Infirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 6 févr. 2026, n° 25/01350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 31 mars 2025, N° 24/00099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01350 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J572
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00099
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 31 Mars 2025
APPELANT :
Monsieur [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Estelle DHIMOLEA, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
S.A.S. [8]
[Adresse 13]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe ROGER, avocat au barreau du HAVRE
[7] [Localité 9] [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Janvier 2026 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 29 novembre 2021, M. [U] [I] (l’assuré), salarié de la société [8] (la société) en qualité de peintre, a été victime d’un accident du travail. La déclaration d’accident du travail, établie le 30 novembre 2021, indiquait « Il était dans une nacelle, il remplaçait un poteau métallique de la porte d’entrée d’un bâtiment de stockage. Le poteau qui était en cours de démontage a glissé du pied et est venu taper sur le garde-corps de la nacelle là où le salarié avait posé sa main ».
Le certificat médical initial établi le 2 décembre 2021 mentionnait une 'amputation 4ème doigt gauche'.
Le 13 décembre 2021, cet accident a été pris en charge par la [6] [Localité 10] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 2 septembre 2022 et il s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 6%.
M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre en date du 28 février 2024 d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident du travail.
Par jugement du 31 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre a débouté M. [I] de sa demande et l’a condamné aux dépens.
La décision a été notifiée à M. [I] qui en a relevé appel le 9 avril 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 16 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, M. [I] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu, de statuer à nouveau et de :
— juger que la société a commis une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail survenu le 29 novembre 2021,
— ordonner la majoration du capital à son maximum,
— ordonner une mesure d’expertise confiée à tel expert qu’il plaira avec pour mission d’identifier et de quantifier les postes de préjudices décrits,
— condamner la caisse à lui faire l’avance de la somme de 3 000 euros à titre de provision,
— condamner la société au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
Par conclusions remises le 19 décembre 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de :
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— dire et juger que la mission de l’expert ne peut pas comprendre la perte de chance de promotion professionnelle,
— dire et juger que la caisse devra faire l’avance de l’intégralité des sommes allouées à M. [I],
— condamner M. [I] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 24 décembre 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la société :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour sur la demande de majoration de l’indemnité en capital,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour sur la demande d’expertise médicale,
— ramener la demande formulée au titre de la provision à valoir sur les préjudices de M. [I] à de plus justes proportions,
— l’accueillir en son action récursoire,
— condamner la société à lui rembourser les conséquences financières de la faute inexcusable.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la faute inexcusable
Au soutien de sa demande, M. [I] indique que la société avait nécessairement conscience du danger auquel elle l’a exposé en ce que qu’elle lui a confié une mission sans rapport avec ses qualifications.
Après avoir rappelé qu’il était employé en qualité de peintre et que la société avait pour activité principale la fabrication et l’entretien de machines agricoles, il expose que le jour de l’accident il ne travaillait pas au sein de l’atelier de l’entreprise mais au sein d’un bâtiment annexe qui n’était pas un lieu de stockage mais un bâtiment que l’entreprise rénovait afin de le mettre en location. Il indique que lors de l’accident, il était chargé de retirer la soudure d’un poteau qui tenait une porte qu’il lui appartenait de changer, ce qui n’avait aucun lien avec son activité de peintre puisqu’il n’était pas ouvrier en soudure ou en montage.
Il précise qu’il n’était nécessairement pas formé pour procéder avec précaution à des opérations de dessoudage sur un bâtiment.
Il affirme qu’aucune mesure n’a réellement été prise par l’employeur pour le préserver du risque de chute d’un poteau puisqu’il n’a bénéficié d’aucune formation concernant la réalisation d’opération de dessoudage en hauteur sur un élément de bâtiment.
En outre, il soutient avoir procédé à cette opération avec un matériel inadapté en ce que l’équipement mis à sa disposition n’était pas prévu aux fins de levage de personnes ; qu’il s’agissait d’un chariot frontal à conducteur porté sur lequel l’employeur avait aménagé une nacelle sur palette bloquée par les fourches.
La société relève que le salarié ne produit aucune pièce prouvant la prétendue connaissance de l’employeur du danger.
Elle conteste les allégations de l’appelant selon lesquelles la mission qui lui était confiée était sans rapport avec ses missions habituelles, soutenant qu’en raison de son activité de peintre, le salarié travaillait habituellement avec des pièces métalliques lourdes.
La société affirme avoir pris les mesures nécessaires en ce que le salarié disposait des équipements de protection individuelle adaptés ainsi que des outils nécessaires, notamment des élingues et des serres joint, affirmant que s’il avait mis en place ces élingues, il n’aurait pas basculé et percuté le garde-corps.
L’intimée soutient que la nacelle était équipée d’un garde-corps qui permettait d’éviter la chute et qui empêchait le contact avec des objets extérieurs. Elle verse aux débats le rapport de contrôle de la nacelle.
La société rappelle que le salarié était doté d’une ancienneté de plus de 34 ans au jour de l’accident, qu’il était, dans le cadre de son activité de peintre, au contact des structures métalliques des engins agricoles, qu’il avait l’habitude de manipuler des objets lourds et volumineux.
L’intimée produit le document d’évaluation des risques qui prévoit notamment le risque de chute lors du travail en hauteur et de l’utilisation de la nacelle, le risque de coupure.
Sur ce ;
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute de l’employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage.
La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail effectuée par l’employeur le 30 novembre 2021 indique: 'Il était dans une nacelle, il remplaçait un poteau métallique de la porte d’entrée d’un bâtiment de stockage. Le poteau qui était en cours de démontage a glissé du pied et est venu tapé sur le garde corps de la nacelle là où le salarié avait posé sa main.' Au titre des lésions, il est mentionné 'annulaire sectionné au niveau de la première phalange'.
