Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 10 févr. 2026, n° 25/01137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 9 janvier 2025, N° 24/06378 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société VOLKSWAGEN BANK GMBH, SAS DBF [ Localité 10 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
(anciennement 2ème chambre civile)
ARRET DU 10 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01137 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QSG6
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 09 JANVIER 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 24/06378
APPELANTES :
Madame [R] [J]
née le 23 Mars 1976 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Jules teddy FRANCISOT, avocat au barreau de MONTPELLIER,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25/01266 du 21/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Absent à l’audience
S.E.L.A.R.L. [R] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jules teddy FRANCISOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
absent à l’audience
INTIMEES :
SAS DBF [Localité 10], Société par actions simplifiée inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 334 238 383, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette
qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Jenna CHASTEL
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gérard LARAIZE
Ordonnance de clôture du 18 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 DECEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat signé le 25 août 2018, la SELARL [R] [J] a souscrit auprès de la société Volkswagen Bank un crédit-bail en vue de financer l’achat d’un véhicule Volkswagen modèle Coccinelle FL serie spéciale ultimate 1,4 TSI 150 C
Ce véhicule a été acquis par la société Volkswagen auprès de la société DBF [Localité 10], laquelle l’a livré le 30 août 2018 à la SELARL [R] [J] sur les lieux de la concession Volkswagen DBF [E] exploitée par la société DBF [Localité 10].
L’option d’achat du véhicule a été levé le 29 novembre 2023 par Mme [J] auprès de la société Volkswagen Bank.
Invoquant ne pas avoir réussi à obtenir la carte grise du véhicule, Mme [J] et la SELARL [R] [J] ont, par actes en date des 7 juin 2024 et 22 octobre 2024 fait assigner, sur le fondement des articles 872 et 873 du code de procédure civile, la SAS DBF Montpellier et la société Volkswagen Bank devant le président du tribunal de commerce de Montpellier statuant en référé afin de voir principalement :
— ordonner la résolution de la vente avec effet rétroactif au jour du crédit : la société devra reprendre en l’état le véhicule « sans ses accessoires » et les requérantes devront être remboursées intégralement du prix d’achat du véhicule, du crédit et des intérêts, ainsi que de toutes sommes afférentes à la résolution de la vente,
— condamner la société DBF [Localité 10] et/ou Volkswagen Bank sous astreinte de 400 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours après la signification de la décision à intervenir avec la capitalisation des intérêts,
— condamner la société DBF [Localité 10] et/ou Volkswagen Bank à verser à Mme [R] [J] la somme de 50.000 euros à titre provisionnel.
Par ordonnance en date du 20 janvier 2025, le président du tribunal de commerce de Perpignan a :
— dit n’y avoir lieu à référé, tant en ce qui concerne la demande de résolution du contrat de vente portant sur le véhicule en litige, qu’en ce qui concerne les demandes de provision,
— condamné la SELARL [R] [J] et Mme [R] [J] à payer à la société DBF [Localité 10] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la SELARL [R] [J] et Mme [R] [J] à payer à la société Volkswagen Bank la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la SELARL [R] [J] et Mme [R] [J] aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 72,26 euros toutes taxes comprises.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 février 2025, Mme [R] [J] et la SELARL [R] [J] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Dans le cadre de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 26 mars 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [R] [J] et la SELARL [R] [J] demandent à la cour de :
* Infirmer l’Ordonnance du 9 janvier 2025, RG : 24/6378, en toutes ses dispositions,
* Statuant à nouveau,
' Déclarer la demande de la SELARL [R] [J] et de Mme [R] [J] recevable et bien fondée,
' Constater qu’il y a urgence à statuer et que la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et qu’aucune difficulté n’est justifiée par l’existence d’un différent.
' Constater que le refus de délivrance de la carte grise constitue un trouble manifestement illicite rendant impossible l’exécution du contrat de crédit-bail et la vente afférente,
' A titre principal,
— Ordonner la résolution de la vente avec effet rétroactif au jour du crédit : La société devra reprendre en l’état le véhicule « sans ses accessoires » et les requérantes devront être remboursées intégralement du prix d’achat du véhicule, du crédit et des intérêts, ainsi que de toutes sommes afférentes à la résolution de la vente.
— Condamner solidairement les sociétés DBF [E] VW et Volkswagen Bank à restituer les sommes versées, sous astreinte de 100 euros/jour de retard dans un délai de huit jours après la signification de la décision à intervenir.
