Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 13 nov. 2024, n° 22/05386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ 228 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05386 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOW2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 décembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J.EXPRO, JCP de BOBIGNY, RG n° 19/09585
APPELANTE
S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 542 073 580
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentée par Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P120
INTIMÉS
Monsieur [I] [T]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 15] (75)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Défaillant
Monsieur [S] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Lisa HAYERE de la SELEURL HAYERE, avocat au barreau de PARIS, toque : A845, ayant pour avocat plaidant Me Clément RAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : A845
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame FAIVRE, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRÊT :
— Rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 novembre 2015, est survenu à [Localité 16] (93), un accident de la circulation concernant trois véhicules à moteur, dont le scooter de marque Honda immatriculé IJE-978-WV conduit par M. [T] assuré auprès de la société MAAF Assurances, celui-ci ayant subi des préjudices corporels et matériels.
Circulant entre deux files de voitures, M. [T], perdant l’équilibre, a percuté l’aile arrière droite du véhicule de marque Peugeot 306 immatriculé [Immatriculation 12], conduit par M. [U], assuré auprès de la société AXA France IARD et l’optique avant gauche du véhicule de marque Fiat immatriculé [Immatriculation 10] appartenant à la société Dimauro, conduit par M. [R].
Les deux conducteurs, M. [T] et M. [U] ont été blessés et secourus.
Le 11 novembre 2015, un certificat médical établi par le service des urgences du Centre Hospitalier de [Localité 17], a décrit les multiples blessures de M. [T].
Considérant que M. [T] en tant que conducteur, avait commis une faute excluant son droit à indemnisation, la société MAAF Assurances a notifié au conseil de M. [T], son refus de prendre en charge l’indemnisation de son assuré.
PROCÉDURE
Par acte d’huissier en date du 20 août 2019, M. [T] a fait assigner la société MAAF Assurances, la société AXA France IARD et M. [R] devant le tribunal de grande instance de Bobigny.
Par jugement partiellement avant dire droit et réputé contradictoire du
14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— Dit que le véhicule de marque Honda immatriculé [Immatriculation 14], le véhicule de marque Peugeot 306 immatriculé [Immatriculation 12] et le véhicule de marque Fiat immatriculé
AW- 505-QZ sont impliqués au sens de la loi n° 1985-677 du 5 juillet 1985 dans l’accident de la circulation survenu le 10 novembre 2015, devant le numéro 90 de l'[Adresse 9] à [Localité 16],
— Dit que M. [I] [T] est pour partie responsable des dommages dont il se plaint et dit que son droit à indemnisation sera réduit de 50 % compte tenu de sa faute,
— Condamné en conséquence in solidum la société MAAF Assurances et la société AXA France Iard à indemniser M. [I] [T] à hauteur de la moitié de ses préjudices,
Avant dire droit, sur l’évaluation du préjudice de M. [I] [T] :
— Ordonné une expertise médicale,
— Désigné pour y procéder :
Le Docteur [B] [Y]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
— 'Dit que dans ce cas, l’expert déposera un rapport unique intégrant les conclusions du 'sapiteur,
— 'Donné à l’expert la mission suivante :
'1/Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet du blessé, avec l’accord de celui-ci ou de ses ayants-droits. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
'2/Déterminer l’état du blessé avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
'3/Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
'4/Noter les doléances du blessé ;
5/Examiner le blessé et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids) ;
'6/Déterminer, compte tenu de l’état du blessé, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
'7/Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
'8/Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant l’accident
— a été aggravé ou a été révélé par lui,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
'9/Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
'10/ Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
'11/ Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour le blessé :
'a) de poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
'b) d’opérer une reconversion,
'c) de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
'12/ Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
'13/ Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant .
