Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la famille, 18 déc. 2025, n° 25/02134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 3 juin 2025, N° 25/00195 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02134 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7SY
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
25/00195
Jugement du PRESIDENT DU TJ DU HAVRE du 03 Juin 2025
APPELANT :
Monsieur [H] [I]
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Elisa HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Bastien SUZZI, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
Madame [S] [R]
Chez Mme [A] [R]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Lucie BOURDET, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 24 Novembre 2025 sans opposition des avocats devant Madame COCHET-MARCADE, Présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame COCHET-MARCADE, Présidente de chambre,
Madame GERMAIN, Conseillère,
Mme POULLAIN, Conseillère.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme VESPIER, Greffière
DÉBATS :
Le 24 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 18 Décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame COCHET-MARCADE, Présidente de chambre et par Madame ADNAOUI, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique du 14 mai 2007, M. [I] et Mme [R] ont acquis un bien immobilier en indivision à hauteur de la moitié chacun, situé [Adresse 5] à [Localité 13].
Par décision du 10 février 2023, la cour d’assises spéciale du Nord a condamné M. [I] à vingt ans de réclusion criminelle. Par arrêt du 4 juillet 2025, la cour d’assises d’appel du Nord a condamné M. [I] à vingt-trois ans de réclusion criminelle avec interdiction de paraître en région Haute-Normandie pendant dix ans.
Par courrier du 19 décembre 2023, Me [O], notaire à [Localité 17] a informé M. [I] de la volonté de l’administration fiscale de saisir le bien immobilier et d’organiser sa vente aux enchères. Une proposition amiable avec rachat des parts de M. [I] par Mme [R] n’a pas abouti.
Saisi par Mme [R], la présidente du tribunal judiciaire du Havre, statuant selon la procédure accélérée au fond, a par décision du 3 juin 2025 :
— autorisé Mme [R] à conclure seule les actes nécessaires à la vente de la maison située à [Adresse 14], cadastrée section C n°[Cadastre 10] et [Cadastre 6], d’une contenance de 77 ares et 96 centiares, au profit de M. [M] [C] et Mme [B] [E], aux conditions de leur promesse d’achat du 4 mars 2025 au prix net vendeurs de 271 520 euros, outre 21 480 euros d’honoraires d’agence,
— désigné Me [V], notaire à [Localité 15] (76) pour dresser l’acte authentique de vente en qualité de notaire des vendeurs,
— dit que le montant du prix de vente sera séquestré entre les mains du notaire en charge de l’établissement de l’acte authentique de vente à intervenir, dans l’attente de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux de Mme [R] et M. [I],
— condamné M. [I] aux dépens, dont distraction au profit de Me Bourdet, avocat au Barreau du Havre, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision,
— condamné M. [I] à payer à Mme [R] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 juin 2025, M. [I] a interjeté appel du jugement en ses dispositions relatives à l’autorisation de conclure les actes nécessaires à la vente de la maison, à la séquestration du prix de vente entre les mains du notaire dans l’attente de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux, aux dépens et frais irrépétibles.
Mme [R] a constitué avocat le 18 juin 2025.
Par avis du 30 juin 2025, les parties ont été informées de ce que la procédure était poursuivie selon les modalités prévues aux articles 904, 905 et 906 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2025, et l’affaire fixée à l’audience du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions déposées le 23 juin 2025, M. [I] demande à la cour de :
— infirmer la décision rendue le 3 juin 2025 en ce qu’elle a autorisé Mme [R] à conclure seule les actes nécessaires à la vente de la maison située à [Adresse 14], cadastrée section C n°[Cadastre 10] et [Cadastre 6], d’une contenance de 77 ares et 96 centiares, au profit de M. [C] et Mme [E], aux conditions de leur promesse d’achat du 4 mars 2025 au prix et vendeurs de 271 520 euros, outre 21 480 euros d’honoraires d’agence,
— infirmer la décision rendue le 3 juin 2025 en ce qu’elle a désigné Me [V], notaire à [Localité 15] (76), pour dresser l’acte authentique de vente en qualité de notaire des vendeurs et dit que le montant du prix de vente sera séquestré entre les mains du notaire en charge de l’établissement de l’acte authentique de vente a intervenir, dans l’attente de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux de Mme [R] et M. [I],
— infirmer la décision rendue le 3 juin 2025 en ce qu’elle a condamné M. [I] aux dépens, dont distraction au profit de Me Bourdet, avocate au barreau du Havre, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision et en ce qu’elle a condamné M. [I] à payer à Mme [R] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
Statuant a nouveau,
