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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 1er avr. 2025, n° 22/03760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/03760 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dieppe, 12 octobre 2022, N° F21/00045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE ROUEN
Chambre sociale et des affaires de sécurité sociale
ORDONNANCE DE RADIATION
Article 376 du Code de procédure civile
RG N° : N° RG 22/03760 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JHDU
Affaire : Jugement du Conseil de Prud’hommes de DIEPPE en date du 12 Octobre 2022, enregistrée sous le n° F21/00045
Monsieur [N] [G], ès qualité de liquidateur amiable de la société Etablissement [N] [G]
Représentant : Me David ALVES DA COSTA de la SELARL DAVID ALVES DA COSTA AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
APPELANT
Madame [U] [C]
Représentant : Me Anthony GARCIA-JACOBSEN de l’AARPI BGL AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIME
Nous, Martine LEBAS-LIABEUF, présidente de la Chambre sociale et des affaires et de sécurité sociale, chargée de la mise en état,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/03760 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JHDU.
Vu l’ordonnance d’interruption d’instance en date du 24 janvier 2023 prononcée en application de l’article 369 du Code de procédure civile suite au placement de la société Etablissement [N] [G] en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Rouen le 10 janvier 2023.
Vu le courrier du 20 mars 2025 invitant les parties à faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et informant de la radiation de l’affaire à défaut de diligence dans le délai imparti.
Vu le courrier de Maître [R] [T] en date du 20 mars 2025 indiquant qu’aucune diligence n’avait été accomplie, que Monsieur [N] [G] n’avait plus qualité à intervenir, ayant été remplacé par Maître [S] [M] ès qualité de mandataire liquidateur.
Attendu que les parties n’ont effectué aucune diligence dans les délais impartis.
Qu’il convient, en conséquence, d’ordonner la radiation de l’affaire en application de l’article 376 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’affaire en application de l’article 376 du code de procédure civile,
Réservons les dépens.
ROUEN, le 01 avril 2025
La Présidente chargée de la mise en état
Martine LEBAS-LIABEUF
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