Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, expropriations, 1er juil. 2025, n° 24/03820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03820 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Somme, EXPRO, 4 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N° 2
S.A.R.L. [R]
C/
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION D'[Localité 4] DENOMMEE [Localité 4] METROPOLE
DIRECTRICE DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SOMME
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
ARRÊT DU 1ER JUILLET 2025
************************************************************
N° RG 24/03820 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFYD – N° registre 1ère instance :
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXPROPRIATION DU DÉPARTEMENT DE LA SOMME EN DATE DU 04 JUILLET 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. [R]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [X] [R], gérant de la S.A.R.L. [R]
Représentée par Me Justine LOPES, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMES
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION D'[Localité 4] DENOMMEE [Localité 4] METROPOLE
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Juliette DELGORGUE, avocat au barreau de LILLE
DIRECTRICE DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SOMME SUPPLÉANT LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 28 avril 2025 devant la chambre des expropriations de la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de la chambre, Mme Emilie DES ROBERTet Mme Clémence JACQUELINE, Conseillères, désignées par ordonnance de Madame la première présidente en date du 19 Décembre 2024, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffière.
Mme Graziella HAUDUIN a été entendu en son rapport,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 1er juillet 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffière.
*
* *
DECISION :
Suivant requête reçue le 18 décembre 2023 la communauté d’agglomération [Localité 4] métropole a saisi le juge de l’expropriation en fixation de l’indemnité d’expropriation destinée à la SARL [R] exploitant un fonds de commerce de poissonnerie [Adresse 7] sur le site du Colvert à [Localité 4].
Par jugement du 4 juillet 2024 le juge de l’expropriation du département de la Somme a fixé l’indemnité que devra verser la communauté d’agglomération [Localité 4] métropole à la SARL [R] à la suite de l’éviction du fonds de commerce et du droit au bail commercial-lot n°32 du Centre commercial Colvert exproprié, à la somme totale de 52 427,60 euros comprenant :
— indemnité principale : 44 616 euros,
— indemnité de remploi : 3 311,60 euros,
— indemnité pour trouble commercial : 4 500 euros,
a débouté la SARL de ses autres demandes d’indemnisation et dit que les dépens taxés seront imputés à la charge de la collectivité expropriante.
Par déclaration du 21 août 2024, la SARL [R] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2024, la SARL demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de fixer le montant lui revenant dans le cadre de son éviction à la somme globale de 145 881,20 euros comprenant une indemnité principale de 116 149,36 euros, une indemnité de remploi de 10 465 euros, une indemnité pour trouble commercial de 14 890,84 euros et une indemnité pour la perte de son stock de 4 376 euros et de mettre les dépens à la charge de la collectivité expropriante.
Elle fait valoir que l’indemnité allouée par le juge doit couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation, que l’exproprié doit pouvoir ainsi se retrouver dans un état matériel semblable et être en mesure d’acquérir un nouveau bien équivalent, qu’en considération de la valeur nominale du fonds de commerce et des immobilisations fixées à 53 379 euros, la valeur vénale peut être fixée à 65% de la moyenne TTC des trois dernières années de chiffre d’affaires, que l’indemnité de remploi doit être calculée selon la méthode habituelle en la matière, que l’indemnité liée au trouble commercial doit correspondre à un mois TTC de chiffre annuel moyen et enfin qu’elle doit être indemnisée de la perte de son stock correspondant à 15 jours d’achat de marchandises.
