Infirmation partielle 21 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 21 janv. 2026, n° 24/10896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10896 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 21 mai 2024, N° 18/02197 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 21 JANVIER 2026
(n° 2026/ , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10896 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTC5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Mai 2024 – Juge de la mise en état de MELUN – RG n° 18/02197
APPELANT
Monsieur [P] [Y] [O]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE-LANGAGNE- BOISSAVY-AVOCATS, avocat au barreau de MELUN
INTIMEE
Madame [D] [N] [X] divorcée [O]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10] (77)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Catherine ROUSSEAU de la SCP MALPEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président de chambre, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [D] [X] et M. [P] [O] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 1989 devant l’officier d’état civil de [Localité 7] (77), sans contrat de mariage préalable.
Par jugement en date du 15 janvier 2015, complété par un jugement en omission de statuer du 4 juin 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Melun a prononcé leur divorce.
Par jugement en date du 20 août 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Melun a notamment ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial des ex-époux portant sur l’indivision post-communautaire, et a désigné Me [E], notaire à [Localité 12] (77) pour y procéder.
De cette indivision post-communautaire dépendent plusieurs biens immobiliers :
— une maison d’habitation sise à [Adresse 6], acquise par acte authentique reçu le 28 août 1989,
— une maison d’habitation sise à [Adresse 1] acquise par acte authentique reçu le 18 juin 2001,
— une maison d’habitation sise à [Adresse 8] acquise par acte authentique reçu le 25 septembre 2009.
Les époux [O]/[X] avaient, par ailleurs, fait l’acquisition de lots de copropriété consistant en un appartement et un emplacement de stationnement dépendant d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété sis à [Localité 7] suivant acte reçu le 29 mars 2002. Ils ont par la suite vendu ces biens par acte reçu le 29 septembre 2021 à leur fille [R] [O] au prix de 140 000 euros ; après règlement du solde restant dû au titre des charges de copropriété et du montant de la plus-value immobilière, le montant disponible sur le prix de vente s’établit à 132 594 euros. Ce bien immobilier a pour adresse postale, [Adresse 5].
Me [E] a ainsi ouvert les opérations de liquidation et de partage le 13 novembre 2020 et a établi un procès-verbal de difficultés le 22 octobre 2022, aux termes duquel il reprend les dires des parties.
Par conclusions au fond notifiées le 8 mars 2023, M. [P] [O] a notamment demandé au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Melun de :
Fixer à la charge de Mme [D] [X] une indemnité de 1 500 euros par mois due par elle à la communauté des époux, portant sur la période courant du 17 août 2015 au 17 mars 2023, soit une somme totale de 136 500 euros, au titre l’occupation par cette dernière de la maison d’habitation située [Adresse 1] ;
Fixer à la charge de Mme [D] [X] une indemnité de 850 euros par mois due par elle à la communauté des époux, portant sur la période courant du 17 août 2015 au 17 mars 2023, soit une somme totale de 77 350 euros, au titre de l’occupation par cette dernière de la maison d’habitation située à [Localité 11] (Loire-Atlantique), [Adresse 8] ;
Dire que la communauté des époux est redevable à l’égard de M. [P] [O] de la somme de 11 152 euros au titre des taxes foncières de 2015 à 2022 pour le bien immobilier situé [Adresse 5] ;
Dire que la communauté des époux est redevable à l’égard de M. [P] [O] de la somme de 1 345,65 euros au titre de l’assurance habitation non-occupant de 2013 à 2021 pour le bien immobilier situé [Adresse 5] ;
Fixer la créance de M. [P] [O] au titre des taxes d’ordures ménagères pour les années 2013 à 2022 du bien situé à [Adresse 8], à la somme de 630 euros, outre celle de 25,88 euros pour la taxe d’habitation 2013 au prorata temporis ;
Fixer la créance de M. [P] [O] au titre des taxes d’ordures ménagères pour les années 2013 à 2022 du bien situé au [Adresse 1] à la somme de 1 051 euros ;
Fixer la créance en industrie de M. [P] [O] concernant la maison du [Adresse 1], constituant l’ancien domicile conjugal, à la somme de 50 000 euros ;
Fixer le montant des récompenses de M. [P] [O], en application des articles 1433 et suivants du code civil, comme suit :
à une somme de 15 245 euros au titre de la donation de ses parents qui a permis de financier l’acquisition d’un véhicule Audi A3 ;
à une somme de 7 622,45 euros au titre de la donation de son père lors de l’acquisition du bien situé [Adresse 6] à [Localité 7] ;
à une somme de 27 441 euros issue de son plan épargne logement ;
Débouter Mme [D] [X] de ses demandes de récompense ;
Attribuer à M. [P] [O] à titre préférentiel la maison d’habitation située [Adresse 6], acquise selon acte reçu le 27 août 1989, ainsi que le véhicule Toyota RAV 4 et les deux motocyclettes de marque Honda.