'14/ Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ;
15/ Préciser :
* la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
* la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
* les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;
* le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;
'16/ Dire si le blessé est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ;
'17/ Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
— Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
— Enjoint au demandeur de mettre en cause la CPAM ;
— 'Enjoint aux parties de remettre à l’expert :
* le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
* les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
— Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
— Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de’ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
— Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
— Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
— Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
— Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;
— Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
— Dit que l’expert devra :
* en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
* adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
* adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
— Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; la date de chacune des réunions tenues ; les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
— Dit que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe de ce tribunal (en deux exemplaires) dans le délai de cinq mois suivant sa saisine, et en adressera copie aux parties ou à leurs représentants ;
— Dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par M. [I] [T] qui devra consigner à cet effet la somme de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal de grande instance de Bobigny, avant le 31 janvier 2022 ;
— Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
— Dit que la CPAM devra produire sa créance définitive au cours des opérations d’expertise ;
— Désigné le juge de la mise en état de la 21ème chambre du tribunal judiciaire de Bobigny comme magistrat chargé de contrôler les opérations d’expertise ;
— Redistribué et renvoyé l’affaire devant la 21ème chambre du tribunal judiciaire de Bobigny à l’audience de mise en état du 09 Février 2022, pour vérification du versement de la consignation ;
— Condamné in solidum la société MAAF Assurances et la société AXA France Iard à verser à M. [I] [T] une provision de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
— 'Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— 'Condamné in solidum la société MAAF Assurances et la société AXA France Iard aux dépens ;
— 'Débouté la société MAAF Assurances et la société AXA France Iard de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile ».
'
Par déclaration électronique du 11 mars 2022, enregistrée au greffe le 25 mars 2022, la SA MAAF ASSURANCES a interjeté un appel limité à deux dispositions du jugement, expressément énoncées dans la déclaration d’appel.
La SA MAAF ASSURANCES justifie avoir signifié sa déclaration d’appel par acte de commissaire de justice du 18 mai 2022 à M. [R] en l’étude du commissaire de justice et, par acte séparé du 21 avril 2022, à M. [T], en l’étude du commissaire de justice.
La SA MAAF ASSURANCES justifie avoir signifié ses conclusions du 31 mai 2022 par acte de commissaire de justice du 8 juin 2022 à M. [R] et, par acte séparé du 9 juin 2022, à M.'[T].
La SA AXA France IARD justifie avoir signifié ses conclusions du 23 août 2022 par acte de commissaire de justice du 29 août 2022 à M. [R] et, par acte séparé du 29 août 2022, à M. [T].
Par conclusions d’appelante notifiées par voie électronique le 31 mai 2022, la SA MAAF ASSURANCES demande à la cour :
«'Vu la loi n°1985-677 du 5 juillet 1985 ;
Vu le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées au débat,
— RECEVOIR MAAF ASSURANCES en son appel et le dire bien-fondé ;'
— INFIMER le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’il a condamné in solidum MAAF Assurances et la société AXA France Iard à indemniser Monsieur [I] [T] à hauteur de la moitié de ses préjudices ;
— CONDAMNER la société AXA France Iard, assureur du véhicule immatriculé [Immatriculation 12] impliqué dans l’accident et Monsieur [R] propriétaire du second véhicule impliqué et immatriculé [Immatriculation 11], à indemniser les préjudices de Monsieur [I] [T] en vertu de la loi du 5 juillet 1985 ;
— DEBOUTER Monsieur [I] [T] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de MAAF ASSURANCES ;'
Y ajoutant,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [T], la société AXA France Iard et Monsieur [R] à verser à MAAF ASSURANCES la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
'
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2022, la SA AXA FRANCE IARD’ demande à la cour :
«'Vu les articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985,
Vu les articles 9 et 1353 du code civil,
Vu l’article R. 413-17 du code de la route,
Vu les pièces versées aux débats,
— RECEVOIR la Compagnie AXA France IARD en ses écritures et en son appel incident.
Y faisant droit,
— INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de BOBIGNY du 14 décembre 2021 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
A titre principal
— DIRE que le véhicule PEUGEOT 306, immatriculé [Immatriculation 12], régulièrement assuré auprès de la Compagnie AXA France IARD, n’est pas impliqué dans l’accident de la circulation du 10 novembre 2015, dont Monsieur [I] [T] a été victime.
