] se rend à l’entretien le 17 décembre 2020, assisté d’un conseiller du salarié.
Par lettre recommandée avec AR du 6 janvier 2021, M., [S] se voit notifier son licenciement pour faute grave, son employeur lui reprochant un abandon de poste depuis le 16 octobre 2020.
M., [S] a saisi le Conseil de prud’hommes de Créteil aux fins de contester le licenciement et d’obtenir le paiement de diverses indemnités et rappels de salaire, qui par jugement du 20 mai 2022, a :
Condamné la Sarl, [1] à verser à M., [S] les sommes suivantes :
— 783,92 euros au titre des rappels de salaire du 16 au 31 mars 2020 ;
— 78,39 euros de congés payés afférents ;
— 1 539,45 euros au titre des rappels de salaire du 1er au 30 avril 2020 ;
— 153,94 euros de congés payés afférents ;
— 3 900 euros au titre des rappels de salaire d’octobre 2020 à janvier 2021 ;
— 4 550,70 euros de rappel d’indemnité de repas,
— 1 500 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
— 3 078,90 euros d’indemnité de préavis,
— 307,89euros de congés payés afférents,
— 1 282,88 euros de rappel sur l’indemnité légale de licenciement,
— 5 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonné l’établissement de bulletins de salaire de juillet à décembre 2020, d’un bulletin de salaire final conforme au jugement, d’une attestation Pôle Emploi, d’une attestation pour la caisse des congés payés du Bâtiment, et ce, sous astreinte de 10 euros par jour et par document à compter du 15ème jour de la notification du jugement, le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
Dit que l’intérêt légal sera à calculer à compter de la date de saisine, soit le 1 er avril 2021 avec anatocisme le cas échéant,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamné la Sarl, [1] aux entiers dépens et aux éventuels frais d’exécution.
Par déclaration du 3 août 2022, la société, [1] a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions communiquées par le réseau privé et virtuel des avocats le 9 septembre 2024, la société, [1] demande à la cour de :
' Infirmer le jugement en date du 20 mai 2022 rendu par le conseil des prud’hommes de, [Localité 3] en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
' Débouter M., [C], [S] de sa demande de voir requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
' Débouter M., [C], [S] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à titre de rappel de salaires, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnités de licenciement,
d’indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts et de prime de repas
' Débouter M., [C], [S] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
' Débouter M., [C], [S] de sa demande de voir condamner la société, [1] à lui régler la somme de 1 400 euros au titre des frais de procédure et aux dépens.
Par dernières conclusions communiquées par le réseau privé et virtuel des avocats le 16 novembre 2022, M., [C], [S] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil en ce qu’il a condamné la Sarl, [1] à verser à M., [S] les sommes suivantes :
— 783,92 euros au titre des rappels de salaire du 16 au 31 mars 2020 ;
— 78,39 euros de congés payés afférents ;
— 1539,45 euros au titre des rappels de salaire du 1er au 30 avril 2020 ;
— 153,94 euros de congés payés afférents ;
— 3900 euros au titre des rappels de salaire d’octobre 2020 à janvier 2021 ;
— 4550,70 euros de rappel d’indemnité de repas,
— 3078,90 euros d’indemnité de préavis,
— 307,89 euros de congés payés afférents,
— 1 282,88 euros de rappel sur l’indemnité légale de licenciement,
— 5000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonner l’établissement de bulletins de salaire de juillet à décembre 2020, d’un bulletin de salaire final conforme au jugement, d’une attestation Pôle Emploi, d’une attestation pour la caisse des congés payés du Bâtiment, et ce, sous astreinte de 10 euros par jour et par document à compter du 15ème jour de la notification du jugement, le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
Dire que l’intérêt légal sera à calculer à compter de la date de saisine, soit le 1 er avril 2021 avec anatocisme le cas échéant,
Condamner la Sarl, [1] aux entiers dépens et aux éventuels frais d’exécution.