Le 13 juin 2023, le juge commis a dressé son rapport portant sur les points de désaccord subsistants.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 septembre 2023, Mme [D] [X] a demandé au juge de la mise en état de :
Déclarer irrecevables les demandes de M. [P] [O] formulées dans ses conclusions au fond en date du 8 mars 2023 ;
Renvoyer les parties à telle audience de mise en état pour conclure sur les désaccords subsistants listés dans le procès-verbal de difficulté de Me [E], notaire, et dans le rapport du juge commis ;
Condamner M. [P] [O] à payer à Mme [D] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 21 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Melun a :
au vu le rapport de difficultés établi par Me [E], notaire, en date du 22 octobre 2022 ;
Déclaré irrecevables les demandes au fond présentées par M. [P] [O] dans ses conclusions du 8 mars 2023, à savoir :
Fixer à la charge de Mme [D] [X] une indemnité d’occupation mensuelle de 1 500,00 euros due par elle à la communauté des époux, courant du 17 août 2015 au 17 mars 2023, soit une somme totale de 136 500,00 euros, se rapportant à l’occupation de la maison d’habitation située [Adresse 1] ;
Fixer à la charge de Mme [D] [X] une indemnité d’occupation mensuelle de 850 euros due par elle à la communauté des époux, courant du 17 août 2015 au 17 mars 2023, soit sur 7 ans (84 mois) et 7 mois, soit 91 mois, soit une somme totale de 77 350 euros, se rapportant à l’occupation de la maison d’habitation située à [Localité 11] (Loire-Atlantique), [Adresse 8] ;
Dire que la communauté des époux est redevable à l’égard de M. [P] [O] de la somme de 11 152 au titre des taxes foncières 2015 à 2022 pour le bien immobilier situé [Adresse 5], ;
Dire que la communauté des époux est redevable à l’égard de M. [P] [O] de la somme de 1 345,65 euros au titre de l’assurance habitation non-occupant de 2013 à 2021 pour le bien immobilier situé [Adresse 5] ;
Fixer la créance de M. [P] [O] au titre des taxes d’ordures ménagères pour les années 2013 à 2022 du bien situé à [Adresse 8], à la somme de 630 euros, outre celle de 25,88 euros pour la taxe d’habitation 2013 au prorata temporis ;
Fixer la créance de M. [P] [O] au titre des taxes d’ordures ménagères pour les années 2013 à 2022 du bien situé au [Adresse 1], à la somme de 1 051 euros ;
Fixer la créance en industrie de M. [P] [O] concernant la maison du [Adresse 1], constituant l’ancien domicile conjugal, à la somme de 50 000 euros ;
Fixer le montant des récompenses de M. [P] [O], en application des articles 1433 et suivants du code civil, comme suit :
Pour une somme de 15 245 euros au titre de la donation de ses parents qui a permis de financier l’acquisition d’un véhicule Audi A3 ;
Pour une somme de 7 622,45 euros au titre de la donation de son père lors de l’acquisition du bien situé [Adresse 6] à [Localité 7] ;
Pour une somme de 27 441 euros issue de son plan épargne logement ;
Débouter Mme [D] [X] de ses demandes de récompense ;
Attribuer à M. [P] [O] à titre préférentiel la maison d’habitation située [Adresse 6], selon acte reçu le 28 août 1989 par Me [G] [F], notaire à [Localité 12], ainsi que le véhicule Toyota RAV 4 et les deux motocyclettes de marque Honda ;
Débouté M. [P] [O] de sa demande visant à renvoyer l’affaire devant le juge commis afin qu’il s’efforce de concilier les parties ;
Condamné M. [P] [O] à verser à Mme [D] [X] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [P] [O] aux dépens de l’incident ;
Dit qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;
Ordonné l’exécution provisoire de la présente ordonnance ;
Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 8 juillet 2024, pour les conclusions au fond de Mme [D] [X].
M. [P] [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 13 juin 2024.
Mme [D] [X] a constitué avocat le 2 juillet 2024.
M. [P] [O] a remis et notifié ses uniques conclusions d’appelant le 8 août 2024.
Par avis du 3 septembre 2024, l’affaire a été fixée en circuit court conformément aux anciens articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Mme [D] [X] a remis et notifié ses uniques conclusions d’intimée le 4 septembre 2024.
Aux termes de ses uniques conclusions d’appelant remises et notifiées le 8 août 2024, M. [P] [O] demande à la cour de :
Recevoir son appel et le dire bien fondé ;
Infirmer l’ordonnance du 21 mai 2024 du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Melun en ce qu’elle a :
Déclaré irrecevables les demandes au fond présentées par M. [P] [O] dans ses conclusions du 8 mars 2023, à savoir :
Fixer à la charge de Mme [D] [X] une indemnité d’occupation mensuelle de 1 500,00 euros due par elle à la communauté des époux, courant du 17 août 2015 au 17 mars 2023, soit une somme totale de 136 500,00 euros, se rapportant à l’occupation de la maison d’habitation située [Adresse 1] ;
Fixer à la charge de Mme [D] [X] une indemnité d’occupation mensuelle de 850 euros due par elle à la communauté des époux, courant du 17 août 2015 au 17 mars 2023, soit sur 7 ans (84 mois) et 7 mois, soit 91 mois, soit une somme totale de 77 350 euros, se rapportant à l’occupation de la maison d’habitation située à [Localité 11] (Loire-Atlantique), [Adresse 8] ;
Dire que la communauté des époux est redevable à l’égard de M. [P] [O] de la somme de 11 152 euros au titre des taxes foncières 2015 à 2022 pour le bien immobilier situé [Adresse 5] ;
Dire que la communauté des époux est redevable à l’égard de M. [P] [O] de la somme de 1 345,65 euros au titre de l’assurance habitation non-occupant de 2013 à 2021 pour le bien immobilier situé [Adresse 5] ;
