Confirmation 6 mars 2024
Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 6 mars 2024, n° 22/02185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/02185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Charleville-Mézières, 18 novembre 2022, N° 51-19-0026 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 06/03/2024
N° RG 22/02185
FM/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 6 mars 2024
APPELANT :
d’un jugement rendu le 18 novembre 2022 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHARLEVILLE-MEZIERES (n° 51-19-0026)
Monsieur [T] [C]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant représenté par Maître Quentin MAYOLET de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉS :
1) Monsieur [H] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
2) Madame [F] [C] épouse [O]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparants représentés par Maître Emeric LACOURT de la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocat au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 janvier 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2024, Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé d’instruire l’affaire, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par un acte notarié du 29 juin 1984, Mme [A] [C], née [I], et M. [Y] [C] ont consenti à M. [E] [C] et à Mme [N] [C], née [P], un bail rural de carrière portant sur différentes parcelles situées sur les territoires des communes de [Localité 1] et de [Localité 7], pour une durée de 34 ans et devant prendre fin le 1er octobre 2018.
Mme [A] [C], née [I], et M. [Y] [C] sont décédés respectivement le 6 mars 1998 et le 21 mars 1999.
Les parcelles louées sont alors devenues la propriété indivise de leurs trois enfants, Mme [F] [C], épouse [O], de M. [H] [C] et de M. [E] [C].
Par un jugement du 28 novembre 2018, le tribunal paritaire des baux ruraux de Charleville-Mézières a ordonné la cession du bail au bénéfice de M. [T] [C], fils de M. [E] [C].
M. [T] [C] s’est maintenu sur les parcelles considérées après le 1er octobre 2018.
Mme [F] [C], épouse [O], et M. [H] [C] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Charleville-Mézières le 10 décembre 2019, afin que soit notamment constatée la résiliation du bail et que soit ordonnée d’expulsion de M. [T] [C].
Par un jugement du 18 novembre 2022, le tribunal a :
— déclare recevables les demandes de Mme [F] [C], épouse [O], et de M. [H] [C] ;
— rejeté la demande tendant à voir déclarer non-écrite la clause du bail du 29 juin 1984 relative à l’absence de droit au renouvellement du preneur ;
— constaté la résiliation au 1er octobre 2018 par son expiration du bail rural consenti le 29 juin 1984 sur les parcelles sises sur les communes de [Localité 1] et de [Localité 7] et telles que mentionnées dans le bail du 29 juin 1984 ;
— ordonné à M. [T] [C] de libérer les lieux loués de tous biens, animaux ou occupants dans le délai de trois mois suivant la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard passé ce délai, pendant six mois ;
— condamné M. [T] [C] à payer à Mme [F] [C], épouse [O], et M. [H] [C] une indemnité d’occupation correspondant au montant du fermage qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et due de la date de résiliation du bail intervenue le 1er octobre 2018, déduction faite des fermages éventuellement déjà acquittés, jusqu’à la restitution effective des lieux ;
— rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme [F] [C], épouse [O], et de M. [H] [C] contre M. [T] [C] ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné M. [T] [C] à payer à Mme [F] [C], épouse [O], et M. [H] [C] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [T] [C] aux entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
M. [T] [C] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 4 décembre 2023 et soutenues oralement, M. [T] [C] demande à la cour de :
A titre principal :
Vu les dispositions de l’article L492-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime,
— Annuler le jugement,
Par évocation,
Vu les dispositions de l’article 815-3 et 815-9 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles L416-1, L416-3 et L416-5, dans leur version applicable avant le 13 juillet 2006,
— déclarer les Consorts [H] et [F] [C] irrecevables en leurs demandes,
— dire les demandes des Consorts [H] et [F] [C] mal fondées,
— débouter les Consorts [H] et [F] [C] de l’ensemble de leurs demandes,
— déclarer non-écrite la clause intitulée « absence du droit au renouvellement » stipulée à l’acte authentique en date du 29 juin 1984 portant bail rural à long terme dit « de carrière »,
— dire que M. [T] [C] bénéficie d’un renouvellement de son bail à compter du 2 octobre 2018 pour une durée de neuf années.
— dire n’y avoir lieu à expulsion,
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions de l’article 815-3 et 815-9 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles L416-1, L416-3 et L416-5, dans leur version applicable avant le 13 juillet 2006,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Statuant à nouveau,
— déclarer les Consorts [H] et [F] [C] irrecevables en leurs demandes,
— dire les demandes des Consorts [H] et [F] [C] mal fondées,
— débouter les Consorts [H] et [F] [C] de l’ensemble de leurs demandes,
— déclarer non-écrite la clause intitulée « Absence de droit au renouvellement » stipulée à l’acte authentique du 29 juin 1984 portant bail rural à long terme dit « de carrière ».