Infirmer le jugement en ce qu’il a réduit le quantum des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à la somme de 1500 euros.
Par conséquent, statuant à nouveau
Condamner la Sarl, [1] à verser à M., [S] la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail et à son obligation de santé et sécurité,
Condamner la Sarl, [1] à verser à Maître, [D] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
La société soutient que M., [S] n’ayant pas repris son travail après l’avis d’aptitude du 15 octobre 2020 malgré trois lettres de mise en demeure des 20 octobre et des 5 et 16 novembre 2020, le licenciement du salarié pour faute grave est caractérisé.
M., [S] soutient que la société ne justifie ni de l’envoi ni de la réception des lettres de mise en demeure et qu’il s’est tenu à la disposition de son employeur par l’envoi de trois courriers recommandés des 17 octobre, 9 et 17 novembre 2020. Il fait état du renouvellement du confinement en novembre 2020 avec l’obligation d’une autorisation obligatoire de déplacement professionnel faite par l’employeur et demandée, en vain, à la société.
Sur ce,
Aux termes des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
L’employeur, qui se place sur le terrain d’un licenciement pour faute grave, doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise, étant en outre rappelé qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée en ces termes :
'(…)Après un arrêt de travail qui a duré du 22 juin 2020 au 4 septembre 2020, vous avez souhaité prendre un congé.
Ce congé a été accepté pour une durée de 30 jours et vous deviez reprendre votre travail le lundi 5 octobre 2020.
Compte tenu de votre arrêt maladie, nous avons pris rendez-vous avec la Médecine du travail qui a pu vous recevoir le jeudi 15 octobre 2020 à 10 heures 10.
Le Médecin du travail a considéré que vous étiez apte à reprendre votre travail mais vous ne vous êtes pas présenté sur votre lieu de travail depuis ce rendez-vous.
Vous ne m’avez adressé aucun justificatif de votre absence.
Je vous ai donc adressé trois lettres de mise en demeure de reprendre votre poste en date des 20 octobre, 5 novembre et le 16 novembre 2020 où je vous ai demandé instamment de vous présenter sur un chantier le 18 novembre à vos horaires habituels.
Une fois encore, sans juger bon de m’en avertir auparavant, vous ne vous êtes pas présenté sur votre lieu de travail et n’avez donc pas effectué votre mission. Ce comportement inacceptable m’a été particulièrement préjudiciable vis à vis de mes clients.
Je vous rappelle que mon activité est déjà fragilisée par un contexte économique difficile. Je possède une petite entreprise et travaille seul. Votre absence perturbe fortement mon organisation et a entraîné la perte de certains chantiers.
Vous n’avez pas justifié de votre absence continue depuis le 19 octobre 2020 et cela caractérise un abandon de votre poste.
Cet abandon de poste cause un préjudice à la société car vous êtes le seul peintre au sein de la société.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible, et je suis de ce fait contraint de prononcer votre licenciement pour faute grave lequel prend donc effet immédiatement et est privatif de vos indemnités de préavis et de licenciement.
Dès le retour de l’avis de réception, je vous adresserai votre solde de tout compte, votre attestation Pôle emploi et votre certificat de travail.
Vous pouvez faire une demande de précisions des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. J’ai la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de cette demande par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Je peux également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement. (…)'.
Il est, donc, reproché à M., [S] un abandon de poste à compter du 16 octobre 2020 malgré trois courriers de mise en demeure.
Sur l’envoi de lettres de mise en demeure, si la société produit trois courriers datés des 20 octobre, 5 et 16 novembre 2020, aucun justificatif d’envoi en recommandé et aucun accusé de réception n’est produit alors que, dès le 17 octobre 2020 M., [S] a sollicité son emploi du temps pour le mois d’octobre, par courrier avisé le 23 octobre et distribué le 30 octobre 2020 outre un courriel du 16 octobre sur le même sujet, une nouvelle lettre du 9 novembre et un courriel du 17 novembre 2020, indiquant qu’il se tenait à la disposition de l’employeur et sollicitant l’envoi de son calendrier d’activités et une autorisation de déplacement professionnel.
