Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 26 juin 2025, n° 22/03518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 avril 2022, N° 20/01243 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53E
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 26 JUIN 2025
N° RG 22/03518 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VG33
AFFAIRE :
[X] [T]
C/
[U] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la Société SMRJ ALLBUROTIC
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Avril 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11]
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 20/01243
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-laure DUMEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9] (ROUMANIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
APPELANT
****************
Maître [U] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE SMRJ ALLBUROTIC
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 7]
défaillant
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
N° SIRET : 632 017 513
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
M. [X] [T], avocat, s’est trouvé en relation d’affaires durant plusieurs années avec la société de fourniture et maintenance SMRJ, exerçant sous le nom d’enseigne All Burotic, auprès de laquelle il a souscrit des contrats de location successifs pour du matériel de reprographie.
En janvier 2014, par l’intermédiaire de la société All Burotic, le cabinet [T] Associés a souscrit un contrat (n°157604/01) de location financière avec la société [Localité 8] France pour un loyer trimestriel de 1 125 euros hors taxes. Ce contrat portait sur un copieur multifonctions, scanner, fax, imprimante Develop Ineo 423, une imprimante couleurs Develop Ineo +35 et deux imprimantes noires et blanc Develop Ineo 4000P.
Le 23 janvier 2014, ce matériel a été livré au cabinet, étant toutefois observé que si le contrat visait un copieur Ineo 423, le procès-verbal de réception mentionnait en lieu et place de cette machine, un copieur Ineo 454E. Un contrat était également signé concomitamment auprès de la société All Burotic afin d’assurer la maintenance du matériel.
Le 26 janvier 2018, M. [T] souscrivait un autre contrat (n° A1A50115) de location financière auprès de la société BNP Paribas Lease Group (ci-après « la société BNP Lease »), par lequel il s’est engagé sur une durée de 63 mois à régler à la société BNP Lease 21 loyers trimestriels d’un montant de 1 125 euros HT, soit 1 350 TTC. Concomitamment, il souscrivait un contrat de maintenance auprès de la société SMRJ concernant les matériels suivants Ineo 454E (quantité : 1), MXC300 (quantité : 1) et Ineo 4000P (quantité : 2) pour une durée de 63 mois moyennant des loyers trimestriels de 1 125 euros HT soit 1 350 euros TTC outre un abonnement pack services simplifiés d’un montant de 9,57 euros TTC.
Le 12 juillet 2018, la société SMRJ a été placée en redressement judiciaire puis le 12 septembre suivant en liquidation judiciaire.
Par courrier du 12 octobre 2018, M. [T] informait la société BNP Lease que la société SMRJ était placée en liquidation judiciaire, invoquait la caducité du contrat de location et demandait des informations quant à la restitution du matériel.
Le société BNP Lease a confié la gestion de ce dossier à la société ACCF exerçant sous la dénomination Eurorecx.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 janvier 2019, la société ACCF expliquait à M. [T] que la caducité du contrat de location ne pouvait être invoquée, la maintenance pouvant être assurée par une autre société. M. [T] était invité à régulariser les impayés pour la somme de 4 483,71 euros sous peine de résiliation du contrat, outre la restitution du matériel.
Par courrier recommandé du 19 février 2019, la société ACCF le mettait de nouveau en demeure de régler les sommes impayées, soit 6 958,71 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 mars 2019, la société Eurorecx a indiqué à M. [T] faire application de l’article 8 des conditions générales du contrat n° A1A50115 en prononçant sa résiliation ; il lui était réclamé en conséquence la somme de 32 203,71 euros.
Par exploit du 12 avril 2019, une sommation de payer la somme de 32 453,47 euros était délivrée à M. [T].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 mai 2019 et réceptionné le 13 mai 2019, M. [T] indiquait à la société BNP Lease qu’il n’avait en réalité jamais été livré du matériel, objet du contrat et qu’il n’avait pas non plus signé de procès-verbal de livraison. Invoquant une exception d’inexécution, il justifiait ainsi le défaut de paiement des loyers.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 juillet 2019 et réceptionné le 17 juillet 2019, M. [T] reprenait attache avec la société ACCF, maintenait ses explications précédentes et mettait en demeure la société BNP Lease de lui verser la somme de 5 625 euros au titre des loyers versés.
