Infirmation partielle 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 2, 4 févr. 2025, n° 24/00826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
XG/MB
Numéro 24/
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 2
Arrêt du 04 février 2025
Dossier : N° RG 24/00826 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IZMW
Nature affaire :
Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis
Affaire :
[C] [L]
C/
[U] [P], [E] [L] épouse [I], [A] [B] [S] [Z] veuve [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Octobre 2024, devant :
Monsieur GADRAT, Président, chargé du rapport,
assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l’appel des causes,
Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame GIMENO, Vice-Présidente placée
Madame DELCOURT,Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [C] [L]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représenté par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
assisté de Me Isabelle BERNI-HERVOIS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES :
Madame [U] [P]
née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Jean-baptiste VIEU de la SELARL JEAN-BAPTISTE VIEU, avocat au barreau de BAYONNE
assistée de Me Alice GIRARDOT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
Madame [E] [L] épouse [I]
née le [Date naissance 10] 1969 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-baptiste VIEU de la SELARL JEAN-BAPTISTE VIEU, avocat au barreau de BAYONNE
assistée de Me Alice GIRARDOT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
Madame [A] [B] [S] [Z] veuve [L]
née le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-baptiste VIEU de la SELARL JEAN-BAPTISTE VIEU, avocat au barreau de BAYONNE
assistée de Me Alice GIRARDOT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
sur appel de la décision
en date du 12 FEVRIER 2024
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE
RG numéro : 23/01728
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [T] [L] est décédé le [Date décès 9] 2019 à [Localité 18] (64) en laissant pour lui succéder :
— son épouse en secondes noces, Mme [A] [Z] veuve [L], selon mariage intervenu le [Date mariage 12] 1986 sous le régime légal,
— ses trois enfants issus de sa première union, Mme [U] [L], Mme [E] [L] et M. [C] [L].
Selon testament olographe du 12 septembre 2018, M. [T] [L] a institué son épouse, Mme [A] [Z], légataire de l’usufruit de la quotité disponible de sa succession et ses deux filles, Mme [U] [L] et Mme [E] [L], légataires de la nue-propriété de cette quotité disponible.
Mme [A] [Z] veuve [L], conjoint survivant, a opté pour recueillir la totalité en usufruit des biens dépendant de la succession de M. [T] [L], comprenant notamment un immeuble situé [Adresse 17] à [Localité 18] (64).
Les parties n’ayant pas réussi à s’entendre, Mme [A] [Z] veuve [L], Mme [U] [L] et Mme [E] [L] ont fait assigner M. [C] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Bayonne, selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’être autorisées à vendre l’immeuble en question moyennant le prix de 835 000 euros.
Par une première décision du 31 janvier 2022, le président du tribunal judiciaire de Bayonne a alors notamment :
— autorisé la vente du bien en cause à M. [G] et à Mme [D] moyennant le prix de 835 000 euros net vendeur,
— rejeté la demande de mise sous séquestre judiciaire du prix de vente,
— alloué à Mme [A] [Z] veuve [L] une avance en capital d’un montant de 120 000 euros,
— ordonné l’inventaire des biens mobiliers garnissant l’immeuble en cause et commis un commissaire-priseur à cet effet,
— rejeté les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Les acquéreurs s’étant désistés de leur proposition d’achat et les parties n’ayant pu s’accorder sur la vente amiable de l’immeuble, Mme [A] [Z] veuve [L], Mme [U] [L] et Mme [E] [L] ont initié une nouvelle procédure devant le président du tribunal judiciaire de Bayonne qui, par la décision dont appel du 12 février 2024, a notamment :
— autorisé la vente du bien litigieux situé à [Localité 18] à M. [K] [J] moyennant le prix de 835 000 euros net vendeur,
— autorisé, en cas de désistement de l’acquéreur ci-dessus désigné, la vente du bien litigieux au prix minimum de 835 000 euros net vendeur à tout autre acquéreur,
— alloué à Mme [A] [Z] veuve [L] une avance en capital à prélever sur le prix de vente à intervenir d’un montant de 100 000 euros,
— rejeté les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 14 mars 2024, M. [C] [L] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées, en toutes ses dispositions expressément énumérées dans la déclaration d’appel.
