Confirmation 14 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 14 mai 2026, n° 26/00800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 MAI 2026
N° RG 26/00800 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP2UR
Copie conforme
délivrée le 14 Mai 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 13 Mai 2026 à 12H10.
APPELANT
Monsieur [W] [B]
né le 01 Avril 1996 à [Localité 2])
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Paola MARTINS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [M] [A], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment à l’audience
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau de Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 14 Mai 2026 devant M. Jean-Michel PEREZ, Président à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2026 à 16h15,
Signée par M. Jean-Michel PEREZ, Président chambre et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’interdiction temporaire du territoire national prononcée le 20 août 2025 par le Tribunal Correctionnel d’Ajaccio ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 07 mai 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à ;
Vu l’ordonnance du 13 Mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 13 Mai 2026 à 16h25 par Monsieur [W] [B] ;
Monsieur [W] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : « J’ai fait appel car ils m’ont forcé à travailler. Je veux quitter la France donc je veux qu’on me libère. J’ai ma femme et ma fille qui sont en Italie. Le problème c’est que c’est la personne qui est venu vers moi et moi je me suis défendu. »
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée aux motifs suivants :
' la requête est irrégulière en l’absence des pièces nécessaires à l’appréciation ;
' le défaut de diligence de l’administration en l’absence de perspectives éloignement ;
' jugé le 20 août 2025 à [Localité 3], il fait l’objet d’un sursis probatoire en cours d’exécution, de sorte que l’expulsion au cours du temps de l’approbation n’est pas possible ;
' il présente des garanties de représentation, s’agissant d’un bail de son logement en Corse où il aimerait aller récupérer ses affaires avant de partir. L’assignation à résidence s’impose dans ces conditions.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée dans la mesure où :
' la procédure est complète ;
' le registre ne pose pas de difficulté, tous les éléments s’y trouvent ;
' la préfecture a fait les diligences nécessaires ; l’absence de réponse de l’Algérie ne peut pas être regardée comme une carence de l’administration ;
' les obligations de sursis probatoire portent sur une obligation de soins et une interdiction de contact qui ne sont pas incompatibles avec éloignement. Aucun texte n’interdît cette coexistence;
' le maintien en rétention s’impose s’agissant d’une personne condamnée présentant un risque élevé de récidive.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le défaut d’actualisation du registre de rétention,
L’absence de la mention de la saisine du consulat dont relève le précité pour une demande de laissez-passer n’est pas une mention prévue par l’arrêté du 6 mars 2018 faisant la liste des mentions du registre de rétention.
En outre, l’autorité requérante a fourni à la juridiction un dossier complet permettant une exacte appréciation des éléments de la cause.
Les moyens seront rejetés.
Sur l’assignation à résidence,
La cour relève qu’à supposer établi, la preuve n’étant toutefois pas rapportée, l’existence d’un bail à son nom,[W] [B] s’est soustrait aux précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre les 15 décembre 2022 et 5 juin 2024. Il manifeste ainsi son intention de se maintenir sur le territoire national, de sorte que son assignation à résidence ne constitue, pour lui, qu’une occasion d’échapper à toutes mesures en vue de son éloignement, ce qui ne constitue pas la finalité de l’assignation à résidence.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’existence d’un sursis probatoire en cours,
Si le tribunal correctionnel d’Ajaccio a condamné le précité, le 20 août 2025, pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, à une peine de six mois d’emprisonnement assortis d’un sursis probatoire pendant 18 mois avec interdiction de contact avec la victime, l’interdiction de paraître dans certains lieux et l’obligation de se soumettre à une obligation de soins, la juridiction a également prononcé une interdiction du territoire français pendant une durée de trois ans.
[W] [B] a également été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille, le 10 novembre 2025, selon la procédure de comparution immédiate, pour des faits de transport, détention, offre ou cession, acquisition, non autorisés de stupéfiants, à une peine de 12 mois d’emprisonnement avec maintien en détention.
La cour relève que le prononcé d’un sursis probatoire, outre le caractère peu compréhensible de la mesure pour un étranger en situation irrégulière sur le territoire français, ne constitue nullement un obstacle ni à un placement en centre de rétention administratif, ni à une mesure d’éloignement. D’ailleurs, cette même juridiction a prononcé le sursis probatoire, et en même temps, l’interdiction temporaire du territoire national.
Aussi, le précité ayant été condamné à trois reprises depuis le 21 novembre 2024, la protection de l’ordre public national doit dès lors primer sur toute autre considération, de sorte que l’éloignement de précité devient une priorité.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’absence de perspective raisonnable d’éloignement vers l’Algérie,
L’autorité consulaire de l’Algérie est saisie, et l’administration est en attente d’un laissez-passer consulaire. L’absence de réponse de l’Algérie ne peut être regardée comme carence de l’administration.
Il est précisé que depuis la visite du ministre de l’intérieur en Algérie, le 16 février 2026, les réadmissions de nationaux par l’Algérie, se sont accélérées.
Le moyen sera rejeté.
Sur le fond,
La cour relève, après le premier juge, que [W] [B] est dépourvu d’adresse et de ressources sur le territoire français, qu’il n’a pas d’attaches particulières. Il présente une menace à l’ordre public, étant connu sous plusieurs identités, pour des faits graves de délinquance.
Dans ces conditions, il convient de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 13 Mai 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [B]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 14 Mai 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Paola MARTINS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 14 Mai 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [W] [B]
né le 01 Avril 1996 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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