Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 28 mai 2025, n° 21/07758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07758 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 24 juin 2021, N° 18/01077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 28 MAI 2025
(N°2025/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07758 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJ2G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 18/01077
APPELANTE
SAS HOTEL [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
INTIME
Monsieur [N] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Véronique MEURIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1275
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue au 2 avril 2025 et prorogée ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Hôtel [Localité 4], ci-après la société, a engagé M. [N] [U] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 janvier 2011 en qualité de responsable technique, statut cadre, niveau V, échelon 1.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurant du 30 avril 1997.
La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
La société a, par lettre du 31 mai 2018, convoqué M. [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 juin 2018 avec mise à pied conservatoire puis lui a notifié son licenciement pour faute grave aux termes d’une lettre du 19 juin 2018. La société a répondu à la demande de précisions de M. [U] du 30 juin 2018 sur les motifs du licenciement.
Le 18 décembre 2018, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux en contestation de son licenciement, rappels de salaires et dommages-intérêts.
Par jugement du 24 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'FIXE la moyenne des salaires de Monsieur [N] [U] à la somme brute de 3 775,27 ' par mois,
DIT que son licenciement ne repose pas sur une faute grave et qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS HOTEL [Localité 4] à payer à Monsieur [N] [U], les sommes suivantes :
— 6 999,98 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 11 325,81 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 132,58 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 466,00 euros au titre du paiement de la mise à pied,
— 246,60 euros au titre des congés payés afférents,
— 30 499,00 euros au titre des heures supplémentaires,
— 3 049,90 euros au titre des congés payés afférents,
ces sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation,
— 30 141,00 euros au titre de l’indemnté pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 22 606,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire au titre de l’article L.8223-1 du Code du Travail,
— 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ces sommes assorties des intérets au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts légaux,
CONDAMNE la SAS HOTEL [Localité 4] à remettre à Monsieur [N] [U] un certiticat de travail, des bulletins de paie, une attestation Pôle Emploi et tous documents sociaux conformes que l’employeur est tenu de délivrer sous astreinte d’un montant de 10,00 euros par jour et par document à compter du 30ème jour de la notification du présent jugement,
SE RESERVE le droit de liquider l’astreinte et d’en fixer une autre en cas de besoin,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement de l’article R1454-28 du Code du Travail,
DEBOUTE la SAS HOTEL [Localité 4] de sa demande reconventionnelle,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SAS HOTEL [Localité 4] aux entiers dépens y compris les frais éventuels d’exécution par voie d’huissier de justice du présent jugement.'.
La société a relevé appel de ce jugement dont elle a reçu notification le 11 août 2021 par déclaration transmise par voie électronique le 6 septembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 janvier 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Hôtel [Localité 4] demande à la cour de :
'INFIRMER le jugement en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau
DÉBOUTER Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
A titre subsidiaire
Dire que le licenciement a une cause réelle et sérieuse et faire droit aux demandes de Monsieur
[U] uniquement pour les conséquences d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse (période de mise à pied, préavis, indemnités de congés payés sur mise à pied et préavis, indemnité de licenciement)
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse extraordinaire où la Cour dirait le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Limiter le montant des dommages et intérêts à hauteur de 3 mois
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [U] de ses demandes de paiement d’heures supplémentaires insuffisamment justifiées et en tout cas limiter la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires à hauteur de 342,42 euros et indemnités compensatrices de congés payés sur heures supplémentaires à 34,42 euros pour la période de 2015 à 2018.
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [U] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé tel que prévu à l’article L 8221-5 du code du travail
Condamner Monsieur [U] à payer à la Société a somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC'.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [U] demande à la cour de :
'Confirmer le jugement du 24 juin 2021 du Conseil de Prud’hommes de Meaux, Section
Encadrement RG n°18/01077, en toutes ses dispositions
Débouter la société HOTEL [Localité 4] de l’intégralité de ses demandes.
Condamner la société HOTEL [Localité 4] à payer à M. [N] [U] 5.000' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société HOTEL [Localité 4] aux entiers dépens, y compris les frais d’une éventuelle exécution forcée par voie d’huissier.
Juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. '.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025 à 10 heures.
