Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 22/01343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01343 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FXZJ
Minute n° 25/00019
[T], [E], [Z] EPOUSE [E]
C/
[C]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 18 Mai 2022, enregistrée sous le n° 20/01009
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
APPELANTS :
Madame [S] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat postulant au barreau de METZ
Monsieur [K] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
Madame [L] [Z] épouse [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [M] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Novembre 2024 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 11 Février 2025, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. MAUCHE, Président de chambre
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [S] [T] est propriétaire et occupante, avec sa fille et son gendre, Mme [L] [Z] et M. [K] [E] (ci-après désignés les consorts [T]-[E]), d’un immeuble composé d’une maison à usage d’habitation avec jardin sis [Adresse 1] qui jouxte la propriété de M. [M] [C], composée d’une maison avec jardin, l’ensemble sis [Adresse 2].
Le 30 septembre 2019, M. [C] a déposé à la mairie de [Localité 4] une déclaration préalable pour la construction d’une terrasse en bois surélevée.
Le 30 novembre 2019, une décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable est intervenue.
Les consorts [T]-[E] ont initié une procédure en annulation devant le tribunal administratif de Strasbourg par requête du 10 février 2020.
M. [C] de son côté a entrepris la construction de sa terrasse.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 27 janvier 2020, les consorts [T]-[E] ont sollicité la suppression de cette terrasse au motif que M. [C] avait créé des vues sur la propriété voisine qui constituaient un trouble anormal du voisinage, ce à quoi l’assureur de M. [C] a répondu que la construction édifiée respectait strictement les dispositions des articles 675 et suivants du code civil.
Par acte d’huissier du 30 mars 2020, les consorts [T]-[E] ont assigné M. [M] [C] devant le tribunal judiciaire de Metz et ont demandé principalement à voir, au visa de l’article 651 du code civil et de la notion du trouble anormal du voisinage
Ordonner aux frais et à la charge de M. [C] d’avoir à supprimer la terrasse qu’il a implantée sur sa propriété et qui constitue des vues directes et plongeantes sur la propriété implantée [Adresse 1] dans le mois de la signification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant deux mois passé lesquels il sera à nouveau fait droit,
A défaut de s’exécuter dans ce délai :
Condamner M. [C] à payer ensemble à Mme [S] [T] et aux époux [E] [Z] une somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit à compter du jour du jugement,
Très subsidiairement, au cas où il ne serait pas ordonné aux frais et à la charge de M. [C] d’avoir à supprimer la terrasse :
Condamner M. [C] à payer à Mme [S] [T] à titre de dommages et intérêts complémentaires une somme de 40 0000,00 euros du chef de la moins-value affectant son immeuble avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir ;
Et en tout état de cause condamner M. [C] aux dépens ainsi qu’à leur payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 18 mai 2022, le tribunal judiciaire de Metz a :
Déclaré irrecevable la demande des consorts [T]/[E]/[Z] tendant à voir le tribunal « déclarer irrecevable M. [C] en ses demandes » ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la communication des pièces ;
Débouté Mme [S] [T], M. [K] [E] et Mme [L] [Z] épouse [E] de toutes leurs demandes ;
Débouté M. [M] [C] de sa demande en dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile,
Condamné in solidum Mme [S] [T], M. [K] [E] et Mme [L] [Z] épouse [E] à payer à M. [M] [C] la somme de 2 000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté Mme [S] [T], M. [K] [E] et Mme [L] [Z] épouse [E] de leur demande sur le même fondement ;
Condamné in solidum Mme [S] [T], M. [K] [E] et Mme [L] [Z] épouse [E] aux dépens ;
Rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Sur le trouble anormal du voisinage, le tribunal a rappelé qu’il s’agissait d’un principe autonome du droit et qu’il s’agissait d’une responsabilité objective supposant la preuve d’une nuisance excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Après avoir rappelé quelle était la disposition des lieux, le tribunal a observé que le caractère inesthétique de la vue, ainsi que l’absence d’insertion dans l’environnement paysager urbain de la terrasse dans une architecture traditionnelle locale, tels que mentionnés par l’architecte des bâtiments de France, étaient subjectifs et relatifs, tout comme l’effet « mirador » invoqué puisque les balcons et saillies à l’étage des façades étaient fréquents dans les fonds mitoyens.
