Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 29 janv. 2026, n° 22/06839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06839 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 14 juin 2022, N° F20/00138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 29 JANVIER 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06839 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGC3T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F20/00138
APPELANTE
S.A.R.L. [6], prise en la personne de son gérant
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me David RAGNO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1326
INTIME
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Claire DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1873
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme PLAHOTNIK
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame MONTAGNE, présidente et par Madame PRADIGNAC, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [V] (le salarié) a été embauché en qualité de négociateur immobilier sans contrat de travail écrit par la société [6] (l’employeur), exerçant une activité d’agence immobilière sous l’enseigne '[4]', à compter du 1er juillet 2014, après que celui-ci a, le 28 octobre 2013, acquis 49 % du capital social de cette société auprès de M. [R] [S], gérant et associé majoritaire et de Mme [U] [I], l’ex-épouse de ce dernier.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale de l’immobilier.
Le 22 janvier 2019, les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail à effet au 4 mars 2019.
Par lettre du 28 août 2019, M. [V] a dénoncé son solde de tout compte puis par lettre du 6 novembre 2019, a notamment, par la voie de son conseil, mis en demeure la société [6] de lui régler son indemnité de rupture conventionnelle et de lui remettre l’original ou, à tout le moins, une copie de la convention de rupture.
Par lettre du 4 décembre 2019, la société [6] a, par la voie de son conseil, reconnu lui devoir un rappel de salaire au titre du treizième mois et l’indemnité conventionnelle de rupture et lui a communiqué une copie de l’accord de rupture conventionnelle ainsi qu’un chèque d’un montant de 10 519,20 euros nets au titre des sommes dues.
Par ordonnance du 6 juillet 2020, le conseil de prud’hommes de Créteil, statuant en référé à la demande de M. [V], a condamné la société [6] à verser à celui-ci la somme de 2 817,20 euros nets, indûment retenue sur le solde de tout compte, et à lui remettre un bulletin de paye conforme au solde de tout compte initial, sous astreinte.
Entre temps, le salarié a saisi la même juridiction au fond le 4 février 2020 qui, par jugement du 14 juin 2022, a jugé que la rupture conventionnelle est nulle, l’a requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, a fixé le salaire moyen à 5 059,32 euros bruts par mois, a condamné la société à verser à M. [V] les sommes suivantes :
* 20 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 902,20 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 425,78 euros à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 15 177,96 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 517,79 euros bruts au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 3 750 euros bruts à titre de rappel de commissions,
* 375 euros bruts au titre des congés payés sur rappel de commissions,
* 269,07 euros bruts à titre de rappel de 13e mois,
* 26,90 euros bruts au titre des congés payés sur rappel de 13e mois,
* 4 670,14 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 11 913,89 euros à titre de contrepartie salariale pour les jours de repos supprimés,
* 1 191,38 euros bruts au titre des congés payés sur la contrepartie salariale pour les jours de repos supprimés,
* 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais éventuels d’exécution du jugement,
et à lui remettre un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte, sous astreinte de dix euros par document et par jour de retard au-delà de quinze jours après la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte, a ordonné l’exécution provisoire du jugement et a débouté M. [V] de sa demande au titre des intérêts légaux et la société de toutes ses demandes reconventionnelles.
Le 7 juillet 2022, la société [6] en a interjeté appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 19 septembre 2025, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il déclare nulle la convention de rupture et en ce qu’il la condamne au paiement des sommes retenues et à la remise de documents sous astreinte et statuant à nouveau,
— de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, de fixer le quantum des dommages et intérêts à 5 059,32 euros et de l’indemnité de licenciement à 5 902,20 euros, d’ordonner à due concurrence la compensation entre cette dernière somme et celle de 5 516,25 euros déjà payée au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle et en conséquence, de juger qu’elle n’est redevable que de la somme de 385,95 euros au titre de l’indemnité de licenciement, de fixer l’indemnité compensatrice de préavis à 15 177,96 euros et les congés payés sur préavis à 1 517,79 euros, de le débouter du surplus des demandes,
— en tout état de cause, de le condamner à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et de juger qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 29 septembre 2025, M. [V] demande à la cour :
— en tout état de cause, de réformer le jugement :
— sur le montant des dommages et intérêts alloués au titre de la nullité de la rupture conventionnelle et de lui allouer 25 296,60 euros à ce titre,
— en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de lui allouer 10 000 euros à ce titre,
— sur le montant des frais irrépétibles de première instance et de lui allouer 4 000 euros à ce titre,
— sur les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées, y compris celles de première instance, avec capitalisation, à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2019, subsidiairement à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes de nature salariale et du jugement pour les sommes de nature indemnitaire,
et de le confirmer pour le surplus,
— subsidiairement, si la cour ne confirmait pas la condamnation au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés de 4 670,14 euros, de réformer le jugement de ce chef et de condamner la société à lui payer 4 670,14 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de 24 jours de repos non pris et défalqués du compteur de congés payés,
— y ajoutant, de débouter la société de toutes ses demandes, de la condamner à lui payer 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel, comprenant les éventuels frais d’exécution et de recouvrement forcé.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 octobre 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur la nullité de la rupture conventionnelle
La société conclut au débouté de la demande de nullité de la rupture conventionnelle en soulignant la qualité d’associé à 49 % au capital de la société de M. [V] et en faisant valoir qu’elle :
— a remis au salarié le document CERFA constituant la rupture qui a été homologuée par la DIRECCTE ;
— n’a usé d’aucun mensonge ou manoeuvre pour favoriser la signature de la rupture conventionnelle.