L’affaire a été fixée à bref délai en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile à l’audience des plaidoiries du 7 octobre 2004.
***
Parallèlement, sur assignation de M. [C] [L], le tribunal judiciaire de Bayonne, par jugement du 2 septembre 2024, a notamment :
— déclaré recevable l’assignation en partage,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [T] [L] et commis Me [W], notaire à [Localité 15], pour y procéder,
— ordonné une expertise aux fins d’évaluer le bien immobilier indivis situé à [Adresse 17],
— préalablement à l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession, ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [T] [L] et de Mme [A] [Z],
— rejeté toutes autres demandes,
— ordonné que les dépens, en ce compris les frais d’expertise, soient employés en frais privilégiés de liquidation partage.
***
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 3 octobre 2024, M. [C] [L] demande à la cour de :
— déclarer son appel formé suivant déclaration du 14 mars 2024 recevable,
au principal
— dire que Mme [A] [Z] veuve [L], Mme [U] [L] et Mme [E] [L] ne justifient d’aucune urgence,
— dire que la vente du bien immobilier indivis à hauteur de 805 000 euros net vendeur est contraire à l’intérêt commun de l’indivision, le bien étant évalué 995 000 euros au 7 octobre 2023, d’autant qu’une expertise immobilière judiciaire a été ordonnée suivant jugement du 2 septembre 2024,
— dire que les deux conditions cumulatives de l’article 815-6 du code civil ne sont pas remplies,
en conséquence,
— infirmer le jugement du 12 février 2024 en ce qu’il a autorisé la vente du bien immobilier à M. [K] [J] moyennant le prix de 835 000 euros net vendeur
— infirmer le jugement du 12 février 2024 en ce qu’il a autorisé, en cas de désistement de l’acquéreur, la vente à tout acquéreur du bien immobilier en cause moyennant le prix de 835 000 euros net vendeur,
— interdire la vente du bien immobilier aux potentiels acquéreurs, M. et Mme [H], suivant les termes de leur offre d’achat du 24 septembre 2024 à hauteur de 805 000 euros net vendeur, offre acceptée par les intimées le même jour,
— interdire la vente du bien immobilier à tout autre acquéreur au prix de 805 000 euros ou de 835 000 euros net vendeur,
sur l’appel incident formé par Mme [A] [Z] veuve [L], Mme [U] [L] et Mme [E] [L] pour être autorisées à vendre à tout acquéreur au prix minimum de 805 000 euros,
— les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— l’autoriser à mettre en vente le bien immobilier indivis au prix de 995 000 euros et ce, pour un délai de huit mois ou tout autre délai qu’il plaira à la cour à compter du dépôt du rapport d’expertise immobilière ordonnée par le tribunal judiciaire de Bayonne le 2 septembre 2024,
— l’autoriser à disposer d’un jeu de clés du bien immobilier indivis à remettre à l’agence immobilière afin de permettre la visite des lieux à tout potentiel acquéreur,
— déclarer ses demandes parfaitement recevables,
— infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Mme [Z] veuve [L] une avance en capital à prélever sur le prix de vente à intervenir d’un montant de 100 000 euros,
— débouter Mme [A] [Z] veuve [L], Mme [U] [L] et Mme [E] [L] de leurs demandes, fins et conclusions comme étant infondées et injustifiées,
très subsidiairement et dans l’éventualité où la cour ferait droit à l’autorisation de vendre le bien immobilier sollicitée par Mme [A] [Z] veuve [L], Mme [U] [L] et Mme [E] [L],
— débouter Mme [Z] veuve [L] de toute demande d’attribution d’une avance en capital sur les fonds disponibles issus de la vente du bien immobilier indivis à venir comme étant prématurée et injustifiée,
en tout état de cause
— débouter Mme [Z] veuve [L] de son appel incident afin de se voir autorisée à percevoir une avance en capital de 120 000 euros sur le prix de vente à venir du bien immobilier indivis comme étant prématurée et injustifiée,
— condamner Mme [A] [Z] veuve [L], Mme [U] [L] et Mme [E] [L] à lui payer la somme de 4000 euros en cause d’appel et 4000 euros en première instance en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [A] [Z] veuve [L], Mme [U] [L] et Mme [E] [L] aux dépens d’appel.
