Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 22 mai 2025, n° 23/03644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03644 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 19 septembre 2023, N° 21/00163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 23/03644
N° Portalis DBVM-V-B7H-L72W
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La [9]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 22 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00163)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 19 septembre 2023
suivant déclaration d’appel du 18 octobre 2023
APPELANT :
Monsieur [B] [C]
né le 17 octobre 1979 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Philippe DEVILLE, avocat au barreau de VIENNE
INTIMEE :
La [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [V] [W], régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2025,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] [C] a été embauché par la société [10], spécialisée dans le nettoyage des tunnels, le 15 septembre 2006, en qualité d’ouvrier manoeuvre manipulateur puis est devenu chef de chantier conducteur poids lourds.
Le 25 août 2010, il a été victime d’un accident du travail sur un chantier lors d’une opération de nettoyage de matériel. Une brosse métallique positionnée sur un palan, pesant près de 200 kilos, est tombée sur son épaule droite entraînant une fracture luxation antérieure de la tête humérale droite.
Le certificat médical initial daté du jour des faits décrit une luxation de l’épaule droite.
Cet accident a été reconnu d’origine professionnelle par la [5] ([8]) de l’Isère suivant notification du 31 août 2010.
L’assuré a été déclaré guéri le 26 décembre 2010 avec « possibilité de rechute ultérieure ».
À la suite de l’utilisation dans le cadre de son activité professionnelle de marteaux piqueurs, plaques vibrantes et au port de matériels de chantier, il a déclaré le 17 mars 2020 une rechute qui a été prise en charge par la caisse le 21 avril.
Le certificat médical de rechute du 17 mars 2020 mentionne : « Epaule droite : atteinte de la coiffe des rotateurs avec lésion fissuraire infra épineux et supra épineux retrouvé à l’arthroscanner. ATCD de traumatisme de cette épaule, mauvaise évolution ce jour de sa fracture du trochiter droit ».
M. [C] a été déclaré consolidé de cette rechute à la date du 8 décembre 2020.
Le certificat final indique : « Douleur musculo tendineuse de la coiffe des rotateurs pour certains gestes (épaule droite) ».
Par décision du 11 décembre 2020, la [9] a attribué à M. [C] un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 10% en raison de « séquelles d’une fracture-luxation de l’épaule droite, à type de raideur douloureuse persistante et de diminution de la force musculaire du MSD, chez un sujet droitier ».
Par deux avis des 15 et 22 décembre 2020, la médecine du travail a déclaré M. [C] inapte à son poste de travail avec les précisions suivantes : « des tâches sans efforts physiques importants et/ou réguliers (travail répété bras au-dessus du plan des épaules, utilisation d’outils vibrants, port de charges lourdes) peuvent être proposées. Pas de conduite prolongée ».
En l’absence de reclassement possible, M. [C] a été licencié pour inaptitude par courrier recommandé du 15 février 2021.
Sur contestation par M. [C] de son taux d’incapacité au regard des séquelles de la rechute de son accident du travail, la commission médicale de recours amiable, par décision du 20 avril 2021, a porté le taux médical d’incapacité permanente à 14%, en ajoutant 4% de retentissement psychologique au taux initial de 10%, sans retenir d’incidence professionnelle.
Suivant notification du 11 juin 2021, la [9] a régularisé la rente d’incapacité permanente de M. [C] sur la base d’un taux de 14%.
Le 4 juin 2021, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne aux fins de contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire du 20 avril 2021.
Par jugement du 5 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [D] avec pour mission d’évaluer le taux d’incapacité permanente résultant d’une rechute constatée le 17 mars 2020 d’un accident du travail survenu le 25 août 2010, guéri le 26 décembre 2010, rechute relative à une atteinte de la coiffe des rotateurs avec lésion infra épineux et supra épineux épaule droite, consolidée le 8 décembre 2020 en distinguant le taux médical et le taux socio professionnel, et ce au regard du barème indicatif.