Le salarié conclut à la nullité de la rupture conventionnelle, qu’il fonde sur deux moyens :
— le défaut de remise de la convention signée le 22 janvier 2019, que ce soit en copie ou en original, afin de l’empêcher d’exercer son droit de rétractation et/ou d’en demander l’homologation, document qu’il n’a réussi à obtenir que le 4 décembre 2019 ;
— un vice du consentement à sa signature constitué par les manoeuvres dolosives de M. [S], gérant de la société, en lui proposant une association au sein d’une filiale à constituer, sans tenir les promesses faites.
En l’espèce, s’il ressort de la lecture des échanges de courriels entre octobre et décembre 2018 entre M. [S] et M. [V], associés de la société [6], des discussions sur un projet d’association postérieurement à la rupture du contrat de travail passant par la création d’une société par M. [V], pour autant la matérialité de manoeuvres dolosives de M. [S] pour amener l’intéressé à la signature d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail ne repose pas sur des faits intervenus de manière certaine et préalable à la signature de la rupture, celui-ci invoquant notamment une réunion des associés et des six négociateurs commerciaux de la société [6] le 5 avril 2019, soit postérieurement à la signature du 22 janvier 2019 et à la fin des relations contractuelles le 4 mars 2019.
Mais s’agissant du premier moyen, il est rappelé que la remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié, afin de lui permettre d’engager la procédure d’homologation et de garantir son libre consentement en lui permettant d’exercer son droit de rétractation prévu par l’article L. 1237-13 du code du travail, constitue une formalité substantielle, dont le défaut est de nature à rendre nulle cette convention et qu’en cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d’en rapporter la preuve.
Si l’employeur indique avoir remis un exemplaire de la convention de rupture à M. [V], force est de constater qu’il ne produit strictement aucune pièce au soutien de cette allégation, et ce, alors que M. [V], qui affirme ne pas en avoir reçu d’exemplaire à la signature, n’en a obtenu une copie par la société que le 4 décembre 2019, à la suite d’une demande écrite de son avocat le 6 novembre 2019, soit très au-delà du délai de quinze jours suivant la date de signature le 22 janvier 2019 pour lui permettre notamment d’exercer son droit de rétractation, étant de surcroît relevé que la copie du formulaire CERFA produit aux débats ne comporte aucune mention relative au nombre d’exemplaires originaux signés, ni à une remise d’un exemplaire original à chaque partie signataire le jour de la signature.
Dans ces conditions, peu important la qualité d’associé de M. [V] au capital social de la société, il convient de constater l’absence de preuve de la remise d’un exemplaire de la convention de rupture à l’intéressé, salarié de la société [6], ce dont il s’ensuit que ne peut être constaté son libre consentement par la possibilité d’exercer son droit de rétractation et ce qui suffit donc à emporter la nullité de cette convention, comme retenu par le jugement qui est confirmé sur ce point.
La rupture du contrat de travail s’analyse par conséquent en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [V], dont le salaire de référence de 5 059,32 euros n’est pas discuté, a droit à :
— une indemnité compensatrice de préavis en application de l’article 32 de la convention collective applicable qui, eu égard à son statut de cadre et à son ancienneté, est fixée à trois mois de salaire, outre une indemnité de congés payés incidents, dont les montants ont été exactement fixés par le jugement qui est donc confirmé sur ces points,
— une indemnité de licenciement en application des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, à hauteur de 5 902,20 euros, dont la somme de 5 516,25 euros versée au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle doit venir en déduction par suite de la nullité de la convention de rupture, ce dont il s’ensuit que la somme restant à devoir par la société à ce titre s’élève à 385,95 euros, le jugement étant donc infirmé sur ce point.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié a en outre droit, eu égard à son ancienneté de quatre années complètes dans l’entreprise et de l’effectif habituel de moins de onze salariés de celle-ci, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant est compris entre un et cinq mois de salaire brut.
