Confirmation 27 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 27 déc. 2025, n° 25/02209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02209 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRQS
N° de Minute : 2206
Ordonnance du samedi 27 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [A] [J] alias [K] [U]
né le 21 Février 1999 à MAROC ([Localité 1]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, Avocate commise d’office et de M. [N] [S] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 2]
Représenté par Me Aimilia IOANNIDOU , SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de P. LEGROS, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 27 décembre 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le samedi 27 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 26 décembre 2025 à 11h03 notifiée à 11h15 à M. [A] [J] alias [K] [U] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [A] [J] alias [K] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 26 décembre 2025 à 15h25 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’arrêté du préfet de l’Essone, pris le 21 janvier 2025, faisant obligation à M. [J] de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, notifié à l’intéressé le même jour à 11h22 ;
Vu le jugement du tribunal judiciaire d’Evry rendu le 13 mars 2025 prononçant contre M. [J] une interdiction du territoire français pour une durée de 60 mois ;
Vu l’arrêté du 19 août 2025 assignant M. [J] à résidence jusqu’à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, notifié le même jour à 16h28 ;
Vu le procès-verbal de soustraction à une assignation à résidence établi le 1er septembre 2025 ;
Vu l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet du pas-de-[Localité 2] le 21 décembre 2025 contre M. [J], notifié à l’intéressé le 22 décembre 2025 à 10h20 ;
Vu la requête du même préfet, reçue et enregistrée le 25 décembre 2025, aux fins de prolongation de cette rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, rendue le 26 décembre 2025 à 10h00, et autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. [J] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel formé le 26 décembre 2025, par lequel M. [J] demande :
— l’infirmation de l’ordonnance entreprise ;
— et qu’il soit dit n’y avoir lieu à le maintenir en rétention administrative ;
Vu les moyens invoqués par l’appelant dans cette déclaration d’appel et en partie repris oralement par son avocat à l’audience ;
Vu le moyen, relevé d’office à l’audience, fondé sur l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et tenant à l’irrecevabilité des moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative, faute de requête en ce sens déposée devant le premier juge ;
Vu les observations de l’avocat de l’appelant et de l’avocat de l’intimée sur ce moyen relevé d’office ;
MOTIFS :
1°- Sur la recevabilité de l’appel
Formé dans le délai de 24 heures fixé à l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’appel est recevable.
2°- Examen des moyens
A titre liminaire, il convient de relever qu’à l’audience, l’avocat de l’appelant a abandonné le second moyen de contestation tiré d’une irrégularité dans la notification de ses droits. Ne subsiste donc que le moyen de contestation de l’arrêté de placement en rétention.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
En l’espèce, l’appelant soulève plusieurs moyens critiquant l’arrêté ordonnance son placement en rétention administrative.
Si les articles L. 741-10 et R. 743-1 du CESEDA permettent à l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention de la contester dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification, cette contestation doit cependant être formée par voie de requête présentée devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, en application de l’article R. 743-2 de ce code, qui précise :
A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Or, en l’espèce, il ne résulte pas de mentions de l’ordonnance entreprise que M. [J] aurait saisi le premier juge d’une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative. Et si, dans sa déclaration d’appel, M. [J] indique avoir contesté cet arrêté, il ne produit toutefois aucun justificatif à l’appui, en particulier la requête dont il aurait saisi le premier juge, conformément à l’article R. 743-2 précité.
Dès lors, les moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative, soulevés à hauteur d’appel par M. [J], sont irrecevables.
Enfin, conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
DÉCLARONS irrecevables les moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention soulevés par M. [J] en cause d’appel ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [A] [J] alias [K] [U] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
P. LEGROS, greffière
Stéphanie BARBOT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le samedi 27 décembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [N] [S]
Le greffier
N° RG 25/02209 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRQS
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2206 DU 27 Décembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [A] [J] alias [K] [U]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [A] [J] alias [K] [U] le samedi 27 décembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] et à Maître Sarah BENSABER la SELARL ACTIS AVOCATS le samedi 27 décembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le samedi 27 décembre 2025
N° RG 25/02209 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRQS
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