— dire que M. [T] [C] bénéficie d’un renouvellement de son bail à compter du 2 octobre 2018 pour une durée de neuf années.
— dire n’y avoir lieu à expulsion,
En tout état de cause :
— débouter les Consorts [C] [O] de leur demande de dommages et intérêts,
— condamner les Consorts [H] et [F] [C] à payer à [T] [C] une somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner les Consorts [H] et [F] [C] à payer à [T] [C] une somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner les Consorts [H] et [F] [C] aux entiers dépens de première instance,
— condamner Mme [F] [C], épouse [O], aux entiers dépens d’appel.
Par des conclusions remises au greffe le 24 octobre 2023 et soutenues oralement, Mme [F] [C], épouse [O], et de M. [H] [C] demandent à la cour :
A TITRE PRINCIPAL
— rejeter la demande de M. [T] [C] tendant à voir annuler le jugement ;
— débouter M. [T] [C] de toute demande plus ample ou contraire ;
— déclarer recevables les demandes de Mme [F] [O], épouse [C], et de M. [H] [C] ;
— rejeter la demande tendant à voir déclarer non-écrite la clause du bail du 29 juin 1984 relative à l’absence de droit au renouvellement du preneur ;
— constater la résiliation au 1er octobre 2018 par son expiration du bail rural consenti le 29 juin 1984 sur les parcelles sises communes à [Localité 1] et de [Localité 7] et telles que mentionnées dans le bail du 29 juin 1984 ;
— ordonner à M. [T] [C] de libérer les lieux loués de tous biens, animaux ou occupants dans le délai de trois mois suivant la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard passé ce délai, pendant six mois ;
— condamner M. [T] [C] à payer une indemnité d’occupation correspondant au montant du fermage qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et due de la date de résiliation du bail intervenue le 1er octobre 2018, déduction faite des fermages éventuellement déjà acquittés, jusqu’à la restitution effective des lieux ;
— condamner M. [T] [C] à verser une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et perte de jouissance des biens ;
— condamner M. [T] [C] à payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si la cour d’appel ne prononce pas l’annulation dudit jugement :
— confirmer le jugement en ce qu’il a : déclaré recevables les demandes de Mme [F] [C], épouse [O], et de M. [H] [C] ; rejeté la demande tendant à voir déclarer non-écrite la clause du bail du 29 juin 1984 relative à l’absence de droit au renouvellement du preneur ; constaté la résiliation au 1er octobre 2018 par son expiration du bail rural consenti le 29 juin 1984 sur les parcelles sises communes à [Localité 1] et de [Localité 7] et telles que mentionnées dans le bail du 29 juin 1984 ; ordonné à M. [T] [C] de libérer les lieux loués de tous biens, animaux ou occupants dans le délai de trois mois suivant la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard passé ce délai, pendant six mois ; condamné M. [T] [C] à payer une indemnité d’occupation correspondant au montant du fermage qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et due de la date de résiliation du bail intervenue le 1er octobre 2018, déduction faite des fermages éventuellement déjà acquittés, jusqu’à la restitution effective des lieux ; condamné M. [T] [C] à payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [T] [C] aux entiers dépens ; dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Sauf en ce qu’il a débouté Mme [F] [C], épouse [O], et M. [H] [C] de sa demande de dommages et intérêts,
Par conséquent,
— infirmer le jugement seulement en ce qu’il a débouté Mme [F] [C], épouse [O], et M. [H] [C] de leur demande tendant à voir condamner M. [T] [C] à verser une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts ;
STATUANT A NOUVEAU SUR CETTE DEMANDE
— condamner M. [T] [C] à verser une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et perte de jouissance des biens ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— débouter M. [T] [C] de toute demande plus ample ou contraire ;
— condamner M. [T] [C] à payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel ;
— condamner M. [T] [C] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Sur la nullité du jugement
M. [T] [C] soutient que le jugement est nul car il a été prononcé par le tribunal selon le dispositif, alors qu’en réalité, la décision a été prise par le seul président puisque deux assesseurs étaient présents et non pas quatre.
Mme [F] [C], épouse [O], et M. [H] [C] répondent que le président a rendu le jugement en concertation avec l’ensemble de ses assesseurs.