Par conséquent,
— DÉBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD.
A titre subsidiaire
— DIRE que Monsieur [T] a commis des fautes de conduite, en lien avec l’accident dont il a été victime le 10 novembre 2015, exclusives de son droit à indemnisation.
Par conséquent,
— DÉBOUTER Monsieur [I] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD.
En tout état de cause
— CONDAMNER Monsieur [T] à payer à la Compagnie AXA France IARD la somme de 2.000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER Monsieur [T] aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître Lisa HAYERE, avocat au barreau de Paris.'»
M.[T] et M. [R] n’ont pas constitué avocat en appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 juin 2024.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si l’intimé ne comparaît pas et n’est pas représenté, il est néanmoins statué sur le fond et le juge d’appel ne peut faire droit à la demande de l’appelant que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée et il doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Sur l’étendue de sa saisine, la cour relève que :
— MAAF ASSURANCES a fait appel des deux dispositions du jugement relatives à l’implication des véhicules et à sa condamnation in solidum avec AXA FRANCE IARD à indemniser M. [T] à hauteur de la moitié de ses préjudices.
— AXA FRANCE IARD a fait appel incident de la totalité des dispositions du jugement mais dans le dispositif de ses dernières conclusions, elle limite ses contestations à l’implication du véhicule qu’elle assure et subsidiairement, au droit à indemnisation de M. [T].
I Sur le droit à réparation de M. [T]
1) Sur l’implication du véhicule terrestre à moteur assuré par AXA
A l’appui de son appel incident, AXA FRANCE IARD fait valoir qu’il incombe à la victime de démontrer l’implication du véhicule de son assuré. En l’espèce, elle explique que le véhicule de son assuré n’a pas perturbé la circulation de M. [T] et que l’accident se serait produit même en l’absence du véhicule de M. [U] dès lors que l’accident est survenu parce que M. [T] a perdu l’équilibre de son scooter. Il en résulte que le véhicule de M. [U] ne peut être considéré comme impliqué dans l’accident de la circulation litigieux.
A l’appui de son appel, MAAF ASSURANCES ne forme aucune observation sur l’implication des véhicules. Elle rappelle qu’elle est partie à cette procédure en qualité d’assureur de M. [T] et qu’elle intervient à titre contractuel au regard de la seule garantie «'dommages corporels du conducteur'» souscrite par M. [T] et qu’à ce titre, il ne lui incombe pas d’indemniser son assuré, qu’il appartient seulement à AXA FRANCE IARD, assureur du véhicule impliqué et à M. [R], conducteur de l’autre véhicule impliqué, d’indemniser M. [T].
Sur ce,
Vu l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Il est constant qu’est impliqué, au sens de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule qui est intervenu à un titre quelconque dans la survenance de l’accident de la circulation.
Il est aussi constant qu’est nécessairement impliqué tout véhicule qui a été heurté, qu’il soit à l’arrêt ou en mouvement.
Il est également constant que l’implication est présumée s’il y a contact entre le véhicule terrestre à moteur et la victime.
En l’espèce, il y a lieu de relever que AXA FRANCE IARD soulève le même moyen de défense qu’en première instance, or les circonstances de fait de l’accident du
10 novembre 2015 tels que rappelées par le premier juge à partir du procès-verbal d’enquête de police, également communiqué en appel, ne sont pas contestées, à savoir que M. [T] circulait sur son scooter en remontant entre les files de voitures à l’arrêt, qu’il a perdu l’équilibre et percuté le véhicule de M.[U] sur l’aile arrière droite et qu’il a rebondi sur le rétroviseur avant gauche du véhicule conduit par M. [R].
Il y a lieu d’ajouter à partir des constatations de ce même procès-verbal, que les deux files de voitures circulaient dans le même sens sur une rue rectiligne et que les véhicules de M.[U] et de M. [R] étaient momentanément immobilisés au moment de l’accident.