Par courrier du 3 juillet 2019, la société ACCF lui rappelait qu’il avait bien signé, sans réserve, un procès-verbal de livraison et que par conséquent il ne pouvait utilement contester la livraison du matériel. Elle sollicitait en outre le règlement de la somme de 32 453,47 euros et invitait le débiteur à prendre attache avec les services de la société ACCF pour parvenir à une issue amiable.
Par courrier du 9 août 2019, la société ACCF faisait suite à la mise en demeure du 2 juillet 2019, en rappelant à M. [T] que la société BNP Lease ne pouvait être tenue des prétendus engagements pris par la société All Burotix et mettait une ultime fois le cabinet en demeure de s’acquitter des sommes dues, soit la somme de 32 453,47 euros.
Par acte d’huissier du 25 février 2020, la société BNP Lease a, faute d’issue amiable, fait citer M. [T] devant le tribunal judiciaire de Pontoise.
Par acte d’huissier du 10 septembre 2020, M. [T] a fait citer la société SMRJ (All Burotic), représentée par son liquidateur judiciaire, M. [U] [P], devant le tribunal judiciaire de Pontoise.
Par ordonnance d’incident du 13 avril 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Par jugement du 12 avril 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
— déclaré M. [T] irrecevable en ses demandes faute de qualité à agir,
— condamné M. [T] à payer à la société BNP Lease la somme de 32 203,71 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2019,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— condamné M. [T] à verser à la société BNP Lease la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [T] aux dépens desquels comprendront le coût de la sommation de payer du 12 avril 2019 à savoir 249,76 euros,
rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Par acte du 25 mai 2022, M. [T] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 20 février 2023, de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
— le déclarer recevable en son action,
— prononcer la résolution pour cause de nullité du contrat de location financière conclu entre la société BNP Paribas et lui-même,
— condamner la société BNP Paribas à lui rembourser les loyers indûment versés, soit 2 700 euros TTC,
— débouter la société BNP Paribas Lease de l’ensemble de ses demandes de paiement,
A titre subsidiaire,
— constater l’interdépendance du contrat de prestation de services conclu le 26 janvier 2018 avec la société SMRJ et du contrat de location financière conclu avec la société BNP Lease,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prestation de services conclu le 26 janvier 2018 avec la société SMRJ, aux torts de cette dernière,
— prononcer la caducité subséquente du contrat de location financière conclu avec la société BNP Lease,
— en conséquence, rejeter les demandes de paiement de la société BNP Lease à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter la société BNP Lease des demandes formées dans le cadre de son appel incident,
subsidiairement, modérer le montant de l’indemnité de résiliation, constitutive d’une clause pénale, en la ramenant à 1 euro,
— condamner la société SMRJ représentée par son mandataire judiciaire, à le garantir de toute – condamnation pouvant intervenir à son encontre, dans le cadre de la procédure en cours engagée par la société BNP Lease et fixer le montant de celle-ci au passif de la société SMRJ,
— condamner la société BNP Paribas au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 22 novembre 2022, la société BNP Paribas prie la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement en ce qu’il a jugé M. [T] irrecevable,
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [T] à lui payer la somme de 32 203,71 euros avec intérêts à compter du 5 mars 2019,
dire que les intérêts dus depuis plus d’une année produisent des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner M. [T] au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à M. [P], liquidateur judiciaire de la société SMRJ, par actes du 5 juillet 2022 et du 7 septembre 2022 remis à personne habilitée. Néanmoins, cet intimé n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de M. [T]
Pour déclarer M. [T] irrecevable en ses demandes, pour défaut de qualité à agir, le tribunal a retenu que le contrat de location financière a été résilié, qu’en conséquence le locataire, à savoir M. [X] [T], n’était plus subrogé dans les droits et actions en garantie de son bailleur la société BNP Lease et qu’il n’avait donc plus qualité à agir.
