Confirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 22 oct. 2025, n° 25/08177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 3 septembre 2024, N° 24/03008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08177 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJ3C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2024 – Juge de l’exécution d'[Localité 5] – RG n° 24/03008
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
Madame [M] [X] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Neila HADJADJ de la SELEURL NNH AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0331
à
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. HORLOGERIE BIJOUTERIE DE LA HALLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent CANOY substituant Me Pierre BEFRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 17 Septembre 2025 :
Alors qu’elle était mariée à M. [D], gérant de la société Horlogerie bijouterie de la halle, Mme [X] a été employée par cette société. Celle-ci a introduit une demande en divorce le 12 octobre 2018 et suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 novembre 2018, elle a été licenciée pour faute lourde, au motif de la soustraction de diamants.
Par jugement du 23 janvier 2024, le conseil de prud’hommes d’Evry a notamment :
' dit que Mme [X] a été victime de harcèlement moral de la part de la société Horlogerie bijouterie de la halle ;
' constaté que le motif invoqué dans la lettre de licenciement n’est pas le motif réel du
licenciement ;
' fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires à 3.700 euros bruts,
' requalifié le licenciement de Mme [X] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' condamné la société Horlogerie bijouterie de la halle, prise en la personne de son représentant
légal, à verser à Mme [X] les sommes suivantes :
15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 700 euros bruts au titre de rappel de salaire sur la mise à pied du 27 octobre au 27 novembre 2018,
370 euros bruts au titre des congés payés afférents,
7 400 euros bruts au titre du préavis,
740 euros bruts au titre des congés payés afférents,
8 168 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement,
2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' prononcé l’exécution provisoire pour le tout […].
Par déclaration du 13 mars 2024, la société Horlogerie bijouterie de la halle a interjeté appel du dit jugement.
Ensuite de mesures d’exécution diligentées à l’initiative de Mme [X], par acte du 7 mai 2024, la société Horlogerie bijouterie de la halle a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry notamment aux fins de voir ordonner la mainlevée des saisies attribution pratiquées les 9 et 30 avril 2024 entre les mains de la Société Générale.
Par jugement contradictoire prononcé le 3 septembre 2024, le dit juge de l’exécution a :
' débouté la société Horlogerie bijouterie de la halle de l’intégralité de ses demandes ;
' débouté Mme [X] de ses demandes reconventionnelles
' condamné la société Horlogerie bijouterie de la halle à payer à Mme [X] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la société Horlogerie bijouterie de la halle aux dépens ;
' rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
' rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 13 janvier 2025, la société Horlogerie bijouterie de la halle a interjeté appel du dit jugement. L’affaire a été affaire inscrite sous le numéro 25/01792 du répertoire général et affectée à la chambre 10 du Pôle 1, où elle a fait l’objet d’un avis fixation prévoyant le calendrier suivant :
' date de clôture, le jeudi 19 mars 2026 à 13 heures
' date de plaidoirie, le jeudi 7 mai 2026 à 14 heures.
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2025, Mme [X] a fait assigner la société Horlogerie bijouterie de la halle devant le Premier président de cette cour d’appel à l’audience du 17 septembre 2025, aux fins de radiation de l’appel interjeté le 13 janvier 2025 contre la décision du juge de l’exécution et inscrit sous le numéro 25/01792 du répertoire général, et de l’entendre condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ses conclusions remises au greffe le 17 septembre 2025, la société Horlogerie bijouterie de la halle a sollicité de cette juridiction de débouter Mme [X] de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l’audience, les parties, représentées par leur conseil respectif, ont fait plaider et soutenu oralement le bénéfice de leurs écritures.
SUR CE
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions susvisées des parties, pour un plus ample exposé de la procédure.
L’article 524 du code précité, dans sa version applicable aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024, énonce que :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée".
Il est constant que les objectifs poursuivis par l’obligation d’exécuter une décision visent notamment à assurer la protection du créancier, à prévenir les appels dilatoires et à assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les juridictions.
Il appartient toutefois au juge de vérifier qu’il n’existe pas de disproportion entre la situation matérielle d’une partie et les sommes dues par celle-ci au titre de la décision frappée d’appel, en veillant à ce que l’exécution de la décision attaquée apparaisse raisonnablement envisageable et que l’accès effectif au juge ne soit pas entravé.
Par ailleurs, selon l’article 514-3 du même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives".
L’existence de conséquences manifestement excessives au sens de ces dispositions s’apprécie en considération des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse dans l’hypothèse où la décision dont appel serait infirmée, et non par rapport aux chances de succès du recours. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Au cas présent, il n’est pas contesté que la société Horlogerie bijouterie de la halle n’a pas exécuté la condamnation au titre des frais irrépétibles prononcée par le juge de l’exécution.
La société Horlogerie bijouterie de la halle fait valoir qu’elle a déjà dû prendre, en raison de sa situation économique dégradée liée aux deux tentatives d’exécutions forcées de Mme [X], des mesures radicales comme la suppression des deux seuls emplois en 2024. Elle indique que Mme [X], associée majoritaire de la société Horlogerie bijouterie de la halle, refuse de manière hostile, chaque année, à chaque assemblée des associés, toute rémunération de gérant et de rappel de salaire à ce titre à M. [D]. Elle fait état d’un bilan comptable au 31 mars 2025 qui laisse apparaître un résultat en déficit de 30.876 euros et souligne que sa capacité d’autofinancement étant négative, il est impossible qu’elle puisse exécuter plus que ce qui a déjà été réalisé sans encourir la cessation des paiements.
Mais, le moyen ainsi articulé manque en fait. En effet, la société Horlogerie bijouterie de la halle ne caractérise pas ce faisant l’existence de conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l’exécution de la décision entreprise.
C’est tout aussi vainement qu’il invoque l’existence de plusieurs autres litiges opposant les parties tant au plan civil que pénal et prétend que Mme [X] serait insolvable à raison d’un "surendettement de 186 824,77 euros. Ces moyens sont dénués de pertinence, notamment au regard de l’enjeu d’avoir à exécuter la condamnation prononcée par le juge de l’exécution sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conséquence, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro 25/01792 du répertoire général.
Les dépens seront mis à la charge de la société Horlogerie bijouterie de la halle, partie perdante.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu’il soit alloué d’indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l’instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro 25/01792 du répertoire général ;
Condamnons la société Horlogerie bijouterie de la halle aux dépens ;
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ainsi que toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.
ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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