Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 10 avr. 2025, n° 23/03047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 10 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03047 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P3LT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 mai 2023
Juge des contentieux de la protection de Mmontpellier
N° RG 11-2100670
APPELANTE :
Madame [W] [R]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée sur l’audience par Me Charlotte BARTHELEMY substituant Me Florian KAUFFMANN, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000194 du 23/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon (CELR)
S.A immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n°383451267, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée sur l’audience par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 28 mai 2013, Mme [W] [R] a ouvert un compte de dépôt dans les livres de la SA Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon.
Par jugement du 30 juin 2016, le juge des tutelles a placé Mme [R] sous curatelle simple, désignant l’APSH 34 en qualité de curateur.
En 2019, Mme [R] a déposé sur son compte bancaire plusieurs chèques, notamment :
Le 29/08/2019, un chèque de 3 010,50 ' dont le titulaire du compte est M. [G] [D],
Le 26/11/2019, un chèque de 24 460,30 ' dont le titulaire du compte est Mme [S] [I],
Le 29/11/2019, un chèque de 18 350 ' dont le titulaire du compte est également Mme [S] [I].
Fin novembre 2019, plusieurs virements SEPA ont été ordonnés depuis le compte de Mme [R], notamment :
Le 26/11/2019, pour un montant de 1 000 euros vers le compte 30056 00949 09490054092 49 ;
Le 27/11/2019, pour un montant de 9 000 euros vers le compte 16598 00001 14426390001 40 ;
Le 28/11/2019, pour un montant de 100 euros vers le compte 16598 00001 14426390001 40 ;
Le 29/11/2019, pour un montant de 14 000 euros vers le compte 16598 00001 14426390001 40.
Le 10 décembre 2019, la SA Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon a été informée du rejet du chèque de 24 460,30 ' pour défaut de provision et a contre-passé ce montant de 24 460,30 ' sur le compte de Mme [R].
A partir du 16 décembre 2019, le compte a été bloqué par la banque.
Le 21 décembre 2019, la SA Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon a adressé à Mme [R] une lettre l’informant du solde débiteur de 24 460,86 euros et lui rappelant qu’elle ne bénéficie pas d’autorisation de découvert.
Par jugement du 30 avril 2020, le juge des tutelles a converti la mesure de curatelle simple en curatelle renforcée.
Le 9 juin 2020, la SA Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon a adressé au procureur de la République une plainte à l’encontre de Mme [R] pour des faits d’escroqueries.
Par courriers des 7 juillet et 10 septembre 2020, la Caisse d’épargne a mis en demeure Mme [R] d’avoir à lui payer la somme de 24 512,46 ' au titre du solde débiteur de son compte, sous peine de clôture du compte.
Le 7 octobre 2020, la banque a procédé à la clôture du compte.
Le 8 mars 2021, Mme [W] [R] a déposé plainte auprès d’un service de police pour des faits d’escroquerie, violences, tentative d’extorsion et émission de chèque volé.
C’est dans ce contexte que, par acte du 24 mars 2021, la Caisse d’épargne a assigné Mme [R] et l’association APSH 34 en sa qualité de curateur devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier.
Par actes du 4 janvier 2022, Mme [R] a assigné en intervention forcée M. [D] et Mme [I] titulaires des chèques tirés litigieux.
Le 19 mai 2022, le juge des tutelles a prononcé la mainlevée de la mesure de protection à l’égard de Madame [R].
Par jugement du 25 mai 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Déclaré recevable l’intervention forcée de M. [D] et Mme [I] ;
— Ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 1121-670 et 1122-45 ;
— Débouté Mme [R] de sa demande avant-dire droit tendant à enjoindre à la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon d’avoir, sous astreinte, à produire les ordres de virement, et les identités et coordonnées du bénéficiaire des différents virements ainsi que de sa demande consécutive tendant à voir renvoyer à une prochaine audience de ce fait ;
— Débouté Mme [R] de sa demande de condamnation de la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon à titre de dommages et intérêts ;
— Prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon au titre de la convention de compte courant la liant à Mme [R] ;
— Condamné Mme [R] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 24 167,14 ' ;
— Dit que cette somme ne produira aucun intérêt ;
— Débouté Mme [R] de ses demandes formées à l’encontre de M. [D] et Mme [I] ;
— Condamné Mme [R] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 300 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouté Mme [R] ainsi que M. [D] et Mme [I] de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné Mme [R] aux entiers dépens ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Mme [R] a relevé appel de ce jugement le 14 juin 2023.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 18 août 2023, Mme [R] demande à la cour, sur le fondement des articles 1147, 1937 et suivants du code civil, 11, 138, 139 et 142 du code de procédure civile et L. 311-1 et suivants du code de la consommation, de :
Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Avant dire droit,
Enjoindre la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon d’avoir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à produire les éléments de preuve suivants :
Les ordres de virement d’un montant de 100 ', 14.000 ', 9.000 ' et 14.000 ' effectués les 26, 27 et 29 novembre 2019 ;
L’identité et les coordonnées du bénéficiaire du virement d’un montant de 14.000 ' effectué le 26 novembre 2019 vers le compte [XXXXXXXXXX01].
