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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 22 janv. 2026, n° 24/08185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 7 juin 2024, N° 2023007457 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE RETRAIT DU RÔLE
DU 22 JANVIER 2026
Rôle N° RG 24/08185 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJN3
[U], [O], [X] [N]
C/
S.A.S. [10]
Copie exécutoire délivrée
le :22 janvier 2026
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Juin 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 2023007457.
APPELANT
Monsieur [U], [O] [N],
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11] (78), de nationalité française, gérant, domicilié [Adresse 2]
représenté par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Etienne FEILDEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. [10]
Représentée par Monsieur [W] [G], Mandataire Judiciaire à la Sauvegarde, au Redressement et à la Liquidation Judiciaire des Entreprises, inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE, pris en son établissement secondaire situé [Adresse 5], pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société [9], Société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 15.244,90 euros, inscrite au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3] et dont le siège social est sis [Adresse 4], désigné par jugement du Tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE du 13 avril 2021
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère rapporteure
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [9], exerçant à l’enseigne [8] était spécialisée dans les travaux d’irrigation, arrosage et aménagement d’espaces verts.
Elle a été rachetée par M. [U] [N] en décembre 2011 qui en était depuis lors président.
Dans le même temps, M. [N] a créé la société [7] qui exerçait l’activité de holding administrative.
Par jugement rendu le 12 mars 2020 à la demande de son dirigeant, le tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [9], désigné M. [Z] [J] en qualité d’administrateur judiciaire et la SAS [10], prise en la personne de M. [W] [G], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 13 avril 2021 rendu sur requête de l’administrateur judiciaire, la même juridiction a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la SAS [10], prise en la personne de M. [G], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 7 juin 2024, le tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, notamment :
— constaté que M. [U] [N], gérant de la société [9] a commis des fautes de gestion engageant sa responsabilité,
— condamné M. [N] à payer à la SAS [10] ès qualités :
-1 729 719, 40 euros au titre de l’insuffisance d’actif de la société [9],
-2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Les premiers juges ont retenu que :
— les fautes imputées au dirigeant étaient :
— l’absence de tenue de comptabilité conforme aux règles légales,
— un détournement de fonds,
— la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire,
— l’insuffisance d’actif de la société [9] s’élève à 1 729 719, 40 euros,
— malgré l’obligation posée par l’article L232-22 du code de commerce, la société [9] n’a pas déposé ses comptes depuis l’année 2017,
— la société [6], expert-comptable de la société, a notifié dans son compte rendu de mission du 16 juin 2020 que la société ne respectait pas le principe de la sincérité de sa comptabilité et a listé divers manquements,
— le commissaire aux comptes a adressé plusieurs lettres recommandées restées infructueuses au dirigeant pour l’alerter sur la situation de la société,
— il apparaît des irrégularités dans la lecture des bilans de la société [9] et de la société [7],
— M. [N] a détourné les fonds de la société [9] au profit de la société [7] en ce que :
— la société [7] a facturé des prestations administratives à la société [9] entre 2018 et 2020 alors qu’il n’existe aucune convention entre les sociétés du groupe,
— les documents comptables font apparaître que la société [9] a payé les salaires des salariés de la société [7] à travers plusieurs virements,
— sur l’année 2019, la société [7] a bénéficié de virements pour un total de 334 000 euros de la part de la société [9] alors qu’il n’existe aucune convention de trésorerie entre elles,
— il résulte du rapport de M. [J], administrateur judiciaire de la société, que l’activité de la société [9] est déficitaire depuis 2018 et que cette situation s’est poursuivie,
— le commissaire aux comptes a déclenché la procédure d’alerte les 13 août et 7 octobre 2019,
— dans son rapport sur l’exercice clos au 31 décembre 2018, il indiquait déjà qu’une procédure d’alerte s’imposait (capacité d’autofinancement négative et excédent d’exploitation négatif),
— les déclarations de créance font apparaître des dettes remontant à 2018,
— le bilan clos au 31 décembre 2019 fait apparaître des postes négatifs,
— contrairement à ce que soutient M. [N], la cessation des paiements et l’insuffisance d’actif sont deux notions différentes,
— le parcours professionnel de M. [N] démontre qu’il était un dirigeant et associé chevronné car il a été ou est gérant de plusieurs sociétés,
— les fautes qu’il a commises sont volontaires.
M.[N] a fait appel de ce jugement le 27 juin 2024.
A l’audience du 18 juin 2025 à laquelle elle était fixée, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 10 décembre 2025 au motif que les parties s’étaient rapprochées pour parvenir à une transaction.
MOTIFS DE LA DECISION
A l’audience du 10 décembre 2025, les parties déposent une demande de retrait du rôle écrite et signée par elles. Elles exposent qu’un accord est intervenu entre elles et qu’il doit être homologué par le tribunal avant que l’appel puisse faire l’objet d’un désistement.
Cette demande est conforme à l’article 382 du code de procédure civile de sorte qu’il convient d’y faire droit et d’ordonner le retrait du rôle.
En application de l’article 383 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’à moins que la péremption ne soit acquise, le dossier pourra être remis au rôle à la demande de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, après débats publics, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Ordonne le retrait de l’instance RG 24-8185 du rôle des affaires de la cour ;
Rappelle qu’à moins que la péremption ne soit acquise, le dossier pourra être remis au rôle à la demande de l’une ou l’autre des parties.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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