Par message du 4 février 2025 à 10h25, le conseil de M. [U] a sollicité le rejet de la pièce adverse n°15 bis au motif qu’il en a reçu réception le jour-même à 9h58 et, à défaut, le report de la clôture. Il a réitéré sa demande de rejet de cette pièce lors de l’audience du 10 février 2025.
A l’occasion de cette audience, la magistrate chargée du rapport a soulevé l’absence d’indication dans la déclaration d’appel du chef du jugement relatif à l’indemnité pour travail dissimulé ainsi que ses effets sur la saisine de la cour et l’absence de reprise au dispositif des conclusions de la société de la fin de non-recevoir tirée de la prescription ainsi que ses effets au regard de l’article 954 du code de procédure civile, sollicitant les observations des parties de ces chefs. Le conseil de la société a invoqué oralement une erreur matérielle.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rejet de la pièce n°15 bis de la société
Il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande dès lors qu’aucune conclusion de M. [U] visant à contester la recevabilité de cette pièce n’a été remise.
Sur le licenciement
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement est rédigée comme suit :
'… Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier. Ainsi que nous vous l’avons exposé lors de l’entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants :
Vous avez été embauché à compter du 10 janvier 2011 dans le cadre d’un CDI. Le dernier poste que vous avez occupé jusqu’à ce jour est celui de Responsable technique, niveau V coef Eche 1, statut cadre.
Malgré votre statut cadre, vous refusez les instructions que nous vous donnons ou bien vous exprimez des réticences infondées à les accomplir. Une telle attitude est inacceptable.
1. Toute demande de changement concernant l’organisation de vos tâches suscite complication et réticences de votre part.
Ainsi, la semaine du 16 au 20 avril, vous n’avez pas tenu compte du compte-rendu hebdomadaire reprenant la défaillance de la chasse d’eau de la chambre 74 dont vous étiez informé depuis le 2 avril. Votre manquement a contraint l’hôtel à bloquer la chambre 74 jusqu’au 23 avril.
Dans le même esprit de refus des instructions, vous avez émis beaucoup de réticence à adapter
votre planning pour accomplir le nettoyage des terrasses au karcher les mardi 29 mai ou vendredi 1er juin.
2. Votre attitude entrave également le développement commercial.
Ainsi, concernant l’ouverture de la piscine avant le 1er mai, vous avez, malgré le compte rendu du 23 avril dernier, diffusé un mail manifestant votre désaccord sur son ouverture anticipée.
De plus, malgré la plus-value commerciale apportée par la piscine, vous avez, lors de la réunion du 9 mai, émis toutes les réticences possibles pour ne pas la mettre à disposition d’un client qui
en demandait l’usage pour un cocktail dinatoire. Il a fallu lourdement insister pour que vous vous exécutiez et que vous rédigiez un devis.
Parallèlement, alors que la coupe du monde (football) est annoncée depuis plusieurs mois, vous n’avez rien entrepris avant le 9 mai dernier pour bénéficier de la retransmission des matchs par l’intermédiaire de la chaine Bein Sport !Malgré nos trois relances du mois de mai et l’urgence concernant l’abonnement, vous n’avez renvoyé le devis que le 28 mai.
Dans l’esprit de refus du changement, vous vous êtes également opposé à une demande d’un client d’organiser, depuis l’hôtel, une campagne de lancement d’une nouvelle voiture. Vous vous y êtes opposé sans rechercher de solution sous prétexte que le parking client serait occupé par les tentes du constructeur automobile.
3. Par votre attitude, vous déniez votre hiérarchie.
Ainsi, contrairement aux instructions qui vous ont été données, vous avez fait de la rétention d’information concernant l’usage du véhicule de service par les collaborateurs…'.