Dans son rapport du 21 novembre 2022, le Docteur [D] a estimé que le taux d’incapacité permanente résultant de la rechute du 17 mars 2020 devait être fixé à « 15% dont 10% pour limitation des amplitudes articulaires de l’épaule droite chez un droitier et 5% d’incidence professionnelle ».
L’expert ne s’étant pas prononcé sur l’intégration dans le taux médical final d’incapacité de M. [C], des 4% de retentissement psychologique retenus par la commission médicale de recours amiable, la juridiction sociale de [Localité 13] a ordonné, par décision du 7 mars 2023, un complément d’expertise confié au même expert afin de dire s’il retient bien un taux médical de 10% inférieur à celui retenu par la [7] et un taux socio professionnel de 5%, compte tenu des éléments relatifs au taux médical.
Au terme de son rapport complémentaire déposé le 25 mars 2023, le docteur [D] a confirmé le taux d’incapacité permanente total de 15% dont 5 % de taux socio professionnel, sans reprendre le taux fixé par la commission médicale de recours amiable au titre du retentissement psychologique.
Par jugement du 19 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a :
— homologué les conclusions du rapport d’expertise principal et du complément d’expertise du Docteur [D],
— réformé la décision de la commission médicale de recours amiable,
— retenu un taux médical de 10%, ainsi qu’un taux socio professionnel de 5%, soit un taux global de 15% en lien avec l’accident du travail de M. [C] du 25 août 2010,
— dit que les dépens resteront à la charge de M. [C].
M. [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 octobre 2023.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 11 mars 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 22 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [B] [C] au terme de ses conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 27 janvier 2025 reprises à l’audience demande à la cour de :
— CONSTATER que son recours est recevable et bien fondé ;
— CONFIRMER le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne du 19 septembre 2023 en ce qu’il lui a été reconnu l’attribution d’un taux socio-professionnel pour un minima de 5% ;
— INFIRMER le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne du 19 septembre 2023 en ce qu’il a :
Homologué les conclusions du rapport d’expertise principal et du complément d’expertise du Docteur [D],
Retenu un taux médical de 10%, ainsi qu’un taux socio professionnel de seulement 5%, soit un taux global de 15% en lien avec l’accident du travail du 25 août 2010,
Dit que les dépens resteront à la charge de M. [C].
Statuant à nouveau,
— CONSTATER que son taux médical d’IPP doit être fixé à un montant supérieur à 14% ;
— CONSTATER que son taux socio professionnel doit être fixé à un montant supérieur à 5% ;
— FIXER son taux médical d’IPP à un montant de 24 % composé de 20% en application du Barème indicatif d’invalidité auquel s’ajoute 4% de retentissement psychologique tel que fixé par la Commission médicale de recours amiable ;
— FIXER son taux socio professionnel à un montant de 7% ;
Si une difficulté médicale devait être constatée,
— DESIGNER tel Expert qu’il plaira à la Cour aux fins de l’examiner et déterminer le taux d’IPP qui doit lui être appliqué dans sa composante médicale et socio professionnelle, dont la majoration de taux en raison de son état de santé mental affecté plus fortement par les séquelles de la rechute de l’accident du travail ;
A titre subsidiaire,
— CONSTATER, a minima, que la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable, près de la [8] s’impose et que son taux d’IPP ne peut qu’être fixé a minima, à un total de 14% au titre du taux médical ;
En conséquence,
— FIXER, à minima, son taux d’IPP à un total de 19%, correspondant à 14% au titre du taux médical en application de la décision de la Commission médicale de recours amiable du 20 avril 2021, et à 5% au titre du taux socio professionnel comme déterminé par l’Expert ;
A titre infiniment subsidiaire,
— FIXER son taux d’IPP à un total de 19%, pour la période du 09/12/2020 au 25/03/2023 et à un montant de 15% uniquement à compter de cette dernière date ;
Si une difficulté médicale devait être constatée,
— DESIGNER tel Expert qu’il plaira à la Cour aux fins de l’examiner et déterminer le taux d’IPP qui doit lui être appliqué, dont la majoration de taux en raison de son état de santé mental affecté plus fortement par les séquelles de la rechute de l’accident du travail en appréciant la période concernée par un tel retentissement psychologique ;
En tout état de cause,
— ENJOINDRE la [9] à régulariser sa situation ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens de première instance et d’appel.
