Confirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 29 janv. 2025, n° 24/01455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01455 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 3 décembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Association [17] ([8]) [Localité 32]
Association [17] ([8]) [Localité 31]
[25] ([22]) [21]
C/
[39]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Association [17] ([8]) [Localité 32]
— Association [17] ([8]) [Localité 31]
— [25] ([24]
— [39]
— Me Julie JACOTOT
— Me Maxime DESEURE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Maxime DESEURE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 29 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 24/01455 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBIG – N° registre 1ère instance : 19/00966
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE d’Arras (pôle social) EN DATE DU 03 décembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
Association [17] ([8]) [Localité 32]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 27]
[Localité 6]
Représenté et plaidant par Me Justine GUILLEMINOT, avocat au bareau de PARIS substituant Me Julie JACOTOT de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS
Association [17] ([8]) [Localité 31]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté et plaidant par Me Justine GUILLEMINOT, avocat au bareau de PARIS substituant Me Julie JACOTOT de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS
[25] ([22]) [21]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par Me Justine GUILLEMINOT, avocat au bareau de PARIS substituant Me Julie JACOTOT de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
[39]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 35]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l’audience publique du 03 décembre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 29 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
L'[36] ([38]) du Nord Pas-de-[Localité 16] a procédé à un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires par l’Organisme de gestion de l’enseignement catholique ([22]) [Localité 28], l’Association d’éducation populaire ([8]) Sainte Thérèse et l’AEP [Localité 31], sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
A la suite de ce contrôle, l’OGEC [29] a été destinataire d’une lettre d’observations du 1er mars 2019, concluant à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires ([11]) d’un montant total de 5 318 euros.
L’AEP [33] a réceptionné une lettre d’observations du 2 avril 2019, concluant à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant total de 5 667 euros.
Le 18 mars 2019, l’inspecteur du recouvrement a adressé à l’AEP [Localité 31] une lettre d’observations concluant à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant total de 5 976 euros.
Par lettres recommandées avec accusés de réception des 11 mars 2019, 12 et 27 avril 2019, l’OGEC [29], l’AEP [Localité 31] et l’AEP Sainte Thérèse ont fait parvenir à l’inspecteur du recouvrement leurs observations.
Aux termes de ses réponses envoyées les 29 mars 2019, 30 avril 2019 et 14 mai 2019, celui-ci a maintenu l’intégralité des redressements.
Une mise en demeure a été adressée à l’OGEC [29] le 3 mai 2019 pour un montant total de 5 816 euros, dont 5 318 euros en principal et 498 euros au titre des majorations de retard.
Le 27 mai 2019, l’AEP Sainte Thérèse a été mise en demeure d’avoir à payer la somme de 6 187 euros, dont 5 667 en principal et 520 euros au titre des majorations de retard.
L’AEP [Localité 31] a réceptionné une mise en demeure du 29 mai 2019 d’un montant total de 6 525 euros, dont 5 976 euros en principal et 549 euros au titre des majorations de retard.
Contestant le redressement, les établissements contrôlés ont saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF, laquelle a rejeté leurs recours lors de sa séance du 28 novembre 2019.
Saisi par l’OGEC [29], l’AEP Sainte Thérèse et l’AEP Sainte Marie d’une contestation des redressements, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a, par jugement rendu le 3 décembre 2020 :
— ordonné la jonction des affaires enregistrées au rôle sous les numéros 19/00966, 19/01010 et 19/01134 sous le numéro le plus ancien,
— débouté l’AEP [Localité 28], l’AEP Sainte Thérèse et l’AEP [30] de l’intégralité de leurs demandes,
— validé la mise en demeure notifiée le 3 mai 2019, décernée par l’URSSAF pour la somme de 5 816 euros,
— pris acte du paiement de la somme de 5 816 euros versée le 11 juin 2019 par l’AEP [Localité 28] à l’URSSAF du Nord Pas-de-[Localité 16],
— validé la mise en demeure notifiée le 27 mai 2019 d’un montant total de 6 187 euros à l’encontre de l’AEP [33],
— condamné l’AEP [33] à verser la somme de 6 187 euros à l'[39] au titre de la mise en demeure notifiée le 27 mai 2019,
— validé la mise en demeure notifiée le 29 mai 2019 d’un montant total de 6 525 euros à l’encontre de l’AEP [Localité 31],
— pris acte du paiement de la somme de 6 525,00 euros versée le 11 octobre 2019 par l’AEP [Localité 31] à l’URSSAF du Nord Pas-de-[Localité 16],
— condamné solidairement l'[9], l’AEP [33] et l’AEP [30] aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 janvier 2021, l’OGEC [29], l’AEP Sainte Thérèse et l’AEP [Localité 31] ont relevé appel de ce jugement.