Le tribunal a également considéré qu’il n’existait aucune atteinte à l’intimité des voisins, que ce soit lorsque l’on se trouvait assis sur la terrasse ou debout sur une grande partie de cette dernière puisqu’il n’était possible d’apercevoir une partie du jardin des consorts [T]-[E] que vers le bord extérieur gauche de la terrasse, en se penchant au-dessus du garde-corps, ou au-dessus des plantes en été.
Il en a conclu que la gêne susceptible d’être ressentie tant par l’effet visuel du garde-corps que par l’impression de pouvoir être observé, n’excédait pas ce qu’il était normal de supporter du voisinage en présence de parcelles mitoyennes, de petite surface, bâties dans un centre de village.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de M. [C], le tribunal a considéré que si le litige s’inscrivait dans un contexte de relation difficile de voisinage, la demande ne pouvait être qualifiée d’erreur grossière et ne traduisait pas en elle-même une mauvaise foi ou une volonté de nuire.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz en date du 24 mai 2022, les consorts [T]-[E] ont interjeté appel du jugement tendant à son annulation, subsidiairement à son infirmation, en ce qu’il a :
Déclaré irrecevable la demande des consorts [T]/[E]/[Z] tendant à voir déclarer irrecevable M. [C] en ses demandes, en ce qu’il a débouté Mme [T] ainsi que Mme et M. [E] de leurs demandes tendant à voir ordonner au frais et à la charge de M. [M] [C] d’avoir à supprimer la terrasse qu’il a implantée sur sa propriété et ce dans le mois de la signification du jugement à intervenir ;
Débouté Mme [T] ainsi que Mme et M. [E] de leurs demandes tendant à voir condamner M. [C] à une astreinte de 200,00 euros par jour de retard pendant deux mois, passé ce délai, de leurs demandes tendant à voir condamner M. [C] à payer ensemble à Mme [T] et aux époux [E] une somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir, de leurs demandes tendant à voir condamner M. [C] à payer à Mme [T] à titre de dommages et intérêts complémentaire une somme de 40 000,00 euros, de leurs demandes tendant à voir condamner M. [C] à payer à Mme [T] ainsi qu’aux époux [E] ensemble une somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum Mme [T] ainsi que Mme et M. [E] à payer à M. [C] une somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, le conseiller de la mise en l’état a ordonné la clôture de l’instruction du dossier.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par leurs dernières conclusions du 4 janvier 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les consorts [T]-[E] demandent à la cour d’appel de :
« Statuant sur l’appel relevé par Mme [S] [T], M. [K] [E] et Mme [L] [Z] épouse de M. [E], à l’encontre du Jugement rendu par la 1e Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Metz le 18 mai 2022 ;
Infirmer cette décision en ce qu’elle a :
Débouté Mme [S] [T], M. [K] [E] et Mme [L] [Z] épouse [E] de toutes leurs demandes ;
Condamné in solidum Mme [S] [T], M. [K] [E] et Mme [L] [Z] épouse [E] à payer à M. [M] [C] la somme de 2 000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté Mme [S] [T], M. [K] [E] et Mme [L] [Z] épouse [E] de leur demande sur le même fondement ;
Condamne in solidum Mme [S] [T], M. [K] [E] et Mme [L] [Z] épouse [E] aux dépens ;
Et statuant à nouveau faisant ce que le Premier Juge aurait dû faire. (sic)
Vu l’article 651 du code civil,
Vu la notion de trouble anormal de voisinage,
Ordonner aux frais et à la charge de M. [M] [C] d’avoir à supprimer la terrasse qu’il a implantée sur sa propriété et qui constitue des vues directes et plongeantes sur la propriété implantée [Adresse 1] dans le mois de la signification de l’arrêt à intervenir ;
A défaut de s’exécuter dans ce délai :
Condamner M. [C] à une astreinte de 200,00 euros par jour de retard pendant deux mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit ;
Subsidiairement au cas où le Tribunal n’ordonnerait pas la suppression de la terrasse litigieuse :
