Infirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 9 janv. 2025, n° 23/15395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
(n° 3, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/15395 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIB7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 août 2023-Juge de l’exécution de Bobigny-RG n° 23/02251
APPELANTE
S.A.S. EOS FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame [Y] [F] divorcée [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— RENDUE PAR DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance en date du 18 février 2004, le tribunal d’instance du 18ème arrondissement de Paris a enjoint à Mme [C] [F] divorcée [I] de payer à la société Finaref la somme de 9 380,61 euros en principal, avec intérêts au taux légal sur la somme de 7 727,85 euros à compter de l’ordonnance, au titre d’un contrat de crédit du 6 août 1987. Cette décision a été signifiée le 1er mars 2004 à mairie et revêtue de la formule exécutoire le 6 avril 2004.
Le 31 janvier 2017, la CA Consumer Finance, née de la fusion entre les sociétés Finaref et Sofinco, a cédé à la société Eos Credirec un ensemble de créances. Le 1er janvier 2019, la société Eos Credirec est devenue la société Eos France.
Suivant procès-verbal du 10 janvier 2023, la société Eos France (ex Eos Crédirec), venant aux droits de la société CA Consumer Finance, a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale sur les comptes de Mme [F], pour avoir paiement de la somme totale de 14 509,98 euros, en exécution de l’ordonnance d’injonction de payer précitée. La saisie, qui s’est avérée fructueuse pour un montant de 1 850,91 euros, a été dénoncée à Mme [F] par acte de commissaire de justice en date du 18 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2023, Mme [F] a fait assigner la société Eos France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de nullité de la saisie.
Par jugement en date du 31 août 2023, le juge de l’exécution a :
— déclaré nulle la saisie-attribution opérée le 10 janvier 2023 ;
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 10 janvier 2023 ;
— condamné la société Eos France à verser à Mme [F] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamné la société Eos France aux dépens ;
— condamné la société Eos France à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré que si la société Eos France justifiait de la fusion des société Finaref et Sofinco ayant donné naissance à la société CA Consumer Finance, et de la cession à son profit de créances détenues par celle-ci, elle n’établissait pas en revanche, avoir acquis la créance de Mme [F], de sorte qu’elle ne démontrait pas être munie d’un titre exécutoire constatant sa créance. Pour octroyer des dommages-intérêts à Mme [F], il a estimé que diligenter une voie d’exécution sans titre exécutoire était constitutif d’une faute et que le préjudice de Mme [F] était caractérisé par le blocage d’une partie de ses maigres économies.
Par déclaration du 18 septembre 2023, la société Eos France a fait appel de ce jugement.
Par conclusions en date du 3 novembre 2023, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger qu’elle vient aux droits de la société CA Consumer Finance et est créancière de Mme [F] ;
— dire et juger que le titre exécutoire est valide et non frappé de prescription ;
En conséquence,
— valider la mesure d’exécution pratiquée ;
— débouter Mme [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— condamner Mme [F] à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en premier lieu, que la preuve de sa qualité à agir est rapportée par l’extrait du fichier électronique gravé sur le CD-Rom transmis lors de la cession de créances, et qui contient les éléments d’identification de la créance à l’égard de Mme [F], notamment la référence, ainsi que par une attestation émanant de la société CA Consumer Finance qui confirme les éléments relatifs à la cession de la créance de Mme [F]. Elle précise en outre que cette cession est opposable à Mme [F], pour lui avoir été valablement notifiée par acte du 9 mai 2018.
Elle fait valoir en deuxième lieu, la validité du titre exécutoire fondant les poursuites, en ce qu’il a été signifié dans les 6 mois du prononcé de l’ordonnance, cette signification étant certifiée par l’apposition de la formule exécutoire par le greffier, et qu’il n’est pas atteint par la prescription, le commandement de saisie-vente du 9 mai 2018 ayant interrompu la prescription décennale qui expirait le 19 juin 2018. Elle en conclut que, disposant d’un titre exécutoire valide à l’égard de l’intimée, elle est bien fondée à en poursuivre l’exécution.
En troisième lieu, elle indique s’en remettre à justice s’agissant du délai de prescription applicable aux intérêts et produire au débat un décompte actualisé des sommes dues au 26 octobre 2023 faisant application de la prescription biennale, précisant que seuls les intérêts antérieurs au 9 mai 2016 seraient prescrits. Elle ajoute que l’erreur dans le décompte n’entraîne pas la nullité de l’acte.
Enfin, elle conteste la décision du juge de l’exécution relative à sa condamnation au paiement de dommages-intérêts, en expliquant que l’exécution d’une décision de justice ne constitue pas une faute mais l’exercice d’un droit, et que la seule faute qui existe est l’inexécution contractuelle de Mme [F].