Après une radiation ordonnée le 15 janvier 2024, l’affaire a été réinscrite à la demande des appelantes, puis plaidée à l’audience du 3 décembre 2024.
Aux termes de leurs conclusions communiquées le 23 janvier 2024, soutenues oralement par avocat, l’OGEC [29], l’AEP Sainte Thérèse et l’AEP [Localité 31] demandent à la cour de :
— déclarer les demandes de l’AEP [30] et de l’AEP Sainte Thérèse tendant à l’annulation des chefs de redressement n° 2 intitulés « réduction du taux de la cotisation assurance familiale sur les bas salaires » (respectivement 48 et 38 euros) recevables,
— infirmer dans son intégralité le jugement du 3 décembre 2020 du tribunal judiciaire d’Arras,
— annuler les mises en demeures adressées par l'[39] à l’OGEC [Localité 28], à l’AEP [Localité 31] et à l’AEP Sainte Thérèse respectivement les 3, 29 et 27 mai 2019,
— condamner l'[39] à verser à l’OGEC [29] la somme de 5 816 euros, avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date du paiement,
— condamner l'[39] à verser à l’AEP [30] la somme de 6 525 euros, avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date du paiement,
— débouter l'[39] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner en tout état de cause l'[39] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AEP [Localité 31] et l’AEP Sainte Thérèse considèrent que leur demande d’annulation du chef de redressement n°2 de leur lettre d’observation respective est recevable dès lors qu’elles ont contesté devant la commission de recours amiable l’intégralité du montant figurant dans les mises en demeure, peu important le fait qu’elles n’aient formulé des observations détaillées qu’au titre du chef de redressement n°1. Elles précisent que les deux chefs de redressement portent sur la même problématique puisque les règles de proratisation du salaire minimum de croissance (SMIC) relatives à l’application du taux réduit de la cotisation d’allocations familiales sont identiques à celles servant au calcul de la réduction générale des cotisations patronales.
Sur le fond, les établissements contrôlés expliquent que le chef d’établissement de l’enseignement catholique est amené à cumuler plusieurs fonctions et à percevoir à ce titre deux rémunérations distinctes :
— un traitement de l’Etat : au titre de sa fonction d’enseignant, agent public salarié par l’Etat mis à disposition dans un établissement scolaire de l’enseignement catholique, et de sa fonction de chef de service de l’Education nationale pour laquelle il peut bénéficier d’un temps de décharge d’enseignement ;
— et une rémunération de l’association : au regard de sa fonction de directeur d’association pour laquelle il dispose d’un contrat de travail autonome le liant à l’association.
Puis ils détaillent plus précisément, les fonctions du chef d’établissement de l’enseignement catholique, en distinguant :
— celles qui ne le distinguent pas d’un directeur d’école publique : veiller à la bonne marche de l’école, assurer la coordination nécessaire entre les maîtres, animer l’équipe pédagogique et veiller au bon déroulement des enseignements,
— de celles qui relèvent du pilotage associatif lié à ses fonctions de directeur de l’association, dont un directeur d’école publique est dispensé : assurer le rôle d’employeur (recrutement, signature des contrats de travail, licenciement), veiller à l’application du code du travail et des accords collectifs, gérer les relations avec les instances représentatives du personnel, animer et participer aux instances de l’association, participer à l’élaboration de l’ordre du jour et à toutes les réunions de l’organisme de gestion, proposer, ordonnancer et exécuter le budget, et assurer une mission ecclésiale.
Ainsi font-ils essentiellement valoir que le temps de décharge d’enseignement lié à la fonction de chef de service de l’Education nationale ne doit pas être confondu avec le temps consacré par le chef d’établissement à ses activités de pilotage associatif, sauf à considérer que le chef d’établissement est rémunéré deux fois sur le temps de décharge – une fois par l’Etat et une fois par l’association.
