Infirmation partielle 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 27 févr. 2025, n° 22/01920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01920 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 29 juin 2022, N° 18/01555 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
Arrêt n° 25/00030
27 Février 2025
— --------------
N° RG 22/01920 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FZIA
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Pole social du TJ de METZ
29 Juin 2022
18/01555
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Février deux mille vingt cinq
APPELANT :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[L] [V]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [S] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par l’association [7], prise en la personne de Mme [I] [Y], salariée de l’association munie d’un pouvoir spécial
L’ETAT représenté par l’Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 8]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Mme [E], munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 27.01.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre , et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [M], né le 3 novembre 1960, a travaillé en tant que mineur de fond et au sein des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) aux droits desquelles vient l’EPIC Charbonnages de France (CDF) du 29 septembre 1980 au 31 mai 2006, où il a occupé les postes suivants à l’unité d’exploitation de [Localité 10], puis [Localité 9] :
— apprenti-mineur du 29/09/1980 au 30/11/1980,
— piqueur d’élevage en préparation au remblayage hydraulique du 01/12/1980 au 30/01/1981,
— ouvrier stage apprentissage nouvelle spécialité du 01/02/1981 au 30/11/1981,
— électromécanicien en taille du 01/12/1981 au 30/09/2003,
— adjoint géomètre du 01/10/2003 au 31/05/2006.
En date du 1er janvier 2008, l’établissement des CDF a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’État, représenté par l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ci-après ANGDM), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des CDF.
M. [S] [M] a déclaré le 26 mai 2016 auprès de la caisse d’assurance maladie des mines (ci-après la caisse) être atteint d’une maladie professionnelle, sous forme « d’atteinte pleurale » au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, fournissant, à l’appui de sa déclaration, un certificat médical initial du 9 février 2016 établi par le docteur [P], pneumologue, faisant état de plaques pleurales calcifiée.
Par décision en date du 21 novembre 2016, la caisse a admis le caractère professionnel de cette pathologie.
Le 9 février 2017, la caisse a notifié à l’assuré un taux d’incapacité de 5% avec une indemnité en capital d’un montant de 1 950,38 euros correspondant à ce taux d’incapacité permanente partielle à la date du 10 février 2016, lendemain de la date de consolidation.
Selon quittance subrogative du 29 mars 2017, M. [S] [M] a accepté l’offre du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (ci-après FIVA) d’indemniser les préjudices liés à sa maladie professionnelle due à l’amiante se décomposant comme suit :
' 18 000 euros au titre du préjudice moral,
' 300 euros au titre du préjudice physique,
' 1 400 euros au titre du préjudice d’agrément.
Par lettre du 25 janvier 2018, M. [S] [M] a saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Après échec de la tentative de conciliation, M. [M] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Moselle par requête introductive d’instance du 24 septembre 2018 aux fins de faire reconnaitre la faute inexcusable de son employeur.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle (CPAM de Moselle) agissant pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale des mines (CANSSM) a été mis en cause.
L’ANGDM, agissant pour le compte des Charbonnages de France est intervenu volontairement à l’instance.
Par conclusions d’intervention du 5 décembre 2019, le FIVA subrogé dans les droit de M. [S] [M] a également attrait les Charbonnages de France, pris en la personne de son liquidateur devant le pôle social du tribunal de grande instance de Metz, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Metz à compter du 1er janvier 2019 aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [S] [M], et de bénéficier de l’indemnisation qui en découle.