Fixer la créance de M. [P] [O] au titre des taxes d’ordures ménagères pour les années 2013 à 2022 du bien situé à [Adresse 8], à la somme de 630 euros, outre celle de 25,88 euros pour la taxe d’habitation 2013 au prorata temporis ;
Fixer la créance de M. [P] [O] au titre des taxes d’ordures ménagères pour les années 2013 à 2022 du bien situé au [Adresse 1], à la somme de 1 051 euros ;
Fixer la créance en industrie de M. [P] [O] concernant la maison du [Adresse 1], constituant l’ancien domicile conjugal, à la somme de 50 000 euros ;
Fixer le montant des récompenses de M. [P] [O], en application des articles 1433 et suivants du code civil, comme suit :
Pour une somme de 15 245 euros au titre de la donation de ses parents qui a permis de financier l’acquisition d’un véhicule Audi A3 ;
Pour une somme de 7 622,45 euros au titre de la donation de son père lors de l’acquisition du bien situé [Adresse 6] à [Localité 7] ;
Pour une somme de 27.441 euros issue de son plan épargne logement ;
Débouter Mme [D] [X] de ses demandes de récompense ;
Débouté M. [P] [O] de sa demande visant à renvoyer l’affaire devant le juge commis afin qu’il s’efforce de concilier les parties ;
Condamné M. [P] [O] à verser à Mme [D] [X] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ce faisant,
Recevoir ses demandes, fins et conclusions :
Débouter Mme [D] [X] de ses demandes visant à voir déclarer irrecevables toutes ses demandes à ses conclusions du 8 mars 2023 ;
Débouter Mme [D] [X] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Déclarer recevables ses demandes au fond présentées dans ses conclusions au fond du 8 mars 2023, visant à voir :
Fixer à la charge de Mme [D] [X] une indemnité d’occupation mensuelle de 1 500 euros due par elle à la communauté des époux, courant du 17 août 2015 au 17 mars 2023, soit une somme totale de 136 500 euros, se rapportant à l’occupation de la maison d’habitation située [Adresse 1] ;
Fixer à la charge de Mme [D] [X] une indemnité d’occupation mensuelle de 850 euros due par elle à la communauté des époux, courant du 17 août 2015 au 17 mars 2023, soit sur 7 ans (84 mois) et 7 mois, soit 91 mois, soit une somme totale de 77 350 euros, se rapportant à l’occupation de la maison d’habitation située à [Localité 11] (Loire-Atlantique), [Adresse 8] ;
Dire que la communauté des époux est redevable à l’égard de M. [P] [O] de la somme de 11 152 euros au titre des taxes foncières 2015 à 2022 pour le bien immobilier situé [Adresse 5], ;
Dire que la communauté des époux est redevable à l’égard de M. [P] [O] de la somme de 1 345,65 euros au titre de l’assurance habitation non-occupant de 2013 à 2021 pour le bien immobilier situé [Adresse 5] ;
Fixer la créance de M. [P] [O] au titre des taxes d’ordures ménagères pour les années 2013 à 2022 du bien situé à [Adresse 8], à la somme de 630 euros, outre celle de 25,88 euros pour la taxe d’habitation 2013 au prorata temporis ;
Fixer la créance de M. [P] [O] au titre des taxes d’ordures ménagères pour les années 2013 à 2022 du bien situé au [Adresse 1], à la somme de 1 051 euros ;
Fixer la créance en industrie de M. [P] [O] concernant la maison du [Adresse 1], constituant l’ancien domicile conjugal, à la somme de 50 000 euros ;
Fixer le montant des récompenses de M. [P] [O], en application des articles 1433 et suivants du code civil, comme suit :
Pour une somme de 15 245 euros au titre de la donation de ses parents qui a permis de financier l’acquisition d’un véhicule Audi A3 ;
Pour une somme de 7 622,45 euros au titre de la donation de son père lors de l’acquisition du bien situé [Adresse 6] à [Localité 7] ;
Pour une somme de 27.441 euros issue de son plan épargne logement ;
Débouter Mme [D] [X] de ses demandes de récompense ;
Renvoyer l’affaire devant le juge commis pour qu’il entende les parties, leurs représentants et le notaire et qu’il tente une conciliation ;
Réserver les dépens de l’incident qui seront jugés avec ceux de l’instance au fond.
Aux termes de ses uniques conclusions d’intimée remises et notifiées le 4 septembre 2024, Mme [D] [X] demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 21 mai 2024 ;
Condamner, en cause d’appel, M. [P] [O] à payer à Mme [B] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [P] [O] aux dépens du présent recours en appel, dont distraction au profit de Me Catherine Rousseau, membre de la SCPA Malpel & Associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025 et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 23 septembre 2025 à laquelle elle a été retenue.
MOTIFS DE LA PRESENTE DECISION
Sur l’appel principal
Le juge de la mise en état a déclaré en application des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile irrecevables les demandes au fond présentées par M. [P] [O] au motif que, quelle que soit l’antériorité de ces demandes vis-à-vis du rapport du juge commis, c’est le procès-verbal de difficultés dont le juge commis se contente de faire état qui détermine et circonscrit les points encore en débat, n’ayant, par ailleurs, pas été soutenu que le fondement des prétentions de M. [P] [O] soit né ou ait été révélé après le rapport du juge commis.
M. [P] [O] expose qu’ayant reçu injonction par le juge de la mise en état d’avoir à conclure avant le 13 juin 2023, il a satisfait à cette injonction en concluant le 8 mars 2023. Il fait valoir qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir conclu sur les points de désaccords retenus par le juge commis alors qu’il n’avait pas pu avoir connaissance du rapport du juge commis puisque ce rapport n’avait pas encore été déposé.