L’OGEC [29], l’AEP Sainte Thérèse et l’AEP [Localité 31] soutiennent encore qu’il n’existe aucun lien entre la rémunération versée par l’association et le temps de décharge d’enseignement du directeur d’établissement, expliquant que ses activités de pilotage associatif s’exercent de manière continue, dans une large autonomie décisionnelle et une grande indépendance pour organiser son emploi du temps, ce dont il résulte selon elles que ce temps de travail ne peut être déterminé – soulignant à cet égard qu’il bénéficie d’un statut de cadre dirigeant et d’une rémunération forfaitaire.
Ils relèvent que l’agence centrale des organismes de sécurité sociale ([7]) a remis en cause les redressements opérés au titre du calcul de la réduction générale des cotisations applicable sur les rémunérations versées aux chefs d’établissement, mais que l'[39], si elle a accepté de se désister dans les instances en cours, refuse d’opérer des remboursements au profit des associations qui avaient acquitté les sommes réclamées.
Par conclusions déposées le 3 décembre 2024, reprises oralement par avocat, l'[39] demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les contestations de l’AEP [30] et de l’AEP [33] contre le chef de redressement n°2 des lettres d’observations,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— condamner l'[10], l’AEP [33] et l’OGEC [29] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l'[10], l’AEP [33] et l’OGEC [29] aux dépens.
Elle expose que Mmes [J], [L] et [X] :
— cumulent des fonctions d’institutrices et de directrices d’établissement et sont fonctionnaires pour l’activité d’enseignement, payées à ce titre par l’Etat,
— pour l’activité de direction de l’établissement, bénéficient d’une décharge d’enseignement qui est fonction du nombre de classes de l’établissement, et sont payées par l’AEP ou l’OGEC.
Elle ajoute que l’inspecteur du recouvrement a constaté que des rémunérations avaient été versées à Mmes [J], [L] et [X] pour des fonctions de cheffes d’établissement, bénéficiant de la réduction Fillon non proratisée en fonction de leur temps de travail, alors que ces salariées n’effectuaient pas réellement un temps complet pour l’activité de direction.
L’organisme de recouvrement estime en conséquence que l’inspecteur chargé de la vérification s’est à bon droit référé au temps de décharge des directeurs d’établissement pour déterminer le nombre de jours afférents à l’indemnité de direction versée par l’OGEC ou les [8], et sur ce point souligne la position adoptée sur cette question par l’arrêt n°17-27.863 rendu par la 2e chambre civile de la Cour de cassation le 14 mars 2019.
Selon l’URSSAF, même si les fonctions de direction ne s’exercent pas uniquement durant le temps de décharge d’enseignement, ces temps de décharge sont directement liés au volume d’activité et au temps de travail liés à cette mission, et les fonctions de directeur d’un établissement de l’enseignement catholique ne sont pas « déconnectées » du temps de décharge prévu par les textes. A cet égard, elle souligne que l’indemnité de direction versée par l’OGEC ou les [8] a une structure liée principalement au temps de décharge en ce qu’elle est fonction de la valeur du point de la fonction publique et du nombre de classes. Elle en déduit que la référence au temps de décharge dont bénéficient les directeurs d’établissement de l’enseignement privé permet de déterminer le nombre de jours afférents à l’indemnité de direction.
S’agissant de la position de l’ACOSS, elle note que cette dernière n’est applicable qu’à compter de 2021 et que, les [38] étant des personnes morales indépendantes les unes des autres, ce qui est décidé par une URSSAF locale ne lie pas les autres.
L’URSSAF estime que la contestation du chef de redressement n°2 par l’AEP Sainte Thérèse et l’AEP [Localité 31] est irrecevable en ce qu’elles ont limité leur contestation devant la commission de recours amiable au chef de redressement n°1. Sur le fond, elle renvoie aux moyens développés au titre du chef de redressement n°1, les règles applicables à la correction du SMIC annuel des salariés à temps partiel étant identiques à celles prévues pour le calcul de la réduction générale.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation du chef de redressement n°1 relatif à la réduction générale des cotisations
La loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi a notamment mis en place à compter du 1er juillet 2003 des allègements de charges sociales destinés à favoriser l’emploi en concentrant l’allègement des charges sur les salaires modestes et moyens ; pour des salaires au niveau du SMIC, dans le but de neutraliser l’augmentation du coût du travail supportée par les entreprises. Pour ce faire, le calcul de l’allègement de charge devait se faire sur une base horaire.