— rejeter la demande d’autorisation de vendre le bien indivis formulée par Mme [R] au profit de M. [C] et Mme [E], aux conditions de leur promesse d’achat du 4 mars 2025 au prix et vendeurs de 271 520 euros, outre 21 480 euros d’honoraires d’agence,
— débouter Mme [R] de ses demandes fins et conclusions,
— condamner Mme [R] a verser à M. [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 novembre 2025, Mme [R] demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement l’ordonnance du président du tribunal judiciaire du Havre du 3 juin 2025, sauf à rectifier les deux erreurs matérielles commises quant au nom du notaire désigné et quant au montant des frais d’agence, et par conséquent, de bien vouloir : autoriser Mme [R] à conclure seule, sans le consentement de M. [I], les actes nécessaires à la vente de la maison sise commune de Saint-Romain-de-Colbosc [Adresse 1], section C n°[Cadastre 10] et n°[Cadastre 6] pour 77 ares et 96 centiares, au profit de M. [C] et Mme [E], aux conditions de leur promesse d’achat en date du 4 mars 2025 au prix de 271 520 euros nets vendeurs outre 12 480 euros d’honoraires d’agence,
— désigner Me [O], notaire à [Localité 16] y exerçant [Adresse 7], pour dresser l’acte authentique de vente en qualité de notaire des vendeurs,
— dire que le montant du prix de vente sera séquestré entre les mains du notaire en charge de l’établissement de l’acte authentique de vente à intervenir, dans l’attente de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux de Mme [R] et de M. [I],
— débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [I] à payer à Mme [R] la somme de 1 500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles par elle exposés en première instance,
— condamner M. [I] à payer à Mme [R] la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel,
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Lucie Bourdet, Avocat au Barreau du Havre, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
Selon les dispositions de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
Pour autoriser Mme [R] à conclure seule les actes nécessaires à la vente de la maison située à [Localité 13] (76), [Adresse 4] à rôtir, le premier juge a considéré que M. [I] incarcéré au long cours est sans ressource permettant d’assumer ses obligations financières à l’égard du Crédit Mutuel et est notablement endetté, qu’il met en péril l’intérêt commun en imposant à Mme [R] de rembourser seule les mensualités du prêt immobilier alors que le Trésor public annonce une action en vue de la vente aux enchères de l’immeuble qui ne permettra pas de solder les dettes, ce qui caractérise l’urgence de la situation, et que la promesse d’achat répond au prix du marché.
M. [I] sollicite l’infirmation de cette décision en faisant valoir que Mme [R] tente de forcer la vente du bien immobilier à un prix en dessous de la valeur du marché, que Mme [R] vit dans cette maison avec les enfants communs et qu’elle peut faire face aux mensualités du crédit immobilier. Il ajoute qu’il a contesté la créance invoquée par le Trésor public devant le tribunal administratif. Il en déduit que Mme [R] ne caractérise ni l’urgence ni l’intérêt commun à recourir à cette vente.
Il entre dans les pouvoirs que le président du tribunal judiciaire tient de l’article 815-6 du code civil d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
En l’espèce, il ressort des éléments fournis au débat que M. [I] et Mme [R] ont vécu en concubinage et ont trois enfants en commun. Le 14 mai 2007, ils ont acquis en indivision une maison située à [Localité 13] (76), [Adresse 4] à rôtir, à hauteur de la moitié chacun. Un emprunt immobilier de 165 575 euros a été contracté par le couple pour cette acquisition. Le couple s’est séparé en 2016 et M. [I] est resté dans la maison prenant en charge le remboursement de l’emprunt. Il a été incarcéré le 10 mars 2023. Mme [R] a alors occupé cette maison avec les enfants à compter du mois de juillet 2023 et a assumé les échéances de l’emprunt.
Ne voulant pas conserver la maison en raison du différend qui l’oppose à M. [I], qui a refusé sa demande d’attribution de la maison et l’a menacée, Mme [R] a fait état d’une offre amiable d’achat du bien immobilier en date 4 mars 2025 au prix de 271 520 euros net vendeur valable jusqu’au 31 octobre 2025, offre que M. [I] a refusé.
Mme [R] a déménagé et se domicilie chez sa mère pour dissimuler son adresse actuelle en raison des menaces de M. [I].
C’est dans ces circonstances que la présidente du tribunal judiciaire du Havre a été saisie par Mme [R] sur le fondement de l’article 815-6 du code civil et a rendu la décision dont appel.
Parallèlement à cette procédure, Mme [R] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Havre qui par jugement en date du 22 août 2025, a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation partage des intérêts patrimoniaux de Mme [R] et de M. [I].
M. [I] est incarcéré en exécution d’une peine de 23 années de réclusion selon décision de la cour d’appel d’assises du Nord en date du 4 juillet 2025. Il n’a donc plus de revenus pour rembourser les mensualités des crédits immobiliers afférents à ce bien de 651,32 euros et de 338,96 euros, le solde restant dû étant de l’ordre de 70 000 euros selon Mme [R].