L’article L 492-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que « le tribunal paritaire est présidé par un juge du tribunal judiciaire désigné par le président du tribunal judiciaire ; il comprend, en outre, en nombre égal, des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs, répartis, s’il y a lieu, entre deux sections ; l’une des sections est composée de bailleurs et de preneurs à ferme, l’autre de bailleurs et preneurs de baux à métayage ».
L’article L 492-6 du même code ajoute que « Lorsque, par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, régulièrement convoqués, ou de leur récusation, le tribunal paritaire ne peut se réunir au complet, le président statue seul, après avoir pris l’avis des assesseurs présents ».
En l’espèce, l’en-tête du jugement mentionne les noms du président, d’un assesseur bailleur et d’un assesseur preneur.
Or, ces mentions ne permettent pas de connaître les conditions dans lesquelles la décision a été rendue, à savoir par le seul président après avoir pris avis de ses deux assesseurs, ou si le président et ses deux assesseurs ont délibéré de l’affaire.
Faute pour le jugement de contenir les éléments justifiant de sa régularité, sa nullité est prononcée.
Il convient d’évoquer l’affaire, les parties ayant conclu au fond.
Sur la recevabilité
M. [T] [C] soutient que les demandes des intimés sont irrecevables en application de l’article 815-3 du code civil. Il soutient que les biens indivis sont parfaitement exploités et entretenus en bon père de famille, de sorte que son éviction compromettrait la bonne exploitation des parcelles et les mettrait en péril.
Mme [F] [C], épouse [O], et M. [H] [C] soutiennent que leurs demandes sont recevables.
Dans ce cadre, il convient de rappeler que l’article 815-3 du code civil dispose que :
« Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux ».
La demande de résiliation du bail formée par Mme [F] [C], épouse [O], et M. [H] [C] relève de la catégorie des actes d’administration que les indivisaires disposant d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent effectuer, une telle demande relevant en outre de l’exploitation normale des biens indivis.
Dans la mesure où il est constant que Mme [F] [C], épouse [O], et M. [H] [C] détiennent les deux tiers des droits indivis, leurs demandes sont recevables.
Sur le fond
Mme [F] [C], épouse [O], et M. [H] [C] demandent la résiliation du bail qui a pris effet le 1er octobre 1984 pour 34 ans, soit jusqu’au 1er octobre 218, au motif que le contrat exclut tout droit au renouvellement.
M. [T] [C] s’oppose à cette demande, en faisant valoir que le contrat de bail est un contrat de carrière, soit un bail rural à long terme d’au moins 25 ans, qu’aucune disposition légale spéciale ne régit le sort du bail à son expiration, qu’il convient donc de se référer à l’article L 416-3 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime selon lequel si la durée du bail est d’au moins 25 ans, il peut être prévu que le bail se renouvelle à son expiration, que la Cour de cassation a jugé qu’un tel bail qui ne comporte pas de clause de renouvellement conclu avant l’ordonnance du 13 juillet 2006 est un bail à long terme au renouvellement duquel le bailleur peut s’opposer, qu’ainsi, en l’absence de clause de renouvellement, le bail litigieux a été renouvelé de plein droit pour 9 ans à son expiration, soit à compter du 2 octobre 2018 faute pour les bailleurs d’avoir délivré un congé, et que les dispositions du statut du fermage sont d’ordre public, sans qu’une clause de l’acte ne puisse y déroger.
Dans ce cadre, la cour relève que le « bail à ferme de carrière » a été signé le 29 juin 1984 en application de l’article 870-26 du code rural alors en vigueur, qui prévoit notamment que « le bail à long terme prend la dénomination de bail de carrière lorsqu’il porte sur une exploitation agricole constituant une unité économique ou sur un lot de terres d’une superficie supérieure à la surface minimale d’installation, qu’il est conclu pour une durée qui ne peut être inférieure à vingt-cinq ans et qu’il prend fin à l’expiration de l’année culturale pendant laquelle le preneur atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse agricole ».
Ce bail contient (page 8) les stipulations suivantes :
« Absence du droit au renouvellement
Le présent bail est légalement privé de tout droit de renouvellement et il droit prendre fin automatiquement à la date dessus de son expiration.
Les preneurs ou éventuellement leurs ayants droit à cette époque devront quitter les lieux et les à libre disposition des propriétaires sans avoir à recevoir ni notification ni congé ».
Ainsi, si M. [T] [C] soutient que le bail ne comporte pas une clause de renouvellement, il apparait en réalité qu’il prévoit que le preneur n’a pas de droit au renouvellement et que le bail prend fin automatiquement à son terme. La jurisprudence de la Cour de cassation citée par l’appelant porte donc sur une hypothèse différente.