Les modalités de calcul de cet allègement de charges sociales dit « réduction Fillon », ont été prescrites à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dans ses versions successives applicables au litige, lesquelles prévoient :
« I.- Les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, la contribution mentionnée à l’article L. 834-1 du présent code et la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles ainsi que, dans les conditions mentionnées au VIII du présent article, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction dégressive.
(')
III.- Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l’article L. 242-1 et d’un coefficient.
Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise.
La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et de la contribution mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 241-5. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.
Un décret précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.
Puis, en application de l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, le coefficient mentionné au III de l’article L. 241-13 est déterminé par l’application d’une formule : (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute – 1) où T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l’article L. 241-13.
Pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale ainsi que pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 du code du travail autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du III, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.
Il ressort ensuite de la circulaire DSS/SD5B n°2015-99 du 1er janvier 2015 relative à la mise en 'uvre de la réduction générale des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs et de la baisse du taux de cotisations d’allocations familiales, en son annexe 2 concernant les « salariés rémunérés sans durée de travail (à la tâche ou sans horaire) » que : "L’employeur doit au préalable déterminer le nombre de jours de travail auquel se rapporte la rémunération versée, notamment au vu des échéances d’accomplissement des travaux prévues au contrat. Cette durée est convertie en heures sur la base de 7 heures par jour (sauf s’il peut être prouvé qu’un horaire différent est à retenir). Le SMIC ne peut jamais être pris en compte pour une durée supérieure à la durée légale du travail (1820 heures sur l’année, sur une base d’une durée de 7 heures de travail par jour) ou à la durée collective applicable dans l’établissement où est employé le salarié. (')
Lorsque la détermination du nombre d’heures ou de jours de travail n’est pas possible, la valeur annuelle du SMIC correspond au produit du SMIC horaire par la durée légale du travail (1820 heures sur l’année) ou par la durée collective applicable dans l’établissement où est employé le salarié. (') "
En l’espèce, lors du contrôle, l’inspecteur du recouvrement a constaté que Mmes [X], [L] et [J], institutrices, payées par l’Etat pour cette activité d’enseignement, étaient également directrices d’établissement, bénéficiaient d’une rémunération de la part de l’AEP ou de l’OGEC pour cette seconde activité, et que la réduction Fillon à ce titre n’avait pas été proratisée en fonction de leur temps de travail en qualité de directrice.
Après avoir relevé que Mme [X] consacrait 25 % de son temps de travail à son activité de direction, l’agent en charge du contrôle a considéré que la rémunération de l’intéressée se rapportait à un nombre de jours pouvant être déterminé, et calculé la réduction Fillon au prorata du SMIC.
Il en est résulté le calcul suivant : (35 heures par semaine x 52 semaines) x 25 % = 455 heures par an.
Le coefficient de la réduction générale des cotisations sociales correspondant aux salaires de Mme [X] pour les années 2016 et 2017 s’étant révélé négatif, l’inspecteur du recouvrement a réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions les sommes correspondant à la réduction générale des cotisations sociales calculée par l’AEP [Localité 31].
En application du décret n°89-122 du 24 février 1989 modifié relatif aux directeurs d’école et de la circulaire ministérielle de l’éducation nationale n°2014-115 du 3 septembre 2014, le temps de décharge de Mme [L] a été estimé à un jour par semaine, auquel s’ajoute une demi-journée à raison d’une semaine sur quatre, ce qui représente un total de 33,83 heures par mois ( (7 heures x 52 semaines / 12 mois) + 3,50 heures).
Le coefficient de la réduction générale des cotisations sociales correspondant aux salaires de Mme [L] pour les années 2016 et 2017 s’étant révélé négatif, les sommes correspondant à la réduction générale des cotisations sociales calculée par l’AEP Sainte Thérèse ont été réintégrées par l’inspecteur du recouvrement dans l’assiette des cotisations et contributions.
S’agissant de Mme [J], l’agent en charge du contrôle a évalué à deux jours par semaine, auxquels s’ajoute une demi-journée à raison d’une semaine sur deux, le temps consacré à l’activité de direction, ce qui représente un total de 68,20 heures par mois ( ( (7 heures par jour x 2 jours) x 4,33) + (7 heures x 1/2 x 4,33 x 1/2) ).