La société BNP Lease demande la confirmation du jugement, en ce qu’il a accueilli sa fin de non-recevoir. Devant la cour, elle fait valoir :
— qu’il appartenait à M. [T] d’assigner la société All Burotic aux fins d’obtenir la nullité du contrat de vente avant que la résiliation du contrat de location ne soit prononcée ;
— que la demande par voie de ricochet à l’encontre du bailleur suppose l’anéantissement préalable du premier contrat (Com. 4 nov. 2014, n° 13-24270) ;
— que le contrat de location ayant été résilié, la stipulation pour autrui (article 6) qu’il contenait s’en est trouvée elle aussi résiliée.
En réponse, M. [T] fait valoir que :
— le tribunal aurait dû se déclarer incompétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir, laquelle relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état, conformément aux dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile ;
— le tribunal ne pouvait opposer à M. [T] l’article 6 du contrat de location financière, sans avoir préalablement statué sur la validité de ce contrat, laquelle est contestée, puisqu’il est soulevé, à titre principal, la nullité du contrat de location financière pour absence d’objet licite, sur le fondement des articles 1128 et suivants du code civil ;
— la stipulation pour autrui de l’article 6 du contrat de location financière est manifestement inapplicable à la cause, puisque la présente instance n’a pas pour objet l’ « action en garantie de l’équipement contre le fournisseur du matériel » mais la nullité ou, à titre subsidiaire, la caducité du contrat de location, et relève à ce titre d’un droit propre à agir contre la société BNP Lease ;
— même à supposer l’article 6 applicable, la résiliation du contrat de location financière ordonnée unilatéralement par la société BNP Laase ne peut en aucun cas entrainer une perte de droit d’ester en justice, le locataire disposant notamment du droit, selon la Cour de cassation, de demander la résiliation préalable du contrat de fourniture ou de prestation à condition d’avoir mis en cause le liquidateur et par voie de conséquence la caducité du contrat de location, peu important que le bailleur ait fait application, au préalable, de la clause résolutoire stipulée dans ce dernier contrat (Cass. com., 5 avr. 2018, n° 17-11650) ;
— qu’aux termes de l’article 1105 du code civil, les contrats doivent être exécutés de bonne foi ; qu’à ce titre il ne peut lui être reproché de ne pas avoir exercé d’action à l’encontre de la société All Burotic avant qu’intervienne la résiliation du mois de mars 2019, dès lors que la société était en liquidation et que la société BNP Lease lui avait conseillé, non pas de poursuivre la société All Burotic, mais de rechercher un autre prestataire pour assurer la maintenance.
Sur ce,
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Il ressort des circonstances de la cause que M. [T] ne prétend pas agir en nullité du contrat de vente conclu entre le bailleur et le fournisseur, mais en nullité du contrat de location qu’il a lui-même conclu avec le bailleur.
Il s’ensuit que la clause du contrat de location qui donne mandat au locataire pour agir en garantie contre le fournisseur, en lieu et place du bailleur, n’est aucunement afférente à la demande, et que la résiliation dudit contrat à l’initiative du bailleur est sans effet sur le droit d’agir de M. [T] à l’encontre de la société BNP Lease.
M. [T] justifiant d’un intérêt à agir en nullité du contrat pour faire échec à l’action en paiement dirigée contre lui, la fin de non-recevoir visant sa demande principale ne peut qu’être écartée.
M. [T] agit, à titre subsidiaire, aux fins de voir prononcer la caducité du contrat de location, en suite de la résolution judiciaire du contrat de maintenance. Ce faisant M. [T] exerce un droit qui lui est propre et qu’il ne tient aucunement du bailleur, en vertu d’une quelconque stipulation pour autrui.
