Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 31 oct. 2024, n° 22/01868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01868 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 14 octobre 2022, N° 2021J00043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 31 Octobre 2024
N° RG 22/01868 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HDXB
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 14 Octobre 2022, RG 2021J00043
Appelant
M. [K] [I]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL HAROLD AVOCATS I, avocat plaidant au barreau de NANTES
Intimés
M. [W] [D]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
sans avocat constitué
S.A. LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Isabelle BRESSIEUX, avocat au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 02 juillet 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 octobre 2015, la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes (la Banque populaire), a consenti à la société Edelweiss un prêt d’un montant de 150 000 euros remboursable en 84 mois au taux effectif global de 5,319 %.
Ce prêt, destiné à financer l’achat d’un fonds de commerce à [Localité 6], des travaux d’aménagement, l’achat de matériels de fabrication de glaces et une trésorerie de démarrage, est garanti par l’engagement de caution de M. [W] [D], associé et président de la société, et par celui de M. [K] [I], autre associé, dans la limite de 37 500 euros chacun.
Par jugement du tribunal de commerce d’Annecy du 2 mai 2018, la société Edelweiss a été placée en redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 15 octobre 2018.
La Banque populaire a déclaré sa créance au passif de la société Edelweiss pour un montant de 106 507,20 euros, admis en totalité le 27 décembre 2018.
Par actes délivrés le 19 janvier 2021, la Banque populaire a fait assigner M. [I] et M. [D] devant le tribunal de commerce d’Annecy pour obtenir leur condamnation, en qualité de cautions, au paiement de la somme de 37 500 euros chacun outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juin 2020.
M. [D] n’a pas comparu devant le tribunal. M. [I] a comparu en élevant diverses contestations relatives notamment à la disproportion de son engagement de caution, et a sollicité subsidiairement des délais de paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 14 octobre 2022, le tribunal de commerce d’Annecy a :
débouté M. [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
condamné M. [D], ès qualités de caution de la société Edelweiss, à payer à la Banque populaire la somme de 37 500 euros à hauteur de son engagement de caution outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juin 2020,
condamné M. [I], ès qualités de caution de la société Edelweiss, à payer à la Banque populaire la somme de 37 500 euros à hauteur de son engagement de caution outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juin 2020,
condamné solidairement M. [D] et M. [I] à payer à la Banque populaire la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile,
condamné solidairement M. [D] et M. [I] aux entiers dépens,
dit et jugé qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier et le montant des sommes retenues par l’huissier chargé de l’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 (portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96-1080 sur le tarif des huissier) sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens.
Par déclaration du 2 novembre 2022, M. [I] a interjeté appel de cette décision, en intimant M. [D] et la Banque populaire.
La liquidation judiciaire de la société Edelweiss a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif le 26 avril 2023.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 mai 2024, M. [I] a été débouté de sa demande de communication de pièces.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [K] [I] demande à la cour de :
Vu l’article L. 332-1 du code de la consommation,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
le recevoir en son appel et le déclarant fondé,
infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
juger que l’acte de cautionnement souscrit au bénéfice de la Banque populaire est manifestement disproportionné,
en conséquence, rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la Banque populaire,
Et à titre subsidiaire,
reporter de 24 mois l’exigibilité de la créance dont se prévaut la Banque populaire à l’encontre de M. [I], en vertu de l’acte de cautionnement,
Et à titre infiniment subsidiaire,
ordonner le règlement de la créance dont se prévaut la Banque populaire à l’encontre de M. [I] en 24 échéances d’égal montant,
En tout état de cause,
débouter M. [D] et la Banque populaire de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
condamner M. [D] et la Banque populaire à payer la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [D] et la Banque populaire aux entiers dépens.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 3 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes demande à la cour de :
débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
condamner M. [I] à payer à la Banque populaire la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de Me Bressieux, avocat, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [D] le 23 novembre 2022 (dépôt à l’étude), lequel n’a pas constitué avocat. Les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées le 7 février 2023 (dépôt à l’étude). Les conclusions de l’intimé lui ont été signifiées le 12 avril 2023 (dépôt à l’étude).
L’affaire a été clôturée à la date du 17 juin 2024 et renvoyée à l’audience du 2 juillet 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 31 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes à l’encontre de M. [D] :
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, M. [D], qui n’a pas constitué avocat devant la cour, est réputé demander la confirmation du jugement déféré et s’en approprier les moyens.