Car, le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 interdit tout déplacement hors du lieu de résidence sauf du lieu d’exercice ou de recherche d’une activité professionnelle mais sous couvert d’une autorisation de déplacement de l’employeur.
Or, à défaut pour l’employeur, d’une part, de justifier de ses mises en demeure et, d’autre part, de fournir des plannings d’activité et une autorisation de déplacement à compter du 1er novembre 2020, la société ne justifie pas de l’existence d’une faute grave.
En confirmation du jugement, la cour dit que le licenciement de M., [S] est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement
La cour ayant déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, M., [S] est en droit de solliciter le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité de licenciement et celle pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le salaire de référence
Au regard des trois derniers bulletins de salaires, la cour confirme le salaire de référence retenu par les premiers juges à savoir la somme de 1 539,42 euros.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
M., [S] ayant plus de deux ans d’ancienneté, il y a lieu, en confirmation du jugement, de condamner la société à payer la somme de 3 078,90 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 307,89 euros de congés payés afférents,
Sur l’indemnité légale de licenciement,
Le salarié ayant une ancienneté de trois ans, deux mois et quinze jours, la cour en confirmation du jugement condamne la société à payer à M., [S] la somme de 1 282,88 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L 1235-3 du code du travail dispose que, dans les entreprises de plus de dix salariés, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris, pour les salariés ayant une ancienneté supérieure à trois années, entre trois et quatre mois de salaire soit entre 4 618,26 euros et 6 157,68 euros.
Au regard des circonstances de la rupture du contrat, de l’âge du salarié (né en 1965), de son inscription et de son indemnisation à, [2], la cour condamne la société à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, en confirmation du jugement.
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l’employeur à, [2] des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, depuis son licenciement jusqu’au présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les rappels de salaire
Pour la période du 16 mars au 30 avril 2020
La société soutient que pour les périodes du 16 mars au 31 mars et du 1er au 30 avril 2020, M., [S] était en congés payés et qu’il devait être indemnisé au titre de la caisse des congés du BTP.
M., [S] soutient que les congés payés initialement prévus entre en mars et avril 2020 n’ont pas pu être effectifs en raison du confinement résultant de la crise sanitaire. Il fait valoir qu’il a bénéficié de plusieurs autorisations de déplacement en mars et avril 2020.
Sur ce,
Si la société produit une attestation de la caisse de congés payés du BTP en date du 04 septembre 2020 pour la prise de 30 jours, la cour relève qu’il s’agit de couvrir les congés pris, avec l’accord de l’employeur, entre le 5 septembre au 4 octobre 2020.
Par ailleurs, M., [S] fournit plusieurs autorisations de déplacement journalières et une autorisation mensuelle pour les mois de mars et d’avril 2020.
Ainsi, à défaut pour la société de justifier la prise de congés de M., [S] et ce dernier s’étant tenu à la disposition de son employeur, la cour, en confirmation du jugement, condamne la société à payer à M., [S] les sommes de :
— 783,92 euros au titre des rappels de salaire du 16 au 31 mars 2020 ;
— 78,39 euros de congés payés afférents ;
— 1539,45 euros au titre des rappels de salaire du 1er au 30 avril 2020 ;
— 153,94 euros de congés payés afférents ;
Pour le mois d’octobre 2020 à janvier 2021
La société soutient que M., [S] ne s’est pas présenté sur son lieu de travail après la visite de reprise, malgré ses mises en demeure.
M., [S] soutient qu’à compter de la visite à la médecine du travail le 15 octobre 2020, il s’est tenu à la disposition de son employeur et a sollicité à plusieurs reprises son calendrier et ses lieux de chantiers.
Sur ce,
Le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 stipule que est interdit 'tout déplacement hors du lieu de résidence sauf du lieu d’exercice ou de recherche d’une activité professionnelle mais sous couvert d’une autorisation de déplacement son employeur'.