Dans sa lettre en réponse à la demande de précisions de M. [U], la société :
— s’agissant de la chasse d’eau de la chambre 74, indique que le 2 avril 2018 un problème concernant cette chasse a été signalé à M. [U], que les 16 et 20 avril suivants, un nouveau signalement est intervenu et que compte tenu de ses interventions sans effet, la chambre a été bloquée du 20 au 23 avril 2018, ajoutant que d’autres chambres ont subi le même problème ;
— s’agissant du nettoyage au karcher, énonce que le 25 mai 2018, M. [L] a opposé un refus sous le faux prétexte de ne pouvoir décaler notamment la pose de bacs à fleurs ;
— s’agissant de la piscine, indique que M. [U] a dit le 23 avril 2018 ne pas comprendre une ouverture plus tôt, envoyé un mail insolent et non commercial à ce sujet le 26 avril 2018 et opposé le 9 mai 2018 un refus à l’organisation d’un cocktail pour finir, après insistance, par établir un devis ;
— s’agissant de la retransmission de la coupe du monde par Bein Sport, expose que la direction a dû insister et relancer M. [U] les semaines des 14 et 22 mai 2018 pour qu’il s’exécute ;
— s’agissant du lancement d’une nouvelle voiture, reprend les motifs de la lettre de licenciement en précisant la date du refus de M. [U] ;
— s’agissant de l’usage de véhicule de service, reprend les termes de la lettre de licenciement en ajoutant que M. [U] aurait manifesté de l’insolence et sous-entendu qu’il ne reconnaissait pas la légitimité de Mme [B] concernant cet usage.
La société relate que la reprise de l’hôtel par une nouvelle direction en mars 2018 s’est faite sans licenciement économique mais qu’il y a eu un changement de culture d’entreprise auquel M. [U] s’est opposé. Elle prétend qu’après son départ, ce dernier a été remplacé provisoirement par ses collègues puis par l’embauche d’un salarié à compter du 19 novembre 2018. Elle reproche en substance à M. [U] d’avoir refusé de reconnaître sa nouvelle hiérarchie ainsi que les consignes et visions de celle-ci.
M. [U] rétorque que 4 salariés dont lui-même ont vu leur contrat de travail rompu très peu de temps après l’arrivée de la nouvelle direction et que les éléments produits établissent que la société a mis en place un licenciement économique déguisé. Il conteste les fautes alléguées et considère qu’elles ne sont pas prouvées.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, étant souligné que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement éventuellement précisés par l’employeur fixent les limites du litige.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement et des précisions apportées par la société, il est reproché à M. [U] d’avoir refusé d’exécuter les instructions qui lui étaient données ou d’avoir été réfractaire à leur mise en oeuvre, son attitude caractérisée par un refus du changement se traduisant par des complications et réticences lors de demandes de modifications dans l’organisation de ses tâches, entravant le développement commercial et consistant à refuser de reconnaître sa nouvelle hiérarchie.
— sur les refus d’exécuter les tâches ou les réticences à les exécuter :
Au soutien de ce grief, la société verse aux débats un courriel de Mme [Z] du 2 avril 2018 signalant différents problèmes dans des chambres, dont un dysfonctionnement de la chasse d’eau de la chambre 74, des échanges de courriels du 4 avril 2018 concernant cette chasse signalant à 10h17 qu’elle ne fonctionne pas et la réponse de M. [U] du même jour à 11h01 indiquant les travaux faits dessus la veille, ceux effectués le jour même et le résultat positif des essais, un courriel de Mme [Z] le 4 avril 2018 à 16h02 annonçant qu’un WC d’une autre chambre est bouché, un courriel du 14 avril 2018 alertant sur le dysfonctionnement de la chasse d’eau de la chambre 74 et la fermeture de cette chambre ainsi qu’un courriel de Mme [Z] du 15 avril 2018 listant différents problèmes dans des chambres dont le bouton de cette chasse cassée.
La société produit aussi un compte-rendu de l’entretien préalable et se réfère par ailleurs au compte-rendu de l’entretien préalable communiqué par M. [U].
Il résulte de ces éléments que M. [U] est intervenu rapidement après les signalements faits et à plusieurs reprises sur la chasse d’eau litigieuse. La circonstance que de nouvelles défaillances sont survenues malgré les réparations entreprises ayant nécessité un blocage de la chambre est insuffisante à prouver le refus ou la réticence de M. [U]. De même, la seule existence d’un dysfonctionnement d’un autre WC ne justifie pas un quelconque refus ou réticence de ce dernier.