A cet égard, il a été jugé que « le locataire a la faculté de demander, par voie d’action, comme par voie d’exception, en défense à une assignation du bailleur, la résiliation préalable du contrat de fourniture ou de prestation, à condition d’avoir mis en cause le fournisseur ou le prestataire, ou le liquidateur, puis la caducité par voie de conséquence, du contrat de location, peu important que le bailleur ait fait application, au préalable, de la clause résolutoire stipulée dans ce dernier contrat» (Cass. com., 5 avr. 2018, n° 17-11.650)
M. [T], qui n’a donc pas à se prévaloir de sa qualité maintenue de partie au contrat, pour agir en nullité comme aux fins de voir prononcer la caducité du contrat, et qui justifie d’un intérêt à ce titre, est pleinement recevable à agir.
Le jugement déféré sera infirmé en conséquence.
Sur la nullité du contrat de location financière
Sur le fondement des dispositions des articles 1128, 1137 et 1599 du code civil, M. [T] soutient que le contrat de location financière est nul en ce que :
— il porte notamment sur trois copieurs qui étaient toujours la propriété de la société [Localité 8] lorsqu’ils ont été vendus par la société All Burotic à la société BNP Lease, puisqu’une année de location restait à courir, au titre du premier contrat location ; que All Burotic ayant vendu à BNP Lease la chose d’autrui, il s’en déduit que le contrat de location financière subséquent a un objet illicite ; que la nullité entache la totalité du contrat, même si seule une partie du matériel appartenait à autrui ;
— il est établi que le même matériel a été donné en location par deux loueurs différents, en l’occurrence [Localité 8] et BNP Lease, ce qui constitue un second moyen de nullité de la convention; – il est vicié par le dol dont il a été victime, le second contrat n’ayant été signé que dans la mesure où All Burotic s’engager à solder le premier contrat, ce qui n’a pas été fait ; qu’il n’aurait jamais signé le contrat avec BNP Lease s’il avait compris que ce contrat consistait à prolonger la location d’un matériel déjà loué durant 3 années à [Localité 8], quasiment amorti et obsolète ; qu’il n’a pas manqué de vigilance au regard du standard du « bon père de famille », puisque ce n’est qu’après avoir confronté les numéros de série des deux contrats de location qu’il s’est rendu compte qu’il était déjà en possession de certains matériels.
La société BNP Lease répond que M. [T] n’a jamais prétendu ne jamais avoir été livré du matériel loué et qu’un procès-verbal de livraison en atteste. Elle estime que, dès lors que le procès-verbal de réception, document valant contractuellement « bon à payer » pour le bailleur, a été signé sans restriction, ni réserve par le locataire, ce dernier ne peut se prévaloir de son erreur ou de sa négligence à l’encontre du bailleur (Cass. com. 4 déc. 2001, n° 99-16.912). Il ajoute qu’en tout état de cause, il n’est formulé aucune contestation s’agissant de deux photocopieurs, dont la livraison n’est pas contestée ; or ceux-ci représentent 87 % du montant d’acquisition du matériel.
Sur ce,
S’agissant, en premier lieu, du moyen de nullité tiré du bail de la chose d’autrui, il doit être relevé qu’un contrat de bail n’induit pas un transfert de droit réel au preneur et a seulement pour objet la mise à disposition d’une chose par le bailleur.
Aussi résulte-t-il d’une jurisprudence constante que le bail de la chose d’autrui n’est pas nul et qu’il produit tous ses effets dans les rapports entre le bailleur non-propriétaire et le preneur, tant que ce dernier en a la jouissance paisible (Cass. Civ. 3ème, 7 oct. 1998, n° 96-20.409 ; Cass. Civ. 3ème, 2 févr. 2010, n° 08-11.233 ; Cass. Civ. 3ème, 5 mai 2010, n° 08-19.922).
Ainsi, à supposer comme le prétend M. [T], que la société BNP Lease n’était pas propriétaire des copieurs donnés en location, cette circonstance ne serait pas de nature à remettre en cause la validité du contrat de location. Si dans cette situation, le véritable propriétaire aurait pu venir troubler la jouissance de la chose louée en en revendiquant la propriété, force est de constater que ce n’est manifestement pas le cas en l’espèce, la société [Localité 8] ayant seulement adressé à M. [T] des avoir et factures au titre de l’année 2019 (pièce [T] n° 4).