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 4 octobre 2024, Mme [A] [Z] veuve [L], Mme [U] [L] et Mme [E] [L] demandent à la cour de :
— débouter M. [C] [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— les juger recevables et bien fondées en leur appel incident,
— juger irrecevable M. [C] [L] en ses demandes tendant à se voir autorisé à mettre en vente le bien immobilier indivis au prix de 995 000 euros et à se voir autorisé à disposer d’un jeu de clés du bien immobilier pour remettre à l’agence immobilière, en tout état de cause mal fondées,
— infirmer le jugement du 12 février 2024 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— les autoriser à signer la promesse de vente et la réitération par acte authentique au prix de 805 000 euros net vendeur concernant le bien immobilier indivis à M. [O] [H] et à Mme [N] [H] sans l’accord de M. [C] [L],
— à titre subsidiaire, les autoriser à signer la promesse de vente et la réitération par acte authentique à tout autre acquéreur au prix minimum de 805 000 euros net vendeur du bien immobilier indivis sans l’accord de M. [C] [L],
— en tout état de cause, autoriser Mme [A] [L] à prélever la somme de 120 000 euros sur le produit de la vente du bien immobilier indivis à titre d’avance de capital,
— condamner M. [C] [L] à leur payer une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépens de première instance
— y ajoutant, condamner M. [C] [L] à leur payer une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ainsi qu’à tous les dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé en tant que de besoin que :
— en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties
— les formulations des parties aux termes desquelles elles demandent à la cour de 'dire et juger que’ et de 'prendre acte’ – dépourvues de toute portée juridique et inexécutables – ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
sur la recevabilité des demandes de M. [C] [L]
Mme [A] [Z] veuve [L], Mme [U] [L] et Mme [E] [L] soutiennent que les demandes de M. [C] [L] tendant à se voir autorisé à mettre en vente le bien immobilier indivis pour la somme de 995 000 euros net vendeur et à disposer d’un jeu de clés de ce bien seraient irrecevables sur le fondement des dispositions des articles 910-4 du code de procédure civile et 905-2 du même code pour avoir été formulées pour la première fois dans les écritures n°2 de l’intéressé.
Elles prétendent que ces demandes seraient d’autant plus irrecevables qu’elles interviennent pour la première fois en cause d’appel en violation des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
M. [C] [L] conteste cette irrecevabilité, précisant que ses demandes ont été formulées pour la première fois dans ses conclusions du 30 mai 2024 en réponse à l’appel incident des intimées, signifié par voie de conclusions du 30 avril 2024, et qu’il a simplement modifié ses demandes dans ses dernières conclusions du 3 octobre 2004 compte tenu de l’élément nouveau résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 2 septembre 2024.
Il soutient enfin que sa demande tendant à pouvoir disposer d’un jeu de clés du bien immobilier indivis fait suite aux difficultés rencontrées avec les intimées au cours de l’été 2024 pour tenter de faire visiter le bien en question par un acquéreur potentiel.
Il est constant que « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
Il résulte des éléments du dossier, non contestés par M. [C] [L], que les demandes en cause sont bien nouvelles en cause d’appel pour ne pas avoir été formulées devant le premier juge.
Elles ne tendent aucunement à faire écarter les prétentions adverses et ne résultent pas plus de la révélation d’un fait dès lors que :
— le rapport d’expertise de M. [X], sur lequel M. [C] [L] fonde sa demande tendant à être autorisé à mettre en vente l’immeuble au prix de 995 000 euros, a été rendu le 7 octobre 2023, soit plusieurs mois avant la décision dont appel,
— le fait que M. [C] [L] ne dispose pas des clés de l’immeuble indivis n’est pas nouveau puisqu’il avait déjà dû solliciter une voisine pour accéder à l’immeuble pour la réalisation de l’expertise de M. [X].
