Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 3 juil. 2025, n° 22/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Beauvais, 28 octobre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. VEXIN FERMETURES
C/
S.A.S. TIR TECHNOLOGIES TOILES INDUSTRIELLES DU RHIN TECH NOLOGIES
copie exécutoire
le 03 juillet 2025
à
Me Le Lu
Me Lusson
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 03 JUILLET 2025
N° RG 22/00014 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IJZ4
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS DU 28 OCTOBRE 2021 (référence dossier N° RG )
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. VEXIN FERMETURES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume LE LU de l’AARPI KOBALT, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
S.A.S. TIR TECHNOLOGIES TOILES INDUSTRIELLES DU RHIN TECH NOLOGIES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau D’AMIENS, substitué par Me Emilie CHRISTIAN, de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau D’AMIENS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2025 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 Juillet 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
La SARL Vexin fermetures a passé commande d’une pergola auprès de la SAS Tir technologies, suivant bon du 27 juillet 2020.
La pergola consistant en la livraison de deux modules a été réalisée le 9 août 2020 et la facture a été émise le 4 septembre 2020 pour la somme de 17.811,32 euros ttc.
Par courrier en recommandé du 23 décembre 2020 avec avis de réception, la SAS Tir technologies a mis en demeure la SARL Vexin fermetures de lui payer la somme de 17'811,32 euros ttc en exécution de sa prestation.
Par un acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2021, la SAS Tir technologies a fait assigner la SARL Vexin fermetures devant le tribunal de commerce de Beauvais afin d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes de 17'811,32 euros ttc avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2020 et de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 28 octobre 2021, le tribunal de commerce de Beauvais a condamné la SARL Vexin fermetures à payer à la SAS Tir technologies les sommes de 17'811,32 euros ttc avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2020, de 1.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par un acte en date du 3 janvier 2022, la SARL Vexin fermetures a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 13 mai 2025, la SARL Vexin fermetures conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner la la SAS Tir technologies à lui payer les sommes de 18.200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des inexécutions contractuelles, de 5000 euros en réparation du préjudice d’image subi et de 3000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles, outre aux dépens.
Aux termes de ses dernières notifiées électroniquement le 4 juillet 2022, la SAS Tir technologies conclut à la confirmation du jugement déféré, au débouté des demandes reconventionnelles de la SARL Vexin fermetures et à la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1800 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la SAS Tir technologies
La SAS Tir technologies expose que la SARL Vexin fermetures lui a passé commande par courriel du 20 juillet 2020 d’une pergola pour un chantier «'[Adresse 5]'», que le 22 juillet 2020, elle lui a expliqué que la configuration initiale nécessitait deux modules, de sorte que la commande définitive annulant la première a été finalisée par courriel émis par la SARL Vexin fermetures le 27 juillet 2020.
Elle soutient qu’aucun grief précis n’est invoqué par la SARL Vexin fermetures concernant le chantier «'[Adresse 5]'» relative à la facture contestée.
Elle fait valoir que la SARL Vexin fermetures n’est pas légitime à exciper de non-conformités, afférentes à d’autres commandes relatives à d’autres chantiers.
Elle précise qu’elle avait déjà fait pour cette commande un geste commercial de 5%, et que cette remise ne préjuge pas d’une mauvaise exécution de sa prestation.
Elle ajoute que la SARL Vexin fermetures ne démontre pas les préjudices matériel et d’image dont elle réclame réparation.
La SARL Vexin fermetures expose qu’elle a subi des défauts de conformité avérés et importants sur les différents produits livrés par la SAS Tir technologies au cours des derniers mois précédents l’émission de la facture critiquée.
Elle fait valoir qu’elle a eu recours au service après-vente (SAV) de la SAS Tir technologies à plusieurs reprises ce qui entraîné des surcoûts auprès de sa clientèle, outre un préjudice d’image.
Elle soutient qu’en raison de ces SAV permanents, la direction de la SAS Tir technologies avait reconnu sa responsabilité et s’était engagée à réaliser une remise commerciale supplémentaire de 10 % en plus de la remise commerciale habituelle de 50 % sur les commandes à venir et que cette dernière n’a jamais appliqué ces remises.
Elle rappelle que compte tenu de l’existence d’une relation commerciale depuis 2014 avec la SAS Tir technologies, l’attitude de cette dernière est déloyale, puisque postérieurement à la facture critiquée, la SAS Tir technologies n’a pas accordé la remise supplémentaire pourtant promise et a, au surplus, baissé unilatéralement les remises commerciales habituellement accordées de 50 à 40 %.
Les articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d’ordre public.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut':
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées'; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extension de son obligation.
Au soutien de sa demande en paiement, la SAS Tir technologies produit le bon de commande signé du 27 juillet 2020 que lui a retourné la SARL Vexin fermetures, le duplicata de la facture datée du 4 octobre 2020 pour un montant de 17.811,'32 euros.
Il résulte de l’analyse de ces documents que la prestation dont s’agit portait la référence «'Noblecourt'», et que la facture correspond aux éléments commandés.
Si le bon de livraison signé daté du 9 août 2020 comporte la mention manuscrite «'sous réserve'», il y lieu de souligner que la SARL Vexin fermetures ne produit aucun document relatif au chantier «'Noblecourt'» notamment pour illustrer les défauts de conformité invoqués. En effet, les échanges de mails que la SARL Vexin fermetures verse aux débats relatifs à une négociation sur le montant de la remise SAV ne concernent pas le chantier «'Noblecourt'» mais le chantier «'référence Courtoy'» (pièce 13 de la SARL Vexin fermetures).