Condamner M. [C] à payer à Mme [S] [T] à titre de dommages et intérêts une somme de 40 000,00 euros du chef de la moins-value affectant son immeuble avec intérêts de droit à compter du jour de l’arrêt à intervenir,
Et dans tous les cas :
Condamner M. [C] à payer ensemble à Mme [S] [T] et aux époux [E] [Z] une somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance avec intérêts de droit à compter du jour de l’arrêt à intervenir ;
Condamner M. [C] à payer à Mme [S] [T] et aux époux [E] [Z] ensemble une somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [C] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel dont distraction au profit de Maître Henaff, avocat à la cour. »
En droit les appelants se prévalent des dispositions de l’article 651 du code civil desquelles la jurisprudence déduit que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue est limitée par l’obligation de ne pas causer à la propriété d’autrui un dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. Ils rappellent également que cette responsabilité est indépendante de toute notion de faute et que le respect d’une disposition légale n’exclut pas la possibilité d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Quant à la situation de fait litigieuse, les appelants se prévalent notamment du procès-verbal de constat d’huissier réalisé le 3 décembre 2019 comportant des photos en annexe, qui fait apparaître que la terrasse de M. [C] est bien en surplomb de leur propriété. Ils font valoir que cette construction crée un effet « mirador » qui porte atteinte à l’intimité de leur vie privée. Ils précisent que le respect, par la terrasse, des dispositions de l’article 678 du code civil, est sans effet sur l’appréciation des troubles anormaux du voisinage qui sont ici caractérisés puisque la construction surplombe leur fonds, constituant ainsi une vue directe et plongeante qui les prive d’une jouissance paisible de leur droit de propriété.
Ils contestent en outre l’appréciation du tribunal selon lequel le garde-corps de la terrasse ne serait qu’en partie visible depuis une partie de leur jardin, et soutiennent que ce garde-corps est visible depuis leur jardin dans sa totalité. De même ils soutiennent que l’essentiel du trouble résulte de l’effet mirador, qui n’a rien à voir avec un balcon ou une saillie à l’étage tel qu’envisagé par le premier juge, puisqu’il découle d’une construction nouvelle et non d’éléments antérieurs.
Ils contestent encore l’affirmation selon laquelle, sur une grande partie de la terrasse, il n’y aurait aucune atteinte possible à leur intimité, en faisant valoir que le garde-corps entourant la terrasse n’a qu’une hauteur de 1,36 mètre, qui permet donc à un adulte d’avoir une vue d’ensemble de leur jardin sans qu’il soit nécessaire de se pencher.
Quant aux indications de M. [C] relatives aux « plantes d’été » installées sur la terrasse ils font valoir que celui-ci a usé d’un subterfuge ayant trompé la religion du tribunal, et exposent qu’en réalité M. [C] installe des plantes avant de faire procéder aux divers constats d’huissier dont il se prévaut, mais les retire par la suite, ainsi qu’ils ont pu le constater et le photographier à plusieurs reprises, y compris par un huissier. En tout état de cause ils considèrent que ces plantes étaient insuffisantes pour empêcher une vue plongeante et directe.
Les consorts [T]- [E] contestent encore l’appréciation du tribunal quant à la promiscuité qui découlerait du fait que leur maison et celle de M. [C] sont situées au centre d’un village, alors que la terrasse litigieuse n’est pas construite dans un environnement bâti dense ou dans un lotissement.
Ils ajoutent que l’architecte de bâtiments de France a soulevé le caractère inapproprié et inesthétique de la terrasse.
Ils concluent que, désormais, les vues résultant de la terrasse les privent de toute intimité dans l’utilisation journalière de leur grand jardin, de telle sorte qu’il existe désormais un véritable trouble de jouissance.
