Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 9 oct. 2025, n° 24/11809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11809 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 6 septembre 2024, N° 24/02403 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 09 OCTOBRE 2025
N° 2025/392
Rôle N° RG 24/11809 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNXZX
[B] [U]
C/
Société INTRUM INVESTMENT DAC 2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 6] en date du 06 Septembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/02403.
APPELANT
Monsieur [B] [U]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-009663 du 13/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représenté et assisté par Me Gladys KONATÉ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Société INTRUM INVESTMENT DAC 2,
siège social [Adresse 1] – IRLANDE
représentée par la SAS INTRUM CORPORATE, elle même prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Signification DA le 7 Novembre 2024 à personne habilitée,
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller (rédacteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Un jugement contradictoire du 24 novembre 2015 du tribunal d’instance de Grasse condamnait monsieur [B] [U] à payer à la société Sogefinancement les sommes de :
— 7 596,25 € au titre du contrat de crédit, outre intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2014,
— 70 € au titre de l’indemnité légale,
— 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement précité accordait des délais de paiement au débiteur avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect d’une échéance.
Le 9 avril 2024, la société de droit irlandais Intrum Investment DAC 2, venant aux droits de la société Sogefinancement, agissant sur le fondement du jugement précité, faisait délivrer un procès-verbal de saisie-vente des biens situés au domicile de monsieur [U].
La saisie était dénoncée à ce dernier le jour-même avec commandement de payer la somme de 11 166,38 €.
Le 7 mai 2024, monsieur [U] faisait assigner la société de droit irlandais Intrum Investment DAC 2 devant le juge de l’exécution de [Localité 6] aux fins de :
— sursis à statuer dans l’attente de la décision de la commission de surendettement des particuliers sur la recevabilité de sa demande de surendettement,
— débouter des demandes de la société Intrum Investment DAC2,
— condamnation de la société DAC 2 à lui payer une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Intrum Investment Dac 2 ne comparaissait pas.
Un jugement réputé contradictoire du 6 septembre 2024 du juge précité :
— rejetait la demande de sursis à statuer de monsieur [U],
— déboutait monsieur [U] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnait monsieur [U] aux dépens.
Le jugement précité était notifié à monsieur [U] par lettre recommandée dont l’accusé de réception n’était pas retournée au greffe.
Par déclaration du 27 septembre 2024 au greffe de la cour, monsieur [U] formait appel du jugement précité.
Le 7 novembre 2024, monsieur [T] faisait signifier à la société Intrum Invest DAC 2 la déclaration d’appel avec reproduction de l’avis du 30 octobre 2024 de fixation à bref délai.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [T] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive de la commission de surendettement,
— rejeter les demandes de la société Intrum Investment DAC 2,
— condamner la société Intrum Investment DAC 2 aux dépens de première instance et d’appel incluant les frais de signification de l’assignation introductive et de la déclaration d’appel.
Il soutient qu’en première instance, il se trouvait en situation de surendettement compte tenu du montant de ses ressources et charges.
Suite au jugement du 6 septembre 2024, la commission de surendettement a déclaré recevable sa demande avec orientation en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Compte tenu de sa situation de surendettement, il est fondé à solliciter la suspension de toute mesure d’exécution.
La société Intrum Investment DAC 2, citée à personne, n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 3 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de la commission de surendettement,
Selon les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
L’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, monsieur [U] a saisi le premier juge aux fins de sursis à statuer à son bénéfice dans l’attente de la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers sur la recevabilité de sa demande de surendettement.
Suite à la décision de recevabilité du 25 septembre 2024, il demande désormais à la cour de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive de la Commission de Surendettement des Particuliers.
Or, il ne peut demander utilement au juge qu’il a saisi de surseoir à statuer sur sa demande de nullité de la saisie précitée, le sursis à statuer étant une exception de procédure, moyen de défense à la disposition du défendeur.
De plus, monsieur [U] ne précise pas dans le dispositif l’objet de la demande sur laquelle il sollicite un sursis à statuer. S’il semble s’agir, selon les motifs, de sa demande de nullité de la saisie-vente du 9 avril 2024, le dispositif de ses conclusions d’appel omet de le préciser.
En outre, dans les motifs de son assignation, il fonde son action sur l’existence d’irrégularités de forme de la saisie du 9 avril 2024, en omettant d’évoquer un quelconque grief, et non sur l’issue de la procédure de surendettement.
En l’état du défaut de comparution du créancier saisissant, il ne peut modifier le fondement juridique de sa demande et invoquer l’extinction de la créance recouvrée.
En tout état de cause, un rétablissement personnel sera sans incidence sur la régularité formelle de la saisie.
Par ailleurs, au titre de l’exécution de la saisie précitée, il convient de rappeler que la décision du 25 septembre 2024 de recevabilité de la demande de surendettement de monsieur [U] a pour effet la suspension des poursuites d’exécution dont la saisie-vente précitée en application de l’article L 722-2 du code de la consommation.
Enfin, si le rétablissement personnel est homologué, il aura pour effet l’extinction de la créance de sorte que la saisie sera devenue sans objet.
Ainsi, il ne relève pas d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur la demande de monsieur [U] dans l’attente de la décision définitive de la commission de surendettement.
Le jugement déféré qui a rejeté la demande de sursis à statuer sera donc confirmé. Par ailleurs, la cour n’est pas saisie d’une autre demande.
— Sur les demandes accessoires,
Monsieur [T], partie perdante, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE monsieur [B] [U] aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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