' A titre subsidiaire,
— Condamner solidairement les sociétés DBF [E] VW et Volkswagen Bank à délivrer la carte grise, sous astreinte de 100 euros/jour de retard dans un délai de huit jours après la signification de la décision à intervenir.
* En tout cas,
— Condamner solidairement les sociétés DBF [E] VW et Volkswagen Bank à verser à Mme [R] [J] la somme de 50 000 euros (cinquante mille euros) à titre provisionnel, au titre du préjudice moral.
— Condamner solidairement les sociétés DBF [E] VW et Volkswagen à verser à Mme [J] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 09 mai 2025 , auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS DBF [Localité 10] demande à la cour de :
* A titre principal,
' Constater que la déclaration d’appel de Mme [R] [J] et de la SELARL [R] [J] est dépourvue d’effet dévolutif à défaut de viser les chefs de l’ordonnance qu’elles critiquent.
' En conséquence, confirmer l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce le 9 janvier 2025 en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à référé, tant en ce qui concerne la demande de résolution du contrat de vente portant sur le véhicule en litige, qu’en ce qui concerne les demandes de provision,
— condamné la SELARL [R] [J] et Mme [R] [J] à payer à la société DBF [Localité 10] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la SELARL [R] [J] et Mme [R] [J] à payer à la société Volkswagen Bank la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la SELARL [R] [J] et Mme [R] [J] aux entiers dépens,
* A titre subsidiaire,
' Déclarer irrecevable la demande nouvelle formée en cause d’appel par Mme [R] [J] et la SELARL [R] [J] tendant à voir condamner solidairement les sociétés DBF [Localité 10] et Volkswagen Bank à délivrer la carte grise, sous astreinte de 100 euros/jour de retard dans un délai de huit jours après la signification de la décision à intervenir.
' Débouter Mme [R] [J] et la SELARL [R] [J], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
' Confirmer l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce le 9 janvier 2025 en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à référé, tant en ce qui concerne la demande de résolution du contrat de vente portant sur le véhicule en litige, qu’en ce qui concerne les demandes de provision,
— condamné la SELARL [R] [J] et Mme [R] [J] à payer à la société DBF [Localité 10] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la SELARL [R] [J] et Mme [R] [J] à payer à la société Volkswagen Bank la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la SELARL [R] [J] et Mme [R] [J] aux entiers dépens,
* A titre infiniment subsidiaire,
— déclarer irrecevable en toutes hypothèses la demande nouvelle formée en cause d’appel par Mme [R] [J] et la SELARL [R] [J] tendant à voir condamner solidairement les sociétés DBF [Localité 10] et Volkswagen Bank à délivrer la carte grise, sous astreinte de 100 euros/jour de retard dans un délai de huit jours après la signification de la décision à intervenir.
— condamner Volkswagen Bank GMBH à relever et garantir DBF [Localité 10] de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en faveur de Mme [J] et de la SELARL [R] [J],
* En toutes hypothèses,
' Condamner solidairement Mme [R] [J] et la SELARL [R] [J] à verser à la société DBF [Localité 10] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel.
' Condamner solidairement Mme [R] [J] et la SELARL [R] [J] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 1er juillet 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société de droit allemand Volkswagen Bank GMBH demande à la cour de :
* A titre principal,
' Prononcer l’irrecevabilité des demandes nouvelles suivantes, formées à hauteur d’appel par la SELARL [R] [J] et Mme [R] [J] : ' Constater que le refus de délivrance de la carte grise constitue un trouble manifestement illicite rendant impossible l’exécution du contrat de crédit-bail et la vente afférente
' Ce faisant, écarter les demandes nouvelles suivantes, formées à hauteur d’appel par la SELARL [R] [J] et Mme [R] [J] : ' Constater que le refus de délivrance de la carte grise constitue un trouble manifestement illicite rendant impossible l’exécution du contrat de crédit-bail et la vente afférente
' Débouter la SELARL [R] [J] et Mme [R] [J] de l’intégralité du surplus de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Volkswagen Bank,
' Confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
— Dit n’y avoir lieu à référé, tant en ce qui conceme la demande de resolution du contrat de vente portant sur le véhicule en litige, qu’en ce qui concerne les demandes de provision,
— Condamne la SELARL [R] [J] et Mme [R] [J] à payer à la société Volkswagen Bank la somme de 2000€ sur fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la SELARL [R] [J] et Mme [R] [J] aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 72,26€ toutes taxes comprises.