M. [C] soutient tout d’abord que le taux médical de 10 % qui lui a été attribué ne prend pas en compte l’importance et la persistance des douleurs à son épaule droite dominante.
Il sollicite un taux de 24 % composé de 20% en application du Barème indicatif d’invalidité auquel s’ajoute 4% de retentissement psychologique tel que fixé par la commission médicale de recours amiable et non pris en compte, à tort selon le concluant, par le docteur [D] et donc en méconnaissance de la décision de la [9] du 11 juin 2021.
Il rappelle que le Docteur [L], neurologue a constaté : « Une douleur axillaire droite sur des antécédents de fracture de la tête de l’humérus en 2010 et suite à un effort de soulèvement et des travaux inhabituels. La douleur qui arrive après ou à l’effort même modéré, dure pendant quelques heures et se situe sur les tendons des pectoraux » (pièce n°B4).
Il fait valoir qu’il ressort du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité qu’il a bien été constaté une « raideur douloureuse persistante et diminution de la force musculaire du membre supérieur droit » mais que la limitation en découlant n’a pas été qualifiée de moyenne ou légère. Or, selon lui, cette limitation ne peut être considérée comme légère dans la mesure ou la douleur qui limite ses mouvements arrive après ou suite à un effort « même modéré » mais « moyenne » justifiant ainsi un taux d’incapacité pouvant aller jusqu’à 20%.
Il reprend les données du rapport médical à savoir :
Antépulsion (=élévation antérieure ou flexion) (normale : 180°) : à droite : 130/140, à gauche : 170.
Rétropulsion (=élévation postérieure ou extension) (normale 40°) : à droite : 30, à gauche : 60.
Abduction (=élévation latérale) (normale : 170°) : à droite 14/150, à gauche 170.
Adduction (normale : 20°) : à droite : 20, à gauche 20.
Rotation externe (normale 60°) : à droite : 50, à gauche : 60 » (pièce n°A5).
Il en conclut que la limitation des mouvements est plus que légère.
Enfin il affirme que la décision de la [7] s’imposant à la [9], cette dernière ne peut être fondée à demander la diminution du taux d’incapacité permanente de la victime dans le cadre d’une contestation par cette dernière du taux médical initial qui lui a justement été notifié par la caisse. Il note que la caisse primaire n’a pas remis en cause ce taux de 14 % attribué par la [7] et il soutient que la rechute de l’accident du travail a bien eu une répercussion sur son état psychique comme en atteste la prescription d’antidépresseurs pendant la période de son arrêt de travail pour rechute et consécutivement à la perte de son emploi pour inaptitude, du fait de l’incertitude sur son avenir et de la charge de deux enfants (ndr : avant une nouvelle activité de photographe à compter du 2 avril 2023).
Il précise que le docteur [D] n’a pas non plus remis en cause la réalité de ce retentissement psychologique mais ses conclusions laissent penser que ce retentissement n’était plus d’actualité, ce qui à contrario démontre qu’il existait bien à la date de consolidation.
Sur le coefficient professionnel, il expose que celui-ci doit au minimum être maintenu à 5% tel que retenu par l’Expert et les premiers juges tout en considérant qu’il doit être fixé à 7%.
Il fait valoir qu’un tel taux socio professionnel doit lui être attribué compte tenu de sa capacité de travail restreinte suite à son accident du travail et au regard de ses qualifications professionnelles, lui qui intervenait en qualité de Chef de chantier Conducteur poids lourds au sein de la société [10] et se destinait à une carrière professionnelle technique et manuelle avant son accident du travail.
Il explique que, suite à son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, il a eu des difficultés à se réinsérer du fait des séquelles invalidantes et douloureuses de l’accident du travail et de la rechute de cet accident du travail, que son activité de photographe lui procure bien moins de revenus, par comparaison à son précédent salaire mensuel brut de 1 816,52 euros (pièce n°C8). Il indique aussi avoir obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (pièce n°C12).
