Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 24 févr. 2026, n° 24/11763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11763 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 17 septembre 2024, N° 21/00622 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, S.A.S. [ 1 ], CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D' ASSURANCE MALADIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 24 FEVRIER 2026
N°2026/125
Rôle N° RG 24/11763 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNXSI
[A] [U]
C/
S.A.S. [1]
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES
[Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
— CPAM des BDR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 17 Septembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00622.
APPELANT
Monsieur [A] [U],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A.S. [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES
[Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Mme [Y] [N] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 24 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 6 décembre 2016 à 11h00, M.[A] [U], salarié de la société [2] (la société) en qualité d’ouvrier qualifié, a été victime d’un accident de travail. Alors qu’il déplaçait une mini-pelle, il reculait, le bord de la route en terre s’affaissait et le véhicule se renversait.
Le certificat médical du 7 décembre 2016 mentionnait une contusion thoracique avec dyspnée et un traumatisme du bras gauche avec impotence fonctionnelle.
Le 20 décembre 2016, cet accident a été pris en charge sur le fondement de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) qui a déclaré l’état de santé de M.[A] [U] consolidé le 29 juin 2018 en lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %, porté à 10 % consécutivement à un jugement rendu le 17 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Le 16 décembre 2020, M.[A] [U] a saisi la CPAM d’une demande de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société. La CPAM a indiqué au conseil de M.[A] [U] par courrier du 14 janvier 2021 que la demande était prescrite.
Le 27 janvier 2021, M.[A] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement contradictoire du 17 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
déclaré irrecevable comme prescrite l’action de M.[A] [U] ;
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
condamné M.[A] [U] aux dépens ;
Les premiers juges ont estimé que :
les indemnités journalières avaient cessé d’être versées à l’assuré le 29 juin 2018 ;
l’action en reconnaissance de la faute inexcusable devait être introduite d’ici le 29 juin 2020 ;
la demande de conciliation présentée à la CPAM ne pouvait pas avoir d’effet interruptif puisqu’elle avait été introduite après le 29 juin 2020 ;
le recours introduit devant le tribunal de l’incapacité visait à obtenir la modification du taux d’incapacité alors que la présente procédure poursuivait l’objectif d’obtenir une indemnisation complémentaire des préjudices ;
l’employeur n’était pas partie à la procédure visant à obtenir une modification du taux d’incapacité ;
Le 26 septembre 2024, M.[A] [U] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 13 janvier 2026, auxquelles il est expressément référé, M.[A] [U] demande l’infirmation du jugement et à la cour de:
déclarer recevable son action ;
reconnaître la faute inexcusable de la société ;
ordonner une expertise ;
condamner la société à lui payer une provision de 10.000 euros ;
rejeter l’ensemble des prétentions de la société et de la CPAM ;
condamner la société aux dépens ainsi qu’à lui payer 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
son action n’est pas prescrite en ce que l’instance en contestation du taux d’incapacité permanente partielle a également pour but de réparer son préjudice;
le sol sur lequel il circulait était mouillé et instable après plusieurs jours de pluie;
il subit aujourd’hui de graves séquelles physiques et psychologiques ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 13 janvier 2026, auxquelles il est expressément référé, la société demande à la cour de:
à titre principal, confirmer le jugement ;
à titre subsidiaire, juger que le taux de 10 % ne lui est pas opposable ;
à titre plus subsidiaire, rejeter les prétentions de l’appelant ;
à titre encore plus subsidiaire, rejeter les prétentions de l’appelant et déclarer sa demande de provision irrecevable;
en tout état de cause, condamner l’appelant aux dépens et à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Elle expose que :
la contestation du taux d’incapacité permanente partielle de M.[A] [U] n’a aucun rapport avec l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, d’autant que la première action n’a été engagée qu’à l’encontre de la caisse ;
seul le taux initialement fixé par la caisse lui est opposable ;
l’appelant ne démontre pas que le sol sur lequel il circulait avec un tractopelle était glissant ;
l’appelant n’a jamais eu l’autorisation de conduire l’engin dont il avait pris possession sur le chantier ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 13 janvier 2026, auxquelles il est expressément référé, la CPAM demande :
à titre principal, la confirmation du jugement ;
à titre subsidiaire, qu’il soit constaté qu’elle s’en remet sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable et, en cas de consécration de cette dernière, de :
— dire que l’assuré bénéficiera d’une majoration de la rente ;
— condamner la société à lui rembourser les sommes dont elle sera tenue d’assurer par avance le paiement ;
— dire que les éventuelles sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ne seront pas mises à sa charge ;
Elle soutient que :
l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par l’assuré est irrecevable, l’appréciation de l’incapacité permanente partielle n’étant pas un événement interruptif de prescription ;
elle s’en remet sur le fond de la demande ;
seul le taux de 5% est opposable à l’employeur ;
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Selon l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, 'les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
L’action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l’article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l’exécution de l’acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l’établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.'
En l’espèce, il résulte de la procédure que l’appelant a été victime d’un accident du travail le 6 décembre 2016, qui a été pris en charge sur le fondement de la législation professionnelle par la CPAM, laquelle lui a versé des indemnités journalières à compter du 6 décembre 2016 et jusqu’au 29 juin 2018, date de la consolidation.
M.[A] [U] avait donc jusqu’au 29 juin 2020 pour introduire son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
M.[A] [U] se prévaut de l’action qu’il a introduite le 3 janvier 2019 devant le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille aux fins de contester la décision de la CPAM, notifiée le 17 août 2018, fixant à 5 % son taux d’incapacité permanente partielle.
Si, en principe, l’interruption de la prescription visée à l’article 2241 du code civil ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
Comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, bien qu’issu du même fait dommageable, à savoir l’accident du 6 décembre 2016, les actions engagées par M.[A] [U] tendaient manifestement à des buts différents.
En effet, le recours introduit devant le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille le 3 janvier 2019 portait uniquement sur l’évaluation médicale des séquelles de l’accident du travail dont M.[A] [U] a été victime, en dehors de toute mise en cause de la responsabilité de l’employeur qui est, en revanche, l’unique objet de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la saisine du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en vue de contester le taux d’incapacité permanente de M.[A] [U] n’avait aucun effet interruptif de la prescription de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
Sur les dépens et les demandes accessoires
M.[A] [U] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner M.[A] [U] à payer à la société la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 17 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne M.[A] [U] aux dépens,
Condamne M.[A] [U] à payer à la société [2] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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