Par jugement du 29 juin 2022, rectifié par décision du 8 décembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, a :
— dit que l’AJE est hors de cause,
— déclaré le FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, subrogé dans les droits de M. [S] [M], recevable en ses demandes,
— déclaré le présent jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle agissant pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines,
— reçu l’ANGDM en ses intervention volontaire et reprise d’instance suite à la clôture de la liquidation des Charbonnages de France venant aux droits de Houillères du bassin de Lorraine,
— dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [S] [M] et inscrite au tableau 30B est due à la faute inexcusable de son employeur de l’EPIC Charbonnages de France, venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine, son employeur ;
— condamne la CPAM à majorer au montant maximum de 1 950,38 euros le capital visé en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale et à verser cette majoration directement au FIVA subrogé dans les droits de M. [S] [M],
— dit que la majoration de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué et qu’en cas de décès de M. [S] [M] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
— débouté le FIVA de ses demandes formées au titre des préjudices extrapatrimoniaux;
— condamné l’ANGDM à rembourser à la CPAM l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d’avancer au titre des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— condamné l’ANGDM à verser la somme 1 000,00 euros au FIVA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’ANGDM à verser la somme 1 000,00 euros à M. [S] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté l’AJE de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné l’ANGDM aux entiers frais et dépens.
Par acte de son conseil remis au greffe le 19 juillet 2022, le FIVA a partiellement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre datée du 1er juillet 2022, dont l’accusé de réception ne figure pas dans le dossier de première instance.
Par conclusions datées du 27 novembre 2023, enregistrées au greffe le 29 novembre 2023 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA sollicite de la cour de :
— déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté le FIVA de ses demandes formées au titre des préjudices personnels de M. [M],
Statuant à nouveau sur ce point,
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [S] [M] comme suit :
. souffrances morales : 18 600 euros
. souffrances physiques : 300 euros
. préjudice d’agrément : 1 400 euros
. TOTAL 19 700 euros.
— dire que la CANSSM devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale ;
— réformer le jugement en ce qu’il a ordonné le versement de la majoration du capital au FIVA,
Statuant à nouveau sur ce point,
— dire que la CANSSM devra verser cette somme, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 950,38 euros directement à M. [S] [M],
— confirmer le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
— condamner l’ANGDM, repreneur du contentieux de l’ancien Epic Charbonnages de France à payer la somme de 2 000 euros au FIVA au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimé du 2 juillet 2024 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie, M. [S] [M], représenté par l’ADEVAT demande à la cour de :
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz rendu le 29 juin 2022 en ce qu’il a dit et jugé que la maladie professionnelle de M. [S] [M], inscrite au tableau 30B, était due à la faute inexcusable de son employeur Charbonnages de France, représenté par l’ANGDM,
Statuer ce que de droit quant aux demandes du FIVA,
— débouter l’ANGDM de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner l’ANGDM à payer à M. [S] [M] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’ANGDM aux entiers frais et dépens.
Par conclusions d’intimé contenant appel incident du 9 juillet 2024 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, l’ANGDM demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 29 juin 2022 en ce qu’il a jugé que la preuve d’une faute inexcusable commise par l’exploitant minier serait rapportée,
Par conséquent et statuant à nouveau,
— débouter M. [M], le FIVA et l’assurance maladie des mines de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de l’ANGDM, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable n’étant pas rapportée,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
— confirmer le jugement du 29 juin 2022 en ce qu’il a débouté le FIVA de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation des souffrances physiques, morales et d’agrément endurées par M. [M],
Par conséquent :
— débouter le FIVA de sa demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice causé par les souffrances physiques, morales et d’agrément endurées par M. [M],
En tout état de cause :
— déclarer infondée la demande présentée par M. [M] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— par conséquent, l’en débouter ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée sur ce fondement à la somme de 500 euros,
— déclarer infondée la demande présentée par le FIVA au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter le FIVA de ce chef,
— Dire n’y avoir lieu à dépens.