M. [I] a intimé M. [D] et sollicite l’infirmation du jugement déféré, y compris en ce qu’il a condamné celui-ci en paiement. Toutefois, et en l’absence de comparution de M. [D], aucun moyen de réformation des dispositions du jugement le condamnant n’est développé par M. [I], tandis que la Banque populaire demande la confirmation du jugement.
Le jugement déféré ne peut donc qu’être confirmé dans ses dispositions concernant M. [D], seule l’indemnité due sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile étant remise en cause par M. [I].
Sur la disproportion de l’engagement de caution de M. [I] :
M. [I] soutient que la Banque populaire ne peut se prévaloir de son engagement de caution, disproportionné à ses biens et revenus et fait essentiellement grief au jugement déféré de n’avoir pas vérifié sa situation au jour de l’engagement de caution, alors que la fiche de renseignements avait été établie le 25 juillet 2015 et l’engagement de caution consenti le 8 octobre suivant. Il soutient que la banque aurait dû vérifier que sa situation n’avait pas changé entre ces deux dates, alors qu’il avait entre-temps signé un engagement de caution au profit de la société Star Lease pour 128 352,85 euros et qu’il avait été licencié pour insuffisance professionnelle, réduisant ses revenus à néant. Il soutient également que les titres détenus ne pouvaient être pris en compte comme n’étant pas liquides (inaliénables) et acquis par emprunt toujours en cours, d’une valeur nette quasi nulle, il prétend que la valeur mentionnée est erronée.
La Banque populaire rappelle que la fiche renseignée par M. [I] lui est opposable et qu’il lui appartient de rapporter la preuve de la disproportion manifeste de son engagement de caution. Elle soutient que le patrimoine déclaré par la caution, ainsi que ses revenus, sont de nature à exclure toute disproportion manifeste.
Sur ce, la cour,
Conformément aux articles 2288 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicables en l’espèce, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. Le cautionnement ne se présume point. Il doit être exprès et on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
L’article L. 341-4 du code de la consommation, en vigueur au jour de la signature de l’acte de caution litigieux, et recodifié à droit constant à l’article L. 332-1, dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ainsi, ce texte n’impose pas au prêteur de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus
Pour apprécier la disproportion, il convient de prendre en considération la situation patrimoniale de la caution dans sa globalité. Sont donc non seulement pris en compte les revenus et les biens propres de la caution mais également tous les éléments du patrimoine susceptibles d’être saisis. Viennent en déduction des actifs ainsi identifiés l’ensemble des prêts et des engagements souscrits par la caution à l’exception de ceux qui auraient été pris postérieurement à la souscription de la garantie litigieuse.
En l’absence d’anomalies apparentes, la fiche déclarative de patrimoine renseignée par la caution au moment de la souscription de l’engagement, lorsqu’elle existe, lui est opposable, sans que la banque ait à vérifier l’exactitude des éléments financiers déclarés.
En l’espèce, M. [I] a complété une fiche de renseignements le 25 juillet 2015, pour un engagement de caution consenti le 8 octobre suivant. Il ne peut reprocher à la banque de n’avoir pas recherché, à cette dernière date, si sa situation avait significativement changé, en l’absence de toute indication contraire de la caution au jour de son engagement.
Pour autant, cela n’interdit pas à M. [I] d’invoquer la disproportion de son engagement de caution en fonction de sa situation au jour où il a contracté, à charge pour lui d’en rapporter la preuve. Les éléments figurant dans la fiche de renseignements lui restent opposables, sauf pour lui à établir qu’ils étaient devenus inexacts ou avaient significativement changé.
Selon les pièces produites par M. [I], ses revenus salariaux en 2015 se sont élevés à 50 862 euros, soit un peu moins que ce qui figure sur la fiche de renseignements (57 500 euros), outre des revenus fonciers figurant pour 1 267 euros nets (contre 5 500 euros figurant sur la fiche), soit un total annuel de 52 129 euros. Il soutient avoir été licencié en juillet 2015, mais ne produit aucun document de nature à le prouver. Il invoque même une décision de la cour d’appel de Chambéry qu’il se garde de produire. En tout état de cause il ne prouve pas la diminution de ses revenus dès le mois de juillet, ni même du mois d’octobre 2015.
Le patrimoine déclaré dans la fiche, sur lequel M. [I] ne produit aujourd’hui aucun justificatif, s’établit comme suit :
— appartement à [Localité 8] d’une valeur de 115 000 euros, dont il convient de déduire 35 000 euros de prêt, soit une valeur nette de 80 000 euros,
— parts de société (Fastenor) pour un total de 900 000 euros, sans mention quelconque d’un emprunt,
— épargne au Crédit agricole de 27 500 euros.