Il prétend avoir valablement pu conclure au fond sur ses droits à récompense, le montant des avoirs bancaires, le montant de son épargne salariale, la question de la prise en compte de son compte épargne temps dans l’actif de la communauté, la valeur vénale de la maison située à [Localité 11] puisque ces demandes correspondent aux points de désaccord qui seront listés ultérieurement par le juge commis dans son rapport.
Il ajoute que le compte d’administration de l’indivision post-communautaire n’étant pas établi, il pouvait actualiser ses créances à ce titre, faisant valoir que le compte d’administration a été arrêté par le notaire commis au 31 décembre 2021, date de la jouissance divise fixée par ce dernier alors que cette date doit être la plus proche possible du partage et que Mme [D] [X] n’établit pas que cette date serait plus favorable à la réalisation de l’égalité.
Par ailleurs, il prétend que ses conclusions au fond pouvaient valablement contenir une demande d’indemnité d’occupation relative à la maison d'[Localité 11] puisque le caractère onéreux ou gratuit de la jouissance par Mme [D] [X] de cette maison faisait débat comme le mentionne le procès-verbal dressé par le notaire commis.
En réponse, Mme [D] [X] après avoir rappelé que les désaccords subsistants après débats devant le notaire désigné judiciairement ont fait l’objet d’un acquiescement par les parties qui étaient assistées de leurs avocats et que les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile ont pour finalité de ne pas engorger les juridictions de débats sans fins, demande la confirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état qui a déclaré irrecevables les demandes de M. [P] [O], ce dernier cherchant à redébattre de points connus, traités dans le projet d’état liquidatif et qui n’ont pas été listés comme des désaccords subsistants.
Examinant ensuite individuellement chacune des demandes, elle apporte des précisions factuelles et juridiques les concernant ; s’agissant de la maison d'[Localité 11], elle s’oppose au principe même de la mise à sa charge d’une indemnité de jouissance privative ; en ce qui concerne le bien indivis de [Localité 7] qu’elle occupe, elle conteste que le montant retenu dans le projet d’état liquidatif puisse être modifié ainsi que la durée de la période pendant laquelle elle serait redevable de cette indemnité et dont le terme correspond à la date de jouissance divise arrêtée par le projet d’état liquidatif, M. [O] n’ayant pas exprimé de désaccord sur cette date de jouissance divise..
Elle ajoute concernant le bien d'[Localité 11] que seules les modalités de sa visite en vue de sa mise en vente ont été contestées et non sa valeur vénale et précise qu’elle ne s’est jamais opposée à ce qu’un agent immobilier choisi par M. [P] [O] visite ce bien mais seulement à ce que ce dernier soit présent lors de la visite.
S’agissant des différentes demandes faites par M. [P] [O] au titre de son compte d’administration relatives aux dépenses qu’il a engagées, elle fait valoir que ce compte est définitivement fixé et n’a fait l’objet de désaccords subsistants, faisant de surcroît observer que certains des postes de ce compte d’administration arrêtés par le projet d’état liquidatif sont plus importants que les sommes demandées par M. [P] [O].
Elle conteste que la demande de M. [P] [O] de voir fixer sa créance en industrie relative à la maison de [Adresse 1] à la somme de 50 000 euros constitue un point de désaccord subsistant mentionné dans le procès-verbal de difficultés du notaire et le rapport du juge commis puisque le notaire commis n’a retenu aucune créance à ce titre, M. [P] [O] malgré la demande qui lui avait été faite n’ayant fourni aucune pièce justificative.
S’agissant de la demande de M. [P] [O] de récompense relative à un plan d’épargne logement (PEL), elle fait valoir que le rapport du juge commis retient que c’est la somme en équivalent euros de 18 930,91 qui fait l’objet d’un désaccord subsistant et qu’en conséquence seule cette somme peut être débattue et non pas celle de 27 411 euros demandée par M. [P] [O] dans ses conclusions.
S’agissant de ses propres demandes de récompense, affirmant que celles-ci ont été justifiées devant le notaire commis et admises par celui-ci dans le projet d’état liquidatif qui n’a pas fait l’objet de désaccord persistant, elle soutient que la demande de M. [P] [O] de l’en voir déboutée est irrecevable.
Elle prétend que les attributions auxquelles a procédé le projet d’état liquidatif n’ayant pas fait l’objet de désaccords subsistants, la demande d’attribution préférentielle présentée par M. [P] [O] est irrecevable.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 1373 du code de procédure civile, « en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis le procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. ».
L’article 1374 du code de procédure civile dispose que « toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis. ».
Ces règles tendent ainsi à rationaliser et à éviter un enlisement des procédures en partage judiciaire des indivisions en fixant une temporalité aux demandes des parties qu’elles expriment dans le cadre des opérations de partage devant le notaire commis au travers de dires repris dans le procès-verbal de difficultés afin que devant le tribunal judiciaire, le litige soit lié aux demandes figurant dans le rapport du juge commis sur les points de désaccord subsistants, les demandes distinctes étant irrecevables, assortissant toutefois cette sanction d’exception tenant à la naissance ou à la révélation de leur fondement postérieurement au rapport du juge commis.