Par ailleurs, M. [T] [C] soutient à tort que serait applicable l’article L 416-3 alinéa 1er, qui énonce que si la durée du bail initial est d’au-moins vingt-cinq ans, il peut être convenu que le bail à long terme se renouvelle à son expiration, sans limitation de durée, par tacite reconduction. En effet, cet article vise l’hypothèse d’un bail stipulant un droit au renouvellement, alors que le bail litigieux exclut au contraire expressément, comme il vient de l’être indiqué, le droit au renouvellement.
Enfin, M. [T] [C] ne peut pas utilement se référer au caractère d’ordre public du statut du fermage. D’abord, il n’est pas discuté que le bail litigieux a été conclu le 29 juin 1984 sur le fondement des dispositions alors applicables. Ensuite, le régime actuellement en vigueur du bail de carrière n’impose pas non plus un droit au renouvellement, l’article L 416-5 du code rural et de la pêche maritime prévoyant que le bail de carrière « prend fin à l’expiration de l’année culturale pendant laquelle le preneur atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse agricole ». Enfin, il ne peut pas être utilement soutenu que le bail litigieux, qui avait une durée de 34 ans, serait contraire à l’ordre public au motif que le preneur est privé d’un droit au renouvellement, compte tenu de la stabilité qui lui a été assurée par la très longue durée du bail.
En conséquence, M. [T] [C] est débouté de l’ensemble de ses demandes.
La cour :
— rejette donc la demande tendant à voir déclarer non-écrite la clause du bail du 29 juin 1984 relative à l’absence de droit au renouvellement du preneur ;
— constate la résiliation au 1er octobre 2018 par son expiration du bail rural consenti le 29 juin 1984 sur les parcelles situées sur les communes de [Localité 1] et de [Localité 7], et telles que mentionnées dans le bail du 29 juin 1984 ;
— ordonne à M. [T] [C] de libérer les lieux loués de tous biens, animaux ou occupants dans le délai d’un mois suivant la signification de cet arrêt, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard passé ce délai ;
— condamne M. [T] [C] à payer à Mme [F] [C], épouse [O], et M. [H] [C] une indemnité d’occupation correspondant au montant du fermage qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et due de la date de résiliation du bail intervenue le 1er octobre 2018, déduction faite des fermages éventuellement déjà acquittés, jusqu’à la restitution effective des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [F] [C], épouse [O], et M. [H] [C] demandent la condamnation de M. [T] [C] à payer des dommages et intérêts pour préjudice moral et perte de jouissance.
Toutefois, cette demande est rejetée, dans la mesure où les appelants forment une demande globale pour deux types de préjudices distincts et qu’ils n’établissent en tout état de cause ni la réalité ni le montant du préjudice moral et de la perte de jouissance allégué.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [T] [C], qui succombe, est condamné à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 euros au titre de la première instance et la somme de 2 000 euros au titre de la procédure d’appel.
Ses demandes formées au titre de ce même article 700 sont donc rejetées.
Sur les dépens
M. [T] [C], qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Juge nul le jugement ;
Evoque l’affaire ;
Juge recevables les demandes des intimés ;
Rejette la demande de M. [T] [C] tendant à voir déclarer non-écrite la clause du bail du 29 juin 1984 relative à l’absence de droit au renouvellement du preneur ;
Constate la résiliation au 1er octobre 2018 par son expiration du bail rural consenti le 29 juin 1984 sur les parcelles situées sur les communes de [Localité 1] et de [Localité 7], et telles que mentionnées dans le bail du 29 juin 1984 ;
Ordonne à M. [T] [C] de libérer les lieux loués de tous biens, animaux ou occupants dans le délai d’un mois suivant la signification de cet arrêt, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard passé ce délai ;
Condamne M. [T] [C] à payer à Mme [F] [C], épouse [O], et M. [H] [C] une indemnité d’occupation correspondant au montant du fermage qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et due de la date de résiliation du bail intervenue le 1er octobre 2018, déduction faite des fermages éventuellement déjà acquittés, jusqu’à la restitution effective des lieux ;
Condamne M. [T] [C] à payer à Mme [F] [C], épouse [O], et M. [H] [C], en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 1 000 euros au titre de la première instance et la somme globale de 2 000 euros au titre de la procédure d’appel ;
Condamne M. [T] [C] aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette le surplus de leurs demandes formées par les parties.
Le greffier, Le président.
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