Il est ressorti des calculs effectués par l’inspecteur du recouvrement que l’OGEC [29] ne pouvait bénéficier d’aucune réduction générale des cotisations sur la rémunération versée à Mme [J] en 2016, que pour l’année 2017, le montant de la réduction s’élevait à la somme de 221 euros. Une régularisation a alors été effectuée.
Ainsi, l’inspecteur du recouvrement, au constat que Mmes [X], [L] et [J] disposaient d’une décharge d’enseignement pour assurer leur fonction de direction au service de l’Education nationale – désignée comme le « pilotage pédagogique » par les appelantes – a calculé leur nombre d’heures de travail relatif à leur fonction au service de l’OGEC et de l’AEP – désignée comme le « pilotage associatif » par les appelantes – par référence au temps de décharge dont bénéficie un directeur d’établissement public pour exercer son pilotage pédagogique.
Tout l’enjeu du litige est d’apprécier si le temps consacré par chacune des trois directrices de l’AEP [Localité 31], l’AEP Sainte Thérèse et l’OGEC [Localité 28] au pilotage associatif était déterminable ou non, afin de permettre le calcul de la réduction de cotisations générale dite « Fillon » à laquelle prétendent les appelantes.
Suivant contrats de travail à durée indéterminée établis pour l’essentiel en des termes identiques, Mmes [X], [L] et [J] ont été respectivement embauchées comme cheffes d’établissement de l’école [Localité 31], de l’école [34] et de l’école [Localité 28].
Leurs contrats précisent qu’elles "assume[nt] les responsabilités et fonctions telles qu’elles sont définies par les articles 1 et 2 du statut du chef d’établissement du premier degré de l’établissement catholique" selon lesquelles, notamment :
— il « exerce l’autorité de l’employeur par délégation écrite du conseil d’administration de l’organisme de gestion sur les personnels de droit privé (') » ; il « constitue les équipes de la communauté professionnelle de l’établissement »,
— il « promeut une animation pastorale ('). A cette fin, il constitue une équipe d’animation pastorale qui peut comporter des professionnels et des bénévoles »,
— « dans le cadre de sa fonction d’animation pédagogique », il a la charge « du choix, de la formation et du perfectionnement des membres de la communauté professionnelle et des bénévoles, dans le souci du bien de l’établissement et de son caractère spécifique »,
— "Par délibération du conseil d’administration de l’organisme de gestion, le chef d’établissement reçoit les délégations nécessaires à l’exercice de ses responsabilités dont il rend compte régulièrement.
Dans ce cadre, le chef d’établissement :
o participe à l’élaboration de l’ordre du jour de toutes les réunions de l’organisme de gestion ;
o participe à toutes les réunions de l’organisme de gestion (') ;
o propose, ordonnance et exécute le budget ;
o reçoit délégation de signature pour les opérations postales et bancaires sur tous les comptes ouverts dans l’établissement selon les modalités fixées par le conseil d’administration ;
o recrute dans la limite des postes définis au budget, toute personne salariée de l’établissement ;
o cosigne, ès qualités, avec le président de l’organisme de gestion, les contrats de travail ;
o procède en accord avec le président de l’organisme de gestion, aux licenciements ;
o veille à l’application du code du travail et des accords collectifs ;
o gère les relations avec les représentants des personnels, préside les instances représentatives du personnel par délégation spéciale du président de l’organisme de gestion, engage et mène les négociations obligatoires."
S’agissant de leurs horaires et rémunérations, les contrats de travail de Mmes [X], [L] et [J] prévoient :
— que le chef d’établissement est cadre dirigeant, et qu’en cette qualité et compte tenu des caractéristiques de la nature de leurs fonctions et responsabilités, il ne peut être soumis à aucun horaire déterminé, l’intéressé disposant d’une totale autonomie dans la gestion de son emploi du temps ;
— qu’en contrepartie de l’exercice de sa mission, le chef d’établissement percevra "une rémunération mensuelle fixée selon les dispositions de l’article 4 du statut du chef d’établissement du premier degré de l’enseignement catholique (') forfaitaire et indépendante du temps que [l’intéressé] consacrera de fait à l’exercice de ses fonctions."