Les parties ne sauraient toutefois subir les conséquences d’une incomplétude du projet d’état liquidatif ou du rapport du juge commis, voire même de l’absence de rapport du juge commis ou son inexactitude de sorte que l’étendue des désaccords subsistants est déterminée par les dires des parties adressées au notaire commis et qui s’apparentent à des demandes en justice. C’est ainsi, à juste titre, que le juge de la mise en état a considéré que l’antériorité des demandes relativement au rapport du juge commis est sans incidence sur leur recevabilité.
En l’espèce, le projet d’état liquidatif retranscrit page 10 le dire adressé par M. [P] [O] qui est ainsi libellé :
« Je conteste la valeur portée sur le projet d’état liquidatif pour le bien immobilier situé à [Localité 11] (44) et souhaite une évaluation contradictoire puisse être effectuée sur ce bien immobilier, par un notaire choisi par mes soins qui estimera ledit bien.
Je souhaite faire valoir une récompense au titre de mon apport en capital à l’aide de biens propres (PEL versé sur un compte commun juste avant l’acquisition de la maison de l'[Adresse 9] à [Localité 7], pour des montants de 109 900 F., 10 157 F. et 4 120,83 F. ainsi qu’il résulte des dernières pièces transmises, sachant que le prix d’acquisition fut de 600 000 F.)
Je souhaite que la récompense pour les 100 000 F. reçus de mes parents tel que mentionné dans le projet liquidatif en page 11 soit retenue bien que je ne dispose que d’attestation.
Je conteste que le compte épargne temps ait été mis à l’actif de communauté pour un montant de 46 098,51 euros alors que cette somme n’était pas liquide. De plus, cette somme représentait un montant brut.
Je demande une créance pour mon industrie personnelle dans les biens immobiliers que j’ai rénovés.
Je demande néanmoins de trouver un accord amiable sans avoir à retourner au tribunal. »
Il convient d’examiner en fonction des règles précitées les différents points-ci-après.
Sur la valeur vénale du bien indivis sis à [Localité 11] :
Il ressort du dire précité que M. [P] [O] conteste le montant de la valeur vénale retenu par le projet d’état liquidatif à hauteur de la somme de 185 000 euros ; certes, l’estimation de la valeur vénale d’un bien indivis est un préliminaire nécessaire à la reconstitution de l’actif à partager ; pour autant, les désaccords sur les modalités de la visite de ce bien par des professionnels de l’immobilier en vue de son estimation ne concernent pas directement le projet d’état liquidatif et ne sauraient donc constituer des points de désaccord au sens de l’article 1373 de ce code.
Ainsi, l’indication par le juge commis comme point de désaccord subsistant, « les modalités de visite de la maison si [Adresse 8] à [Localité 11] pour en estimer la valeur, M. [O] souhaitant être présent et Mme [X] s’y oppose » est incomplète par rapport au dire de M. [P] [O] qui porte bien sur la valeur vénale de la maison d'[Localité 11].
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions prises devant le tribunal judiciaire comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils ont été invoqués dans la discussion.
Cependant, en l’état des demandes au fond présentées par M. [P] [O] devant le tribunal telles qu’elles figurent dans le dispositif de ses conclusions remises pour l’audience de mise en état du 13 mars 2019, ce dernier n’ayant pas formé de demandes au titre de la valeur vénale de ce bien ou plus globalement sur la masse partageable ; ainsi, aucune irrecevabilité n’a été prononcée à ce titre par l’ordonnance dont appel. Devant la cour, M. [O] ne formulant au dispositif de ses conclusions aucune demande quant à la valeur vénale de ce bien indivis, ni d’ailleurs Mme [X], la cour n’a pas à se prononcer sur la recevabilité d’une demande qui n’est pas présentée devant elle.
Sur les demandes de récompense présentées par M. [P] [O] :
M. [P] [O] devant le notaire s’était prévalu d’un droit à récompense portant sur une somme de 50 000 F. qu’il dit avoir reçue de ses parents à la fin des années 1980 ; il explique avoir mis cette somme au crédit de son compte PEL, laquelle somme a servi à financer l’acquisition du bien indivis sis à [Adresse 6].
Le notaire n’a pas retenu ce droit à récompense dans son projet d’état liquidatif, ayant estimé que l’attestation sur l’honneur émanant du père de M. [P] [O] était un élément de preuve insuffisant.
Dans son dire adressé au notaire commis, M. [P] [O] a exprimé une demande de récompense au titre de son apport en capital à l’aide de fonds propres provenant de son PEL ayant servi à financer l’acquisition du bien immobilier de l'[Adresse 9] à [Localité 7] ; les différentes sommes qu’il invoque totalisent 124 178,60 F., soit l’équivalent en euros de 18 930,81.
Par ce dire, M. [O] formait également une demande de récompense au titre d’une somme de 100 000 F. reçue de ses parents ; il se référait à la page 11 du projet d’état liquidatif qui faisait état de cette réclamation qui précisait que cette somme aurait servi à financer en 1997 un véhicule de marque Audi modèle A3 qui a été revendu par la suite.
Devant le tribunal M. [P] [O] a conclu au dispositif de ses conclusions à la fixation dans son compte de récompenses des sommes suivantes :
* 15 245 euros au titre de la donation de ses parents qui a permis de financer l’acquisition du véhicule Audi A3,
* 7 622,45 euros au titre de la donation de son père lors de l’acquisition du bien situé [Adresse 6] à [Localité 7],
* 27 441 euros issue de son plan épargne logement.