La société se fonde aussi sur le compte-rendu de l’entretien préalable qu’elle produit, lequel mentionne que Mme [B] ayant demandé le 25 mai 2018 s’il était possible de passer le karcher sur les terrasses les mardi 29 mai et vendredi 1er juin, M. [U] a répondu positivement sous réserve de la météorologie, évoquant des prévisions de pluie toute la semaine, et des interventions de maintenance prévues, les jeudi et vendredi étant réservés à la pose des bacs de géraniums. L’intéressé a précisé qu’il pourrait peut-être libérer le vendredi suivant les modalités de livraison des bacs. M. [U] reconnaît avoir reçu cette demande. Il ne conteste pas formellement avoir fait part de problèmes de météorologie mais la société ne produit aucun élément de nature à contredire les prévisions évoquées et le fait que la pluie empêchait la réalisation de la tâche. M. [U] admet aussi avoir fait part à son employeur d’un planning chargé lié à la livraison et à la pose de bacs à fleurs. Or la société n’apporte pas non plus d’élément remettant en cause la réalité de la programmation de ces opérations et justifiant qu’un décalage de celles-ci pouvait être opéré. Dès lors l’attitude reprochée à ce sujet à M. [U] n’est pas prouvée ce d’autant que malgré les réserves émises, il a envisagé une solution pour le vendredi 1er juin.
— sur l’entrave au développement commercial :
S’agissant de la date d’ouverture de la piscine, la société invoque le compte-rendu de l’entretien préalable qu’elle produit et qui fait référence à un courriel de M. [U] du 26 avril 2018 mais qui n’est pas versé aux débats. La diffusion d’un courriel manifestant son désaccord de manière insolente n’est pas prouvée. Elle produit des échanges de courriels des 27 avril au 1er mai 2018 entre MM. [I] et [U] dont il résulte que ce dernier a, dans son courriel du 27 avril 2018, indiqué souhaiter aborder les aspects pratiques de l’entretien de la piscine au regard de l’astreinte et de l’aspect juridique, évoquant que l’entretien nécessitait une expertise et qu’il n’existait à ce jour ni récupération, ni indemnité spécifique pour ce travail hormis celle liée à l’astreinte.
Il ne résulte pas de ces éléments que M. [U] se soit opposé à l’ouverture de la piscine et ait entravé le développement commercial espéré lié à cette ouverture avant le 1er mai. Il a seulement entendu clarifier, de manière légitime et dans des termes mesurés, certains aspects relevant de la piscine au moment où il était envisagé une période d’ouverture plus longue de nature à engendrer un surcroît de travail et ses conséquences pécuniaires.
S’agissant de l’organisation d’un cocktail autour de la piscine, la société se prévaut encore du compte-rendu de l’entretien préalable qu’elle produit dans lequel il est indiqué que M. [U] a jugé cette organisation impossible en évoquant divers risques (plongeons interdits habillés…). Aucun autre élément ne confirme cette opposition de M. [U] qui admet seulement avoir précisé qu’il fallait encadrer le cocktail pour éviter tout débordement. En outre, aucun élément ne justifie d’une quelconque relance adressée à M. [U] pour qu’il établisse le devis afférent, ni de la date à laquelle il l’a fait, le devis en cause n’étant pas produit.
S’agissant de la retransmission par la chaîne Bein Sport, la société se prévaut aussi du compte-rendu de l’entretien préalable faisant référence à une réunion du 9 mai 2018 et à deux compte-rendus hebdomadaires mais ces documents ne sont pas produits par l’employeur. Elle communique une attestation de Mme [F] mais elle n’est pas probante dans la mesure où cette salariée indique avoir été embauchée en décembre 2018 et où elle ne peut dès lors témoigner des tâches de M. [U]. Elle verse aux débats des échanges de courriels (sa pièce n°19) mais ces éléments ne justifient pas d’une quelconque carence, réticence ou relance de M. [U] à ce sujet, ni d’une quelconque entrave au développement commercial de l’hôtel. Les faits concernant cette retransmission ne sont pas prouvés.
S’agissant du lancement d’une nouvelle voiture, la société se borne à se référer au compte-rendu de l’entretien préalable qu’elle produit et qui évoque l’impossibilité dont M. [U] a fait part. Mais cet élément est insuffisant à prouver son refus ou son entrave alors que M. [U] affirme avoir seulement abordé la question du lieu où garer les voitures des clients dès lors que les tentes du constructeur occuperaient quasiment l’ensemble du parking, la société ne produisant aucun élément de nature à démontrer que cette question ne se posait pas. Elle ne prouve pas non plus qu’une autre solution était envisageable.