Il ressort ainsi des propres déclarations de l’employeur qu’au moment de l’accident, le salarié était affecté à une opération de démontage d’un poteau, cette opération s’effectuant en hauteur.
Il n’est pas contesté que M. [I] exerçait des fonctions de peintre au sein de l’entreprise.
Il ne ressort pas des éléments produits que le salarié avait été formé à la réalisation d’opération de démontage, de dessoudure d’un élément d’une structure, ce dont il ressort qu’il a été affecté à une opération qui ne relevait pas de sa qualification professionnelle.
Le salarié verse en outre aux débats une photographie du chariot frontal à conducteur porté sur lequel l’employeur avait aménagé une nacelle, sur lequel il indique avoir été positionné, soutenant que ce chariot n’était pas prévu aux fins de levage de personne.
La cour relève que si l’employeur conteste l’utilisation de ce chariot au profit d’une nacelle élévatrice, il ne verse pas d’éléments contredisant les allégations du salarié selon lesquelles cette nacelle se trouvait dans l’atelier principal et ne pouvait être utilisée dans le bâtiment annexe, étant observé que les partie s’accordent sur le fait que l’accident du salarié s’est produit dans un bâtiment annexe de la société.
En tout état de cause, en affectant le salarié à une opération ne relevant pas de ses attributions professionnelles, en ne justifiant pas d’une formation spécifique dispensée à M. [I] pour effectuer des opérations de démontage en hauteur, la société, qui avait nécessairement conscience du danger auquel elle exposait le salarié, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Par infirmation du jugement entrepris, il est désormais jugé que la société a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident dont a été victime M. [I] le 29 novembre 2021.
2/ Sur les conséquences de la faute inexcusable
La faute inexcusable de la société étant caractérisée, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [I] de majoration à son maximum de l’indemnité en capital, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, la rente versée par la caisse au titre de l’accident du travail/de la maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Il sera fait droit à la demande d’expertise selon la mission précisée au dispositif, cette mesure ayant pour objet d’apporter à la juridiction les éléments techniques nécessaires à l’évaluation des préjudices. Il y a lieu toutefois de rappeler qu’il appartient à M. [I] de produire les éléments de preuve à l’appui d’une demande d’indemnisation d’une perte ou de diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale la caisse pourra récupérer les sommes avancées à la victime auprès de l’employeur.
La cour dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à la somme de 3 000 euros la provision qui sera avancée par la caisse à valoir sur l’indemnisation des préjudices de M. [I].
3/ Sur les frais du procès
La société qui a commis une faute inexcusable est condamnée aux dépens de première instance et d’appel d’ores et déjà engagés et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il n’est en outre pas inéquitable de la condamner à verser à M. [I] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 31 mars 2025 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la société [8] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de M. [U] [I] ;
Ordonne la majoration au taux maximum de l’indemnité en capital versée à M. [U] [I] ;
Dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime prise en charge par son organisme de sécurité sociale ;
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices allégués par M. [U] [I] :
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder le docteur [F] [Y] , [Adresse 3], 06.25.93.57.79, Mèl : [Courriel 12], en lui confiant la mission, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs avocats, de :
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, prendre connaissance de tous documents utiles,
— examiner M. [U] [I] , décrire son état, décrire les lésions dont il est atteint qui sont imputables à l’accident du travail dont il a été victime le 29 novembre 2021,
— donner à la cour tous éléments aux fins d’évaluation des préjudices allégués par la victime au titre :
du déficit fonctionnel temporaire,
de la nécessité de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heures par jour ou par semaine,
des souffrances endurées avant consolidation de son état,
du préjudice esthétique, temporaire et définitif,
du préjudice d’agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
du préjudice sexuel,
du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d’atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d’existence, en chiffrant, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel du déficit imputable à l’accident du travail/la maladie professionnelle ;
de l’aménagement de son véhicule, et en chiffrer le coût,
de l’aménagement de son logement, et en chiffrer le coût ;
Enjoint à M. [U] [I] de faire parvenir à l’expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d’expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de l’accident (spécialement radiographies, certificats médicaux, comptes rendus opératoires, etc…), faute de quoi le rapport ne sera établi par l’expert que sur les seuls éléments dont il disposera ;
Dit que l’expert adressera aux parties un pré-rapport qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif qu’il devra adresser au greffe de la cour trois mois après avoir reçu l’avis du versement de la consignation ;
Dit qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du magistrat de la chambre sociale chargé d’instruire l’affaire ;
Fixe à 1 400 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la [6] [Localité 10] à la régie d’avances et de recettes de la cour dans le mois de la notification du présent arrêt ;
Désigne Mme Bideault, présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, pour suivre les opérations d’expertise ;
Fixe à 3 000 euros la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de M. [U] [I] ;
Dit que les sommes dues à M. [U] [I] au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris la majoration de l’indemnité en capital, ainsi que la provision dans un premier temps) seront avancées par la [6] [Localité 10] ;
Condamne la société [8] à rembourser à la [6] [Localité 10] le capital représentatif de la majoration de capital ainsi que les sommes dont celle-ci aura fait l’avance au titre de l’indemnisation des préjudices et des frais d’expertise ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 8 septembre 2026 à 14h pour plaidoiries après dépôt du rapport d’expertise et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à cette audience ;
Condamne la société [8] à payer à M. [U] [I] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [8] aux dépens de première instance et d’appel d’ores et déjà engagés.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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