La [6] au terme de ses conclusions déposées le 24 février 2025 reprises à l’audience demande à la cour de fixer le taux d’incapacité à 14 % et de débouter M. [C] de ses demandes notamment d’expertise.
Elle précise que M. [C] n’a pas demandé la prise en charge de nouvelles lésions pour un état dépressif en lien avec l’accident du travail du 25 août 2010, qu’il s’agit bien de l’épaule droite et non de l’épaule gauche et qu’elle ne retient pas de taux socio professionnel.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon le premier alinéa de l’article L434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gains.
Enfin selon l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par le consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
S’agissant de l’épaule le guide barème contenu à l’annexe I du code de la sécurité sociale pour le blocage et la limitation des mouvements de cette articulation prévoit :
' La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques .
Dominant
Non Dominant
Blocage de l’épaule,
omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule,
avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de
tous les mouvements
20
15
Limitation légère de
tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Périarthrite douloureuse
Aux chiffres indiqués ci-dessus,
selon la limitation des mouvements, on ajoutera
Dominant
5
Non Dominant
5
La commission médicale de recours amiable dans sa séance du 11 mars 2021 a fixé le taux d’incapacité de M. [C] à 14 %.
C’est ce taux global qui s’impose à la caisse, non sa ventilation entre ses composantes médicales ou professionnelles éventuelles, dès lors que M. [C] a contesté cette décision en introduisant un recours contentieux contre la notification de décision du 20 avril 2021 suite à l’avis de cette commission et, qu’en cas de contestation de la décision d’un organisme social, la juridiction appelée à juger est saisie de l’entier litige.
La présente cour est donc seulement tenue dans la limite des conclusions de la [6] reprenant l’avis de la commission médicale de recours amiable qui demande de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré à 14 % et ne pourrait retenir une valeur inférieure.
S’agissant du taux médical, la caisse relève pertinemment que M. [C] avant consolidation de la rechute au 8 décembre 2020 n’a pas demandé la prise en charge de nouvelles lésions pour un état dépressif en relation avec l’accident du travail du 25 août 2010 ou sa rechute.
Le certificat médical de rechute du 17 mars 2020 n’en fait effectivement pas état ( ' [11] : atteinte de la coiffe des rotateurs avec lésion fissuraire infra épineux et supra épineux retrouvé à l’arthroscanner. ATCD de traumatisme de cette épaule, mauvaise évolution ce jour de sa fracture du trochiter droit »).
Certes le barème indicatif d’invalidité accident du travail dans son chapitre préliminaire indique (4° Facultés physiques et mentales) que :
' Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème si l’état physique ou mental de l’intéressé parait devoir être affecté plus fortement que celui d’un individu normal
Cette formulation n’implique pas pour autant qu’il faille retenir une incidence psychique à chaque lésion physique.
Le médecin conseil de la caisse après examen de l’assuré le 2 décembre 2020 a retenu des séquelles d’une fracture-luxation de l’épaule droite, à type de raideur douloureuse persistante et de diminution de la force musculaire du membre supérieur droit chez un droitier après avoir relevé les amplitudes suivantes :
— Abduction : 140/150 (normale 170°) ;
— Adduction : 20 ° (normale 20°) ;
— Antépulsion : 130/140 (normale 180°) ;
— Rétropulsion : 30 (normale 40°) ;
— Rotation externe : 50 (normale 60°) ;
— mouvements complexes :
* main au sommet de la tête : oui
* main derrière la nuque : oui ;
* main-dos : L1 à gauche comme à droite (« oui les mains sont portées en L1 »).
Tous les mouvements ne sont ainsi pas limités (adduction et mouvements complexes normaux) et le taux de 10 % retenu par le médecin conseil correspond à une limitation légère, sans qu’il soit nécessaire qu’il l’écrive expressément dans son rapport pour confirmer son appréciation.
