Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 24 juin 2025, n° 24/00761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00761 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 décembre 2023, N° 22/09273 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63C
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 JUIN 2025
N° RG 24/00761 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WKQV
AFFAIRE :
[I] [C]
C/
S.A. FIDUCIAIRE DE LA ROSERAIE – AUDIT CONSEIL exerçant sous l’enseigne FDR AUDIT & CONSEIL, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Décembre 2023 par le Juge de la mise en état de [Localité 6]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 22/09273
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me AMANN
— Me [Localité 9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [I] [C]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier AMANN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116 – N° du dossier 1493
Me Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d’ESSONNE
APPELANT
****************
S.A. FIDUCIAIRE DE LA ROSERAIE – AUDIT CONSEIL exerçant sous l’enseigne FDR AUDIT & CONSEIL, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
N° SIRET : 410 078 000
[Adresse 3]
[Adresse 8]'
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle TOUSSAINT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249
Me Maxime DELHOMME de la SCP SCP D’AVOCATS DELHOMME, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0094, substitué par Me Maïwenn ROUXEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale CARIOU, Conseillère, faisant fonction de Présidente,
Madame Florence PERRET, Présidente de chambre,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE
M. [I] [C] exerce la profession de prothésiste dentaire.
Par une lettre de mission établie le 21 septembre 2006, il a confié au cabinet FDR audit & conseil le suivi comptable, fiscal et social de son entreprise.
Dans le cadre de sa mission, la société FDR audit & conseil s’engageait à ;
' procéder à l’enregistrement comptable des opérations sur la base des documents transmis,
' établir les tableaux d’amortissement des immobilisations,
' élaborer les états financiers de fin d’année,
' l’assister et le conseiller dans les domaines comptables, fiscaux, juridiques et sociaux,
' établir les Grands Livres et journaux annuels.
La société FDR audit & conseil établissait également l’intégralité des déclarations professionnelles (déclaration n°2035) et personnelles (déclarations n°2404 et n°24044) de M. [C].
Lui reprochant plusieurs omissions et manquements dans le cadre de ses missions, M. [C] a, par acte d’huissier de justice du 28 octobre 2022, fait assigner la société FDR audit & conseil, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en responsabilité civile professionnelle et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 20 148 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Par une ordonnance rendue le 18 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
' Rejeté la demande de nullité de l’assignation formée par la société FDR audit conseil,
' Déclaré M. [I] [C] irrecevable en son action tendant à solliciter la condamnation de la société FDR audit conseil au versement de la somme de 15 5000 euros en réparation du préjudice résultant de l’omission de la mention de « parent isolé » et de cochage de la case (T) sur les déclarations d’impôt sur le revenu et taxe d’habitation 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016,
' Condamné M. [I] [C] à payer à la société FDR audit & conseil la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné M. [I] [C] aux dépens de l’incident,
' Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
' Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 28 mars 2024 à 10h pour les conclusions au fond de la société FDR audit & conseil.
Par acte du 6 février 2024, M. [C] a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la société FDR audit & conseil.
Par dernières conclusions notifiées le 10 mars 2025, M. [C], appelant, demande à la cour, au visa de l’article 2224 du code civil, de :
' Infirmer l’ordonnance rendue le 18 décembre 2023 en ce que le juge de la mise en état l’a déclaré irrecevable en son action tendant à solliciter la condamnation de la société FDR audit conseil au versement de la somme de 15 5000 euros en réparation du préjudice résultant de l’omission de la mention de « parent isolé » et de cochage de la case (T) sur les déclarations d’impôt sur le revenu et taxe d’habitation 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016.
' Condamner la société FDR audit conseil à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la société FDR audit conseil aux dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 11 mars 2025, la société FDR audit conseil, intimée, demande à la cour, au visa des articles 122 et 700 du code de procédure civile et 2224 du code civil, de :
' Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Nanterre le 18 décembre 2023 en ce qu’elle a :
* déclaré M. [I] [C] irrecevable en son action tendant à solliciter la condamnation de la société FDR audit conseil au versement de la somme de 15 5000 euros en réparation du préjudice résultant de l’omission de la mention de « parent isolé » et de cochage de la case (T) sur les déclarations d’impôt sur le revenu et taxe d’habitation 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016,
* condamné M. [I] [C] à payer à la société FDR audit & conseil la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [I] [C] aux dépens de l’incident.
Et, statuant à nouveau,
' Déclarer prescrite l’action tendant à solliciter sa condamnation au versement de la somme de 15 5000 euros en réparation du préjudice résultant de l’omission de la mention de « parent isolé » et de cochage de la case (T) sur les déclarations d’impôt sur le revenu et taxe d’habitation 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 respectivement depuis 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021,
' Déclarer irrecevable l’action de M. [C] tendant à solliciter sa condamnation au versement de la somme de 15 5000 euros en réparation du préjudice résultant de l’omission de la mention de « parent isolé » et de cochage de la case (T) sur les déclarations d’impôt sur le revenu et taxe d’habitation 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016,
' Condamner M. [C] au versement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner M. [C] aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 27 mars 2025.
MOTIVATION
Sur la prescription
M. [C] affirme que, en matière de redressement fiscal, le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité contre le professionnel se situe à l’expiration du délai du recours contentieux.
