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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 15 oct. 2024, n° 23/17917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
N° RG 23/17917 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPOQ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 06 Novembre 2023
Date de saisine : 21 Novembre 2023
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° 23/01614 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 23 Juin 2023
Appelant :
Monsieur [Y] [C], représenté par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1281
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-500266 du 09/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Intimée :
S.A.S. ZAREMBY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 – N° du dossier 20240051
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 155, 2 pages)
Nous, Jean-Yves PINOY, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Raquel BARATA, adjointe faisant fonction de greffière,
Exposé du litige
Par déclaration transmise par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 06 novembre 2023, M. [T] [C] a interjeté appel d’un jugement rendu le 23 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris dans le litige l’opposant à la S.A.S. Zaremby.
Par conclusions d’incident déposées sur le RPVA le 13 septembre 2024, la S.A.S. Zaremby demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 528 et 538 du code de procédure civile, des articles 43 et 57 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle de :
— déclarer irrecevable comme tardif l’appel interjeté par M. [E] [C] en date du 06 novembre 2023 enregistrée sous le n°23/20989 et enrôlé sous le numéro de rôle RG 23/17917; – constater le dessaisissement de la cour ;
A titre subsidiaire :
— prononcer la radiation du rôle de l’appel interjeté par M. [E] [C] en date du 06 novembre 2023 enregistrée sous le n°23/20989 et enrôlé sous le numéro de RG :23/17917 auprès de la cour d’appel de Paris ;
— constater le dessaisissement de la cour ;
En tout état de cause :
— condamner M. [E] [C] à payer à la S.A.S. Zaremby la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [E] [C] aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident déposées sur le RPVA le 02 mai 2024, M. [E] [C] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la S.A.S. Zaremby de toutes ses prétentions tant à titre principal que subsidiaire,
— constater l’état d’impécuniosité de M. [E] [C] ;
— dire que M. [E] [C] est dans l’impossibilité d’exécuter la décision de première instance;
— débouter la S.A.S. Zaremby de son incident ;
— débouter la S.A.S. Zaremby de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code d procédure civile ;
— laisser à chacune des parties la charge de ses dépens dans le cadre de l’incident.
SUR CE,
Sur la tardiveté de l’appel de M. [E] [C]
S’agissant de la désignation des auxiliaires de justice au titre de l’aide juridictionnelle, il convient de rappeler que l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle, dispose que l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
'…4° ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné';
En l’espèce, après la désignation de Me Grognard, avocat, selon décision du 11 septembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a rendu une décision complétive d’aide juridictionnelle le 9 octobre 2023 désignant comme autre auxiliaire de justice la S.A.R.L. Aurajuris commissaire de justice.
En application de l’article 43 du décret susvisé, le délai d’appel a dès lors commencé à courir le 9 octobre 2023, qui correspond à la date la plus tardive à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné, ce texte ne distinguant pas au titre des auxiliaires de justice désignés, selon qu’il s’agit d’un avocat ou bien d’un commissaire de justice.
Aussi, en application du 4° de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 précité, le délai dont disposait M. [C] pour faire appel a expiré le 9 novembre 2023, de sorte que son appel interjeté le 6 novembre 2023 est recevable.
Il convient dès lors de débouter la S.A.S. Zaremby de sa demande d’incident sur ce point.
Sur l’exécution provisoire,
Il est constant qu’aux termes du jugement déféré M. [T] [C] est condamné à payer à la S.A.S. Zaremby différentes somme avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile : 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.'
Il n’est pas contesté que M. [C] n’a pas exécuté les causes du jugement assorti de l’exécution provisoire.
M. [C] ne développe aucun moyen tendant à démontrer que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou (qu’il) est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, il se borne uniquement à faire état de son impécuniosité sans même l’établir à l’appui de pièces relatives à sa situation professionnelle, ni à ses revenus.
Dans ces circonstances, il y a lieu, en application de l’article 524 du code de procédure civile, d’ordonner la radiation de l’affaire.
M. [C] supportera les dépens de l’incident.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la S.A.S. Zaremby.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Jean-Yves Pinoy, conseiller de la mise en état,
Déclarons recevable l’appel de M. [T] [C] interjeté le 6 novembre 2023 à l’encontre du jugement du 23 juin 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris ;
Prononçons la radiation de l’appel relevé par M. [T] [C] contre le jugement du 23 juin 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris ;
Condamnons M. [T] [C] aux dépens de l’incident ;
Déboutons la S.A.S. Zaremby de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 15 octobre 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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