Selon le statut, il est encore prévu que la rémunération du chef d’établissement est constituée :
— du maintien de la rémunération perçue à sa première prise de fonction en tant que chef d’établissement ; le statut désignant pour le premier degré, la rémunération que l’Etat continuera à verser à l’enseignant en tant qu’enseignant ;
— d’une part de rémunération personnelle comprenant une indemnité de fonction, augmentée le cas échéant d’une bonification pour formation validée, et d’un avancement triennal ;
— d’une part de rémunération liée à l’établissement dirigé, comprenant deux éléments :
— une indemnité de responsabilité liée à la taille de l’établissement, perçue par tout chef d’établissement ; dix catégories d’établissements sont ainsi définies pour un effectif allant de moins de 74 jusqu’à plus de 2 000 élèves ;
— le cas échéant, d’indemnités spécifiques liées à des missions spécifiques.
Ainsi la directrice d’un établissement scolaire de l’enseignement catholique de premier degré cumule-t-elle des fonctions :
— d’enseignante,
— de direction, qu’elle tient de l’Etat,
— de direction, par l’effet d’un contrat de travail de droit privé la liant à l’association, décrite par les appelantes comme une fonction de « pilotage associatif », bien distincte de la première.
La décharge horaire dont la directrice d’un établissement scolaire de l’enseignement catholique de premier degré bénéficie dans le cadre de son contrat de travail qui la lie à l’Education nationale, ne peut ainsi valoir que pour l’exercice de ses fonctions de direction qu’elle tient de l’Education nationale.
Selon les explications de l’OGEC et des [8], il y aurait une superposition de ces différentes missions de sorte que les directrices d’établissement concernées seraient continuellement en mission de pilotage associatif.
Cette analyse apparaît juste au regard des termes de leur contrat de travail qui prévoit une rémunération en rapport avec l’exercice des fonctions d’un « cadre dirigeant », ce qui implique qu’elles ne comptent pas leurs heures.
Pour autant, la mission de pilotage associatif, si elle imprègne en quelque sorte la personne de la directrice d’établissement au même titre que ses missions d’enseignante et de directrice chargée du pilotage pédagogique, ne permet pas de considérer que sur le temps effectif consacré à ses deux autres missions sous contrat de l’Education nationale, elle continue à exercer de manière effective ses missions de pilotage associatif ; elle ne peut à la fois enseigner à sa classe, et participer à une réunion de l’OGEC ou de l’AEP.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si la réduction dite « Fillon » sur la rémunération perçue afin d’exercer les fonctions de pilotage associatif, ne peut pas être directement calculée à partir du volume de la décharge des fonctions d’enseignante, pour autant, une décharge impliquant nécessairement une surcharge, la même personne enseignante exerçant une activité professionnelle à temps plein, déchargée d’une partie de ses tâches afin d’être en mesure d’exercer une mission concomitante de directrice, n’apparaît pas objectivement en capacité d’assurer en sus, dans le cadre d’un second contrat de travail, un nombre d’heures travaillées correspondant à son temps plein « Education nationale ».
Le volume de décharge est donc une indication de l’existence d’une surcharge de travail quelque peu compensée.
C’est ainsi que sans opérer de confusion entre les missions de direction « Etat » et "[22]« ou »[8]« des enseignantes concernées par le redressement, l’inspecteur en charge de la vérification, pour l’application de la réduction dite »Fillon", a estimé pouvoir se fonder sur le nombre de jours de décharge dont bénéficie les enseignantes assurant la fonction de directrice.
Les premiers juges ont relevé que l’AEP [Localité 31], l’AEP Sainte Thérèse et l’OGEC [Localité 28] ne remettaient en cause ni le temps de décharge retenu par l’inspecteur du recouvrement, ni la formule de calcul utilisée afin de déterminer le coefficient de la réduction générale des cotisations sociales correspondant au salaire des cheffes d’établissement pour les années 2016 et 2017.
Les appelantes affirment se trouver dans l’impossibilité d’apprécier le temps de travail effectif des intéressées. Cependant, certains aspects de la mission, en ce qu’ils touchent à la préparation et à la participation aux réunions de l’OGEC ou des [8], aux tâches budgétaires ou encore au recrutement de personnel, apparaissent quantifiables.
