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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 28 avr. 2026, n° 22/05376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 3-4
N° RG 22/05376 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGXH
Ordonnance n° 2026/M101
ORDONNANCE DE RADIATION
Nous, Anne-Laurence CHALBOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix- en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier,
Vu l’instance opposant :
M. [O] [B]
Représentant : Me Julien MEUNIER de la SELARL DONSIMONI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [N] [B]
Représentant : Me Julien MEUNIER de la SELARL DONSIMONI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants
à
S.A.R.L. CUISINE ET TRADITION
Représentant : Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimée
Vu l’appel interjeté par Monsieur [O] [B] le 8 avril 2026 à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 3 mars 2022,
Vu l’avis de fixation transmis le 6 novembre 2025 par RPVA fixant la clôture au 24 février 2026 et la plaidoirie au 17 mars 2026,
Vu le courrier de Me Antoine FAIN-ROBERT en date du 9 février 2026 nous informant que le fonds de commerce a été cédé, que l’affaire n’est donc pas en état, et devra être régularisée ou à défaut radiée,
Vu l’interruption de l’instance,
Vu l’injonction à régulariser la procédure du 24 février 2026 faite aux avocats des parties :
'Suite à la cession du fonds du fonds de commerce du 10 Mai 2023, il convient de régulariser la procédure par l’actualisation de vos écritures respectives, et le cas échéant, par la mise encause du cessionnaire, dans un délai de 2 mois à peine de radiation.
En conséquences, les dates initiales de clôture et de plaidoirie sont annulées'.
Vu le courrier de Me Julien MEUNIER en date du 21 avril 2026 nous informant que le dossier n’a plus lieu d’être et qu’il convient de procéder à sa radiation,
Vu les dispositions des articles 381, 382 et 383 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il n’a pas été donné suite, dans les délais impartis, à cette injonction ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence à radiation de l’instance pour absence de diligences des parties ;
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation de l’instance et sa suppression du rang des affaires en cours,
Disons qu’elle ne sera rétablie que sur justification de l’accomplissement de la diligence omise.
Fait à [Localité 1], le 28 avril 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
copie délivrée aux avocats des parties le : 28 avril 2026
copie adressée aux parties le : 28 avril 2026
Le greffier
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