Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 30 janv. 2026, n° 23/08243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 30 JANVIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08243 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSFR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] – RG n° 21/01798
APPELANTE
S.C.I. [Adresse 8]
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 431 313 758
Représentée par Me Olivier LIGETI de l’AARPI ALMATIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0560
INTIMEE
S.A. ENGIE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 5]
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 542 107 651
Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
Assistée de Me Hedwige VLASTO, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport, et Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Monsieur Jacques LE VAILLANT, magistrat désigné afin de compléter la formation collégiale de la cour,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 27 décembre 2018 par lequel il a condamné la société civile immobilière [Adresse 8] ('la SCI') à payer à la société Engie au titre de fourniture de gaz domestique la somme de 29 387,89 euros assortie de l’intérêt au taux d’intérêt légal à compter du 19 octobre 2020, débouté la SCI de ses demandes en dommages et intérêts et visant à écarter l’exécution provisoire, et condamné la SCI aux dépens ainsi qu’à payer à la société Engie la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel du jugement interjeté le 2 mai 2023 par la société civile immobilière [Adresse 8] ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 02 août 2023 pour la société civile immobilière [Adresse 8] afin d’entendre, en application des articles 1315 et 1240 du code civil :
— juger la SCI recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société Engie de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SCI à payer à la société Engie au titre de fourniture de gaz domestique la somme de 29 387,89 euros assortie de l’intérêt au taux d’intérêt légal à compter du 19 octobre 2020, débouté la SCI de sa demande en dommages et intérêts,
— juger que la société Engie ne rapporte pas la preuve d’une créance certaine, liquide et exigible,
— juger que la SCI a subi un préjudice résultant des tentatives de recouvrement abusives de la part de société Engie,
— débouter la société Engie de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SCI,
— condamner la société Engie à verser la somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts,
en tout état de cause,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SCI aux dépens ainsi qu’à payer à la société Engie la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Engie à verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente procédure d’appel,
— condamner la société Engie aux entiers dépens.
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 25 octobre 2023 pour la société Engie afin d’entendre, en application des articles 1134 et 1315 anciens du code civil :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SCI à payer à la société Engie au titre de fourniture de gaz domestique la somme de 29 387,89 euros assortie de l’intérêt au taux d’intérêt légal à compter du 19 octobre 2020, débouté la SCI de sa demande en dommages et intérêts et condamné la SCI aux dépens ainsi qu’à payer à la société Engie la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ajoutant au jugement,
— condamner la SCI à payer une indemnité supplémentaire de 5.000 € sur ce même fondement ;
— condamner la SCI aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux le concernant au profit de la société d’avocats Huvelin, Me Martine Leboucq Bernard,
— débouter la SCI de l’ensemble de ses exceptions, fins de non-recevoir, prétentions et demandes plus amples ou contraires.
SUR CE, LA COUR,
Il sera succinctement rapporté que la société Engie, prise en sa qualité de fournisseur de gaz au sens des articles L. 441-3 et suivants du code de l’énergie, a conclu le 19 février 2016 avec la SCI [Adresse 8], qui exerce une activité de location de locaux dans un immeuble situé [Adresse 3] à Bonneuil-sur-Marne, un contrat pour la fourniture de gaz naturel d’une durée de trois ans à compter du 10 mars 2016 et moyennant un 'prix prévisionnel de marché annuel de 178,88 euros HT', la distribution et la gestion du réseau gaz de la SCI étant concédée par la société GRDF investie pour cette activité par les articles L. 111-1 et suivants et L. 432-1 et suivants du code de l’énergie.
Le 30 octobre 2018, la société Engie a établi une première facture n° 704802494 au titre de la période de consommation de gaz et d’abonnement du 25 avril 2018 au 10 octobre 2018 pour un montant de 19.578,17 euros TTC, puis une seconde facture du 16 novembre 2018 n° 20032131478 pour un montant de 20.966,11 euros TTC reprenant 1e solde impayé de la première facture. A la suite du courrier de la SCI du 27 novembre 2018 par lequel elle a contesté le montant des factures, la société Engie a procédé à des régularisations de consommations ainsi qu’à l’émission de plusieurs avoirs.