Postérieurement à la rupture du contrat de travail, M. [V] indique avoir exercé une activité de négociateur immobilier au profit de la société [6] dans le cadre d’un contrat d’agence commerciale de fait sans contrat écrit, avoir créé une société [5] immatriculée le 1erjuillet 2019 et avoir obtenu une carte professionnelle d’agent immobilier (carte T) le 22 août 2019 auprès de la Chambre de Commerce et d’Industrie. En cause d’appel, il produit ses déclarations de revenus 2019, 2020 et 2021, provenant de son activité pour la société [6] (en 2019) ainsi qu’en tant qu’associé et gérant, outre des indemnités versées par Pôle emploi, afin de démontrer la baisse de ses revenus postérieurement à la rupture du contrat de travail, à hauteur de plus de 44 000 euros sur trois ans.
Au vu des éléments de préjudice produits aux débats, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il alloue à l’intéressé une somme de 20 300 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes afférentes au solde de tout compte
Sur le rappel de commissions et les congés payés afférents
Le salarié fait valoir que l’employeur ne lui a pas versé les commissions encaissées après la rupture du contrat de travail au titre d’une affaire qu’il avait apportée avant la rupture.
La société réplique que ce mandat a donné lieu au versement au demandeur d’une commission de 2 661 euros au mois de février 2019.
Alors que :
— l’extrait du registre des mandats produit par la société mentionne un mandat de vente exclusif daté du 4 février 2019 (numéro d’ordre 1164 aux noms de [V] [D]),
— Mme [B] [X] atteste le 22 octobre 2021 qu’elle a, avec son mari, confié un mandat de vente exclusif à leur fils, M. [V], salarié de l’agence [6],
— la signature définitive de la vente est intervenue durant l’été 2019,
— l’agence a perçu une commission de 10 000 euros,
— M. [V] affirme qu’il lui reste due une somme de 3 750 euros au titre de son droit de suite pour l’exécution du mandat en cause,
la société se borne pour sa part à indiquer que le bulletin de paie de février 2019 mentionne des commissions de 2 169 euros.
Elle ne précise cependant pas les éléments pris en compte pour le calcul de cette somme et la référence du ou des mandats auxquels elle correspond, ce qui ne permet pas de s’assurer que celle-ci correspond intégralement et complètement à la commission due au salarié dans le cadre de son droit de suite du mandat en cause.
Dans ces conditions, le jugement qui a fait droit aux demandes sur ce point doit être confirmé.
Sur le rappel de 13ème mois et les congés payés afférents
Il est certain que la société n’a pas réglé à M. [V] la gratification de 13ème mois à laquelle il avait conventionnellement droit durant toute la relation de travail et que si elle a reconnu devoir une somme à ce titre à la suite de la mise en demeure du 6 novembre 2019, elle ne lui a cependant pas versé l’intégralité de la somme lui revenant à ce titre, à hauteur de 269,07 euros, outre les congés payés incidents, suivant le calcul exact et non contesté du salarié, comme elle en convient d’ailleurs en page 43 de ses écritures. Le jugement qui a fait droit à ces demandes est donc confirmé.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Il ressort :
— du bulletin de paie de février 2019 qu’une indemnité de congés payés a été versée et reprise et que le compteur des congés payés de M. [V] a été amputé de 20 jours,
— du bulletin de paie de mars 2019 l’absence de salaire et d’indemnité de congés payés et un compteur de congés payés à zéro alors qu’il lui restait 3,5 jours de congés payés à solder après l’amputation contestée du mois précédent.
L’intéressé démontre, par une attestation de Mme [C], agent commercial pour la société [6] et des SMS et courriels professionnels échangés avec M. [S] en février et mars 2019, qu’il continuait à exercer ses missions professionnelles et était à la disposition de l’employeur.
Force est de constater que l’employeur n’établit pour sa part par aucun élément probant que M. [V] a pris ses congés payés sur cette période, les attestations qu’il produit présentant une très faible valeur probante au regard du lien d’intérêt unissant les trois agents commerciaux avec la société [6].
Il convient donc de confirmer le jugement qui a alloué à M. [V] une indemnité compensatrice au titre des congés payés non pris de 4 670,14 euros bruts.
Sur la contrepartie salariale pour les jours de repos supprimés
M. [V], qui était le seul salarié de la société, prétend avoir travaillé en qualité de directeur associé de la société [6], relevant du niveau C4 de la convention collective applicable, pour couvrir l’amplitude horaire de l’agence ouverte six jours sur sept. Il demande la condamnation de l’employeur à lui payer la contrepartie salariale des 23 jours de repos annuels dont il a été privé en 2017 et 2018 du fait de l’accomplissement de 240 jours de travail annuels résultant de l’obligation apparente figurant sur les bulletins de paie, en dépassement du seuil annuel de 217 jours de travail fixé par les dispositions de la convention collective de l’immobilier pour les salariés soumis à un décompte en jours du temps de travail.