Par ailleurs, si la société ne justifie pas de l’envoi allégué de lettres de mise en demeure, M., [S] justifie de l’envoi, dès le 17 octobre 2020 de plusieurs courriers et courriels sollicitant son emploi du temps pour la période considérée avec la remise d’autorisations de circulation.
Ainsi, il justifie de s’être tenu à la disposition de la société.
A défaut pour la société de justifier une absence irrégulière du salarié à son poste, il lui est dû les salaires pour la période du 16 octobre à la date de son licenciement et la cour, confirmant le jugement entrepris condamne la société à payer les salaires correspondants pour la somme de 3 900 euros au titre des salaires et 390 euros à titre des congés payés afférents.
Sur le rappel d’indemnité de repas
M., [S] soutient qu’il a été privé de l’indemnité de repas depuis le 1er avril 2019 jusqu’à la date de son licenciement soit pendant vingt et un mois. Il sollicite l’application des dispositions conventionnelles et une somme de 4 550,70 euros.
La société soutient que si l’indemnité est due lorsque le salarié était effectivement en activité, elle n’est pas due lorsque que celui-ci était absent et qu’il ne peut pas, à ce titre, solliciter le règlement de cette indemnité pour les périodes du 16 mars au 30 avril 2020, du 22 juin au 3 septembre 2020, du 4 septembre au 5 octobre et du 15 octobre 2020 au 6 janvier 2021.
Sur ce,
L’article 8.1 de la convention collective du bâtiments et des travaux publics, relatif aux indemnités de petits déplacements, prévoit que 'Le régime des petits déplacements a pour objet d’indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises de travaux publics des frais supplémentaires qu’entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérents à la mobilité de leur lieu de travail.
Le présent régime d’indemnisation des petits déplacements comporte les trois indemnités professionnelles suivantes :
— indemnité de repas ;
— indemnité de frais de transport ;
— indemnité de trajet,
qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires.
Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires, et fixées en valeur absolue. Leur montant est déterminé périodiquement à l’échelon régional, certaines régions pouvant toutefois fixer des taux différents pour les départements posant des problèmes particuliers'.
L’article 8.8 de la convention collective du bâtiment et des travaux publics, relatif à la détermination des montants des indemnités de petits déplacement, stipule que 'Les montants des indemnités journalières de petits déplacements sont forfaitaires et fixés en valeur absolue selon les règles suivantes :
8.8.1. Indemnité de repas
Le montant de l’indemnité de repas, qui est la même quelle que soit la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier, est fixé par accord paritaire régional.
Si l’entreprise utilise un système de titres-restaurant, le montant de sa participation sera déduit du montant de l’indemnité de repas.(…)'.
L’article 1er de l’avenant n° 35 du 5 décembre 2017 relatif à l’indemnité de repas fixe 'Le montant de l’indemnité de repas figurant au paragraphe a de l’article 8 du chapitre III du titre III de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment est fixé à :
' 10 euros à compter du 1er janvier 2018'.
Au regard des bulletins de salaire produits, il est acquis que M., [S] a été privé du paiement de l’indemnité de repas à compter du 1er avril 2019 et que la société reconnaît que pour la période du 1er avril 2019 au 16 mars 2020, cette indemnité était due.
Par ailleurs, la cour, qui a relevé que pour la période du 16 mars au 30 avril 2020, M., [S] a bénéficié d’autorisations de déplacement d’abord à la journée puis pour toute la période de confinement comme le permettait la réglementation, dit que cette période a été effectivement travaillé et implique le paiement de la prime de repas.
Cependant, pour la période du 22 juin au 3 septembre 2020, M., [S] est en arrêt maladie et l’indemnité de repas étant une prime de sujétion attribuée si le salarié est effectivement en déplacement, celle-ci n’était pas due, le salarié ne s’étant pas déplacé sur les chantiers.