L’ensemble de ces éléments permet d’établir que le véhicule conduit par M.[U] a été heurté par le véhicule conduit par M. [T]. Ces constatations suffisent à démontrer que le véhicule de M.[U] est intervenu dans l’accident et à cet égard, il importe peu qu’il ait été en position normale sur sa voie de circulation et momentanément à l’arrêt. Il s’ensuit que le véhicule de M.[U] est, en application de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, impliqué dans l’accident de la circulation dont a été victime M. [T].
Par ailleurs, il est aussi établi que le véhicule conduit par M. [R] a été heurté par le véhicule conduit par M. [T], dans le même laps de temps et dans un enchaînement continu.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les trois véhicules, Scooter, Peugeot 306 et Fiat sont impliqués dans l’accident litigieux.
En conséquence, la cour approuve le tribunal qui, par des motifs circonstanciés et pertinents, a décidé, à juste titre, que le véhicule de marque Honda immatriculé [Immatriculation 14], le véhicule de marque Peugeot 306 immatriculé [Immatriculation 12] et le véhicule de marque Fiat immatriculé AW- 505-QZ sont impliqués au sens de la loi n° 1985-677 du 5 juillet 1985 dans l’accident de la circulation survenu le 10 novembre 2015, devant le numéro 90 de l'[Adresse 9] à [Localité 16].
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
2) Sur l’exonération de M. [T]
A l’appui de son appel incident, AXA FRANCE IARD fait valoir que le défaut de maîtrise de M. [T] et la circulation en inter-files sont les causes exclusives de l’accident et des préjudices de M. [T] et qu’il est inopérant de relever que la victime ne circulait pas à une grande vitesse pour réduire et non exclure son droit à indemnisation.
Sur ce,
Vu l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Il est constant que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
Contrairement au droit commun de la responsabilité civile, la faute du conducteur victime peut, si elle est suffisamment grave, exclure en totalité son droit à indemnisation, peu important que sa faute ne soit pas la cause exclusive du dommage.
Il est également constant que la faute de cette victime doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur.
En l’espèce, il résulte des constatations relatées dans le procès-verbal d’enquête de police, que M. [T] circulait dans des conditions non conformes au code de la route, ces violations étant qualifiées avec pertinence par le premier juge et approuvées par la cour, de fautes, consistant d’une part, en un défaut de maîtrise de sa vitesse prévu et réprimé par l’article R. 413-17 du code de la route et en la circulation en inter-files, alors que cette pratique était interdite à la date de l’accident, en Seine-Saint-Denis.
Au regard des constatations relatées dans le procès-verbal d’enquête de police relatives aux conditions dans lesquelles M. [T] circulait, à savoir qu’il conduisait en remontant la file de voitures à l’arrêt et en perdant l’équilibre, a percuté un premier véhicule puis, sous l’effet du choc, a heurté un second véhicule avant de chuter au sol, que les blessures occasionnées par les chocs successifs ont nécessité son transport à l’hôpital où il a été relevé de multiples contusions et un traumatisme crânien sans hémorragie, la cour approuve le tribunal qui a déduit de ces fautes, qu’elles ont causé directement les blessures de M. [T] ainsi que les dommages à son véhicule.
La cour approuve le tribunal qui a déduit de ces circonstances de fait et du comportement de M. [T], qu’il avait commis les fautes de défaut de maîtrise de sa vitesse et de circulation en inter-files mais non celle de vitesse excessive.
Dès lors, c’est à juste titre, que le tribunal a jugé que les caractères des fautes commises par M.[T] n’étaient pas d’une gravité justifiant l’exclusion de l’indemnisation des dommages qu’il a subis mais seulement la limitation de leur indemnisation à hauteur de moitié.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que M. [T] est pour partie responsable des dommages dont il se plaint et dit que son droit à indemnisation sera réduit de 50 % compte tenu de sa faute.