Si la rémunération perçue par la directrice en rétribution de sa mission de pilotage associatif n’est pas mise en relation avec un temps de travail dans le cadre du contrat qui lie les parties, en revanche, rien n’empêche l’association qui entend bénéficier d’une réduction de cotisations, dans ses relations avec l’organisme de recouvrement, de fournir un minimum d’explications sur la manière dont elle conçoit que la directrice d’une école maternelle ou primaire relevant de l'[23] ou de l’AEP assure en sus de ses missions sous contrat à temps plein de l’Education nationale, les missions auxquelles elle est tenue aux termes de son contrat de droit privé.
Il résulte de ce qui précède que les missions d’une directrice sont parfaitement identifiables, l’autonomie dont elle dispose dans l’organisation de ses différentes tâches ne faisant pas obstacle à la détermination du temps de travail nécessairement partiel afférent à chacune d’elles. En l’absence d’impossibilité de déterminer le nombre d’heures ou de jours de travail correspondant au travail effectué, l’AEP [Localité 31], l’AEP Sainte Thérèse et l’OGEC [Localité 28] ne pouvaient prétendre au calcul de la réduction Fillon sur la base d’un temps plein, au surplus incompatible avec celui d’ores et déjà consacré aux tâches d’enseignement et aux fonctions de direction réputées couvertes par le temps de décharge.
Par ailleurs, les appelantes évoquent la nouvelle position de l’URSSAF [14] (anciennement [7]) qui, par mail du 25 mars 2021, adressé à la [19] (ci-après [20]) a indiqué que l’activité de direction n’était pas quantifiable et qu’elle allait transmettre sa position aux [38] afin qu’elles abandonnent les redressements sur ce point et se désistent de ceux en cours. Elle indique notamment ce qui suit : « (') la fonction de chef d’établissement de l’enseignement catholique est inséparablement pastorale, éducative, pédagogique, matérielle et administrative. Le chef d’établissement d’enseignement catholique a des activités plus larges que les directeurs d’établissement public et il en résulte que l’indemnité versée aux directeurs des [22] ne peut être quantifiée en temps en raison même de la nature de l’activité : la décharge est représentative du temps consacré à la direction pédagogique de l’établissement dans le public alors que les chefs d’établissements privés ont en outre les missions d’un responsable d’association et accomplissent toutes sorte d’autres tâches ('). De ce fait, il convient de considérer que, contrairement à ce qui a été décidé par la Cour de cassation, il n’est pas possible en pratique de déterminer le temps de travail correspondant à l’indemnité versée aux chefs d’établissements de l’enseignement privé (') ».
Toutefois, la cour constate qu’il ne s’agit que d’une solution négociée entre la [20] et l’ACOSS, par mail, ce qui n’a pas de valeur juridique, qu’en tout état de cause, même en présence d’une circulaire cette dernière est dépourvue de toute valeur normative.
Il apparaît que l’ACOSS, devenue [15], a fait une proposition aux [38], faisant état d’une nouvelle position adoptée en 2021, mais qui n’indique aucunement que cette position vaut pour le passé et que certaines [38] ont suivi cette position.
En effet, l’OGEC et les [8] mettent en avant la position de plusieurs [38], lesquelles ont suivi les termes de cette négociation, or, il est constant que les éventuelles décisions qui auraient été prises par un organisme de recouvrement n’engagent pas l’URSSAF, dès lors que les unions de recouvrement constituent autant de personnes morales distinctes.
Ainsi, force est de constater que l'[39] avait la possibilité de suivre les recommandations de l’ACOSS s’agissant des redressements opérés sur les réductions générales de cotisations dans les établissements de l’enseignement catholique, mais n’était tenue par aucune obligation.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que l’inspecteur du recouvrement a recalculé la réduction générale des cotisations au prorata du temps de travail des intéressées, en application des dispositions de l’article D. 241-7 précité.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté l’AEP [30], l’AEP Sainte Thérèse et l’OGEC [29] de leur demande d’annulation du chef de redressement n°1 des lettres d’observations.