Ce premier moyen est en conséquence écarté.
En second lieu, M. [T] invoque comme cause de nullité la « double location » à laquelle il était tenu à l’égard de deux loueurs différents et portant sur le même matériel.
A cet égard, même si la comparaison des pièces versées aux débats, contrats comme factures, révèle certaines similitudes dans les numéros de série de trois copieurs, en sorte qu’il ne peut être exclu que les deux contrats de location aient porté pour partie sur le même matériel, il n’en découle par pour autant une nullité de principe tirée de l’existence d’une « double location ».
D’abord, le contrat conclu avec la société BNP Lease avait un objet réel puisqu’il était prévu que cette société acquière le matériel (pièce BNP Lease n° 4 : facture All Burotic du 31 janvier 2018) et le mette à la disposition de M. [T] pendant 63 mois (procès-verbal de livraison-réception de l’équipement ' pièce n° 5 de BNP Lease), soit des prestations qui ont pu être accomplies malgré la précédente location. Le contrat présentait de ce point de vue un intérêt pour M. [T], qui ne peut donc prétendre à un « défaut d’objet » ou à l’existence d’une contrepartie dérisoire ou illusoire, au sens de l’article 1169 du code civil.
Ensuite, à suivre M. [T] dans ses développements, il apparaît que la situation qu’il déplore résulte d’un comportement déloyal imputé aux représentants de la société All Burotic, lesquels lui auraient promis, lors de la conclusion du contrat auprès de la société BNP Lease, à la fois le renouvellement du matériel et le paiement en ses lieu et place du solde des loyers du premier contrat, conclu avec [Localité 8], outre un ordinateur Apple Mac Air à titre de cadeau commercial. De fait, il indique avoir reçu le cadeau commercial et se prévaut d’une « autorisation de solde total ou partiel » (pièce [T] n° 2), signée le 26 janvier 2018 par la société All Burotic, qui atteste de l’engagement d’un « solde intégral » du contrat conclu avec [Localité 8]. Néanmoins ces circonstances entourant la conclusion du contrat litigieux ne font que définir l’intérêt propre que présentait la signature de ce dernier et constituent à ce titre, dans les rapports avec la société BNP Lease, de simples motifs, inopposables en tant que tels à cette dernière pour être étrangers à l’objet du contrat. Etant observé qu’il n’est pas même prétendu que la société BNP Lease était informée au moment de la conclusion du contrat des engagements pris par la société All Burotic, il doit être considéré que ces différents griefs entrant dans le champ des dispositions de l’article 1135 du code civil, ne constituent pas une cause de nullité du contrat, les conditions de l’article précité n’étant pas réunies.
Enfin, même si M. [T] regrette que la souscription du contrat n’ait pas conduit au renouvellement de son matériel qu’il juge obsolète, force est de constater qu’il a néanmoins pris acte de la livraison d’une commande conforme à ce qui était convenu en signant un procès-verbal de livraison-réception de l’équipement, le 31 janvier 2018 ; procès-verbal dument communiqué à la société BNP Lease qui n’avait donc d’autre choix que de prendre pour acquis la satisfaction de son client quant à la conformité du matériel loué (pièce BNP Lease n°4, préc.).
Pour ces motifs, le moyen de nullité tiré de l’existence d’une « double location » doit être rejeté.
En dernier lieu, M. [T] soutient que le contrat est vicié par le dol commis par la société All Burotic qui, pour l’inciter à contracter, lui a fait des promesses finalement non tenues.
Toutefois, en application des articles 1137 et 1138 du code civil, le dol requiert la preuve de man’uvres, de mensonges ou de dissimulations et lorsqu’il émane d’un tiers, la preuve que ce tiers était de connivence avec le cocontractant.
Or, M. [T] échoue à rapporter cette preuve qui lui incombe, quand il apparaît que la société All Burotic n’a pas menti lorsqu’elle a indiqué s’engager à solder le précédent contrat, puisqu’une autorisation a été signée à cette fin. Surtout, il n’est produit aucun élément de nature à établir une entente quelconque entre la société BNP Lease et la société All Burotic pour inciter M. [T] à contracter.