II Sur l’indemnisation par MAAF ASSURANCES des préjudices de M. [T]
A l’appui de son appel et aux termes des moyens rappelés précédemment, MAAF ASSURANCES conteste la disposition relative à la condamnation in solidum avec AXA FRANCE IARD à indemniser les préjudices de M. [T].
Sur ce,
Vu l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Il ressort du jugement déféré que M. [T] a agi à l’égard tant de son assureur que de AXA FRANCE IARD sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et sur celui du code des assurances, sans autre précision et que MAAF ASSURANCES avait fait valoir l’exclusion du droit à indemnisation de son assuré sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
En appel, MAAF ASSURANCES déclare agir sur le fondement contractuel. Elle fait valoir que la loi précitée prévoit une indemnisation de la victime par les assureurs et les conducteurs des véhicules impliqués, que sa condamnation à indemniser son assuré in solidum avec AXA FRANCE IARD, n’est donc pas fondée.
Il est constant que le conducteur victime d’un accident de la circulation ne saurait invoquer la loi de 1985 lorsque seul son véhicule est impliqué dans l’accident, en revanche dès lors que plusieurs véhicules sont impliqués, le conducteur victime est fondé à être indemnisé par son propre assureur sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 conjuguée avec les dispositions contractuelles, s’il a souscrit la garantie facultative des dommages subis par le conducteur du véhicule.
En l’espèce, MAAF ASSURANCES justifie par le courrier adressé à M. [T] le 25 novembre 2015 consécutivement à l’accident litigieux, que ce dernier avait souscrit la garantie «'Dommages corporels du conducteur’du contrat Auto'» et l’assureur précise dans ce courrier, que cette garantie était susceptible d’être mise en jeu.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum la société MAAF Assurances et la société AXA France IARD à indemniser M. [T] à hauteur de la moitié de ses préjudices mais il y a lieu d’ajouter que la société MAAF Assurances est condamnée in solidum avec AXA France IARD dans les limites de la police d’assurance n° 193265635 du véhicule [Immatriculation 14] souscrite par M. [T].
III Sur la demande de MAAF ASSURANCES de condamnation de M. [R] à indemniser M. [T]
A l’appui de son appel, MAAF ASSURANCES sollicite la condamnation in solidum de AXA FRANCE IARD et de M. [R] à indemniser M. [T] de ses préjudices.
Sur ce,
Il est relevé qu’en première instance, M. [T] avait assigné M. [R] en condamnation in solidum avec MAAF ASSURANCES et AXA FRANCE IARD, en revanche, dans ses dernières conclusions, il ne formait plus aucune demande à l’égard de M. [R] et pas davantage, MAAF ASSURANCES ou AXA FRANCE IARD n’en formaient à l’égard de ce dernier.
Mais il est constaté que MAAF ASSURANCES a notifié ses conclusions d’appel à M. [R].
Ainsi en appel, il est constaté que la demande de condamnation formée par MAAF ASSURANCES à l’égard de M. [R] est recevable.
Elle est aussi fondée dès lors qu’il a été établi précédemment que M. [R] est impliqué dans l’accident de la circulation ayant causé des dommages à M. [T].
En conséquence, il y a lieu de compléter le jugement et de condamner M. [R] in solidum avec MAAF ASSURANCES et AXA FRANCE IARD à indemniser les préjudices de M. [T], étant précisé que MAAF ASSURANCES n’est tenue in solidum qu’à indemniser le préjudice dans les limites de la police d’assurance souscrite par M. [T].
IV Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, les dispositions du jugement relatives au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Parties perdantes en appel, MAAF ASSURANCES et AXA FRANCE IARD sont condamnées aux dépens d’appel.
Leurs demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Dit que la société MAAF ASSURANCES est condamnée in solidum avec AXA France IARD et M. [R], dans les limites de la police d’assurance
n° 193265635 du véhicule [Immatriculation 14] souscrite par M. [T] ;
Condamne MAAF ASSURANCES et AXA FRANCE IARD aux dépens d’appel ;
Déboute MAAF ASSURANCES et AXA FRANCE IARD de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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