Sur le fond,
Juger que la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon a manqué à ses obligations de vigilance et de surveillance du compte ainsi qu’à ses obligations de dépositaire ;
Juger que les fautes commises par la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon sont à l’origine de son propre préjudice et du préjudice subi par Mme [R] constitué par le solde débiteur ;
Condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon à payer à Mme [R] à titre de dommages et intérêts une somme équivalente au montant de la créance alléguée par la banque au titre du solde débiteur, soit 24 542 ' ;
Débouter, en conséquence, la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon de l’ensemble de ses demandes ;
Juger, en toutes hypothèses, que la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon est déchue du droit des intérêts ;
Condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 14 novembre 2023, la SA Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et en ce qu’il a dit que la somme de condamnation ne produira aucun intérêt ;
Déclarer Mme [R] irrecevable en ses demandes de communication avant dire droit et d’injonction de communication sous astreintes et pour mise en cause, de produire les ordres de virement d’un montant de 100 ', 14000 ', 9000 ' et 14 000 ' effectués les 26, 27 et 29 novembre 2019 ; l’identité et les coordonnées du bénéficiaire du virement d’un montant de 14000' effectué le 26 novembre 2019 vers le compte [XXXXXXXXXX01]. Et en tout cas l’en débouter comme infondées,
Débouter Mme [R] de l’intégralité de son appel.
Recevoir l’appel incident
Statuant à nouveau des chefs de l’appel incident,
Condamner Mme [R] à lui payer pour les causes sus énoncées la somme principale de 24 452 ', avec les intérêts de retard au taux d’intérêt annuel contractuel de 14,53 % au titre du découvert non autorisé, subsidiairement au taux légal, depuis le 7 juillet 2020, date la mise en demeure ; disant qu’à défaut courir depuis la mise en demeure, les intérêts courront à compter de l’assignation du 24 mars 2021 valant mise en demeure en application des articles 54 du code de procédure civile, et 1344 et 1344-1 du code civil,
Et très subsidiairement, si la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée,
Condamner Mme [R] à lui payer la somme de 24 167,14 ' avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure et à défaut de l’assignation du 24 mars 2021,
Faire application de l’article 1231-6 du code civil en tous les cas,
En tout état de cause, condamner Mme [R] à lui payer la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ainsi qu’aux dépens en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 20 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande avant dire droit de production d’éléments de preuve
Mme [W] [R] sollicite, avant-dire droit, qu’il soit enjoint à la SA Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon de produire les ordres de virement d’un montant de 100', 14 000 ', 9 000 ' et 14 000 ' effectués les 26 et 27 et 29 novembre 2019 ainsi que l’identité et les coordonnées du bénéficiaire du virement de 14 000 ' effectué le 26 novembre 2019 au bénéfice du compte n° [XXXXXXXXXX01].
La SA Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon s’oppose à cette demande qu’elle estime dilatoire et précise que son action est fondée sur les fautes de Mme [R] qui n’ont pas de lien avec un recours postérieur de cette dernière contre des tiers.
La cour observe que Mme [W] [R] qui a obtenu l’identité d’un des destinataires des virements litigieux, à savoir M. [O] [Y], ne l’a pas mis en cause dans le cadre de la présente affaire, ce qui démontre l’inutilité de sa demande avant dire droit qui doit donc être rejetée.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité du banquier
Mme [W] [R] sollicite des dommages-intérêts à l’encontre de la banque à qui elle reproche d’avoir manqué à son 'obligation de vigilance’ pour lui avoir accordé une avance sur les chèques remis à l’encaissement malgré sa situation de majeure protégée et en dépit de leur montant élevé (total de 42 810,30 euros).
Il faut rappeler à cet égard que lors du dépôt d’un chèque, même si la banque crédite quasi immédiatement la somme sur le compte du bénéficiaire, elle n’est mise au courant de ce qu’il s’agit d’un chèque impayé (car il n’y a pas de provision ou qu’il s’agit d’un chèque volé par exemple) que quelques jours après le dépôt. Dans ce cas, et dès qu’elle le sait, elle annule la remise. Avec ce système de remise de chèque sous réserve d’encaissement, la banque avance en réalité les fonds. Le chèque n’est donc réellement crédité que si les fonds sont bien disponibles sur le compte de l’émetteur et que si le chèque est régulier. Un fraudeur peut donc profiter du délai de traitement des chèques pour abuser d’une victime.
Certes, Mme [R] était placée sous 'curatelle simple’ au moment des faits litigieux.
Toutefois, à la différence de la 'curatelle renforcée’ (article 472 du code civil), la personne en 'curatelle simple’ est jugée apte à faire une utilisation normale de ses revenus (1ère civ, 26 janvier 2022, n° 20-17.278). Elle gère elle-même ses comptes bancaires.