Le moyen tiré du dol doit donc être rejeté.
Pour l’ensemble de ces motifs, l’appelant sera débouté de sa demande de nullité du contrat de location.
Sur la caducité du contrat de location financière
M. [T] expose :
— que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants (Cass. ch. mixte, 17 mai 2013, n° 11-22.927), de sorte que la résiliation de l’un entraîne la caducité de l’autre ;
— qu’en l’occurrence le contrat de maintenance All Burotic et le contrat de location financière BNP Lease sont indiscutablement interdépendants, eu égard à la réunion de différents indices (date commune des deux contrats, interlocuteur unique) et que le premier était une condition déterminante de son consentement à la conclusion du second ;
— que le contrat de maintenance s’est trouvé inexécuté du fait du placement en redressement puis en liquidation judiciaire de la société All Burotic et l’absence de prestation de maintenance qui a résulté de cette situation, même par un autre prestataire ; que la résolution du contrat de maintenance pour défaut d’inexécution doit être ordonnée à effet au 12 juillet 2018 (date de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société All Burotic) ;
— que l’anéantissement du contrat de maintenance entraine indiscutablement la caducité concomitante du contrat de location financière et le rejet des demandes au titre des demandes de paiement de loyers et indemnités postérieurs.
En défense, la société BNP Lease fait valoir :
— que l’interdépendance entre le contrat de maintenance et le contrat de location ne saurait se déduire de la seule concomitance et du fait que les contrats portent sur une même opération financière ;
— qu’il résulte de la jurisprudence et de l’article 1186 du code civil que la connaissance de l’opération d’ensemble dans lequel s’inscrit le contrat constitue un préalable nécessaire à la reconnaissance d’une interdépendance des contrats, de sorte qu’à défaut les contrats doivent être considérés comme totalement indépendants ;
— qu’elle n’était pas au courant de l’existence d’un contrat de maintenance, son contrat ne portant que sur la location du matériel et ne faisant pas état de la maintenance ;
— qu’en tout état de cause la maintenance n’est pas rendue impossible malgré la défaillance de la société All Burotic puisque l’appelant était libre de se tourner vers un autre prestataire.
Sur ce,
Il résulte de l’interprétation donnée par la Cour de cassation aux dispositions de l’article 1186 du code civil (Com. 10 janv. 2024, n° 22-20.466), d’une part, que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en résulte que l’exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l’un d’eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement ; d’autre part, que le contrat de maintenance étant inclus dans une opération comportant une location financière, le bailleur avait nécessairement connaissance de l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il avait donné son consentement.
En l’espèce, bien que le contrat de maintenance ne soit pas versé aux débats, il demeure acquis aux débats que ce contrat conclu avec la société All Burotic existe et qu’il a été conclu de manière concomitante à la location du matériel.
Dans la mesure où le contrat de maintenance s’inscrit dans une opération incluant une location financière, les deux contrats sont réputés interdépendants. Il s’ensuit que l’exécution du contrat de maintenance était une condition déterminante du consentement de M. [T], sans que le moyen pris de la possibilité de bénéficier d’une prestation de maintenance auprès d’une autre société soit déterminant. Au demeurant, il est démontré que les démarches de M. [T] en ce sens sont restées vaines, puisqu’après que leur ait été présenté le contrat de maintenance de la société All Burotic, les deux sociétés contactées ont refusé de se substituer à All Burotic, en raison de l’impossibilité de s’aligner sur le tarif pratiqué par cette société et du caractère obsolète de matériel délivré (pièces [T], n° 5 et 6 : courriers des sociétés Burotik’R et I Copies des 15 septembre et 28 septembre 2018).
Le contrat de maintenance souscrit auprès de la société All Burotic étant inclus dans une opération comportant une location financière, il s’en déduit enfin que la société BNP Lease, qui ne pouvait ignorer que le fournisseur par l’intermédiaire duquel la location a été conclue exécutait également des prestations de maintenance, avait nécessairement connaissance de l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’elle avait donné son consentement.