En réponse aux conclusions de M. [C] ils font valoir que les propres photos qu’il produit contredisent ses affirmations selon lesquelles il n’existerait pas de vues directes et plongeante, et soutiennent encore que précisément la fenêtre de leur salle de bains fait face à la terrasse, avec constitution d’une vue directe sur celle-ci.
Plus généralement ils contestent les affirmations de M. [C] notamment quant à la prétendue présence de plantes ou quant à la hauteur du garde-corps, nécessairement faussée compte tenu de l’absence des plantations y figurant le jour des mesures prises par l’huissier, et se prévalent à l’inverse de photos annexées à un procès-verbal de constat montrant la présence sur la terrasse d’adultes dépassant largement la hauteur du garde-corps.
Outre la démolition de la terrasse, les appelants réclament une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu du trouble de jouissance subi.
Subsidiairement ils versent aux débats un avis de valeur émanant d’une étude notariale dont un des membres s’est bien rendu sur place, duquel il résulte qu’en raison de la terrasse litigieuse, l’immeuble de Mme [T] subit une dépréciation de 40.000 euros.
Par ses dernières conclusions du 4 janvier 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [M] [C] demandent à la cour d’appel de :
« Recevoir en la forme l’appel de Mme [S] [T] et les époux [E] contre le jugement rendu le 18 mai 2022 par la 1ere chambre civile du tribunal judiciaire de Metz ;
Le déclarer toutefois mal fondé ;
En conséquence :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre infiniment subsidiaire :
Dire et juger que la demande en démolition de la terrasse est manifestement excessive au regard de la nature du litige ;
Dire et juger que les arbres et plantations en limite de propriété ainsi que sur la terrasse sont suffisants à briser la vue entre les deux propriétés ;
Dire et juger que les consorts [E] et Mme [T] ne démontrent aucunement l’existence d’un préjudice, distinct de celui résultant de la création d’une vue sur leur propriété ;
Dire et juger qu’aucun lien de causalité entre la terrasse surélevée et la prétendue moins-value invoquée par les consorts [E] et Mme [T] n’est établi ;
En conséquence :
Débouter les consorts [E] et Mme [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
Les condamner in solidum à payer à M. [C] la somme de 4 000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens d’appel.
M. [C] réplique que sa terrasse ne crée aucune vue directe et plongeante sur le terrain des consorts [T]-[E], comme en attestent les photos qu’il produit, étant rappelé que la limite entre les deux parcelles est bordée de plantes qui bloquent la vue. Il ajoute avoir inséré de la végétation sur sa terrasse, laquelle est en outre édifiée avec un recul de trois mètres par rapport au mur séparatif, de sorte que les photographies produites par les appelants laissent penser à tort que la terrasse est située en limite de leur propriété, ce qui n’est pas le cas.
Il indique également que sa terrasse n’est surélevée que d'1m50 par rapport au terrain des voisins, qu’elle est surplombée par un garde-corps d'1m10, agrémenté de plantations qui portent la hauteur totale à 1m70, de telle sorte qu’il n’existe pas de vue directe et plongeante.
Quant aux allégations des appelants relatives aux plantes installées sur la terrasse, il expose que celles-ci ne sont pas maintenues en hiver, ce qui ne crée aucun trouble dès lors que sa terrasse, comme le jardin des consorts [T]- [E], n’a pas vocation à être utilisée en hiver.
Il ajoute que l’absence de plantes en septembre 2021 et juillet 2022 s’explique par son déménagement définitif en Corse, et précise que si la maison n’est pas encore vendue, c’est en raison de la procédure qui pourrait faire perdre à la maison de sa valeur vénale.
M. [C] ajoute avoir fait dresser un constat d’huissier qui indique que le garde-corps de la terrasse, plantations comprises, mesure à son point le plus bas 1,80 mètres et à son point le plus haut 1,97 mètres, et qu’il n’existe pas de vue plongeante sur la propriété voisine. Il ne conteste pas le fait que sa terrasse se situerait à 2,3 mètres au-dessus du sol, mais il rappelle que cette mesure ne concerne que son propre terrain puisque celui des consorts [T]-[E] est surélevé, comme en atteste la photo produite, de sorte que la terrasse litigieuse est située à une hauteur moindre par rapport au terrain des appelants.