Il conteste en particulier que le délai de prescription puisse courir à compter de la date de réception de l’avis d’imposition et souligne qu’à cette date, son préjudice n’était pas né puisqu’il pouvait encore solliciter un dégrèvement en raison de l’erreur commise dans sa déclaration, démarche qui a d’ailleurs été effectuée par la société FDR Audit Conseil le 7 février 2019 pour les années 2012 à 2017, ayant abouti à un dégrèvement partiel.
M. [C] précise être un profane et avoir fait appel à un expert-comptable afin de l’aider dans ses déclarations d’impôt.
Il sollicite en conséquence l’infirmation de l’ordonnance querellée en ce qu’elle a déclaré irrecevable sa demande de condamnation de la société FDR Audit Conseil au versement de la somme de 15 500 euros en réparation du préjudice résultant de l’omission de la mention 'parent isolé’ et de cochage de la case (T) sur les déclarations d’impôt sur le revenu et de taxe d’habitation pour les années 2012 à 2016.
La société FDR Audit Conseil conclut en réponse à la confirmation de la décision attaquée, faisant valoir que le délai de prescription court à compter de la connaissance du fait par le demandeur, soit en l’espèce du jour où l’appelant a eu connaissance de l’avis d’imposition indiquant le nombre de parts fiscales, tant pour l’impôt sur le revenu que s’agissant de la taxe d’habitation.
Elle réfute que l’argumentation de M. [C] fondée sur les redressements fiscaux puisse être transposée en l’espèce et conteste que sa qualité de profane puisse être prise en compte, exposant que tout contribuable est à même de comprendre le nombre de parts fiscales qu’il déclare.
Elle en déduit que les demandes de M. [C], relatives aux impositions des années 2012 à 2016, étaient prescrites depuis respectivement les années 2017 à 2021.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 2224 du code civil, 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’entre les années 2012 et 2017, les déclarations de revenus de M. [C] mentionnent qu’il est divorcé et qu’il a 2 enfants mineurs à charge en résidence alternée, ces mentions étant reprises dans les avis d’imposition. M. [C] bénéficiait en conséquence de 1,5 parts.
De même, les avis relatifs à la taxe d’habitation entre 2012 et 2017 mentionnent 'le nombre d’enfants en résidence alternée bénéficiant d’un demi-abattement est de 2".
Dans son courriel du 7 février 2019, l’expert-comptable indique '[F] m’interpelle sur votre situation personnelle qui est à la suivante, à savoir la majoration du nombre de parts (0,5 part supplémentaire) sous la condition de vivre seul avec ses enfants (rattachés totalement ou en résidence alternée. Effectivement (ne connaissant pas votre situation privée) je n’ai pas porté cette indication dans votre déclaration et je vous prie de m’en excuser si tel est le cas.'
Après modification de sa déclaration en ce sens, M. [C] a bénéficié d’un dégrèvement d’impôt sur le revenu pour les années 2016 et 2017 mais sa demande a été rejetée le 22 octobre 2019 pour les années antérieures au motif suivant : 'pour être recevable, votre demande aurait dû être déposée au plus tard le 31/13/2018 pour les revenus 2015, le 31/12/2017 pour les revenus 2014 etc…'.
Sa demande de réclamation formée auprès du conciliateur fiscal départemental a été rejetée le 13 décembre 2019. Sa requête formée devant le tribunal administratif de Versailles a été rejetée par ordonnance du 10 juillet 2020.
Sur les déclarations de revenus produites par l’appelant, dont il n’est pas discuté qu’il les recevait chaque année, M. [C] pouvait constater la présence d’une case T « parent isolé» non cochée, et donc l’erreur de son comptable sur ce point.
De même, à réception de ses avis d’imposition, M. [C] était informé du nombre de parts qui lui étaient reconnues, correspondant à l’existence de deux enfants en résidence alternée,
En conséquence, M. [C] a été en mesure respectivement depuis le 31 juillet 2012 (pour les revenus de l’année 2011), 31 juillet 2013 (pour les revenus de l’année 2012), 31 juillet 2014 (pour les revenus de l’année 2013), 31 juillet 2015 (pour les revenus de l’année 2014) et 31 juillet 2016 (pour les revenus de l’année 2015), de constater l’absence de déclaration de sa situation de parent isolé et, même non rompu aux règles fiscales, il disposait de la faculté à tout le moins d’interroger son expert comptable sur ce point. Il en est de même pour les taxes d’habitation 2012 à 2016 avec la précision que les avis d’imposition sont mis en recouvrement en septembre pour l’année en cours.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a fixé à la date de réception des avis d’imposition le point de départ de la prescription de son action, dit que la prescription était en conséquence acquise depuis respectivement les années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 et, partant, l’assignation ayant été délivrée le 28 octobre 2022, déclaré irrecevable M. [C] en son action tendant à solliciter la condamnation de la société FDR audit conseil au versement de la somme de 15 5000 euros en réparation du préjudice résultant de l’omission de la mention de « parent isolé » et de cochage de la case (T) sur les déclarations d’impôt sur le revenu et taxe d’habitation 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016.
L’ordonnance querellée sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, M. [C] ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens d’appel avec application au profit de l’avocat qui le demande des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société FDR Audit Conseil la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelant sera en conséquence condamné à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne M. [I] [C] à verser à la société FDR Audit Conseil la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [C] aux dépens d’appel avec application au profit de l’avocat qui le demande des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Pascale CARIOU, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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