La caducité attachée aux contrats interdépendants anéantis est donc pleinement opérante.
A cet égard, il est acquis que la société All Burotic a été placée en redressement judiciaire le 12 juillet 2018, puis en liquidation judiciaire le 12 septembre 2018 (pièces [T] n° 7).
Or, il ne peut être sérieusement contesté que cette situation a nécessairement fait obstacle à l’exécution par la société All Burotic de ses prestations de maintenance. Cette défaillance, qui ressort en outre des échanges de courriers entre les parties, commande de prononcer la résolution judiciaire du contrat de maintenance aux torts exclusifs de la société All Burotic.
Dans son premier courrier adressé le 12 octobre 2018 à la société BNP Lease (pièce n° 6 BNP Lease), M. [T] indiquait ne plus bénéficier de la maintenance de la part du fournisseur depuis le 12 septembre 2018. Cette date sera retenue comme date à laquelle doit rétroagir la résolution judiciaire du contrat de maintenance, en application de l’article 1229 du code civil.
L’anéantissement du contrat de maintenance emportant la caducité du contrat de location financière auquel il était lié, il doit être considéré qu’il a été mis fin au contrat souscrit auprès de la société BNP Lease à compter de cette même date, en application de l’article 1187 du code civil.
Sur les demandes en paiement
La fin du contrat de location, le 12 septembre 2018, conduit à considérer comme nulle et non avenue la résiliation du contrat décidée unilatéralement le 5 mars 2019, par la société BNP Lease, en raison du non-paiement des loyers. Aucune indemnité de résiliation n’est donc due.
Néanmoins, M. [T] reste redevable des loyers impayés dus antérieurement au 12 septembre 2018.
Le contrat a pris effet à la date de la livraison, intervenue le 31 janvier 2018. Il n’est justifié d’aucun règlement entre le 1er février 2018 et le 12 septembre 2018, alors que cette preuve incombe à M. [T] qui se prétend libéré de son obligation.
Entre le 1er février 2018 et le 12 septembre 2018, il s’est écoulé 223 jours, soit 7,33 mois.
Le loyer mensuel rapporté au mois s’élève à 450 euros TTC, soit 3 298, 50 euros au total.
L’article 10 K du contrat prévoit l’application d’une indemnité de retard de paiement de 10 % des sommes échues impayées. En l’absence d’excès manifeste justifiant de modérer ce qu’il y a lieu de qualifier de clause pénale, la somme de 329, 80 euros abondera le montant de la somme due par M. [T].
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Conformément à la demande de la société BNP Lease sera retenue la date de la mise en demeure du 5 mars 2019, reçue le 7 mars. La somme totale de 3 628, 30 euros sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter de cette date.
Les intérêts échus, dus au moins pour année entière, produiront intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la garantie de All Burotic
La société All Burotic n’est manifestement pas à l’origine du non-paiement des loyers et pénalités au paiement desquels M. [T] a été condamné. Il n’y a donc pas lieu de faire supporter la charge de ces condamnations à la société All Burotic prise en la personne de son liquidateur.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
M. [T], qui succombe pour l’essentiel, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile, sans que l’équité commande de faire droit à la demande formulée par la société BNP Lease, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a :
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— condamné M. [X] [T] à verser à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] [T] aux dépens lesquels comprendront le coût de la sommation de payer du 12 avril 2019 à savoir 249,76 euros ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare recevables les demandes de M. [X] [T],
Déboute M. [X] [T] de sa demande de nullité du contrat de location souscrit auprès de la société BNP Paribas Lease Group,
Prononce la résolution du contrat de maintenance souscrit auprès de la société SMRJ enseigne All Burotic, à compter du 12 septembre 2018,
Prononce la caducité subséquente du contrat de location financière, à compter du 12 septembre 2018,
Condamne M. [X] [T] à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 3 628, 30 euros, au titre des loyers impayés et des pénalités contractuelles,
Dit que cette somme sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 7 mars 2019,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [T] aux dépens de la procédure d’appel,
Rejette la demande de la société BNP Paribas Lease Group fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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