Il en résulte que les demandes de M. [C] [L] aux fins, d’une part, d’être autorisé à mettre en vente le bien immobilier indivis au prix de 995 000 euros et ce, pour un délai de huit mois ou tout autre délai qu’il plaira à la cour à compter du dépôt du rapport d’expertise immobilière ordonnée par le tribunal judiciaire de Bayonne le 2 septembre 2024, d’autre part, d’être autorisé à disposer d’un jeu de clés du bien immobilier indivis à remettre à l’agence immobilière afin de permettre la visite des lieux à tout potentiel acquéreur, sont irrecevables comme nouvelles en cause d’appel.
sur la demande d’autorisation de vente formée Mme [A] [Z] veuve [L], Mme [U] [L] et Mme [E] [L]
Selon les dispositions de l’article 815-5 du code civil, « Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coindivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun (…) ».
L’article 815-6 dudit code dispose par ailleurs que « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 et 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge ».
Il résulte des dispositions légales précitées que, tel que l’a relevé à juste titre le premier juge, des indivisaires peuvent être autorisés à conclure seuls un acte de vente d’un bien indivis dès lors qu’une telle mesure est justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
Pour autoriser la vente du bien immobilier indivis à M. [K] [J] moyennant le prix de 835 000 euros net vendeur et autoriser, en cas de désistement de l’acquéreur, la vente dudit immeuble au prix minimum de 835 000 euros net vendeur à tout autre acquéreur, le premier juge a retenu que :
— il n’est pas de la compétence du tribunal de dire si le rapport de l’expert mandaté par [C] [L] a procédé à une évaluation conforme au prix du marché ou si celle-ci a été surestimée,
— il sera néanmoins observé que, dans le cadre de la précédente procédure, les requérantes avaient produit 7 évaluations établies par des agences qui avaient procédé à la visite du bien, desquelles il ressortait un prix moyen compris entre 700 000 euros et 850 000 euros,
— à cette même époque, [C] [L] avait versé aux débats des évaluations permettant de retenir une valeur moyenne de 852 000 euros environ,
— il convient également de rappeler que l’immeuble est désormais inoccupé depuis de nombreux mois et donc peu ou mal entretenu,
— à cet égard, l’expert a précisé joindre à son rapport un dossier photographique mais il n’est pas versé aux débats,
— il a d’autre part relevé la présence de revêtements amiantés dans un cabanon situé dans le jardin, précisant qu’un enlèvement vers un site spécialisé s’imposait moyennant un coût élevé et a noté au titre des éléments défavorables des postes à rénover ou à mettre en conformité, l’exposition au bruit, la faiblesse de l’isolation et une ventilation insuffisante,
— ainsi, même si la valeur vénale retenue par l’expert est juste, il n’est pas pour autant démontré que sa vente pour le prix de 995 000 euros puisse être considérée comme acquise,
— les intimées font valoir à juste titre que, si des acquéreurs s’étaient manifestés pour une acquisition à un montant supérieur au prix de 835 000 euros, elles y auraient évidemment souscrit mais que tel n’a pas été le cas jusqu’à ce jour,
— le résultat positif d’une remise en vente du bien au prix de 995 000 euros demeure donc très aléatoire, les requérantes rappelant par ailleurs la stagnation générale du marché immobilier due à la difficulté des acheteurs à se voir consentir des prêts par les établissements bancaires,
— d’autre part, dans sa précédente décision dont il n’a pas été interjeté appel, le tribunal avait jugé qu’il était de l’intérêt commun de l’indivision, et pas seulement de l’intérêt de la veuve, que la cession intervienne rapidement afin que l’immeuble ne demeure pas plus longtemps inoccupé, en courant un risque de dégradation susceptible de générer des frais inutiles,
— les circonstances ayant amené le tribunal à statuer ainsi sont à ce jour inchangées
— enfin, l’offre d’achat pour laquelle l’autorisation est requise est formulée sans condition suspensive d’obtention d’un prêt.
Il sera tout d’abord constaté que les acquéreurs au bénéfice desquels la vente a été autorisée par la décision dont appel se sont désistés de leur offre et qu’à ce jour les intimées sollicitent l’infirmation de la décision et une nouvelle autorisation de vente pour un autre acquéreur à hauteur de 805 000 euros.