Le 4 juillet 2019, la société Engie a établi une facture rectificative sur la période du 26 avril 2016 au 24 avril 2019 pour un montant de 20.989,41 euros TTC, puis après que la SCI a dénoncé le 18 septembre 2019 sa décision de résilier son contrat de fourniture d’énergie avec effet au 19 octobre 2019, la société Engie l’a vainement mise en demeure, le 16 octobre 2020, de régler la facture de résiliation de 29.387,89 euros TTC au titre des consommations, de l’abonnement et des taxes, avant de tenter le recouvrement de sa créance puis de d’assigner la SCI en paiement le 26 février 2021 devant le tribunal judiciaire de Créteil.
1. Sur les preuves des volumes de fourniture de gaz et de leur prix
Pour conclure à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer la facture de 29.387,89 euros, la SCI relève que la société Engie se limite à opposer les index de consommations de gaz relevés par la société GRDF les 10 octobre et 14 novembre 2018, et 15 octobre 2019 et rapportés aux factures, et dont elle soutient qu’ils ne peuvent tenir lieu de présomption des consommations.
En tout état de cause, la SCI prétend rapporter la preuve d’une 'anomalie manifeste dans les montants de consommation retenus', ce qu’elle déduit, d’une part, de la valeur négative qui sépare l’index de mise en service et l’index final étant négative (24479 m3- 99 065m3 =-74586 m3), de deuxième part, des valeurs de consommations de la SCI estimées jusqu’au changement de compteur le 26 octobre 2016 (facturation en avril 2016 de 656,68 € pour la période du 27/10/2015 au 25/04/2016, en octobre 2016 de 821,04 € pour la période 26/04/2016 au 25/10/2016), de troisième part, des consommations annuelles moyennes entre octobre 2012 et octobre 2016 de 1571 kWh et que la société Engie a facturées en moyenne annuelle pour 1.482,97 euros, de quatrième part, des estimations des consommations de la SCI par son nouveau fournisseur de gaz, la SCI affirmant que 'Hors régularisation des mois d’août, septembre, octobre et novembre 2021, la consommation de la SCI [Adresse 8], abonnement, location de matériel, coût fixe de stockage et taxes compris, a donné lieu à une facturation de 2.915,14 euros sur 11 mois'.
Toutefois, il suit de l’article L. 432-8 7° du code de l’énergie que :
Sans préjudice des dispositions du septième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel est notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies mentionnés au I du même article L. 2224-31 d’exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l’entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d’assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l’ensemble de ces activités
D’autre part, en application du principe de la séparation entre les activités de gestion des réseaux publics de distribution et les activités de production ou de fourniture, il suit de l’article L. 111-57 du code de l’énergie invoqué par l’intimé que ;
La gestion d’un réseau de distribution d’électricité ou de gaz naturel desservant plus de 100 000 clients sur le territoire métropolitain continental est assurée par des personnes morales distinctes de celles qui exercent des activités de production ou de fourniture d’électricité ou de gaz.
Il résulte de ces dispositions que seule la société GRDF gestionnaire du réseau de distribution du gaz auquel la SCI a souscrit est tenue de répondre des index de consommation d’énergie qu’elle relève comme cela s’évince des conditions générales de vente de gaz et du point 3.4 de leur annexe 1 sur les conditions standard de livraison de gaz auxquelles la SCI a souscrit.
Par conséquent, la SCI ne peut opposer à la société Engie ses contestations sur les index relevés par la société GRDF, étant surabondamment relevé, ainsi que le conclut l’intimée, que les valeurs estimées dont se prévaut la SCI ne sont pas de nature à contester les valeurs tirées des index du gestionnaire du réseau, que par ailleurs la SCI ne produit aucune valeur d’index permettant de son nouveau fournisseur de gaz, ne communique aucun élément tangible sur la surface de son établissement et sur sa destination effective et qu’enfin, la SCI se méprend sur le mécanisme des valeurs enregistrées sur le compteur qui est revenu à 0 entre sa mise en service et les consommations décomptées au jour de la résiliation du contrat.
Par ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu’il a reconnu le bien-fondé de la facturation et condamné la SCI à en acquitter le prix.
2. Sur les dommages et intérêts, les dépens et les frais irrépétibles
Alors que la SCI succombe dans son opposition au paiement, et tandis que le mandat donné par la société Engie pour le recouvrement de sa créance est régulier, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SCI de sa demande de dommages et intérêts tirés de l’abus de procédure, ainsi qu’en ce qu’il a tranché les dépens et les frais irrépétibles, et en cause d’appel, la SCI supportera aussi la charge des dépens et sera condamnée à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant au jugement,
CONDAMNE la société civile immobilière [Adresse 8] aux dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société civile immobilière [Adresse 8] à payer à la société Engie la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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