— sur le refus de reconnaître sa nouvelle hiérarchie :
La société produit le courriel envoyé par M. [I] le 27 mars 2018 à diverses personnes dont M. [U] faisant la synthèse d’échanges du matin et évoquant le 'tandem de transition’ composé du Chef et de Mme [B] chargé d’identifier au cours des réunions du matin les sujets à traiter en commun ou ceux n’intéressant pas le collectif, de faire des débriefings avec la nouvelle direction et de contresigner les bons de commande inférieurs à 1 000 euros HT, M. [U] devant, selon cette synthèse, gérer le quotidien sous le process 'commandes 1 000 euros HT’ en tenant informé le tandem de toutes les dépenses de grosses réparations.
La société se fonde aussi sur les échanges de courriels entre MM. [I] et [U] du 27 avril au 1er mai 2018 ayant pour origine le sujet de la piscine. Il en résulte que M. [U] a adressé son courriel du 27 avril 2018 concernant l’astreinte et la piscine à M. [I], mettant en copie Mme [R], que M. [I] y a répondu en mettant en copie d’autres personnes dont Mme [B], que M. [U] s’est étonné de la diffusion de son courriel (en particulier à Mme [B]) dont il a indiqué qu’il était confidentiel car portant sur des questions de salaires, primes et compensations, que M. [I] a répliqué qu’il ne s’agissait pas d’une erreur mais d’un souhait de communiquer tranversalement et que M. [U] a rétorqué à M. [I] que sauf erreur de sa part, le tandem, qui n’était que provisoire, n’avait pas vocation à intervenir dans les problématiques RH de salaire ou rémunération.
La société en conclut que M. [U] a court-circuité sa nouvelle hiérarchie qu’il n’a pas acceptée. Cependant cette déduction est infondée dès lors que d’une part, le courriel du 27 mars 2018 ne précise pas que les chefs de service, et spécialement M. [U], sont placés sous la hiérarchie du tandem qui s’est vu seulement confier des missions précises, les questions de ressources humaines et de rémunération n’étant pas évoquées dans la synthèse du 27 mars 2018, et que, d’autre part, le courriel de M. [U] portait précisément sur un tel sujet.
La société se réfère par ailleurs au compte-rendu de l’entretien préalable qu’elle produit qui relate le contenu d’un courriel du 25 mai 2018 de M. [U] au sujet du véhicule de service mais cette seule pièce est insuffisante à justifier des propos attribués à ce dernier, étant souligné que la société ne communique pas le courriel en cause. La rétention d’informations à ce sujet n’est pas prouvée.
Le refus de M. [U] de reconnaître sa hiérarchie n’est pas établi.
Ainsi, aucun des griefs n’est prouvé de sorte que sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré du licenciement économique déguisé, le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave et était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [U] est fondé à obtenir le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis dont il a été privé d’une durée de trois mois selon la convention collective. Sur la base du salaire mensuel de 3 775,27 euros fixé par le conseil qui ne fait l’objet d’aucune critique de la part de la société dans la partie discussion de ses conclusions, le jugement est confirmé en ce qu’il a alloué à M. [U] la somme de 11 325,81 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 1 132,58 euros au titre des congés payés afférents.
En l’absence de toute critique du jugement sur les modalités de calcul et le montant de l’indemnité de licenciement, la décision entreprise est également confirmée de ce chef.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail et M. [U] ayant une ancienneté de 7 années révolues au moment du licenciement, il a droit à une indemnité comprise entre 3 et 8 mois de salaire brut. Compte tenu de la situation de M. [U], né en 1965 et qui justifie être resté au chômage plusieurs mois, ainsi que des conditions de la rupture, le jugement est confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 30 141 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A défaut de faute grave, c’est à juste titre également que le jugement a accordé à M. [U] un rappel au titre du salaire dont il a été privé pendant la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents. En l’absence de toute critique des montants alloués, le jugement est confirmé de ces chefs.
Conformément à l’article L. 1235-4 du code du travail, il est ordonné à la société de rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à M. [U] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de 3 mois d’indemnités, étant ajouté au jugement.
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La société invoque la prescription d’une partie de la demande, à hauteur de la somme de 11 162,67 euros, au visa de l’article L. 3245-1 du code du travail. M. [U] la conteste au motif que le contrat a été rompu le 19 juin 2018 et que sa demande ne porte pas sur des heures accomplies avant le 19 juin 2015.