Aussi, force est de constater que la SARL Vexin fermetures ne démontre pas un défaut d’exécution de la prestation dont le paiement est réclamé par la SAS Tir technologies.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL Vexin fermetures à payer à la SAS Tir technologies les sommes de 17'811,32 euros ttc avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2020 (date de la mise en demeure), au titre de la facture émise le 4 octobre 2020.
Sur les demandes reconventionnelles en paiement formées par la SARL Vexin fermetures
La SARL Vexin fermetures soutient que les surcoûts liés aux interventions en SAV chez ses clients en raison des défauts récurrents de conformité et de qualité des produits fournis par la SAS Tir technologies lui ont causé un préjudice matériel qu’elle évalue à 8.200 euros.
Elle fait valoir qu’elle a également subi un préjudice financier qui ne saurait être évalué à un montant inférieur à 10.000 euros directement causés par': la mauvaise qualité des services de transport et le coût de mobilisation des équipes et y afférent, le refus par la SAS Tir technologies d’appliquer le supplément de remise commerciale de 10 % promis entraînant un manque à gagner sur les commandes et enfin, la réduction unilatérale à compter de janvier 2021 de la remise commerciale habituellement pratiquée de 50 à 40 % laquelle s’est traduite par une perte de rentabilité l’empêchant de s’approvisionner auprès de la SAS Tir technologies.
Elle ajoute que les défauts de qualité récurrents des produits et services rendus par la SAS Tir technologies ont entraîné des retards dans ses installations auprès de ses clients ce qui lui a causé un préjudice d’image auprès de sa clientèle qu’elle estime forfaitairement à 5.000 euros.
La SAS Tir technologies réplique que la SAS Vexin fermetures ne démontre pas que les défauts de conformité et de qualité invoquée lui soient imputables. Elle précise que tous les chiffres avancés par la SAS Vexin fermetures sont écrits de la main de cette dernière sur une page blanche et qu’aucun document probant n’est versé aux débats.
S’agissant de la réduction de la remise commerciale de 50 à 40 %, elle indique que la SAS Vexin fermetures ne produit aucune convention cadre établissant contractuellement une telle remise et elle ajoute qu’il n’a pas été mis fin aux relations contractuelles entre les parties depuis le litige dont s’agit.
Enfin, elle affirme que le préjudice d’image réclamé est simplement allégué.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la SARL Vexin fermetures produit 7 dossiers constitués par ses soins relatifs à des chantiers qu’elle a réalisés en commandant des stores auprès de la SAS Tir technologies et concernant lesquels il y a eu à chaque fois la réalisation d’un SAV. Elle en déduit unilatéralement le principe d’une indemnisation financière engendrée par une nouvelle intervention pour remplacer la pièce et les frais de trajets y afférents.
Il y a lieu de relever que, d’une part la réalisation d’un SAV implique que la société sollicitée assume la prise en charge d’un dysfonctionnement et constitue dès lors le prolongement de l’exécution de son obligation contractuelle, et d’autre part, que les indemnisations sollicitées sont uniquement chiffrées manuscritement par la SARL Vexin fermetures et corroborées par aucune pièce comptable et/ou salariale. Aussi, la cour estime que la SARL Vexin fermetures ne caractérise pas l’existence d’une faute imputable à la SAS Tir technologies à l’origine d’un préjudice qu’elle échoue à démontrer.
S’agissant de la pratique de remises commerciales réalisées par la SAS Tir technologies au profit de la SARL Vexin fermetures, si en matière commerciale la preuve est libre, toutefois il appartient à la SARL Vexin fermetures de démontrer que les parties ont convenu, d’une part, de l’existence d’un accord systématique de remise commerciale tant sur le principe que sur le montant. S’il résulte des 7 chantiers précités qu’apparaît sur les bons de commande une remise de 50 %, et que la SARL Vexin fermetures produit un mail du 5 janvier 2021 que lui a adressé la SAS Tir technologies dans lequel celle-ci l’informe que dans le cadre de la mise à jour du compte client 2021 les remises sont de 40% sur les gammes stores extérieurs des stores verticaux, pergolas et Bso, ces éléments sont insuffisants pour caractériser une réduction brutale desdites remises et/une exécution déloyale des relations contractuelles par la SAS Tir Technologies. En effet, la SARL Vexin fermetures ne prouve pas, d’une part, que s’agissant des 7 chantiers précités, la facturation qui lui a été appliquée par la SAS Tir technologies a abaissé «'la remise'» de 50 à 40%, et d’autre part, que la SAS Tir technologies se soit engagée à lui accorder une remise supplémentaire de 10% sur le chantier dont s’agit.
Aucun préjudice n’est donc caractérisé sur ce fondement.
Enfin, s’agissant du préjudice d’image, force est de constater que la SARL Vexin fermetures procède par affirmation péremptoire et ne produit aucune pièce au soutien du grief invoqué.
Par conséquent, il convient de débouter la SARL Vexin fermetures de toutes ses demandes en paiement de dommages et intérêts au titre des préjudices matériel et d’image.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SARL Vexin fermetures succombant, elle sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.
Les circonstances de la cause commandent de condamner la SARL Vexin fermetures à payer à la SAS Tir technologies la somme de 1500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et de la débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Beauvais le 28 octobre 2021, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la SARL Vexin fermetures à payer à la SAS Tir technologies la somme de 1500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
La déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement.
Condamne la SARL Vexin fermetures aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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