La demande de récompense au titre de la somme de 15 245 euros qui a servi à financer l’acquisition du véhicule Audi A3 n’a pas varié dans son montant et dans son objet.
Ayant fait l’objet du dire de M. [P] [O] devant le notaire commis, cette demande en justice d’ailleurs reprise dans le rapport du juge commis fait donc partie des points de désaccord subsistants ; elle n’encourt donc aucune irrecevabilité sur le fondement des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, et l’ordonnance sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de M. [P] [O] tendant à voir fixer une récompense d’un montant de 15 245 euros au titre de la donation de ses parents qui a permis de financer l’acquisition du véhicule Audi A3.
S’agissant des autres demandes de récompenses, certes, elles ont varié dans leur quantum et dans leur présentation ; il reste néanmoins des constantes : leur rattachement à des donations reçues par M. [P] [O] de ses parents, l’existence de fonds propres déposés sur le PEL ouvert au nom de celui-ci ; la contribution au financement de l’acquisition du bien indivis de [Localité 7], [Adresse 6].
M. [P] [O] produit devant le tribunal, outre des attestations de ses parents qui semblent avoir déjà été remises devant le notaire commis, un récapitulatif du compte [14] du 9 septembre 1989 relatif aux virements du PEL de M. [O] pour l’acquisition du bien immobilier susdit, s’agissant d’une pièce qui apparemment n’avait pas été remise au notaire (pièce 96) ou trop tardivement puisque ce dernier n’en a pas fait état.
La récupération de cette pièce a permis à M. [P] [O] d’ajuster sa demande de récompense relative à des faits anciens remontant à l’année 1989 sans que sa demande puisse être considérée comme distincte au sens de l’article 1374 du code de procédure civile.
Partant infirmant l’ordonnance, les demandes de récompense présentées par M. [P] [O] devant le tribunal portant sur la somme de 7 622,45 euros au titre de la donation de son père lors de l’acquisition du bien situé [Adresse 6] à Vert Saint-Denis et sur la somme de 27 441 euros issue de son plan épargne logement n’encourent pas d’irrecevabilité sur le fondement des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile.
Sur le débouté de Mme [D] [X] de ses demandes de récompenses :
M. [P] [O] n’ayant pas contesté dans son dire les droits à récompenses de Mme [D] [X] sur la communauté que le notaire commis avait admis dans son projet d’état liquidatif à hauteur de la somme de 249 993,64 euros, les droits à récompenses de cette dernière ne font pas partie des points de désaccord subsistants.
Si Mme [D] [X] n’a pas conclu au fond et n’a donc pas saisi le tribunal judiciaire d’une demande de récompense, il n’en demeure pas moins que le litige est lié devant le tribunal judiciaire aux points de désaccord subsistants.
Il suit que la prétention de M. [P] [O] tendant au débouté de Mme [D] [X] de ses demandes de récompenses constitue une demande distincte au sens de l’article 1374 du code de procédure civile ; l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la prétention de M. [P] [O] de voir débouter Mme [D] [X] de ses demandes de récompense.
Sur la demande de créance de M. [P] [O] pour son industrie personnelle au bénéfice des biens immobiliers indivis :
M. [P] [O] au cours des opérations de partage s’est prévalu d’une créance en industrie au titre de gros travaux effectués par lui dans les biens indivis visant particulièrement celui situé [Adresse 6] à [Localité 7] ; le notaire commis lui avait demandé de transmettre sa demande justifiée tant sur la nature des travaux que sur le montant ainsi que sur le fondement juridique de sa demande, le notaire ayant noté que Mme [D] [X] contestait cette demande de créance (cf pages 7 et 8 du projet d’état liquidatif).
Le notaire n’a pas pris en compte dans son projet d’état liquidatif l’existence d’une créance de M. [P] [O] à ce titre.
Quand bien même le juge commis n’en a fait pas mention dans son rapport comme un point de désaccords subsistants, cette demande en relève néanmoins puisqu’elle avait été présentée par M. [P] [O] dans son dernier dire après lecture par le notaire du projet d’état liquidatif.
Sa demande présentée dans ses conclusions au fond devant tribunal au titre d’une créance en industrie au titre de travaux effectués dans les biens indivis ne constitue pas une demande distincte au sens de l’article 1374 du code de procédure civile ; en conséquence, elle n’encourt pas d’irrecevabilité en application de cet article ; l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a statué en sens contraire.
Sur les demandes présentées par M. [P] [O] de créance de l’indivision sur Mme [D] [X] au titre de la jouissance privative par cette dernière des biens indivis :
Le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Melun en date du 20 août 2020 qui a ordonné l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage a donné mission à l’expert de déterminer le montant des indemnités d’occupation dues par chacune des parties pour leurs occupations respectives des biens concernés.
Le notaire commis pour les indemnités d’occupation qu’il a retenues a déterminé le montant des sommes dues jusqu’à une date de la jouissance divise qu’il a arrêtée au 31 décembre 2021.
Mme [D] [X] qui soutient que cette date de jouissance divise ne fait pas partie des points de désaccord subsistant, en tire la conséquence que la durée des périodes pendant lesquelles les parties sont redevables d’une indemnité d’occupation est arrêtée à la date du 31 décembre 2021 et qu’en conséquence les demandes qui ne tiendraient pas compte de cette date sont irrecevables
En application de l’article 829 du code civil, la date de jouissance divise est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité ;
Pour les besoins de la liquidation des droits respectifs des parties et déterminer leurs droits au titre des comptes d’administration de l’indivision, le notaire commis a arrêté une date de jouissance divise. Cependant, il résulte de l’économie des opérations de comptes liquidation partage que cette date ne pouvait être maintenue que dans l’hypothèse où le projet d’état liquidatif aurait été accepté en l’absence de points de désaccord persistants par les deux parties.
