Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 11 févr. 2025, n° 24/01318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N° 25
N° RG 24/01318
N° Portalis DBVL-V-B7I-USJ5
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 11 FEVRIER 2025
Le onze Février deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du quatorze Janvier deux mille vingt cinq, M. Alain DESALBRES, Magistrat de la mise en état de la 4ème Chambre, assisté de Madame Françoise BERNARD, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Madame [R] [F] née [C]
née le 30 Novembre 1989 à [Localité 8] (44)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Franck MARCAULT-DEROUARD de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [T] [F]
né le 06 Juin 1992 à [Localité 7] (53)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Franck MARCAULT-DEROUARD de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMES
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
S.A.R.L. NANTILIA
représentée par son liquidateur amiable Madame [K] [S], désignée à ces fonctions par procès-verbal des délibérations de l’Assemblée Générale extraordinaire du 2 juin 2022,
société en liquidation amiable (Dissolution anticipée à compter du 2 juin 2022 et sa liquidation amiable sous le régime conventionnel), immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 811 561 414, dont le siège social est situé :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
Le jugement réputé contradictoire rendu le 16 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Nantes a :
— débouté la SARL Nantilia de sa demande :
— en paiement de la somme de 28 128 euros correspondant à sa situation n°5 du 21 juin 2019 outre intérêts de 1% par mois à compter du 05 juillet 2019 adressée à M. [T] [F] et Mme [R] [C] épouse [F] ;
— en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la SARL Nantilia aux dépens de l’instance ;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit.
La société Nantilia, représentée par son liquidateur amiable Mme [K] [S], a relevé appel de cette décision le 6 mars 2024.
Vu les dernières conclusions d’incident du 25 octobre 2024 par lesquelles M. et Mme [F] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 378, 654 et suivants du code de procédure civile, 2224 du code civil et L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation :
— de se déclarer compétent pour connaître de l’exception de nullité de l’assignation comme mettant fin à l’instance d’appel ;
— d’annuler l’assignation du 18 juin 2021, le jugement du 16 juin 2022 et l’intégralité de la procédure subséquente ;
— Subsidiairement, de surseoir à statuer dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Nantes à intervenir (4ème Chambre ' RG N° 23/04903) ;
— A titre infiniment subsidiaire, de juger prescrite la créance invoquée par la société Nantilia ;
— En tout état de cause, condamner la société Nantilia et toute partie succombante au paiement de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles et des entiers dépens.
Vu les dernières conclusions d’incident du 13 janvier 2015 par lesquelles la société Nantilia, représentée par son liquidateur amiable Mme [K] [S], demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 654 et suivants, 112 et suivants, 122 et suivants, 378, 907 et 789 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur antérieurement au 1er septembre 2024, 1371 du Code civil, L.218-2 du code de la consommation, de :
In limine litis et avant toute défense au fond :
— se déclarer incompétent au profit de la cour d’appel de Rennes pour statuer sur l’exception de procédure soulevée par M. et Mme [F] correspondant à une nullité pour vice de forme, ainsi que sur les demandes d’annulation de l’assignation du 18 juin 2021, de jugement du 16 juin 2022 et de la procédure ;
A titre subsidiaire :
— débouter M. et Mme [F] de l’exception de procédure soulevée correspondant à une nullité pour vice de forme, ainsi que de leurs demandes d’annulation d’assignation du 18 juin 2021, de jugement du 16 juin 2022 et de la procédure ;
Au fond :
— débouter M. et Mme [F] de :
— leur demande de sursis à statuer ;
— leur fin de non-recevoir tendant à la voir déclarer irrecevable en sa demande au motif de la prétendue prescription de sa créance ;
En tout état de cause :
— condamner M. et Mme [F] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et des entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation introductive d’instance délivrée par la SARL Nantilia.
Les demandeurs à l’incident se prévalent d’une jurisprudence ancienne, et en tous les cas antérieure au décret du 2017-691 du 6 mai 2017 réformant la procédure civile, pour soulever devant le conseiller de la mise en état la nullité de l’assignation introductive d’instance délivrée le 18 juin 2021 par la SARL Nantilia.
En effet, aux termes de l’article 907 du Code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige et antérieure au décret 2023-1391 du 29 décembre 2023, le conseiller de la mise en état, chargé de l’instruction de l’appel, dispose de pouvoirs spécifiques, notamment définis par référence à ceux que détient le juge de la mise en état du tribunal judiciaire par application de l’article 789 du code de procédure civile.
Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le conseiller de la mise en état est ainsi seul compétent, en application de l’article 789 1° du Code de procédure civile, auquel renvoie l’article 907 du même Code, à l’exclusion de toute autre formation de la cour, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Selon l’article 542 enfin, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Seule la cour dispose, à l’exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d’infirmer ou d’annuler la décision frappée d’appel.
Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des exceptions de procédure qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
L’exception de nullité de l’assignation introductive d’instance et par voie de conséquence du jugement et de la procédure subséquente ne relève donc pas de la compétence du conseiller de la mise en état dont la compétence est limitée aux exceptions relatives à la procédure d’appel.
Dès lors, il convient de se déclarer incompétent au profit de la cour dans sa formation de jugement pour statuer sur la demande d’annulation de l’assignation introductive d’instance du 18 juin 2021.
Sur le sursis à statuer
Le sursis à statuer constitue une exception de procédure comme le rappelle l’arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation du 25 juin 2015 (pourvoi n°14-18.288) de sorte que le conseiller de la mise en état est bien compétent pour statuer sur la demande présentée par M. [T] [F] et Mme [R] [F].
Ces derniers fondent leur demande sur l’existence d’une procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Nantes qu’ils ont intentée afin d’obtenir l’indemnisation de nombreux désordres qui auraient notamment été relevés par l’expert judiciaire dans son rapport définitif.
En réponse, la SARL Nantilia, représentée par son liquidateur amiable Mme [S], estime que les désordres allégués ne sont pas établis et qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur leur demande en paiement du solde du marché.
Les éléments suivants doivent être relevés :
M. [F] et Mme [F] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la SARL Nantilia le 31 octobre 2017 pour la réalisation d’une maison sur un terrain situé au numéro [Adresse 1] dans la commune de [Localité 6].
Le coût de la construction a été fixé à la somme de 140 640 euros TTC, assurances et garanties comprises, et les maîtres d’ouvrage se sont réservés la réalisation de certains lots, tel que celui relatif au VRD, pour un montant de 18 042 euros TTC.
Le constructeur réclame le paiement par ses clients de la situation n°5 du 21 juin 2019 qui se rapporte à une facture d’appel de fonds à hauteur de 28 128 euros TTC, dont le paiement correspond à un état d’avancement de 95% du chantier. Cet appel de fonds vise l’achèvement des équipements avec une échéance fixée au 05 juillet 2019.
La décision déférée, se fondant notamment sur les conclusions de l’expert judiciaires (p19), a rejeté cette prétention au motif que Ie constructeur ne démontrait pas que les travaux visés dans l’appel de fonds mentionné ci-dessus, s’agissant des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage, étaient effectivement achevés à cette date.
Ce rejet est contesté par la SARL Nantilia, représentée par son liquidateur amiable Mme [S], par le biais de l’exercice du présent appel.
La cour, saisie au fond, dispose des éléments nécessaires pour statuer sans qu’il soit utile d’attendre la solution du litige actuellement pendant devant le tribunal judiciaire de Nantes, étant observé qu’une demande de sursis à statuer a également été récemment présentée devant le conseiller de la mise en état de cette juridiction, son issue n’étant pas connue.
En l’état, il n’y a pas lieu de prononcer une décision de sursis à statuer.
Sur la prescription de la demande en paiement
Se fondant sur les dispositions de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2, du Code de la consommation, M. [T] [F] et Mme [R] [F] soutiennent que la demande en paiement de la situation numéro 5 présentée à leur encontre est irrecevable en raison de sa prescription.
En réponse, il doit être observé :
— que les maîtres d’ouvrage se contredisent dans leur argumentation en soutenant d’une part devant la cour saisie au fond du litige que les travaux afférents à la situation n°5 n’ont pas été exécutés par le constructeur, ce qui a été retenu par le tribunal, et d’autre part que le point de départ du délai de prescription biennal doit être fixé à la date de réalisation de ceux-ci ;
— qu’il existe une discussion sur le fait de déterminer si 95% des travaux ont bien été entrepris par le constructeur à la date de l’émission de sa facture du 21 juin 2019 et de son envoi le même jour par courriel aux maîtres d’ouvrage ;
— qu’en l’état, la date d’achèvement des travaux ne peut être déterminée avec suffisamment de certitude par le conseiller de la mise en état, ceci relevant de l’appréciation de la cour saisie au fond du litige, de sorte qu’elle ne saurait constituer le point de départ du délai de prescription ;
— que la facture dont le paiement est réclamée est datée du 21 juin 2019 ;
— que l’assignation introductive d’instance de l’action en paiement a été délivrée le 18 juin 2021, soit avant l’expiration du délai biennal.
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les maîtres d’ouvrage.
Il n’y a pas lieu de faire applications des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’action principale.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé :
— se déclarons incompétent au profit de la cour d’appel de Rennes saisie au fond de la demande présentée par M. [T] [F] et Mme [R] [F] tendant à déclarer nulle l’assignation introductive d’instance du 18 juin 2021 délivrée par la SARL Nantilia, représentée par son liquidateur amiable Mme [S], ainsi que la procédure subséquente ;
— rejetons :
— la demande de sursis à statuer ;
— la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement présentée par SARL Nantilia, représentée par son liquidateur amiable Mme [S], à l’encontre de M. [T] [F] et Mme [R] [F] ;
— les demandes présentées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’action principale au fond.
Le Greffier, Le Président,
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