* A titre subsidiaire,
' Débouter la societe DBF [E] de sa demande de garantie par la société Volkswagen Bank,
' Confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
— Dit n’y avoir lieu à référé, tant en ce qui concerne la demande de résolution du contrat de vente portant sur le véhicule en litige, qu’en ce qui concerne les demandes de provision,
— Condanme la SELARL [R] [J] et Mme [R] [J] à payer à la société Volkswagen Bank la somme de 2000 € sur fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la SELARL [R] [J] et Mme [R] [J] aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxes a la somme de 72,26€ toutes taxes comprises.
* A titre infiniment subsidiaire,
' Condamner la societe DBF [E] au titre de la garantie de non-conformité que doit le vendeur à l’égard de l’acheteur à relever indemne la société Volkswagen Bank de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre et au profit de la SELARL [R] [J] et de Mme [R] [J],
' Débouter la société DBF [E] de sa demande dc garantie par la société Volkswagen Bank,
' Confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
— Dit n’y avoir lieu à référé, tant en ce qui concerne la demande de résolution du contrat de vente portant sur le véhicule en litige, qu’en ce qui concerne les demandes de provision,
— Condamne la SELARL [R] [J] et Mme [R] [J] à payer à la société Volkswagen Bank la somme de 2000€ sur fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la SELARL [R] [J] et Mme [R] [J] aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés a la somme de 72,26€ toutes taxes comprises.
* En tout etat de cause,
— Condamner la partie qui succombe à regler une indemnité de 5000 € au titre de l’article 700 du N.C.P.C. outre aux dépens.
MOTIFS :
1- Sur l’absence d’effet d’évolutif de l’appel
La SAS DBF [Localité 10] soulève l’absence d’effet dévolutif de l’appel aux motifs que les appelantes ne reprennent pas les chefs de l’ordonnance critiquée tant aux termes de leur déclaration d’appel, que dans le dispositif de leurs conclusions qui ne visent pas expressément les chefs de l’ordonnance qu’elles critiquent en violation des article 562, 901 et 954 du code de procédure civile.
Les appelantes ne concluent pas sur ce point.
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En application de l’article 901-7° du même code, la déclaration d’appel doit comporter les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Aux termes de l’article 915-2 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, entrée en vigueur le 1er septembre 2024, ' L’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent….'
L’article 954 de ce code, dans sa version issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, entrée en vigueur le 1er septembre 2024, prévoit : ' Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions….'
En l’espèce, la déclaration d’appel du 26 février 2025 se contente d’indiquer : 'Appel intégral. Demande d’infirmation en toutes ses dispositions'.
De même dans le cadre du dispositif de leurs premières conclusions signifiées le 26 mars 2025 et constituant leurs seules écritures, les appelantes sollicitent l’infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et demandent à la cour 'statuant à nouveau’ d’ordonner la résolution de la vente, objet du litige et de prononcer la condamnation solidaire des intimées au paiement d’un certain nombre de sommes. Ces conclusions n’énoncent pas pour autant les chefs du dispositif de la décision critiquée contrairement aux exigences posées aux articles précités.
Les seules mentions 'appel intégral’ et ' infirmation en toutes ses dispositions’ figurant dans la déclaration d’appel et dans les conclusions des appelantes sont insuffisantes à répondre à ces exigences.
Elles sont, en conséquence, dépourvues d’effet d’évolutif au regard des dispositions combinées des articles précités et ne peuvent déterminer l’objet du litige.
Il convient, en conséquence, de dire que la cour n’est pas valablement saisie du fait de l’absence d’effet dévolutif de l’appel formé par la SELARL [R] [J] et Mme [R] [J] à l’encontre de l’ordonnance entreprise.
Il n’ y a donc pas lieu à statuer sur cet appel.
2- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il est inéquitable de laisser à la charge ses sociétés DBF [E] VW et Volkswagen Bank les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens. La SELARL [R] [J] et Mme [R] [J] seront condamnées à leur payer à chacune d’elle la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur le même fondement par la SELARL [R] [J] et Mme [R] [J] qui succombent à l’instance sera rejetée.
Pour les mêmes motifs, elles supporteront les dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Dit que la cour n’est pas valablement saisie du fait de l’absence d’effet dévolutif de l’appel formé par la SELARL [R] [J] et Mme [R] [J] à l’encontre de l’ordonnance entreprise ;
— Dit n’ y avoir lieu à statuer sur cet appel ;
— Condamne la SELARL [R] [J] et Mme [R] [J] à payer à la SAS DBF [Localité 10] et à la société de droit allemand Volkswagen Bank GMBH la somme de 2000 € chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette la demande formée par la SELARL [R] [J] et Mme [R] [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SELARL [R] [J] et Mme [R] [J] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La présidente
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