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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 20 févr. 2026, n° 23/07944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07944 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 mai 2023, N° 20/00192 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES ALPES HAUTE PROVENCE, CPAM 04, CENTRE DE FORMATION [ E ] RSON, Etablissement CENTRE DE FORMATION CARMEJANE LE CHAFFAUT SAINT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE RADIATION
DU 20 FEVRIER 2026
N°2026/062
Rôle N° RG 23/07944 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOP7
[E] [Q]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES HAUTE PROVENCE
Etablissement CENTRE DE FORMATION CARMEJANE LE CHAFFAUT SAINT [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le 20 février 2026:
à :
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM 04
Me Eric BAGNOLI,
avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 2] en date du 24 Mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00192.
APPELANT
Monsieur [E] [Q], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Barbara SOUDER-VIGNEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Justine CEARD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES HAUTE PROVENCE, demeurant [Adresse 2]
a été dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représentée à l’audience
CENTRE DE FORMATION [E] RSON, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Eric BAGNOLI de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marie-hélène SALASCA-BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [Q] a signé un contrat de formation avec le CFPPA de [Localité 3] pour la période du 13 novembre 2017 au 29 juin 2018.
Il a été victime le 7 décembre 2017 d’un accident de travail, déclaré par le centre de formation le 20 décembre 2017 et a été hospitalisé le jour même pour une fracture du cinquième doigt de la main gauche.
Par courrier du 6 mars 2018, la caisse primaire d’assurance-maladie a pris en charge l’accident de travail du 7 décembre 2017 au titre de la législation professionnelle. M. [E] [Q] a été déclaré consolidé le 30 octobre 2018 et un taux d’IPP de 4 % a été fixé pour une raideur résiduelle de l’auriculaire gauche.
Par requête adressée le 28 octobre 2020 au tribunal judiciaire de Digne les bains, pôle social, M. [E] [Q] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable du CFPPA ;
Le tribunal, dans sa décision du 24 mai 2023, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné à payer au CFPPA la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue par voie électronique le 15 juin 2023, M. [E] [Q] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par courriel du 9 décembre 2025, M. [E] [Q] a sollicité le renvoi de l’affaire afin de préparer sa défense.
A l’audience du 14 janvier 2026, le conseil de M. [E] [Q], récemment constitué sollicite le renvoi pour préparer le dossier.
Par conclusions reçues par voie électronique le 23 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, le centre de formation demande à la cour de confirmer le jugement du 24 mai 2023 en toutes ses dispositions et de condamner M. [E] [Q] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
À l’audience du 14 janvier 2026, la procédure n’est pas en état d’être jugée.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Il résulte de l’article 15 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code qui fait obligation au juge de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, dispose en son alinéa 2 qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
M. [Q] a interjeté appel le 15/06/2023, a été avisé de la date d’audience par courrier adressé le 12 mai 2025 à l’adresse indiquée par ce dernier et qu’il confirme à l’audience comme étant son adresse régulière.
Compte tenu de l’absence de diligences de l’appelant, depuis plus de deux ans, pour organiser sa défense, le renvoi sollicité est refusé.
Il y a donc lieu d’ordonner la radiation de l’affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe des conclusions de la partie la plus diligente.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
Dit qu’elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de la partie la plus diligente au greffe avant l’expiration du délai de péremption de l’instance.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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