Comme relevé à l’audience, si la fin de non-recevoir tirée de la prescription est soulevée dans le corps des conclusions de la société, le dispositif de ses écritures ne contient pas de demande visant à déclarer M. [U] irrecevable en sa demande de rappel au titre des heures supplémentaires, la société priant la cour de le débouter de toutes ses prétentions. L’allégation suivant laquelle cette omission relève d’une erreur matérielle n’est étayée par aucun élément. En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’a pas à statuer sur la prescription.
Sur le bien-fondé de la demande
La société relève que M. [U] ne justifie pas de la nécessité d’effectuer des heures supplémentaires, ni de l’accord de son employeur en ce sens et que ses demandes ont évolué au fil du temps. Elle soutient que les pièces communiquées ne permettent pas d’établir la réalité des heures supplémentaires alléguées. Elle conclut au débouté de la demande et, à titre subsidiaire, prie la cour de limiter le rappel de salaire à 342,42 euros.
M. [U] prétend qu’il arrivait le matin vers 8h30 et partait de son travail entre 18 et 18h30, voire 19 ou 20 heures.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, le contrat de travail prévoit un horaire mensuel de 169 heures et le paiement des heures supplémentaires de la 36ème à la 39ème heure à 110%.
Au soutien de sa demande, M. [U] produit des tableaux par année civile intitulés plannings détaillant jour par jour ses heures contractuelles et ses heures en plus, totalisant par mois le nombre d’heures effectuées et le nombre d’heures en plus. Il importe peu que M. [U] ait lui-même établi ces documents. Il produit aussi une attestation de M. [C] indiquant que M. [U] prolongeait régulièrement ses journées de travail au delà de 17 heures, des courriels envoyés après 17 heures dont certains au delà de 18 et 19 heures, des relevés de communications téléphoniques de la compagne de M. [U] indiquant des appels émis vers un numéro commençant par 01 60 26 dont ce dernier soutient qu’il s’agissait du poste fixe de son lieu de travail et un planning de piscine signé. Il fournit également une sommation du 24 décembre 2019 de communiquer les journaux quotidiens adressés par lui à Mme [Y] à la fin de chaque journée démontrant son temps de travail, l’intimé affirmant que la société ne s’est pas exécutée.
Ces éléments sont suffisamment précis afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société ne produit pas d’élément justifiant des heures de travail effectivement accomplies par le salarié, se bornant à communiquer une note de mars 2014 sur les horaires de différents services.
Elle relève que dans son attestation, M. [C] affirme que ses journées se terminaient à 17 heures et témoigne de ce que M. [U] faisait après 17 heures, alors qu’il n’était plus là.
Comme le remarque la société, les courriels produits sont insuffisants à établir que M. [U] a travaillé la totalité des heures à partir de 8 ou 8h30 jusqu’à l’envoi des mails communiqués. Les fadettes sont également insuffisantes à justifier notamment que sa compagne a effectivement joint M. [U] à l’hôtel, spécialement en cas d’appels très courts.
En considération de l’ensemble des pièces versées aux débats, la cour a la conviction que M. [U] a bien accompli un temps de travail effectif au delà de celui pour lequel il a été rémunéré mais dans des proportions moindres que celles alléguées.
La charge de travail et les tâches que M. [U] devait accomplir à ce titre, au regard notamment de celles liées à la piscine mais pas exclusivement, ont rendu nécessaire l’accomplissement d’heures supplémentaires si bien qu’il est fondé à en réclamer le paiement.
Il est ainsi retenu l’existence d’heures supplémentaires dont l’importance est évaluée, en y intégrant les majorations applicables, à la somme totale de 19 194 euros. La société est condamnée à payer ladite somme outre celle de 1 919,40 euros au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
M. [U] a relevé dans le corps de ses conclusions que la société n’avait pas interjeté appel de ce chef, la magistrate chargée du rapport ayant elle-même soulevé à l’audience l’absence d’indication dans la déclaration d’appel du chef du jugement relatif à l’indemnité du travail dissimulé ainsi que ses effets sur la saisine de la cour. La société a répliqué dans ses conclusions que la déclaration d’appel précise que l’appel est total, que le nouvel article 915-2 du code de procédure civile consacre la possibilité pour l’appelant de compléter son acte d’appel par ses premières conclusions et qu’il existe une connexité suffisante entre la contestation de la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et la demande au titre du travail dissimulé, celle-ci ne pouvant prospérer à défaut de condamnation à un rappel de salaire pour les heures supplémentaires. A l’audience, elle a aussi invoqué une erreur matérielle.