Il ne résulte d’aucun texte de ce que les banques devraient appliquer un régime dérogatoire pour les personnes protégées en cas de remise de chèque.
Quant à la stipulation des conditions générales de la convention de compte de dépôt de la SA Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon qui 'autorise cet établissement à refuser de faire une avance sur un chèque tant que le délai d’encaissement n’est pas écoulé', elle ne peut évidemment se lire comme une exception au principe également énoncé selon lequel 'En principe, le montant du chèque remis à l’encaissement est disponible dès que l’écriture de crédit apparaît sur le compte du client'.
Dans sa plainte du 8 mars 2021, Mme [W] [R] reconnaît qu’elle est venue au guichet déposer un chèque censé payer le prix de vente de son véhicule. Elle ajoute que le guichetier de la banque l’a mise en garde d’attendre une quinzaine de jours pour que le chèque soit vérifié.
Or, Mme [W] [R] expose également dans cette plainte qu’elle avait communiqué à son ex-conjoint, un certain M.[E], ses codes de carte bancaire, et qu’elle tenait d’une amie la confidence qu’il avait 'monté toute cette histoire’ pour se venger.
Ainsi, Mme [W] [R] a commis, a minima, une négligence grave en ayant communiqué à un tiers ses codes de carte bancaire. Cette négligence est à l’origine des faits dont elle se dit victime.
Par ailleurs, la cour ne peut qu’être étonnée du retard pris par Mme [W] [R] pour déposer plainte (plus d’un an après les faits), étant observé qu’elle ne donne aucune nouvelle des suites de cette plainte ni des éventuelles relances qu’elle aurait pu faire auprès du procureur de la République depuis 4 ans que la plainte a été déposée.
Mme [R] a déposé le chèque de 24 460,30 ' le 26 novembre 2019. La SA Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon l’a contre-passé le 10 décembre 2019, soit dans un délai de quinze jours.
A compter de cette date, le compte a été bloqué par la banque, ainsi qu’en atteste le relevé de compte.
Ainsi, la SA Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon démontre avoir été diligente dans le traitement du chèque non provisionné.
Quant au prétendu caractère anormal et inhabituel du montant des remises et des virements, plusieurs opérations bancaires d’un montant important étaient déjà intervenues sur le compte de Mme [R] : remise de chèque du 19 janvier 2017 pour 30 000 ' ; virement du 19 juin 2017 pour 8 500 ' ; virement du 3 juillet 2017 pour 9 000 ' ; virement du 19 décembre 2018 de 10 000 '.
Dès lors, le montant des virements litigieux (1 000 euros, 9000 euros, 100 euros et 14 000 euros fin novembre 2019) n’apparaît pas exceptionnel au regard de la pratique habituelle de Mme [R].
La SA Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon n’a donc commis aucune faute dans son obligation de vigilance en payant des chèques qui ne comportaient aucune anomalie apparente.
Quant au prétendu manquement de la banque à ses obligations de dépositaire, la SA Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon produit au débat les relevés des trois virements bancaires litigieux qui ont été réalisés par Internet. Ainsi, la banque démontre avoir reçu l’ordre d’effectuer un virement de la titulaire du compte.
Mme [W] [R] ne verse au dossier aucune déclaration de perte ou de vol de ses moyens de paiement. Elle a attendu plus d’un an avant de déposer plainte contre des virements prétendument abusifs. Elle a commis une négligence grave en ayant communiqué ses codes à son ancien concubin qu’elle met en cause comme pouvant être à l’origine des virements litigieux
Les éléments versés au débat ne font donc apparaître aucune faute de la banque dans le respect de ses obligations de dépositaire.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [R] de ses demandes indemnitaires.
Sur la déchéance du droits aux intérêts conventionnels
Il ne saurait y avoir déchéance du droit aux intérêts en l’espèce dès lors, d’une part, que le compte ne prévoyait aucun dépassement autorisé et que, d’autre part, le compte a été bloqué par la banque dès l’incident de paiement litigieux.
Toutefois, la cour ne parvient pas à trouver dans les éléments versés au débat le taux contractuel applicable, alors que la SA Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon se contredit dans ses prétentions, sollicitant tantôt un taux de 21,04% (son courrier du 21 décembre 2019), tantôt un taux de 14,53 % (dans ses écritures).
Aussi, il convient de retenir le taux légal depuis le 7 juillet 2020, date de la mise en demeure.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné Mme [R] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 24 167,14 ', mais infirmé en ce qu’il a dit que cette somme ne produira aucun intérêt.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [W] [R] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la demande avant dire droit de production d’éléments de preuve,
Infirme le jugement en ce qu’il a dit que la somme ne produira aucun intérêt,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Dit que la somme de 24 167,14 ' produira intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2020,
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne Mme [W] [R] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [W] [R] à payer à la SA Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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