Sur la recevabilité de la contestation par l’AEP Sainte Thérèse et l’AEP [Localité 31] du chef de redressement n°2 relatif au taux de la cotisation allocations familiales sur les bas salaires
Aux termes de l’article L. 142-4, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par l’ordonnance n°2018-358 du 16 mai 2018, applicable au litige, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 et L. 142-3 sont précédés d’un recours administratif préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1 du même code dispose que les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
L’étendue de la saisine de la commission de recours amiable d’un organisme de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés et de non-salariés, se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non en considération de la décision ultérieure de cette commission.
La commission de recours amiable est saisie de la contestation portant sur le bien-fondé d’un redressement même en l’absence de motivation de la réclamation sur certains chefs du redressement.
En l’espèce, dans leur lettre de saisine de la commission de recours amiable, l’AEP Sainte Thérèse et l’AEP [Localité 31] ont sollicité l’annulation des redressements à hauteur des montants figurant dans les mises en demeure des 27 et 29 mai 2019.
Contrairement à ce qu’affirme l’URSSAF du Nord Pas-de-[Localité 16], l’AEP Sainte Thérèse et l’AEP [Localité 31] sont recevables à contester le bien-fondé du chef de redressement n°2 dès lors qu’elles n’ont pas limité leur recours amiable au chef de redressement n°1.
Sur la contestation par l’AEP Sainte Thérèse et l’AEP [Localité 31] du chef de redressement n°2 relatif au taux de la cotisation allocations familiales sur les bas salaires
Selon l’article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successives applicables au litige, le taux de la cotisation d’allocations familiales est réduit si l’employeur entre dans le champ d’application de la réduction générale des cotisations patronales et si la rémunération du salarié n’excède pas 1,6 fois le SMIC jusqu’au 30 mars 2016, 3,5 fois le SMIC à partir du 1er avril 2016.
En l’espèce, il ressort des lettres d’observations notifiées à l’AEP Sainte Thérèse et l’AEP [Localité 31] que l’inspecteur du recouvrement, pour vérifier si les rémunérations des intéressées excédaient les seuils de 1,6 fois le SMIC et 3,5 fois le SMIC, a proratisé le SMIC en utilisant la même formule de calcul que pour la détermination de la réduction générale des cotisations.
Il a ainsi constaté, s’agissant de Mmes [X] et [L], que la moyenne des salaires perçus du 1er janvier 2016 au 30 mars 2016 était supérieure à 1,6 fois le SMIC. Une régularisation débitrice a alors été effectuée.
Il résulte de ce qui vient d’être jugé au titre de la contestation du chef de redressement n°1 que l’inspecteur du recouvrement était bien fondé à proratiser le SMIC servant au calcul de la réduction générale des cotisations patronales.
Le calcul de la contribution au complément d’allocation familiale étant lié au temps de travail, les règles de proratisation du SMIC utilisées pour l’application du taux réduit de la cotisations d’allocations familiales sont identiques à celles servant au calcul de la réduction générale des cotisations patronales.
Les appelantes ne contestant pas la formule de calcul retenue, il convient, par confirmation du jugement entrepris, de débouter l’AEP [33] et l’AEP [30] de leur demande d’annulation du chef de redressement n°2.
Sur la demande de remboursement présentée par l’AEP [30] et l’OGEC [Localité 28]
Aux termes de l’article 1302, alinéa 1, du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L'[10] et l’OGEC [29] sollicitent le remboursement des sommes versées à l'[39] au titre des redressements litigieux.
Compte tenu du maintien de l’intégralité des chefs de redressement, l’AEP [30] et l’OGEC [29] ne peuvent qu’être déboutés de leur demande de remboursement.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’AEP [Localité 31], l’AEP Sainte Thérèse et l’OGEC [Localité 28] succombant en leurs prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, y ajoutant, de les condamner solidairement aux dépens d’appel.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ne supportant pas tout ou partie des dépens, l'[39] ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce qui justifie de débouter les appelantes de leur demande faite à ce titre.
Il convient, en revanche, de condamner solidairement l'[10], l’AEP [33] et l’OGEC [29] à payer à l'[39] une somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare la contestation par l'[13] et l'[12][18] du chef de redressement n°2 relatif au taux de la cotisation d’allocations familiales sur les bas salaires recevable ;
Confirme le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute l'[13] et l'[26] de leur demande de remboursement ;
Condamne solidairement l'[13], l’Association d'[18] et l'[26] aux dépens d’appel ;
Condamne solidairement l'[13], l'[12][18] et l'[26] à verser à l'[37] une somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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