Aux termes de ses conclusions en défense notifiées le 24 janvier 2025, la communauté d’agglomération [Localité 4] métropole demande à la cour de confirmer purement et simplement le jugement entrepris et de condamner la SARL [R] à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que, comme l’a retenu le premier juge, la SARL n’exploite plus l’espace de vente de longue date, seul l’espace de réserve et stockage étant utilisé, que la seule pièce produite par la SARL au débat pour contredire ce fait révèle une activité commerciale pour la seule journée du constat et que la SARL ne conteste pas que son activité se développe en vente ambulante. Elle ajoute que le coefficient revendiqué de 65% n’est pas applicable en l’espèce, que celui résultant d’une étude des cessions de fonds de commerce de poissonnerie dans le département de la Somme fait ressortir un ratio moyen (prix/chiffre d’affaires) de 31,82% et que ce ratio est diminué en cas de résultats déficitaires. Elle fait observer que le devis de réinstallation produit porte sur le local actuel et non sur l’aménagement d’un nouveau local, que rien ne démontre que la SARL sera contrainte de vendre son stock, nécessairement très limité en quantité au regard de l’activité de poissonnerie avant de quitter les locaux expropriés, que l’indemnité pour trouble commercial équivaut à 15 jours de la moyenne du chiffre d’affaires et que s’agissant de l’indemnité de remploi, elle s’élève à 5% de l’indemnité principale jusqu’à 23 000 et 10% pour le surplus, soit les pourcentages utilisés pour les autres commerces du Colvert.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 28 avril 2025 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
SUR CE :
1. La date à prendre en considération pour l’estimation a été retenue par le premier juge comme étant celle du 3 janvier 2016. Aucune contestation n’est élevée en appel sur ce point.
2. L’article L. 321-1 du code de l’expropriation prévoit que les indemnités couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
Le premier juge a retenu préalablement que lors du transport sur les lieux le 7 février 2024, le fonds de commerce était fermé, l’extérieur le local étant vétuste et n’étant plus entretenu. La production par la société appelante d’un constat dressé par un commissaire de justice le 22 mars 2024 d’où il ressort qu’il a constaté la présence de onze clients dans le local poissonnerie dont les étals sont garnis de poissons pour une durée limitée de 14h20 à 14h35 est à cet égard insuffisante à démontrer que, comme il l’a été relevé par le premier juge, l’activité de la SARL ne consiste pas seulement dans la vente ambulante et que seuls les espaces de stockage du local commercial sont utilisés.
Il n’est pas davantage établi en appel que l’activité commerciale de vente s’exerçait dans le local autrement que le jour du constat.
Le premier juge a donc par une exacte appréciation des éléments du dossier, non utilement remise en cause, appliqué la méthode comparative pour fixer le montant de l’indemnisation principale à la somme de 44 616 euros en considération du chiffre d’affaires et non de la valeur vénale du fonds de 29 000 euros qui aurait conduit à une indemnisation bien moindre, et a considéré que l’état du marché, le barème de la profession de poissonnier correspondant aux trois dernières années de chiffre d’affaires auquel est appliqué le coefficient de 25%, étant observé que le coefficient de 65% revendiqué par la SARL résulte de décisions relatives à des commerces de nature différente et situés en région parisienne, donc sans rapport avec un commerce de poissonnerie situé à [Localité 4] dont au surplus le résultat est déficitaire.
Ensuite, pour ce qui a trait à l’indemnité de remploi fixée à 3 111,60 euros, soit 5% de l’indemnité principale jusqu’à 23 000 et 10% pour le surplus, soit les pourcentages utilisés pour les autres commerces du Colvert, il n’est soutenu en appel aucun moyen ni aucune argumentation de nature à la remettre en cause, la seule référence par l’appelante à un calcul 'selon la méthode habituelle en la matière’ étant à ce égard insuffisante.
Pour ce qui concerne l’indemnité pour trouble commercial revendiquée à hauteur d’un mois du chiffre d’affaires mensuel moyen TTC, le premier juge a à bon droit retenu une fixation à hauteur de 15 jours et non d’un mois pour prendre en considération que le chiffre d’affaires est en réalité constitué par la vente ambulante et qu’il n’est pas démontré par la SARL qu’elle va ouvrir un commerce sédentaire dans un autre lieu. Cela n’est pas davantage établi en appel.
Enfin, pour ce qui trait à l’indemnité revendiquée au titre de la perte de stock, rejetée par le premier juge motif pris du caractère hautement périssable des denrées, d’un stock limité et de son écoulement rapide, elle n’est pas non plus justifiée en appel.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions..
3. Il n’y a pas lieu à application en appel de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les dépens resteront à la charge de l’appelante qui succombe totalement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne la SARL [R] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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