Par courrier daté du 11 janvier 2024 soutenu oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle a informé la juridiction qu’elle ne déposera pas d’écritures et s’en remet à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d’être alloués sur cette base, mais sollicite la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
M. [S] [G], qui demande la confirmation du jugement entrepris sur ce point, et le FIVA qui reprend les moyens exposés par la victime, font valoir que les HBL avaient conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l’époque, de la réglementation applicable notamment en application du décret n°77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements dans lesquels le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, de la taille, de l’organisation et des moyens considérables dont disposait l’entreprise, mais qu’elles se sont abstenues de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d’information notamment individuel et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
L’ANGDM ne conteste pas l’exposition de M. [S] [M] au risque amiante et il résulte de l’attestation établie par l’ANGDM le 12 septembre 2016 (pièce n°2 de M. [S] [M]) que M. [S] [M] a été exposé au risque du tableau n° 30B des maladies professionnelles du 1re décembre 1981 au 31 décembre 1995, soit pendant 14 ans et 1 mois. Pendant cette période, le relevé de carrière de M. [S] [M] fait ressortir qu’il a travaillé comme électromécanicien en taille.
Toutefois, l’ANGDM expose que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, ne pouvaient avoir conscience du danger, en l’état des connaissances scientifiques certaines et de la réglementation en vigueur et qu’elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, sur le plan collectif et individuel permettant d’exclure une pollution généralisée à l’amiante au jour et fond de la mine (systèmes d’arrosages, d’abattage, de capotage des treuils, de turbo-capteurs, d’aérage, utilisation de joints non amiantés) et conduisant à une baisse conséquente du taux d’empoussiérage. L’ANGDM ajoute que des protections individuelles ont été développées, telles que la mise à disposition et le développement des équipements en matière de masques, et que des organismes concourant à la prévention médicale ont été mis en place dès 1951 notamment pour lutter contre l’empoussièrement.
Elle critique l’imprécision et les lacunes des attestations produites par la victime, notamment sur l’insuffisance de description des conditions de mise à disposition des moyens de protection individuelle et collective de travail lorsqu’ils étaient mineurs au fond et électricien/ mécanicien d’entretien. Elle soulève également que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations de M. [S] [M] et de ses témoins.
La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour.
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L’article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux auquel il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
Il incombe à M. [S] [M] et au FIVA, qui invoquent la faute inexcusable de l’employeur, de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et de ce qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Sur la conscience du danger par les HBL puis par les Charbonnages de France
S’agissant de la conscience du risque, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a retenu que l’employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé.
Sur les mesures prises par l’employeur
S’agissant de la réglementation applicable, une réglementation en matière de protection contre l’empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines dont l’article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse ». Une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
Dans ses conclusions, M. [S] [M] indique qu’il n’a bénéficié d’aucune mise en garde individuelle sur les danger sur la santé de l’inhalation de poussières d’amiante, ni d’aucune protection respiratoire efficace individuelle et collective contre les poussières d’amiante lors de l’exécution des travaux.
Ces déclarations sont confirmées par les attestations rédigées, en des termes suffisamment explicites, par ses deux collègues directs de travail, MM. [T] et [B] (pièces n°8 à n°9 de l’ADEVAT), qui justifient de leur activité au profit du même employeur que la victime en produisant leur certificat de travail, et indiquent :
M. [T]: « je certifie avoir travaillé avec Monsieur [M] [S] au puits de [Localité 10] à [Localité 8] pendant la période du 01/12/1981 au 01/07/2002. Personnellement j’ai occupé le postes d’hydraulicien et de chef d’équipe hydraulicien en taille et M. [M] [S] était électromécanicien dans les mêmes tailles mécanisées durant toute cette période de notre carrière. J’ai travaillé moi-même sur les piles à soutènement marchant alors que M. [M] [S] intervenait sur les haveuses, blindés , pompes et treuils. Nous travaillons constamment avec l’air comprimé pour souffler les installations, ce qui engendrait énormément de poussière provenant généralement des joints d’étanchéité des treuils, pompes à haute pression et autres engins de levage. Je voyais quotidiennement M. [M] [S] confectionner ces joints plats ou tressé en Klingérit (amiante). De plus, ces joints n’étaient pas non plus stockés dans un endroits sécurisé à l’abri de l’air ambiant que nous respirions tous les jours et dont jamais personne ne nous a informé de la dangerosité. Les moyens de protection dont nous disposions étaient de simples masques en papier (quand il y en avait) avec lesquels l’air devenait irrespirable en peu de temps à cause de la chaleur et de la poussière. Ces masques n’étaient absolument pas adaptés à ce genre de conditions de travail.»
