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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 23 janv. 2026, n° 25/04223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 4-6
N° RG 25/04223 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUYZ
Ordonnance n° 2026/M4
APPELANTE
S.A.R.L. [5], sise [Adresse 2]
représentée par Me Ouahab BOUREKHOUM, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [N] [K], demeurant [Adresse 4]
défaillant
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 23 JANVIER 2026
Nous, Pascal MATHIS, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté lors des débats de Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de Greffier et de Pascale ROCK, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après appel de l’affaire à l’audience d’incident du 25 Novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 23 Janvier 2026, l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SARL [5] a embauché M. [N] [K] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 19 juillet 2019 en qualité d’agent technico-commercial. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective des activités des centres d’appel. Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 15 octobre 2020.
[2] Contestant notamment son licenciement, M. [N] [K] a saisi le 18'décembre'2020 le conseil de prud’hommes de Toulon, section commerce, lequel, par jugement rendu le 26'février'2024, a':
requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse';
condamné l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes':
2'451'€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
'''790'€ au titre de l’indemnité légale de licenciement';
'''245'€ au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis';
'''721'€ à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire';
débouté le salarié de ses autres demandes';
débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle';
condamné l’employeur aux entiers dépens.
[3] Cette décision a été notifiée le 3 avril 2024 à la SARL [5] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 6 avril 2025. Elle a fait signifier sa déclaration d’appel à M. [N] [K] le 19 juin 2025 par exploit remis à l’étude.
[4] Le 20 août 2025, le magistrat de la mise en état a adressé au conseil de l’appelante un avis de caducité de la déclaration d’appel relevant que, malgré les dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, il n’avait pas remis au greffe ses conclusions alors que le délai de 3'mois pour ce faire avait commencé à courir le 6 avril 2025 et s’était terminé le 6 juillet 2025. Le magistrat de la mise en état sollicitait des observations écrites à ce propos sous quinzaine. Le conseil de l’appelante n’a pas répondu.
[5] Bien que régulièrement convoqué le 23 septembre 2025 à l’audience d’incident du 25'novembre 2025, le conseil de l’appelante n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la caducité
[6] L’article 908 du code de procédure civile dispose que':
«'À peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.'»
[7] La cour relève que la caducité de la déclaration d’appel résultant de ce que les conclusions de l’appelant n’ont pas été remises au greffe dans le délai imparti par le règlement ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel, et n’est pas contraire aux exigences de l’article 6, § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (Civ. 2e, 24 septembre 2015, n° 13-28.017).
[8] En l’espèce, l’appelante n’a pas remis de conclusions au greffe dans le délai réglementaire de 3'mois, elle n’a pas fait valoir d’observations en réponse à l’avis de caducité et n’a pas comparu à l’audience d’incident. En conséquence, il y a lieu de relever d’office et de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
2/ Sur les dépens
[9] L’appelante supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT,
Relève d’office et prononce la caducité de la déclaration d’appel.
Condamne la SARL [5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Copie exécutoire délivrée
le : 23/01/2026
à : Me Ouahab BOUREKHOUM, avocat au barreau de TOULON
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