En outre, il est redevable à l’égard du Trésor public des sommes de 51 060 euros et de 1 632,48 euros, le Trésor public ayant à cet égard constitué deux hypothèques sur le bien immobilier en garantie de ses créances. Me [O], notaire contacté par Mme [R], a écrit le 19 décembre 2023 à M. [I] pour l’aviser qu’une procédure initiée par le Trésor public destinée à provoquer un partage judiciaire en vue du recouvrement de sa créance est imminente, que cette procédure entraînera la vente forcée du bien à un prix très inférieur à celui du marché.
M. [I] justifie avoir formé une réclamation contentieuse en date du 29 décembre 2023 pour contester le supplément d’impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux ainsi que les pénalités mises à sa charge pour les années 2017 et 2018. Il justifie également avoir formé un recours devant le tribunal administratif de Rouen le 18 avril 2025 contre la décision de la direction des finances publiques en date du 20 février 2025 qui n’a fait que partiellement droit à ses demandes, celui-ci restant redevable de la somme de 46 418 euros.
Une offre amiable d’achat du bien immobilier en date du 4 mars 2025, présentée par un particulier au prix de 271 520 euros net vendeur, était valable jusqu’au 31 octobre 2025. Un acte authentique de vente du bien a, selon l’intimée, été passé par Mme [R] seule et les acquéreurs ont obtenu leur offre de prêt le 4 août 2025 (pièce 41).
M. [I] a refusé cette offre expliquant qu’elle est inférieure au marché, estimant la valeur de la maison à 320 000 euros ainsi qu’il résulte du courrier de l’agence immobilière Pierre transactions. Pour autant, Mme [R] a donné mandat à cette agence à la fin de l’année 2024 mais aucune offre au prix n’a été formée, seules deux offres aux prix de 265 000 euros et de 271 520 euros ont été présentées. En outre, Mme [R] justifie par des estimations de trois agences établies à la fin de l’année 2023 qui sont comprises entre 220 00 et 260 000 euros, que cette dernière offre est conforme au marché ainsi que le confirme l’agence Pierre transactions dans un courrier du 2 avril 2025.
Le bien immobilier est désormais vacant, Mme [R] ayant déménagé dans une autre région et M. [I] étant incarcéré pour un temps long. Ce dernier est dans l’incapacité d’honorer le remboursement du crédit immobilier, cette charge ainsi que celles liées à l’entretien du bien étant reportées sur Mme [R] qui a dû s’éloigner de la région [Localité 11] en raison des pressions et menaces dont elle a été l’objet de la part de M. [I] et de ses proches. Elle rencontre des difficultés à supporter seule la charge de deux logements ainsi que celles des enfants communs et se heurte a un refus systématique de M. [I] de vendre la maison. A cet égard il sera relevé qu’il ressort du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 15 octobre 2025, que les serrures du bien immobilier ont été changées sans le consentement de Mme [R] et que les acquéreurs ont fait l’objet de pression de la part du frère de M. [I] pour qu’ils renoncent à l’achat de la maison (pièce 43 intimée). Il est donc urgent et de l’intérêt commun que l’immeuble soit vendu et que cette vente intervienne amiablement, l’offre d’achat étant conforme au prix du marché, plutôt qu’aux enchères.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’urgence et l’intérêt commun sont caractérisés et justifient que Mme [R] soit autorisée à conclure seule l’acte de vente du bien indivis.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée sauf à corriger deux erreurs matérielles figurant au dispositif de cette décision et concernant les honoraires d’agence qui sont de « 12 480 euros » et non de « 21 480 euros » et le nom du notaire désigné " Maître [U] [O] « en lieu et place de » Maître [U] [V] ".
Sur les frais du procès
M. [I] qui succombe sera condamné aux dépens d’appel.
Il sera en outre condamné à verser à Mme [R] la somme supplémentaire de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel.
La demande de M. [I] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Confirme la décision rendue le 3 juin 2025 par la présidente du tribunal judiciaire du Havre en ses dispositions soumises à la cour, sauf à corriger dans le dispositif de cette décision en page 4 les erreurs matérielles suivantes : à la fin du premier paragraphe de ce dispositif, il convient de lire : « outre 12 480 euros d’honoraires d’agence. » au lieu de : « outre 21 480 euros d’honoraires d’agence. » et au paragraphe suivant, il convient de lire " Désigne Me [O], notaire à [Localité 15] (76) pour dresser l’acte authentique de vente en qualité de notaire des vendeurs, « au lieu de : » Désigne Me [V], notaire à [Localité 15] (76) pour dresser l’acte authentique de vente en qualité de notaire des vendeurs, " ,
Condamne M. [H] [I] aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [I] à payer à Mme [S] [R] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel,
Rejette la demande de M. [H] [I] au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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