M. [B]: « je certifie avoir travaillé avec M. [S] [M] au puits [Localité 10] à [Localité 8] durant la période du 01/04/1981 au 06/09/1998. J’ai été électromécanicien et chef d’équipe électromécanicien en taille pendant toute cette période tout comme M [S] [M] lui aussi électromécanicien en taille, et pendant toutes ces années citées M. [S] [M] était mon binôme. Nous avons travaillé tous les jours et sur tous les poste ensemble. M. [S] [M] et moi-même avons tous les jours entretenu les machines en taille (électrique et à air comprimé). Le dégagement de poussières et de fibres d’amiante était permanent. De plus, par son métier, je voyais M. [S] [M] quotidiennement intervenir sur les haveuses et blindés ainsi que sur les treuils plats ou tressés en amiante et dont la confection était réalisée sur place par nous-même. Lors de tous ces travaux, l’air ambiant était chargée de ses fines particules que M. [S] [M] inhalait tout le poste. Nous avions comme protection de simple masque à poussière en papier pas toujours disponible et qui ne servait pas à grand-chose car ils se bouchaient très vite à cause de la poussière et la chaleur qui régnaient en taille n’arrangeait pas les choses . Personne ne nous mettait au courant de la dangerosité de ces particules d’amiantes dans l’air ambiante qui provenaient de ces différentes engins, sans oublier que ces masques n’étaient pas du tout obligatoires».
Il apparait que ces deux témoins prennent le soin de préciser qu’ils ont travaillé avec M. [S] [M] dans les puits de [Localité 10]-[Localité 9], chacun sur la même période travaillée de la victime en sein de ces puits allant de 1981 à 2002.
MM. [T] et [B] attestent avoir personnellement assisté aux faits décrits, et décrivent avec détails les conditions de travail dans lesquelles ils ont exercé aux côtés de M. [S] [M], donnant des précisions sur les travaux au cours desquels ce dernier était en contact avec les poussières d’amiante qui se trouvaient en suspension dans l’air respiré (réparation de treuils et blindés dont le moteur et les freins étaient en amiante et qui libéraient de la poussières dans l’atmosphère ambiante ; confectionner des joints plats ou tressé en Klingérit).
Par ailleurs, si ces attestations comportent des termes ou formulations similaires quant à la détermination des fonctions exactes exercées par les témoins, il n’y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. En effet, ces attestations, dont la rédaction permet de se convaincre qu’il s’agit de collègues de travail directs de M. [S] [M], comportent des passages qui leur sont propres et qui apparaissent suffisamment précis et circonstanciés quant aux postes de travail concernés et quant aux circonstances de temps et de lieu des faits décrits.
Aussi le caractère probant de ces deux attestations sera retenu par la cour, étant relevé que l’ANGDM n’apporte aucun élément précis permettant de contester leur bien-fondé, ou de remettre en cause la sincérité des auteurs et la réalité des tâches décrites par ces derniers.
Il résulte de ces attestations que M. [S] [M] n’a pas été informé, ni par son employeur ni par la médecine du travail des dangers de l’amiante au cours de ses emplois en qualité d’électromécanicien et qu’il a travaillé toutes ces années sans protection adaptée à l’inhalation de poussières d’amiante en l’absence de masques particuliers destinés à lutter contre l’absorption des particules d’amiante, dont le port n’était pas obligatoire et le nombre pas toujours suffisant.
L’ANGDM ne peut sans contradiction prétendre que l’établissement public Charbonnages de France ne pouvait pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1996 et en même temps affirmer qu’il a pris les mesures nécessaires pour protéger M. [S] [M] contre ce risque.