M. [C] a de nouveau fait l’objet d’un examen clinique par l’expert judiciaire le 9 novembre 2022 qui n’a pas relevé d’amyotrophie significative du membre supérieur droit selon les valeurs suivantes :
Bras droit (siège des lésions)
Bras gauche
Périmètre 10 centimètres au dessus du pli de flexion du coude
29
29
coude
27
28
avant-bras : 10 centimètres sous le pli de flexion du coude
28
27
poignet
17,5
17,5
main (gantier)
23
23
S’agissant des amplitudes des épaules il a constaté :
Epaule droite
gauche
Antépulsion
120
170
Abduction
120
170
Rotation externe
45
60
Rotation interne
L2
D7
Main-nuque
oui en penchant la tête
bien réalisé
En considération d’une limitation de l’antépulsion, abduction et rotations de l’épaule droite, l’expert judiciaire commis a pareillement retenu un taux de 10 % de séquelles au regard du barème indicatif, taux qu’il a confirmé dans son rapport complémentaire, soit une limitation légère et non moyenne des mouvements de l’épaule.
Cet avis convergent avec celui du médecin conseil ne peut être remis en cause en considération d’un certificat médical du Docteur [M] dont se prévaut M. [C] (pièce B4) établi le 20 mai 2020, six mois avant la date de consolidation à laquelle il convient de se placer, sur la base de ses déclarations indiquant ' La douleur qui arrive après ou à l’effort même modéré dure pendant plusieurs heures et se situe sur les tendons des pectoraux. Son examen neurologique est normal. Il ne s’agit pas d’une pathologie neurogène. Il faudra poser la question en consultation de la douleur
Il n’y a non plus lieu d’ordonner en considération de cette unique pièce médicale apportée aux débats une nouvelle expertise, faute de commencements de preuve suffisants d’une mauvaise appréciation du barème par l’expert judiciaire.
S’agissant du retentissement psychologique, il n’a pas été retenu par l’expert au motif que la prise d’anti-dépresseurs par M. [C] avait été temporaire et que les conséquences des lésions étaient plus d’ordre professionnelles que psychologiques pour retenir en revanche un taux socio-professionnel de 5 %.
Ainsi que le relève l’appelant, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation.
M. [C] selon les pièces qu’il a versées aux débats (B5) ne s’est vu prescrire des anti-dépresseurs ou anxiolytique (Escitalopram ; Alprazolam ; Duloxetine) que par ordonnances des 26 mai 2020, 20 juin 2020 et 14 décembre 2020 mais plus ensuite.
Il n’y a donc lieu de retenir comme séquelles justifiant une majoration du taux moyen du barème un retentissement psychologique qui n’a pas perduré au delà de la date de consolidation fixée au 8 décembre 2020 et dont au demeurant il n’a pas été fait état ni dans le certificat médical de rechute, ni au médecin conseil l’ayant examiné le 2 décembre 2020 (cf rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en AT pièce appelant n° A 5 – « Doléances » – pages 4 et 5).
Enfin la [5] conteste le bien fondé d’une majoration du taux d’incapacité d’un coefficient professionnel.
M. [C] exerçait sa profession sur les chantiers et a été licencié pour inaptitude le 15 février 2021 après sa rechute. Selon ses avis d’impositions des revenus des années 2019 et 2020, ses revenus antérieurs étaient compris entre 14 771 euros et 15 562 euros.
Il s’est inscrit le 2 avril 2023 comme auto-entrepreneur pour une activité de photographie de studio et a déclaré 9 257 euros de revenus en 2023 et 528 euros de janvier 2024 à novembre 2024 sous le régime de la micro-entreprise.
L’existence d’un retentissement professionnel à raison de la perte de la profession antérieure habituelle de l’assuré est donc établie.
L’attribution d’un taux de 5 % à titre socio professionnel par l’expert est justifiée en considération d’un taux médical de 10 %, laissant tout de même la possibilité d’accéder à d’autres professions plus rémunératrices, avec le concours des aides liées à sa reconnaissance de travailleur handicapé depuis le 21 octobre 2021.
Le jugement sera donc entièrement confirmé.
Les dépens seront supportés par l’appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement RG n° 21/00163 rendu le 19 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne.
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [B] [C] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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