Quant au constat d’huissier dont se prévalent les consorts [T]-[E], M. [C] observe que la première fenêtre des consorts [T]-[E], d’où ont été prises certaines photos, est située à plus de 15 mètres de la terrasse, contrairement à ce que laissent penser les photos qui ont été prises avec un zoom très important. D’autre part, sur le caractère inesthétique de la terrasse, il rappelle que celle-ci n’est que peu visible depuis la propriété des consorts [T]-[E] et qu’en tout état de cause, ce constat est subjectif et ne peut constituer un trouble anormal du voisinage. Il ajoute que l’avis de l’architecte des bâtiments de France concerne uniquement l’harmonie de la terrasse par rapport à sa propre parcelle et qu’il n’est que consultatif.
Enfin M. [C] souligne que les photographies produites par les appelants n’ont pas été prises à hauteur d’homme mais à une hauteur largement supérieure à celle du sol dans le but de faire croire faussement à l’existence d’une vue plongeante, alors de surcroît que la terrasse est située à 3 mètres du mur séparatif, et que de même l’une des photos tente de faire croire que l’habitation de Mme [T] ne se situerait pas dans un centre-bourg, alors que la réalité est toute autre.
M. [C] considère par conséquent qu’il n’existe en l’espèce aucun trouble anormal de voisinage, lequel impliquerait que la « vue » offerte sur le terrain voisin soit manifestement excessive, ce qui n’est pas le cas. Il rappelle que la maison des appelants est située en plein c’ur d’un village densément bâti et composé de maisons mitoyennes impliquant une proximité de voisinage, de sorte que la simple édification d’une terrasse surélevée ne saurait constituer un trouble anormal, un tel trouble ne présentant pas un caractère de gravité suffisant.
En tout état de cause, et si le trouble anormal était admis, M. [C] fait valoir que la démolition de sa terrasse aurait un caractère disproportionné au regard du trouble occasionné, étant rappelé qu’il a pris soin d’installer des plantations afin d’éviter toute vue sur la parcelle voisine, et que la vue est également brisée par les nombreux arbres et plantations situés en limite de propriété.
Quant à la demande de dommages-intérêts il rappelle qu’en l’absence de préjudice distinct de la seule création d’une vue déjà réparée par la demande de démolition, il n’y a pas lieu à dommages-intérêts.
Il conteste de même la perte de valeur alléguée, l’estimation ayant été faite par un notaire mandaté par Mme [T] sans visite du bien, et sans qu’il soit établi que la moins-value alléguée ait pour origine la présence de la terrasse.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Par prétentions il faut entendre une demande en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux. Dès lors la cour ne répondra aux nombreuses demandes de « dire et juger » qu’à la condition qu’elles ne constituent pas une simple réitération des moyens énoncés dans le corps des conclusions, mais constituent une prétention au sens précité.
I- Sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage
Ainsi que rappelé par le premier juge, la théorie du trouble anormal de voisinage est un principe autonome du droit selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Tous les troubles causés entre voisins ne sont donc pas indemnisables, seuls les troubles anormaux pouvant donner lieu à indemnisation.
L’appréciation de l’anormalité du trouble est une question de fait dont la preuve incombe à celui qui s’en prévaut. Ainsi que le font valoir les appelants, le simple fait de disposer des autorisations administratives nécessaires, et d’être en conformité avec les dispositions du code civil, n’exclut pas de causer un trouble anormal.
En l’occurrence, il est constant que les propriétés des consorts [T]-[E] et de M. [C] sont mitoyennes, et que les parties non construites à usage de jardin situées à l’arrière des immeubles, sont séparées par un mur. Ce mur, en face de la terrasse édifiée par M. [C], a été mesurée par huissier (selon procès-verbal du 1er juillet 2021) à 2,96 mètres depuis le sol du côté de M. [C]. Compte tenu du fait que le terrain des consorts [T]-[E] est surélevé, la hauteur de ce mur mesurée depuis le sol de leur jardin est moindre.