Indiquant que M. [V] exerçait des fonctions de négociateur immobilier VRP et qu’en vertu des dispositions conventionnelles applicables et en l’absence de convention de forfait en jours, son temps de travail ne pouvait être décompté dans le cadre d’une telle convention de forfait en jours, la société invoque une 'erreur de plume’ sur les bulletins de paie, estime que l’intéressé ne saurait sérieusement prétendre avoir eu la qualité de directeur associé, celui-ci ne rapportant pas la preuve du statut qu’il revendique et des tâches et responsabilités qui y sont associées, et fait valoir en tout état de cause qu’en l’absence d’écrit liant les parties, celui-ci doit être débouté de sa demande au titre de jours de repos supprimés.
En premier lieu, si aucun contrat de travail n’a été signé par les parties, il convient de constater que figure un emploi de 'négociateur’ sur le registre des entrées et sorties du personnel se rapportant à M. [V], que l’ensemble des bulletins de paie ainsi que le certificat de travail et l’attestation destinée à Pôle emploi mentionnent au titre de l’emploi occupé 'négociateur VRP cadre’ et que la contestation du solde de tout compte du 28 août 2019 ne porte pas sur la nature de l’emploi visé.
Alors qu’il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure, de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique, il est certain que M. [V] se borne à invoquer la fonction de directeur adjoint sans préciser les fonctions, tâches et responsabilités, concrètement exercées, lui permettant de prouver qu’il relevait d’une classification différente de celle qui lui a été appliquée, le fait qu’il ait mentionné dans des courriels à des clients cette qualité étant insuffisant à administrer cette preuve.
En l’absence de contrat de travail écrit, M. [V] ne relevait pas d’une convention de forfait annuel en jours de travail, celle-ci n’ayant jamais été conclue.
Il doit donc être retenu que le décompte de sa durée du travail s’exerçait selon les règles de droit commun.
Même si celui-ci ne produit aucun décompte des heures de travail réalisées, ou même des jours de travail, ni n’indique les jours de repos dont il a été privé en 2017 et 2018, il expose toutefois qu’il travaillait six jours sur sept à hauteur de 240 jours par an, ce qui est suffisamment précis pour permettre à la société de répondre en fournissant ses propres éléments.
Force est de constater que la société ne produit strictement aucun élément sur les heures et jours de travail du salarié et les jours de repos qui lui ont été octroyés.
Dans ces conditions, même si l’intéressé se réfère à tort à une convention de 217 jours de travail par an, il ne peut qu’être retenu que l’employeur a manqué à son obligation d’assurer à l’intéressé les 23 jours de repos qu’il revendique tant en 2017, qu’en 2018, au titre de la différence entre les 240 jours de travail qu’il a réalisés et les 217 jours auxquels il se réfère.
Il est fait droit à sa demande à ce titre et le jugement est confirmé sur ce point.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Les manquements répétés de la société dans ses obligations salariales, que ce soit l’absence de paiement de 13ème mois et de l’indemnité compensatrice de congés payés, outre le non-respect des jours de repos, manifestent une exécution déloyale du contrat de travail ayant créé un préjudice moral au salarié, qui a dû engager une procédure judiciaire afin d’obtenir d’être rempli de ses droits, qu’il convient de réparer par l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros comme retenu par le jugement qu’il convient de confirmer sur ce point.
Sur les intérêts et leur capitalisation
Il est rappelé que les créances de nature salariale et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et que les créances indemnitaires en produisent à compter de la décision qui les fixe.
Les intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la remise de documents
Eu égard à la solution du litige, les dispositions du jugement sur la remise de documents sont confirmées, hormis en ce qu’il ordonne une astreinte qui n’est pas nécessaire, cette disposition étant infirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, le jugement est confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société est condamnée aux dépens d’appel, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, et qu’il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais, ainsi qu’à payer au salarié la somme 2 700 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il condamne la société [6] à payer à M. [Z] [V] la somme de 5 902,20 euros à titre d’indemnité de licenciement, en ce qu’il ordonne une astreinte et en ce qu’il statue sur les intérêts et leur capitalisation,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société [6] à payer à M. [Z] [V] la somme de 385,95 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
DEBOUTE M. [Z] [V] de sa demande d’astreinte,
RAPPELLE que les créances de nature salariale et assimilées produisent des intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et que les créances indemnitaires en produisent à compter de la décision de justice qui les fixe,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE la société [6] aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société [6] à payer à M. [Z] [V] la somme de 2 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code des procédures civiles d'exécution
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