Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/01606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01606 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 12 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[7] [Localité 10]
C/
[J]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [7] [Localité 10]
— Mme [I] [J]
— Me Dominique BIANCHI
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Dominique BIANCHI
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/01606 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBRS – N° registre 1ère instance : 23/2245
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 12 mars 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[7] [Localité 10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Monsieur [Y] [H], muni d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Madame [I] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Dominique BIANCHI, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 04 septembre 2025 devant Monsieur Sébastien GANCE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 novembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle [Localité 11]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Sébastien GANCE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
Monsieur Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Madame Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
FAITS et PROCEDURE
Le 6 avril 2023, l’EIRL [5] a établi une déclaration d’accident du travail concernant sa salariée Mme [I] [J] (auxiliaire de vie), accident survenu le 11 février 2023 à 19 heures 30 au domicile d’une patiente dans les circonstances suivantes : 'Mme [J] s’est occupée d’une de nos bénéficiaires qui a fait une chute. Réprimande du fils de la bénéficiaire à l’encontre de Madame [J]'.
Le certificat médical initial du 30 mars 2023 mentionne les constatations suivantes : 'dit avoir été agressée le 11 02 2023 au travail, main courante déposée, souhaite déclarer ses arrêts de travail en accident du travail .. vu le 16 février, 1er arrêt jusqu’au 5 mars, puis prolongations le 3 mars et 22 mars. Sd anxieux'.
Après enquête, suivant décision du 18 juillet 2023, la [6] [Localité 9] [Localité 8] (la caisse) a refusé de prendre en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Le 6 août 2023, Mme [J] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui dans sa séance du 27 septembre 2023 a rejeté son recours.
Par requête du 17 novembre 2023, Mme [J] a saisi le tribunal judiciaire de Lille (pôle social) afin de contester cette décision de rejet.
Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal judiciaire a :
— dit que Mme [J] a été victime d’un accident du travail le 11 février 2023 devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle
— renvoyé Mme [J] devant la caisse pour la liquidation de ses droits
— condamné la caisse aux dépens
— condamné la caisse à payer à Mme [J] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles
— débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires
— dit que le présent jugement sera notifié par le greffe.
Suivant déclaration du 25 mars 2024, la caisse a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 30 janvier 2025 soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement du12 mars 2024 en toutes ses dispositions
statuant à nouveau,
— dire que l’événement du 11 février 2023 n’est pas un accident du travail
— dire n’y avoir lieu à la prise en charge de l’événement du 11 février 2023 au titre de la législation professionnelle
— débouter Mme [J] de ses demandes
— condamner Mme [J] aux dépens.
Selon conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [J] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
— reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 11 février 2023
— lui allouer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il incombe à Mme [J] de rapporter la preuve de la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail. Cette preuve ne peut résulter de ses seules déclarations. Les allégations de la salariée doivent en effet être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, Mme [J] soutient que le 11 février 2023 la patiente dont elle avait la charge (Mme [L]) a fait une chute à son domicile et que le fils et la belle-fille de celle-ci l’ont rendue responsable de cette chute, l’agressant verbalement. Elle ajoute que ces événements ont provoqué un syndrome anxieux qui a conduit son médecin à lui prescrire un arrêt de travail à compter du 16 février 2023.
Il résulte de l’enquête de la caisse que l’agent assermenté a pu visionner deux vidéos des faits dont il résulte que la patiente dont s’occupait Mme [J] le 11 février 2023 à son domicile (Mme [L]) a fait une chute vers 19 h 45 et qu’un vif échange a eu lieu peu après entre le fils de la patiente et Mme [J], celui-ci reprochant à l’auxiliaire de vie d’avoir laissé sa mère 'partir toute seule'. L’agent de la caisse retient qu’il n’y a pas eu de gestes déplacés, de bousculade ou de comportement agressif tout en indiquant que 'les propos du fils étaient fermes et accusateurs envers Madame [J]'.
Le 12 février 2023, Mme [J] a déposé une main courante auprès de la gendarmerie nationale dans laquelle elle rappelle les faits survenus la veille : elle n’a pu éviter la chute de Mme [L] (qui se déplace avec un déambulateur) alors qu’elle en avait la charge à son domicile, précisant que le [12] est intervenu vers 20 heures 40, concluant : 'je me présente aujourd’hui à votre unité afin de me couvrir, car après m’avoir fait plusieurs reproches sur ma qualité de travail et ayant eu une attitude virulente envers ma personne, ils m’ont fait passer pour fautive. Je signale également que je n’ai pas pu me présenter au travail car je suis encore en état de choc'.
Le 16 février 2023, Mme [J] s’est vue prescrire un arrêt de travail de droit commun jusqu’au 5 mars suivant, arrêt de travail renouvelé mensuellement à plusieurs reprises par la suite.
Le 30 mars 2023, le médecin de Mme [J] a établi un certificat médical initial mentionnant les constatations suivantes : « dit avoir été agressée le 11 02 2023 au travail, main courante déposée, souhaite déclarer ses arrêts de travail en accident du travail .. vu le 16 février, 1er arrêt jusqu’au 5 mars, puis prolongations le 3 mars et 22 mars. Sd anxieux ».
Le 6 avril 2023, l’EIRL [5] a établi une déclaration d’accident du travail concernant sa salariée Mme [I] [J] (auxiliaire de vie), accident survenu le 11 février 2023 à 19 heures 30 au domicile d’une patiente dans les circonstances suivantes : "Mme [J] s’est occupée d’une de nos bénéficiaires qui a fait une chute. Réprimande du fils de la bénéficiaire à l’encontre de Madame [J]".
Il résulte de ces observations que :
— le samedi 11 février 2023, au temps et au lieu du travail, un événement inhabituel s’est produit, à savoir la chute de Mme [L], chute suffisamment grave pour justifier l’intervention du [12]
— au décours de cette chute, le fils de Mme [L] a reproché à Mme [J] d’avoir laissé sa mère 'partir seule', c’est à dire de ne pas avoir garanti sa sécurité, mettant ainsi en cause ses qualités professionnelles aux termes de 'propos fermes et accusateurs'
— le lendemain, la salariée s’est rendue à la gendarmerie pour expliquer qu’elle était en état de choc suite à ces faits et n’avait pas pu se présenter à son travail
— quatre jours plus tard, Mme [J] a été placée en arrêt de travail, arrêt renouvelé par la suite, et ce au titre d’un syndrome anxieux mentionné ultérieurement dans le certificat médical initial
— les lésions alléguées (syndrome anxieux) sont en concordance avec les événements du 11 février 2023, s’agissant de la mise en cause des qualités professionnelles de la salariée et de sa responsabilité dans la survenance de la chute de Mme [L] ayant justifié l’intervention du [12].
Ainsi, les déclarations de Mme [J] sont corroborées par des éléments objectifs et par des présomptions graves, précises et concordantes.
Mme [J] rapporte donc la preuve qu’elle a été victime le 11 février 2023 d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail, à l’origine d’un syndrome anxieux.
C’est à juste titre que le jugement a dit que Mme [J] avait été victime d’un accident du travail le 11 février 2023, accident devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris sur les dépens et frais irrépétibles.
Succombant, la caisse sera condamnée aux dépens d’appel.
Il est équitable de la condamner en outre à payer à Mme [J] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse aux dépens d’appel ;
Condamne la caisse à payer à Mme [J] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le greffier, Le président,
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