Mme [F] a reçu signification de la déclaration d’appel le 13 octobre 2023 selon procès-verbal de remise à étude, et des conclusions d’appelant le 22 novembre 2023, selon procès-verbal de recherches infructueuses dressé en application de l’article 659 du code de procédure civile, et n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la saisie-attribution
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Pour justifier de sa qualité de créancier à l’égard de Mme [F], la société Eos France produit notamment :
— l’annexe de la cession de créance conclue entre les sociétés CA Consumer Finance et Eos Crédirec, dont il ressort qu’une des créances cédées comporte les éléments d’identification suivants : identifiant créance : [Numéro identifiant 1] ; nom débiteur : [I] ; prénom débiteur : « [Y] [D] » ; date de naissance : [Date naissance 2] 1957 ;
— une attestation de cession de créance de la société CA Consumer Finance qui confirme les éléments relatifs à la cession de créance à l’égard de Mme [F], à savoir : contrat de crédit n°17989452371 devenu [Numéro identifiant 1] en date du 6 août 1987 au profit de Mme [Y] [F] divorcée [I] et ordonnance rendue le 18 février 2004 par le tribunal d’instance de Paris,
— l’offre préalable de crédit Finaref n°17989452371 signée le 6 août 1987 par Mme [I], le décompte Finaref comportant le même numéro et la mise en demeure du 2 avril 2003 adressée à Mme [I] portant les références n°17989452371 et [Numéro identifiant 1] ;
— la requête en injonction de payer de la société Finaref qui contient les deux références 17989452371 et [Numéro identifiant 1].
Il résulte de ces éléments qu’il ne fait aucun doute que c’est bien la créance de la société Finaref à l’égard de Mme [C] [F] divorcée [I], constatée par ordonnance d’injonction de payer du 18 février 2004, qui a été cédée à la société Eos France.
L’appelante justifie également avoir fait signifier la cession de créance à Mme [F] le 9 mai 2018 avec commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Devant le juge de l’exécution, Mme [F] soutenait vainement que la cession de créance aurait dû être signifiée préalablement à la délivrance du commandement, lequel était donc nul et n’avait pu interrompre valablement la prescription. S’il est exact que la cession de créance doit être notifiée au débiteur pour lui être opposable et que le cessionnaire de la créance ne peut pratiquer une mesure d’exécution forcée contre le débiteur cédé qu’après lui avoir signifié cette cession de créance, il n’en reste pas moins que le commandement de payer aux fins de saisie-vente ne constitue pas une mesure d’exécution forcée et n’est qu’un acte préparatoire à la saisie, de sorte que la cession de créance peut valablement être notifiée au débiteur avec la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente. Le commandement du 9 mai 2018, signifié en même temps que la cession de créance, a donc valablement, comme le soutient la société Eos France, interrompu la prescription décennale, courant depuis le 18 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la réforme de la prescription civile.
La société Eos France justifie donc bien être munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’égard de Mme [F] et permettant par conséquent de diligenter à son encontre des mesures d’exécution forcée, telles que la saisie-attribution litigieuse du 10 janvier 2023.
Il convient donc d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
En revanche, sur le montant de la créance, il y a lieu de faire application de la prescription biennale pour les intérêts. Dans la mesure où la société Eos France ne justifie d’aucun acte interruptif de prescription des intérêts entre le commandement du 9 mai 2018 et la saisie-attribution du 10 janvier 2023, elle ne peut réclamer, par cette saisie, que les intérêts qui ont couru pendant les deux années précédant la saisie. Les intérêts antérieurs au 10 janvier 2021 sont prescrits. Le décompte des intérêts produit par le créancier (pièce 18) ne permet pas à la cour de déterminer précisément le montant des intérêts non prescrits. Il y a donc lieu de dire que la saisie-attribution produira ses effets pour la seule somme de 9.380,61 euros au titre du principal et que le commissaire de justice instrumentaire devra recalculer les frais et les intérêts, étant rappelé qu’en tout état de cause, la saisie-attribution n’a été fructueuse qu’à hauteur de 1 850,91 euros.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la présente décision, Mme [F], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En revanche, l’équité et les positions économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Eos France.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 août 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny,
Statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu à annulation de la saisie-attribution du 10 janvier 2023,
DIT que la saisie-attribution produira ses effets pour la seule somme de 9.380,61 euros en principal, outre les frais et les intérêts qui devront être recalculés par le commissaire de justice instrumentaire dans la limite de la prescription biennale,
REJETTE la demande de la SAS Eos France au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [C] [F] divorcée [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le Président,
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