La cour observe que, s’agissant de l’intérêt commun des indivisaires :
— l’expertise immobilière complète et détaillée établie le 7 octobre 2023 par M. [X] – dont la pertinence ne saurait être remise en cause du simple fait de la non inscription de l’intéressé sur la liste des experts de la cour d’appel de Pau – évalue l’immeuble en son état à la date de l’évaluation à la somme de 995 000 euros, soit 190 000 euros au-delà de l’offre pour laquelle l’autorisation de vente est aujourd’hui sollicitée,
— une expertise a été ordonnée par le tribunal judiciaire de Bayonne, dans sa décision du 2 septembre 2024, pour évaluer cet immeuble,
— au regard de ces éléments, il n’apparaît pas que l’intérêt commun des indivisaires soit de vendre de manière précipitée l’immeuble en cause alors qu’il n’est nullement établi, bien au contraire, que le marché de l’immobilier sur la côte basque soit orienté à la baisse.
S’agissant par ailleurs de la condition d’urgence, elle ne saurait reposer sur de simples considérations générales et hypothétiques selon lesquelles l’immeuble en cause se dégraderait nécessairement à défaut d’être occupé alors même que l’expertise immobilière produite par M. [C] [L] ne fait nullement état d’un tel risque de dégradation à court terme et que les intimées ne produisent aux débats aucun élément de nature à caractériser cette urgence.
Dans ces conditions, c’est à tort que le premier juge, en dépit des éléments fournis par M. [C] [L], a autorisé Mme [A] [Z] veuve [L], Mme [U] [L] et Mme [E] [L] à vendre le bien immobilier indivis situé à [Localité 18] à M. [K] [J] moyennant le prix de 835 000 euros net vendeur ou, en cas de désistement de celui-ci, au prix minimum de 835 000 euros net vendeur à tout autre acquéreur.
La décision dont appel sera en conséquence infirmée de ce chef et Mme [A] [Z] veuve [L], Mme [U] [L] et Mme [E] [L] déboutées de leur demande formée par appel incident tendant à se voir autorisées à vendre ledit bien à M. et Mme [H], ou à tout autre acquéreur en cas de désistement, pour la somme de 805 000 euros.
sur la demande de provision de Mme [Z] veuve [L]
La demande d’autorisation de vente de l’immeuble étant rejetée, il ne peut être fait droit à la demande de provision de Mme [Z] veuve [L] à valoir sur le prix de vente de l’immeuble.
La décision dont appel sera en conséquence également infirmée en ce qu’elle a alloué à Mme [A] [Z] veuve [L] une avance en capital à prélever sur le prix de vente à intervenir d’un montant de 100 000 euros.
L’équité commande enfin de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés dans cette instance. Les parties seront en conséquence déboutées de leur demande respective sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[A] [Z] veuve [L], Mme [U] [L] et Mme [E] [L], qui succombent en cause d’appel, seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
INFIRME la décision du tribunal judiciaire de Bayonne du 12 février 2024, sauf en ce qu’elle a rejeté les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau pour le surplus et y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [A] [Z] veuve [L], Mme [U] [L] et Mme [E] [L] de leur demande d’autorisation de vente de l’immeuble indivis situé [Adresse 17] à [Localité 18],
DÉBOUTE en conséquence Mme [A] [Z] veuve [L] de sa demande de provision,
DECLARE irrecevables les demandes de M. [C] [L] aux fins, d’une part, d’être autorisé à mettre en vente le bien immobilier indivis au prix de 995 000 euros et ce, pour un délai de huit mois ou tout autre délai qu’il plaira à la cour à compter du dépôt du rapport d’expertise immobilière ordonnée par le tribunal judiciaire de Bayonne le 2 septembre 2024, d’autre part, d’être autorisé à disposer d’un jeu de clés du bien immobilier indivis à remettre à l’agence immobilière afin de permettre la visite des lieux à tout potentiel acquéreur,
DÉBOUTE les parties de leur demande respective sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [A] [Z] veuve [L], Mme [U] [L] et Mme [E] [L] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT
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