Pour la période du 4 septembre au 5 octobre 2020, M., [S] étant en congés payés, l’indemnité ne peut être versée, l’indemnité n’étant versée que pour les jours de déplacement.
Pour la période du 15 octobre 2020 au 6 janvier 2021, bien que M., [S] se soit tenu à la disposition de l’employeur, il n’a pas effectué de déplacement et l’indemnité de repas ne lui est pas due.
Ainsi, la cour infirmant le jugement sur le quantum, condamne la société à verser à M., [S] la somme de 3 250,50 euros à titre de rappel d’indemnité de repas.
Sur l’exécution fautive du contrat de travail
M., [S] soutient que la société a manqué à ses obligations et porté atteinte à sa santé en particulier suite à l’agression du 21 juin 2020 à son domicile pour laquelle il a déposé une main courante dès le lendemain et a été placé par son médecin en arrêt de travail du 22 juin au 4 septembre 2020.
Il fait état d’un refus de lui fournir du travail et d’une absence de rémunération pour la période du 16 octobre au 6 janvier 2020 outre l’absence de paiement des indemnités de repas depuis avril 2019.
La société soutient de n’avoir jamais dérogé à son obligation de loyauté.
Sur ce,
L’article L.1222-1 du code du travail dispose que 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.
Sur l’agression, il est acquis, non seulement par le dépôt d’une main courante le 22 juin 2020 mais aussi par l’attestation du colocataire de M., [S] que M., [F], gérant de la société, est venu au domicile du salarié et a proféré des menaces.
Sur l’absence de fourniture de travail et de rémunération pour la période du 16 mars au 30 avril, la cour a reconnu que M., [S] avait travaillé pendant cette période avec des autorisations de déplacement et a condamné la société au versement des salaires.
Sur l’absence de fourniture de travail pour la période du 16 octobre 2020 au 6 janvier 2021, la cour a condamné la société au paiement des salaires pour cette période.
Sur l’absence de versement de l’indemnité de repas, non seulement l’indemnité était due par la société pour la plus grande partie de la période sollicitée mais la société, en refusant de fournir du travail à M., [S] pendant la période d’octobre 2020 à janvier 2021, l’a privé de cette indemnisation.
En infirmant le jugement sur le quantum, la cour condamne la société à verser à M., [S] à titre de dommages et intérêts la somme de 3 000 euros.
Sur les autres demandes
La société devra délivrer à M., [S] un bulletin de salaire récapitulatif mois par mois pour la période de juillet à décembre 2020, un bulletin récapitulatif pour les indemnités de rupture, une attestation, [2] et une attestation pour la caisse des congés du bâtiment conformes à la présente décision dans le délai d’un mois à compter de la notification de celle-ci, sans que la mesure d’astreinte ne soit en l’état justifiée, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit.
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, soit le 1er avril 2021 et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation étant ordonnée.
La société qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M., [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile exposée en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire
Confirme le jugement du 20 mai 2022 sauf sur les quantum de l’indemnité de repas et des dommages et intérêts pour l’exécution fautive.
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société, [1] à verser à M., [C], [S] les sommes suivantes :
— 3 250,50 euros à titre de rappel d’indemnité de repas ;
Avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2021.
— 3 000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
Avec intérêts au taux légal par moitié au 22 mai 2022 et l’autre moitié au 25 mars 2026.
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ordonne la délivrance à M., [C], [S] par la société d’un bulletin de salaire récapitulatif mois par mois pour la période de juillet à décembre 2020, un bulletin récapitulatif pour les indemnités de rupture, une attestation, [2] et une attestation pour la caisse des congés du bâtiment conformes à la présente décision dans le délai d’un mois à compter de la notification de celle-ci, sans que la mesure d’astreinte ne soit en l’état justifiée, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit.
Ordonne le remboursement par la société, [1] à, [2] des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, depuis son licenciement jusqu’au présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités.
Déboute M., [C], [S] du surplus de ses demandes.
Déboute la société, [1] de l’ensemble de ses demandes.
Condamne la société, [1] aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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