De plus, l’examen des pièces générales produites par l’ANGDM établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Si l’ANGDM fait valoir que les médecins du travail de Charbonnages de France ont mené plusieurs exposés quant aux dangers des poussières nocives et si elle produit des comptes – rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d’hygiène et de sécurité, elle ne justifie aucunement d’une diffusion large et accessible de ces informations à ses salariés, notamment en la personne de M. [S] [M].
Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer les témoignages produits par la victime et à démontrer qu’elle a été informée des dangers de l’amiante sur sa santé et a bénéficié de protections efficaces, alors d’une part que les poussières d’amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques, et qu’il ressort d’autre part d’une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu’une action de sensibilisation de l’ensemble du personnel concernant l’amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce générale n°72 de l’ANGDM).
Quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l’ANGDM, il apparaît nécessaire de rappeler que s’ils permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d’en éviter potentiellement l’aggravation, ils n’avaient aucunement pour vocation de prévenir l’apparition des maladies. En outre, il n’est pas établi que M. [S] [M] a bénéficié de la surveillance médicale spéciale amiante dont l’ANGDM indique qu’elle a été mise en place par l’exploitant minier à compter de 1977.
En l’état de l’ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les HBL puis les Charbonnages de France, qui avaient conscience du danger auquel M. [S] [M] était exposé, n’ont pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires pour l’en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B dont est victime M. [S] [M] doit être déclarée due à la faute inexcusable de HBL devenu Charbonnages de France, et que le jugement du 29 juin 2022 est donc confirmé sur ce point.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de l’indemnité en capital
Aux termes de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L 452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité […] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Aucune discussion n’existe à hauteur de cour concernant le principe de la majoration de l’indemnité en capital allouée à M. [S] [M].
Le FIVA sollicite de la cour que cette majoration soit directement versée à M. [S] [M].
En l’espèce, compte tenu du taux d’incapacité qui lui a été finalement reconnu (5%), M. [S] [M] s’est vu allouer une indemnité en capital, laquelle doit être majorée à son taux maximum, soit 1 950,38 euros.
Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [S] [M] et son principe restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de ce dernier consécutivement à sa maladie professionnelle.
Cette majoration sera versée directement par la caisse à M. [S] [M].
La cour confirme les dispositions du jugement de première instance sur ce point, sauf en ce qu’il a ordonné que la majoration de l’indemnité en capital soit versée au FIVA subrogé dans les droits de M. [S] [M], et ordonne le versement de la majoration par la caisse directement à M. [S] [M].
Sur les préjudices personnels de M. [S] [M].
Le FIVA subrogé dans les droits de M. [S] [M] souligne que les plaques pleurales calcifiées de la victime ont un impact sur la fonction respiratoire ventilatoire et provoquent des douleurs thoraciques. Il expose que la victime a subi un préjudice moral présentant une double composante : l’une correspondant aux souffrances morales résultant de la connaissance d’une atteinte à son état de santé, et l’autre liée à la crainte de l’apparition ultérieure de pathologies plus péjoratives. Il explique également que la victime ne peut plus se livrer à ses activités de loisirs.
L’ANGDM considère qu’il n’existe pas de préjudice physique et moral distinct de celui déjà réparé au titre du déficit fonctionnel permanent par l’indemnité en capital versée et que le FIVA ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral et physique, ni ne justifie d’un préjudice d’agrément résultant de l’arrêt d’une pratique régulière d’une activité spécifique sportive ou de loisir par la victime en raison du diagnostic de la maladie professionnelle.
La caisse primaire d’assurance maladie de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM s’en remet à la cour.
Sur les souffrances physiques et morales
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’évènement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
En l’espèce, la victime, en application de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s’est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d’incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, le FIVA, qui a indemnisé M. [S] [M] de ses préjudices personnels, est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies par ce dernier sous réserve que soient caractérisés les préjudices invoqués.
