Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 15 janv. 2026, n° 25/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 décembre 2024, N° 24/00121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 25/00011 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSL2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 24/00121
APPELANTE
Madame [C] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne et assistée de Me Ibrahim CHEIKH HUSSEIN, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-015885 du 06/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
INTIMÉS
CA CONSUMER FINANCE
[10]
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparante
[13]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
[15]
[Adresse 22]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [C] [T] a saisi la [14], laquelle a déclaré recevable sa demande le 21 décembre 2023.
La commission a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier en date du 15 février 2024, la société [12] a contesté la mesure imposée.
Par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré que le recours formé par la société [12] était recevable, déclaré Mme [T] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement et renvoyé le dossier à la commission pour clôture de la procédure. Il a laissé les dépens à la charge du trésor public.
Le juge a d’abord déclaré recevable le recours de la société [12] comme ayant été intenté le 15 février 2024 soit dans les trente jours de la notification de la décision en date du 09 février 2024.
Il a relevé que la débitrice n’avait pas justifié de l’intégralité de ses ressources dès lors qu’elle n’avait pas déclaré avoir perçu pendant plusieurs mois des revenus complémentaires correspondant à la sous-location de son appartement par l’intermédiaire de la plateforme [9], précisant qu’elle bénéficiait d’un logement social. Il a également constaté qu’elle refusait de produire le relevé des transactions effectuées via la plateforme [9] ainsi que l’ensemble des relevés bancaires sollicités.
Il en a déduit que Mme [T] était de mauvaise foi et l’a déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Par lettre envoyée le 26 décembre 2024 parvenue au greffe de la juridiction le 31 décembre 2024, Mme [T] a formé appel du jugement.
Mme [T] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 21 février 2025. L’aide juridictionnelle totale lui a été accordée par décision du 03 juillet 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 novembre 2025.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
A l’audience, Mme [T] a comparu en personne, assistée de son conseil, lequel s’est expressément référé à ses conclusions aux termes desquelles celle-ci demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement, rappelé que la décision était exécutoire de plein droit et dit que le dossier serait transmis à la commission pour clôture de la procédure, statuant à nouveau, la juger recevable, dire qu’elle bénéficiera d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et, en tant que besoin, juger que le dossier sera transmis à la commission.
Elle expose que son endettement trouve son origine dans un déménagement réalisé en urgence sur [Localité 19] en mars 2021, suite à la libération de prison de son ex-compagnon.
Elle ajoute que son emploi ayant pris fin en juillet 2023 pour des raisons médicales, elle a bénéficié des allocations de retour à l’emploi pendant un an puis du revenu solidarité active.
Elle fait valoir sa bonne foi, soutenant que la mise en location de l’une des chambres de sa résidence principale avait pour objectif de faire face à une situation de grande précarité, indiquant à l’audience qu’elle ne disposait que de 300 euros de ressources mensuelles, et affirmant avoir cessé dès que son bailleur social l’avait informée de l’interdiction de la sous-location.
A ce titre, elle indique avoir perçu la somme de 4 031,98 euros en 2023 et de 8 981,55 euros en 2024. Elle précise qu’elle possède la qualité de travailleur handicapé depuis le 01 juillet 2025, qu’elle ne perçoit plus de pension de la part de son ex-compagnon depuis le mois de juin 2024 mais que ses proches l’aident financièrement de façon irrégulière. Elle soutient enfin percevoir des ressources mensuelles de 466,21 euros pour des charges s’élevant à 488 euros, de sorte qu’elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement et que sa situation est irrémédiablement compromise.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable comme intenté dans les quinze jours du jugement.
Sur la bonne ou la mauvaise foi de la débitrice
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l’article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
Suivant acte sous seing privé en date du 29 mars 2021, la société [18] a donné à bail à Mme [T] un local d’habitation situé [Adresse 1], d’une surface de 82 m2 et moyennant un loyer hors charges de 254,08 euros.
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [T] a sous-loué à des tiers de manière récurrente l’une des chambres du logement objet du bail via la plate-forme [9]. L’examen des transactions réalisées via la plateforme [9], croisé avec les relevés bancaires produits pour la période du 01 février 2023 au 31 décembre 2025, établit que la débitrice a perçu la somme totale de 13 378,98 euros entre juillet 2023 et juillet 2025, soit une somme moyenne mensuelle de 1 114,91 euros, représentant plus de quatre fois le montant du loyer hors charges du logement social. Cependant, la lettre de mise en demeure de cessation immédiate de la sous-location adressée par la SA [18] à la locataire indiquait que les premiers commentaires publiés sur la plateforme [9] datent du mois d’octobre 2022.
Il résulte de la lecture du jugement du 16 décembre 2024 que Mme [T] soutenait en première instance avoir procédé à la sous-location pendant quelques mois pour régler des dettes auprès d’amis. Il demeure toutefois que, suivant le tableau des créances actualisées par la commission au 08 février 2024, l’existence de ces dettes n’ayant pas été déclarée à la procédure de surendettement, la débitrice ne pouvait privilégier des créanciers non déclarés dans le cadre de la procédure.
A hauteur d’appel, la débitrice ne peut sérieusement soutenir qu’elle a procédé à la sous-location de l’une des chambres de son logement au motif qu’elle ne disposait que de 300 euros pour vivre. En effet, l’analyse de ses relevés bancaires sur la période de la sous-location, entre juillet 2023 et juillet 2024, fait apparaître des ressources perçues d’un montant de 21 343,44 euros, soit une moyenne mensuelle de 1 778,62 euros, correspondant uniquement à ses revenus issus de ses salaires, de [21], de [16] et de la pension alimentaire versée par M. [P] [G]. Néanmoins, en intégrant les divers virements reçus de particuliers ([U] [S], [R] [J], [A] [M], sa fille aînée [H] [D], sa fille cadette [Z] [B] et elle-même [C] [T]), de sociétés ([12], société [17], SAS [20]) ainsi que les remises de chèques, elle a perçu une somme totale de 27 574,35 euros, soit une moyenne mensuelle de 2 297,86 euros. Enfin, en ajoutant les sommes issues de la sous-location illicite, les ressources de la débitrice s’élevaient à 40 953,33 euros, soit la somme mensuelle moyenne de 3 412,77 euros.
Au cas présent, la sous-location illicite des lieux loués est d’autant plus grave qu’il s’agit d’un logement social consenti à des conditions préférentielles, Mme [T] ayant bénéficié d’un loyer sans rapport avec les prix du marché et l’ayant transformé en bien de rapport.
Au demeurant elle n’avait pas déclaré la totalité de ses revenus puisqu’elle avait omis de déclarer lesdits revenus ce qui suffit à établir sa mauvaise foi.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a considéré la débitrice comme étant de mauvaise foi et l’a, en conséquence, déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Sur les dépens
Le jugement doit également être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Mme [T] qui succombe doit supporter la charge des éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare Mme [C] [T] recevable en son appel,
Confirme le jugement rendu le 16 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [C] [T] aux éventuels dépens d’appel,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et à la commission par lettre simple.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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