Il est d’autre part constant que la terrasse édifiée par M. [C] n’est pas située en limite de propriété, mais à une distance variant suivant les endroits de 3,16 mètres à 2,77 mètres.
Selon les mesures prises par l’huissier mandaté par M. [C], sa terrasse est située à une hauteur de 2,31 mètres, auxquels l’huissier a rajouté l’épaisseur de la poutre inférieure soit 24,5 cm ce dont il se déduit que le plancher de la terrasse est à une hauteur de 2, 55 cm depuis le sol de la propriété [C]. Cette hauteur est cependant moindre si elle est mesurée depuis le jardin des appelants, et les photos produites établissent, ainsi que relevé par le premier juge, que le plancher de cette terrasse se situe sous l’arase du mur séparatif, mais que le garde-corps dépasse et est visible depuis le jardin.
Ce garde-corps, hors la présence de toute plante, est mesuré à 1,365 m (1,36 mètre) depuis le sol de la terrasse.
Un garde-corps d’une hauteur de 1,36 mètre ne fait effectivement pas obstacle à ce qu’un adulte, situé au bord de la terrasse devant ce garde-corps, puisse regarder par-dessus en direction du fonds de Mme [T].
La cour observe cependant que cette personne serait en tout état de cause située à une distance de trois mètres d’avec le jardin des appelants, et qu’un mur mesurant, de son côté, 2,96 mètres à partir du sol, viendrait nécessairement obstruer une partie de sa vision du jardin, quand bien même le haut de ce mur serait situé plus bas que le haut du garde-corps et quand bien même le jardin des appelants se situe à une hauteur supérieure à celle du sol chez M. [C].
Il en résulte que même une personne venant volontairement se poster à la limite de la terrasse et contre le garde-corps, serait confrontée à un angle mort d’une certaine importance induit par le mur séparatif précité, et n’aurait dans le pire des cas qu’une vision incomplète du jardin des appelants.
Par ailleurs, seule l’hypothèse d’une personne volontairement stationnée devant le garde-corps, et celui-ci dépourvu de toute plante, permet d’envisager une réelle possibilité de vue, quoique partielle, sur le jardin des appelants.
En revanche, et ainsi qu’il résulte des constatations de l’huissier mandaté par M. [C], aucune vue n’est possible pour une personne se trouvant debout devant la porte-fenêtre permettant d’entrer sur la terrasse, et aucune vue n’est pas non plus possible lorsque cette personne est assise, étant observé que cette terrasse a été pourvue de mobilier destiné à s’y asseoir, ainsi que d’un grand parasol rendant malaisé de s’approcher des bords. Les photos annexées au procès-verbal font notamment apparaître que le dossier des chaises photographiées est d’une hauteur inférieure au garde-corps seul.
Ainsi, la discussion portant sur la présence ou l’absence de plantes le long du garde-corps apparaît sans pertinence, les observations qui précèdent étant valables même en l’absence de plantes.
De toute évidence la destination d’une telle terrasse est de permettre de s’y attabler ou d’y rester un certain temps assis, et le fait de s’y maintenir debout ne présente pas d’intérêt particulier et ne peut constituer une occupation constante.
Ainsi il apparaît, d’une part que l’éventualité d’une vue sur le jardin des appelants n’est possible que pour une personne se positionnant volontairement au bord de la terrasse, que même dans cette éventualité la « vue » n’est de toute façon que partielle, et qu’elle cesse dès que la ou les personnes présentes sont assises, ce qui constitue l’hypothèse la plus fréquente et la plus vraisemblable compte tenu de l’usage de loisir réservé à cette terrasse et du mobilier installé.
En outre cette terrasse a essentiellement vocation à être utilisée aux beaux jours, de sorte qu’elle ne fera pas, en Lorraine, l’objet d’une utilisation constante.