Si la valeur des parts de société est toujours sujette à discussion, pour autant, M. [I] en a déclaré la valeur sous sa seule responsabilité et ne produit aucune pièce contredisant cette évaluation en octobre 2015, ni de justificatif de leur prétendue inaliénabilité. Il n’y a donc pas lieu d’en écarter la valeur, ni celle de l’épargne sur laquelle il n’est donné aucune explication. Le patrimoine global de M. [I] s’établit donc à 1 007 500 euros à la date du 8 octobre 2015.
Enfin, M. [I] produit aux débats les justificatifs d’autres engagements souscrits par lui avant le 8 octobre 2015 qu’il convient de prendre en compte, à savoir :
— un prêt souscrit en février 2015 auprès de la BNP Paribas, d’un montant initial de 75 000 euros remboursable sur 100 mois, le capital restant dû en octobre 2015 étant de 70 279,63 euros (pièce n° 7),
— un prêt souscrit en juin 2015 auprès de la Banque Laydernier, d’un montant initial de 85 000 euros remboursable en 84 mois, le capital restant dû en octobre 2015 étant de 81 720,19 euros (pièce n°8),
— un prêt souscrit en juillet 2013 auprès de la BNP Paribas de 40 000 euros, déjà pris en compte dans la valeur nette du bien immobilier ci-dessus (pièce n° 28),
— un engagement de caution des engagements pour la société Edelweiss, au profit de la société Star Lease, signé le 29 juillet 2015, pour un montant de 128 352,85 euros d’une durée de 96 mois (pièce n° 10).
Ainsi, au jour de son engagement de caution, M. [I] était engagé pour un montant global de 280 652,67 euros auxquels il convient d’ajouter les 37 500 euros au profit de la Banque populaire, soit un total de 317 852,67 euros.
Il ne justifie d’aucune de ses charges courantes.
Il résulte de ce qui précède que l’engagement de caution de M. [I] n’était pas manifestement disproportionné au jour où il a été souscrit.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur les sommes dues :
M. [I] a longuement conclu sur l’absence de justification par la Banque populaire des sommes que celle-ci a reçues dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Edelweiss. Toutefois, force est de constater qu’il n’en tire aucune conséquence puisqu’il ne conteste pas la somme de 37 500 euros qui lui est réclamée au titre de son engagement de caution.
Au demeurant, la Banque populaire produit en pièces n° 14 à 16 les justificatifs du montant de la créance résiduelle qu’elle détient pour 50 173,44 euros arrêtée au 29 mars 2024, après déduction des paiements effectués par le mandataire liquidateur ensuite de la réalisation du fonds de commerce sur lequel la banque détenait un nantissement. M. [I] ne justifie d’aucun autre paiement qui aurait diminué cette créance.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [I] à payer à la Banque populaire la somme de 37 500 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juin 2020.
Sur la demande de délais de paiement :
M. [I] sollicite des délais de paiement en considération de ses faibles revenus, alors qu’il est encore tenu au remboursement de divers emprunts. Il fait également valoir qu’il est, dans cette affaire, victime des agissements frauduleux de son associé M. [D].
La Banque populaire s’oppose aux délais sollicités en soulignant que cette demande n’est justifiée par aucun document récent et que M. [I] a d’ores et déjà bénéficié de larges délais depuis la mise en demeure du 25 juin 2020.
Sur ce, la cour,
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, si M. [I] justifie de faibles revenus pour les années 2018 et 2019, force est de constater qu’il ne justifie pas de sa situation depuis l’engagement de la procédure. En outre, il a d’ores et déjà bénéficié de très larges délais de paiement par le seul effet de la durée de la procédure, qu’il n’a pas mis à profit pour désintéresser ne serait-ce que partiellement la banque.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande qui n’est pas plus justifiée à hauteur d’appel.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [I], solidairement avec M. [D], aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I], qui succombe en son appel, en supportera les entiers dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Isabelle Bressieux, avocat au barreau d’Annecy.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Banque populaire la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner M. [I] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] sera débouté de sa demande à ce titre, notamment en ce qu’elle dirigée contre M. [D].
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt de défaut,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Annecy le 14 octobre 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [I] aux entiers dépens de l’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Isabelle Bressieux, avocat au barreau d’Annecy,
Condamne M. [K] [I] à payer à la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel,
Déboute M. [K] [I] de sa demande formée sur le même fondement.
Ainsi prononcé publiquement le 31 octobre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
31/10/2024
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
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