La non acceptation du projet d’état liquidatif constitue donc un fait né postérieurement à celui-ci au sens de l’article 1374 du code de procédure civile qui entraine la poursuite du partage judiciaire ; les comptes d’administration ne sont donc pas arrêtés de sorte que les demandes portant sur ces comptes peuvent valablement être actualisées.
Mme [D] [X] verra en conséquence rejeter sa demande tendant à voir dire irrecevable toute demande visant à modifier la date de jouissance divise arrêtée par le notaire commis ou n’en tenant pas compte.
Sur les demandes relatives au bien indivis d'[Localité 11] :
Dans le procès-verbal d’ouverture des opérations de comptes liquidation partage dressé le 13 novembre 2020, le notaire commis mentionnait qu’il y aura un compte d’administration à établir avec les indemnités d’occupation, et se référant à un dire commun adressé par les parties, il mentionnait qu’il existait un débat sur le caractère onéreux ou gratuit par Mme [D] [X] de sa jouissance du bien sis à [Localité 11] et demandait que lui soient transmis des avis de valeur (vénale et locative) concernant ce bien.
Dans son projet d’état liquidatif, le notaire commis n’a pas chiffré au titre des recettes du compte d’administration de Mme [D] [X] d’indemnité d’occupation pour sa jouissance privative de la maison d'[Localité 11].
Certes, dans son dernier dire, M. [P] [O] n’a pas fait part de demande sur le caractère onéreux de la jouissance privative par Mme [X] de la maison d'[Localité 11].
Pour autant, il ne peut toutefois être considéré que M. [P] [O] avait abandonné sa prétention sur le caractère onéreux de la jouissance privative par Mme [D] [X] du bien indivis d'[Localité 11] qu’il avait exprimée dans le dire commun.
Par un courrier officiel adressé par le conseil de M. [P] [O] le 14 janvier 2013 à son confrère pendant la procédure de divorce, celui-ci indiquait renoncer au bénéfice de l’ordonnance de non-conciliation qui accordait aux deux époux une jouissance partagée de ce bien et à solliciter de Mme [D] [X] une indemnité d’occupation relative à ce bien.
La portée de cette renonciation sur l’indemnité d’occupation, à savoir si elle valait seulement pendant l’instance en divorce ou bien jusqu’au partage de l’indivision, est une question de fond qu’il n’appartient pas à la cour de trancher alors qu’elle statue à la suite du juge de la mise en état.
Ainsi, les demandes au fond de M. [O] tendant à voir mettre à la charge de Mme [X] une indemnité d’occupation et à en fixer le montant n’encourent pas d’irrecevabilité sur le fondement des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile ; l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a statué en sens contraire.
Sur les demandes relatives au bien indivis, sis [Adresse 1] à [Localité 7] :
Il résulte du projet d’état liquidatif que le notaire commis a retenu que la valeur locative de ce bien s’élève à la somme mensuelle 1 375 euros ; pour déterminer le montant de l’indemnité due par Mme [D] [X] pour sa jouissance privative, le notaire commis a appliqué un abattement de 20 %, ramenant ce montant à 1 100 euros, à compter du 17 août 2015. Si sur le projet d’état liquidatif, il est indiqué que cette date correspond à celle du jugement de divorce, il n’est pas contesté qu’il s’agit en fait de la date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif.
Le dernier dire de M. [P] [O] ne contenant aucune contestation sur le montant de cette indemnité tel qu’il résulte du projet d’état liquidatif et celui-ci n’ayant par ailleurs exprimé aucune demande dans un dire concernant cette indemnité, sa demande dans ses conclusions au fond devant le juge aux affaires familiales tendant à ce que cette indemnité soit fixée à la somme de 1 500 euros constitue une demande distincte au sens de l’article 1374 du code de procédure civile ; elle est par conséquent irrecevable ; l’ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a statué en ce sens.
Sur les demandes de créances présentées par M. [P] [O] portant sur son compte d’administration :
Le projet d’état liquidatif élaboré par le notaire commis prévoit différentes créances de M. [P] [O] au titre de dépenses de conservation qu’il a engagées ; ainsi, ce projet arrête une créance de 7 462 euros au titre de la taxe foncière hors taxe d’ordures ménagères relative au bien indivis situé à [Adresse 6] pour la période allant de l’année 2016 à 2021 compris ; une créance de 1 434 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères afférente au bien indivis de [Adresse 1] pour la période allant de l’année 2014 à l’année 2020 comprise ; une créance de 1 395,10 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères afférente au bien indivis d'[Localité 11] ; une créance de 1 345,65 euros au titre de cotisations d’assurance habitation afférentes au bien indivis de [Adresse 15] de l’année 2013 à l’année 2021 comprise.
Certes M. [P] [O] n’a pas dans un dire formulé devant le notaire commis formé de demandes spécifiques concernant ces postes, y compris dans le cadre de son dernier dire après lecture par le notaire commis du projet d’état liquidatif en sa présence et alors qu’il était assisté d’un avocat.