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, étant précisé que l’article 915-2 du même code selon lequel l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel n’est applicable qu’aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024.
En l’espèce, l’acte d’appel indique que 'l’appel tend à la réformation totale du jugement prononcé par le CPH, les chefs de jugement visés sont ceux ayant :
— dit que le licenciement était dépourvu de cause grave et légitime,
— rejeté le licenciement pour faute grave,
— dit que le licenciement était dépourvu de causes réelles et sérieuses,
— fixé la moyenne des salaires à 3 775,27 euros,
— condamné la SAS HOTEL [Localité 4] au paiement des sommes de 6 999,98 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, 11 325,81 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 1 132,58 euros au titre des congés payés afférents, 2 466 euros au titre du paiement de la mise à pied, 246,60 euros au titre des congés payés afférents, 30 499 euros au titre des heures supplémentaires, 3 049,90 euros au titre des congés payés afférents, outre intérêt au taux légal et capitalisation,
— condamné la SAS HOTEL [Localité 4] à remettre les documents sociaux sous astreinte,
— ordonné l’exécution provisoire
— et condamné la SAS HOTEL [Localité 4] aux entiers dépens, outre frais éventuels d’exécution.'.
L’acte d’appel ne vise pas expressément le chef du jugement relatif à l’indemnité pour travail dissimulé. Mais il résulte du jugement que le conseil de prud’hommes a accueilli cette demande aux motifs qu’il avait une conviction quant à l’existence d’un nombre d’heures supplémentaires réalisées et que les horaires de travail étaient connus de l’employeur. Devant la cour, M. [U] justifie d’ailleurs cette demande par les heures supplémentaires qu’il a effectuées, ajoutant que l’élément intentionnel est caractérisé. Ainsi, la disposition du jugement concernant l’indemnité pour travail dissimulé dépend du chef relatif au rappel de salaire pour heures supplémentaires qui est expressément critiqué dans l’acte d’appel de sorte que l’effet dévolutif s’étend à la condamnation pour travail dissimulé.
Il résulte des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail que le fait pour l’employeur de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
Au cas présent, la société a omis de déclarer sur les bulletins de paie de l’intéressé un nombre très substantiel d’heures supplémentaires accomplies par M. [U] dont elle avait parfaitement connaissance compte tenu notamment des tâches qu’il devait accomplir et des courriels adressés à des heures tardives. Au regard des heures supplémentaires très régulièrement réalisées par le salarié, lesquelles étaient induites par ses fonctions, le caractère intentionnel du travail dissimulé est établi et le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société au paiement d’une indemnité à ce titre dont le montant ne fait en lui-même l’objet d’aucune critique.
Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter du jugement pour celles confirmées et à compter du présent arrêt pour les autres, la capitalisation des intérêts étant ordonnée dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du même code.
Sur la remise des documents
Il est ordonné à la société de remettre à M. [U] une attestation destinée à France travail, un certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision dans les deux mois à compter de sa notification, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte. Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure et condamnée à payer à ce titre à M. [U] la somme de 2 000 euros en plus de celle allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en celles relatives au rappel de salaire pour heures supplémentaires ainsi qu’aux congés payés afférents et en celle portant sur la remise de documents sous astreinte ;
Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et ajoutant :
Condamne la société Hôtel [Localité 4] à payer M. [U] les sommes de :
-19 194 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
— 1 919,40 euros au titre des congés payés afférents ;
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et que les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter du jugement pour celles confirmées et à compter du présent arrêt pour les autres ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du même code ;
Ordonne à la société Hôtel [Localité 4] de rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à M. [U] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de 3 mois d’indemnités ;
Ordonne à la société Hôtel [Localité 4] de remettre à M. [U] une attestation destinée à France travail, un certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision dans les deux mois à compter de sa notification ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne la société Hôtel [Localité 4] aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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