S’agissant des souffrances physiques, les seules pièces médicales produites par le FIVA sont le compte rendu du scanner thoracique du 13 août 2015, un compte-rendu d’exploration fonctionnelle respiratoire du 9 février 2016 et les conclusions du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente de l’assuré du 25 octobre 2016 (Pièces n°8 à 10 appelant) qui ne permettent aucunement de caractériser l’existence de souffrances physiques imputables à la maladie professionnelle dont est atteint M. [S] [M], les médecins sollicités ne faisant état d’aucune douleur thoracique ou de souffrances respiratoires.
Le jugement entrepris est, en conséquence, confirmé en ce qu’il a débouté le FIVA de sa demande au titre des souffrances physiques.
S’agissant du préjudice moral, M. [S] [M] était âgé de 56 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint de plaques pleurales. L’anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’inhalation de poussières d’amiante et liée aux craintes de son évolution à plus ou moins brève échéance, sera, compte tenu de la nature de la maladie (atteintes pleurales) et de l’âge de la victime au moment de son diagnostic (56 ans), réparée par l’allocation de la somme de 15 000 euros réclamée par le FIVA.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l’espèce, force est de constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par la victime, avant le diagnostic de sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique, sportive ou de loisir quelle qu’elle soit, dont la course qu’il mentionne dans ses conclusions.
La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d’agrément est ainsi injustifiée et a, à juste titre, été rejetée par les juges de première instance. Le jugement entrepris est donc confirmé sur ce point.
C’est donc en définitive la somme de 15 000 euros que la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre des souffrances morales endurées par M. [S] [M].
SUR L’ACTION RÉCURSOIRE DE LA CAISSE
La CPAM de Moselle demande à la cour que l’ANGDM soit condamnée à lui rembourser l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer au FIVA et à M. [S] [M] en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
L’ANGDM ne formule aucune observation sur l’action récursoire de la caisse.
**********************
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
La CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’ANGDM, et à demander à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser les sommes qu’elle sera tenue d’avancer à M. [S] [M] au titre de la majoration de l’indemnité en capital, ainsi qu’au FIVA au titre des souffrances morales indemnisées par la présente décision.
Le jugement est confirmé sur ce point.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’issue du litige conduit la cour, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à condamner l’ANGDM à verser la somme de 2 500 euros à M. [S] [M] et la somme de 2 000 euros au FIVA peu importe que l’organisme d’indemnisation perçoivent une contribution financière de l’état, l’article 700 du code de procédure civile couvrant les frais exposés par ledit organisme au titre de la présente procédure.
La cour confirme le jugement de première instance s’agissant du sort de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Enfin, l’ANGDM, partie succombante, sera condamnée aux seuls dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019, ainsi qu’aux dépens d’appel. Le jugement de première instance est infirmé dans cette limite.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris du 29 juin 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz sauf en ce qu’il a :
ordonné le versement de la majoration de l’indemnité en capital par la CPAM de Moselle au FIVA subrogé dans les droits M. [S] [M],
débouté le FIVA de sa demande présentée au titre des souffrances morales subies par M. [S] [M],
condamné l’ANGDM aux entiers frais et dépens de première instance,
En conséquence, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
ORDONNE le versement de la majoration de l’indemnité en capital par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM à M. [S] [M],
FIXE à la somme de 15 000 euros (quinze mille six cent euros) l’indemnisation du préjudice moral subi par M. [S] [M] en lien avec sa maladie professionnelle du tableau 30B,
DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), créancier subrogé,
RAPPELLE que l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM), venant aux droits de Charbonnages de France, est condamné à rembourser à la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM les sommes que celle-ci sera tenue d’avancer au titre de la majoration de l’indemnité en capital et des souffrances morales subies par la victime, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE l’ANGDM, venant aux droits de Charbonnages de France, à verser la somme de 2 500 euros M. [S] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’ANGDM, venant aux droits de Charbonnages de France, à verser la somme de 2 000 euros au FIVA au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’ANGDM, venant aux droits de Charbonnages de France, aux seuls dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019, ainsi qu’aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°77-949 du 17 août 1977
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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