Cependant, s’il a présenté des demandes afférentes aux postes sur la taxe foncière du bien indivis de [Localité 7], sur les taxes d’ordures ménagères du bien indivis sis à [Adresse 1] et à celui d'[Localité 11], c’est en vue de leur actualisation afin que soient prises en compte les dépenses engagées au cours de l’année 2022.
Ces dépenses qui sont nées postérieurement au projet d’état liquidatif élaboré par le notaire commis et aux points de désaccord subsistants tels qu’exprimés dans les dires des parties et dont le juge commis a pu faire rapport, n’encourent donc pas en application de l’article 1374 du code de procédure civile d’irrecevabilité contrairement à ce qu’a retenu le premier juge ; partant, l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevables de telles demandes.
En revanche la demande M. [O] de voir fixer sa créance à la somme de 1 345,65 euros au titre de l’assurance habitation non occupant relative au bien indivis de [Localité 7] déjà prise en compte à hauteur de ce montant dans son compte d’administration par le projet d’état liquidatif est sans objet. Cette demande sera rejetée
Sur la demande d’attribution préférentielle présentée par M. [P] [O] portant sur le bien indivis sis à [Adresse 6] :
Certes, le chef de l’ordonnance qui a déclaré cette demande irrecevable a été dévolu à la cour par la déclaration d’appel.
Cependant, M. [P] [O] ne faisant aucune demande de ce chef dans ses dernières conclusions sur lesquelles seules en application de l’article 954 du code de procédure civile la cour statue, celle-ci constate qu’elle n’est saisie d’aucune demande à ce titre.
Sur la demande de M. [P] [O] de voire renvoyer l’affaire devant le juge commis
Aux termes de l’article 1373 du code de procédure civile, le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire commis, et tenter une conciliation.
S’agissant d’une faculté pour le juge commis, la cour ne saurait l’y contraindre.
Partant, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. [P] [O] de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’appel portant sur un incident d’instance, les dépens d’appel suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Au vu de la répartition des dépens, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme [D] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance rendue le 21 mai 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Melun en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes au fond présentées par M. [P] [O] dans ses conclusions du 8 mars 2023 tendant à voir :
Fixer à la charge de Mme [D] [X] une indemnité d’occupation mensuelle de 850 euros due par elle à la communauté des époux, courant du 17 août 2015 au 17 mars 2023, soit sur 7 ans et 7 mois, soit 91 mois, soit une somme totale de 77 350 euros, se rapportant à l’occupation de la maison d’habitation située à [Localité 11] (Loire-Atlantique), [Adresse 8] ;
Dire que la communauté des époux est redevable à l’égard de M. [P] [O] de la somme de 11 152 euros au titre des taxes foncières 2015 à 2022 pour le bien immobilier situé [Adresse 5], ;
Fixer la créance de M. [P] [O] au titre des taxes d’ordures ménagères pour les années 2013 à 2022 du bien situé à [Adresse 8], à la somme de 630 euros, outre celle de 25,88 euros pour la taxe d’habitation 2013 au prorata temporis ;
Fixer la créance de M. [P] [O] au titre des taxes d’ordures ménagères pour les années 2013 à 2022 du bien situé au [Adresse 1], à la somme de 1 051 euros ;
Fixer la créance en industrie de M. [P] [O] concernant la maison du [Adresse 1], constituant l’ancien domicile conjugal, à la somme de 50 000 euros ;
Fixer le montant des récompenses de M. [P] [O], en application des articles 1433 et suivants du code civil, comme suit :
Pour une somme de 15 245 euros au titre de la donation de ses parents qui a permis de financier l’acquisition d’un véhicule Audi A3 ;
Pour une somme de 7 622,45 euros au titre de la donation de son père lors de l’acquisition du bien situé [Adresse 6] à [Localité 7] ;
Pour une somme de 27 441 euros issue de son plan épargne logement ;
Confirmer l’ordonnance pour le surplus de ses chefs dévolus à la cour ;
Y ajoutant,
Dit que les dépens d’appel suivront le sort des dépens de l’instance au fond devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Melun ;
Déboute Mme [D] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Renouvellement ·
- Fermages ·
- Preneur ·
- Bail rural ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Consorts ·
- Résiliation du bail ·
- Parcelle ·
- Assesseur
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Protection ·
- Date ·
- Part
- Autres demandes en matière de droits de douane ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Douanes ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de remboursement ·
- Délai ·
- Électrolyse ·
- Rejet ·
- Courrier ·
- Gaz naturel ·
- Réponse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Risque ·
- Délivrance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Taxation ·
- Lettre d'observations ·
- Stage ·
- Contrôle ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Comptabilité ·
- Sécurité sociale ·
- Stagiaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Aide juridictionnelle ·
- Salarié ·
- Astreinte ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Renonciation ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Horlogerie ·
- Bijouterie ·
- Halles ·
- Radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Licenciement
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Résolution du contrat ·
- Nullité du contrat ·
- Autofinancement ·
- Commande ·
- Livraison ·
- Mise en service
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Lin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Espace schengen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Résiliation du contrat ·
- Maître d'oeuvre ·
- Facture ·
- Avancement ·
- Décompte général ·
- Travaux supplémentaires ·
- Marches ·
- Demande ·
- Montant
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Veuve ·
- Bien immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Immeuble ·
- Autorisation de vente ·
- Prix minimum ·
- Demande ·
- Appel
- Sous-location ·
- Surendettement ·
- Mauvaise foi ·
- Plateforme ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement social ·
- Rétablissement personnel ·
- Créanciers ·
- Bonne foi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.