La cour en déduit que l’éventualité que les utilisateurs de cette terrasse puissent voir le jardin des appelants reste limitée et ponctuelle, de sorte que, si elle peut être vécue comme une gêne, elle ne constitue pas un trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
A cet égard il est effectivement relevé que les maisons litigieuses sont mitoyennes, ainsi d’ailleurs que les autres maisons situées dans la même rue et visibles depuis certaines des photos produites par les appelants, qu’il en est de même des jardins situés à l’arrière de chaque maison, et que cette configuration est effectivement propice à l’existence de « vues » entre les fonds, même si celles-ci ne contreviennent pas aux dispositions des articles 678 et 679 du code civil.
La cour relève également que les photos produites par les appelants, si elles confirment que le garde-corps en bois posé par M. [C] est bien visible depuis chez eux, et dépasse la hauteur de leur mur, ne rendent nullement compte du fait que ce garde-corps et la terrasse dans son ensemble, sont situés à une distance de 3 mètres de leur fond, ce qui a nécessairement un impact sur les « vues » dont ils se plaignent, ainsi que précédemment relevé.
Quant aux photos illustrant la présence de plusieurs personnes sur la terrasse auprès du garde-corps, il apparaît qu’elles ont été prises en cours de construction et alors que le garde-corps n’était pas achevé et qu’il en manquait encore une partie en hauteur. Au surplus ces photos n’illustrent pas ce qui serait l’usage habituel de cette terrasse.
S’agissant des photos prises depuis la salle de bains des appelants, sensées établir que la terrasse litigieuse aurait une « vue directe » sur cette salle de bains, la cour observe que les trois photos produites illustrent tout autant le fait qu’une vue sur la terrasse existe depuis la salle de bains, étant également relevé que les appelants ne contestent pas le fait que cette salle de bains est distante de près de 15 m de la terrasse, puisque leur immeuble à usage de garage s’intercale entre la propriété de M. [C] et leur immeuble d’habitation.
Cette « vue » est de surcroît parfaitement oblique, de sorte que les appelants ne peuvent ainsi qu’ils le font, soutenir que cette fenêtre « ferait face » à la terrasse et qu’il existerait donc une vue directe sur leur pièce. Eu égard à la distance précité la « vue » demeure largement hypothétique et il n’existe sur ce point aucun trouble de voisinage, encore moins anormal.
Enfin s’agissant des appréciations portées par l’architecte des bâtiments de France sur l’esthétique de cette terrasse, il apparaît que celles-ci portent essentiellement sur un « manque d’intégration sur le bâti », sans référence aucune à un immeuble en particulier, puis que cette terrasse « ne permet pas une valorisation de l’immeuble bâti et impacte considérablement la parcelle par ses dimensions », ce dont il résulte que l’impact négatif de la terrasse concerne au premier chef la parcelle de M. [C], lequel a choisi néanmoins de la faire construire. En revanche un tel avis n’est pas de nature à faire apparaître un quelconque trouble anormal de voisinage au préjudice des appelants.
L’existence d’un trouble anormal de voisinage n’étant pas établie, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu’il a rejeté aussi bien la demande principale en démolition de la terrasse que la demande subsidiaire au titre de l’indemnisation d’une moins-value de l’immeuble due au trouble anormal allégué.
Le rejet de leur demande au titre de l’indemnisation d’un préjudice de jouissance doit être confirmé pour les mêmes raisons.
II- Sur le sort des dépens et des frais irrépétibles
Le sens de la présente décision conduit à confirmer également le jugement dont appel pour ce qui concerne ses dispositions relatives à la charge des dépens et des frais irrépétibles.
A hauteur d’appel les consorts [T]-[E] qui succombent supporteront les dépens.
Il est également équitable d’allouer à M. [C], en remboursement des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel, une indemnité de 4.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [S] [T], Mme [L] [Z] épouse [E], et M. [K] [E] aux entiers dépens d’appel,
Condamne in solidum Mme [S] [T], Mme [L] [Z] épouse [E], et M. [K] [E] à verser à M. [M] [C] une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président de chambre
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