Confirmation 4 novembre 2025
Désistement 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 23/01788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 17]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 04 novembre 2025
N° RG 23/01788 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GC5D
— ALF- Arrêt n°
[S] [P], [N] [W] / [K] [H] [O], [Y] [U] épouse [O]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 16], décision attaquée en date du 13 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00554
Arrêt rendu le MARDI QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [S] [P]
[Adresse 5]
[Localité 7]
et
M. [N] [W] es qualité de curateur de Monsieur [S] [P]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentés par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. [K] [H] [O]
et
Mme [Y] [U] épouse [O]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l’audience publique du 15 septembre 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte authentique du 10 avril 1998, Madame [Y] [U] épouse [O] et Monsieur [K] [H] [O] ont acquis un ensemble immobilier situé à [Localité 15] comprenant les parcelles cadastrées AH [Cadastre 10], AH [Cadastre 3] et ZB [Cadastre 8], ainsi que les droits indivis d’une cour cadastrée AH [Cadastre 11].
Monsieur [S] [P] est propriétaire des parcelles contiguës cadastrées AH [Cadastre 9] et ZB [Cadastre 1].
Arguant d’un empiètement par Monsieur [S] [P] sur le fonds cadastré AH [Cadastre 11], du fait de la présence d’une barrière, les époux [O] ont, par actes d’huissier de justice signifiés les 27 janvier et 3 février 2022, assigné Monsieur [S] [P] et son curateur, Monsieur [N] [W], devant le Tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND.
Suivant un jugement n° RG 22-554 rendu le 13 novembre 2023, le Tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND a :
— Rejeté la demande de Monsieur [S] [P] tendant à le faire déclarer propriétaire d’une partie de la parcelle AH [Cadastre 11] située à [Localité 14],
— Condamné Monsieur [S] [P] à retirer ou à faire retirer le portail implanté entre les parcelles AH [Cadastre 13] et AH [Cadastre 9] et fermant la parcelle AH [Cadastre 11],
— Dit que Monsieur [S] [P] dispose pour s’exécuter d’un délai de deux mois à compter de l’acquisition, par la présente décision, d’un caractère définitif, et qu’il sera redevable d’une astreinte de 200 € par mois de retard passé ce délai,
— Rejeté les demandes formées par Madame [Y] [U] et Monsieur [K] [H] [O] aux titres de la clôture délimitant les parcelles ZB [Cadastre 2] et AH [Cadastre 11], des « ouvertures illégales créés au sein de la maison implantée sur la parcelle AH [Cadastre 9] et donnant une vue directe sur la parcelle AH [Cadastre 11] » et des tuiles de leur habitation,
— Condamné Monsieur [S] [P] aux dépens,
— Condamné Monsieur [S] [P] à verser à Madame [Y] [U] et Monsieur [K] [H] [O] ensemble la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 28 novembre 2023, le Conseil de M. [S] [P], assisté de son curateur M. [N] [W], a interjeté appel du jugement susmentionné, dans les termes ci-après libellés :
'l’appel tend à la nullité du jugement et à tout le moins à son infirmation en ce qu’il a :
REJETTE la demande de Monsieur [S] [P] tendant à le faire déclarer propriétaire d’une partie de la parcelle AH [Cadastre 11] située à [Localité 14],
CONDAMNE Monsieur [S] [P] à retirer ou à faire retirer le portail implanté entre les parcelles AH [Cadastre 13] et AH [Cadastre 9] et fermant la parcelle AH [Cadastre 11],
DIT que Monsieur [S] [P] dispose pour s’exécuter d’un délai de deux mois à compter de l’acquisition, par la présente décision, d’un caractère définitif ; et qu’il sera redevable d’une astreinte de 200 euros par mois de retard passé ce délai,
CONDAMNE Monsieur [S] [P] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [S] [P] à verser à Madame [Y] [U] et Monsieur [K] [H] [O] ensemble la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile'.
Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 12 août 2024, Monsieur [S] [P] et son curateur, Monsieur [N] [W], ont demandé de :
— Le recevoir en son appel, le dire bien fondé et réformer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté la demande des époux [O] au titre de la clôture délimitant les parcelles ZB [Cadastre 2] et AH [Cadastre 11], « des ouvertures illégales créées au sein de la maison implantée sur la parcelle AH [Cadastre 9] et donnant une vue directe sur la parcelle AH [Cadastre 11] et des tuiles de leur habitation » ;
— Juger les époux [O] irrecevables en leur action,
— Leur interdire tout accès à ladite surface,
— Juger les droits de propriété de Monsieur [P] sur la partie de la parcelle AH77 située au droit de sa maison dans l’alignement la cour commune acquis par voie d’usucapion,
— Débouter en conséquence les époux [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions et les condamner au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] fait valoir, en application des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, que les époux [O] n’ont aucun intérêt à agir en ce que la bande de terrain fermée par une barrière n’a que pour fonction de desservir sa propriété et n’est d’aucune utilité pour eux, de sorte qu’ils n’ont aucun intérêt légitime, personnel, né et actuel dans leur action.
Il soutient que les époux [O] abusent du droit indivis qu’ils invoquent sur la parcelle [Cadastre 11], dès lors qu’ils ne retirent aucun profit de leur action, en ce que le passage ainsi fermé ne leur ait d’aucune utilité. Il sollicite, à titre de réparation, que les époux [O] soient interdits d’utiliser ce passage.
Il fait valoir que l’absence de droits sur la parcelle [Cadastre 11] dans son titre de propriété n’est qu’une erreur matérielle, dès lors qu’à défaut il se verrait enclavé. Il ajoute qu’en tout état de cause, Madame [O] a reconnu que la parcelle [Cadastre 11] est indivise. Il conclut donc disposer d’un titre réduisant le délai de prescription acquisitive de 30 à 10 ans. Il maintient ensuite justifier de l’existence d’une jouissance privative, en bon père de famille, paisible, publique et non équivoque pendant plus de 30 ans, et a fortiori pendant plus de 10 ans.
Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 17 mai 2024, Monsieur [K] [H] [O] et Madame [Y] [O] née [U] ont a demandé de :
— Confirmer le jugement du 13 novembre 2023 rendu par le Tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND, en ce qu’il a :
*Rejeté la demande de Monsieur [S] [P] tendant à le faire déclarer propriétaire d’une partie de la parcelle AH [Cadastre 11] située à [Localité 14],
*Condamné Monsieur [S] [P] à retirer ou à faire retirer le portail implanté entre les parcelles AH [Cadastre 13] et AH [Cadastre 9] et fermant la parcelle AH [Cadastre 11],
*Dit que Monsieur [S] [P] dispose pour s’exécuter d’un délai de deux mois à compter de l’acquisition, par la présente décision, d’un caractère définitif , et qu’il sera redevable d’une astreinte de 200 € par mois de retard passé ce délai,
*Condamné Monsieur [S] [P] aux dépens,
*Condamné Monsieur [S] [P] à verser à Madame [Y] [U] et Monsieur [K] [H] [O] ensemble la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Infirmer le jugement du 13 novembre 2023 rendu par le Tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND, en ce qu’il a :
*rejeté les demandes formées par Madame [Y] [U] et Monsieur [K] [H] [O] aux titres de la clôture délimitant les parcelles ZB [Cadastre 2] et AH [Cadastre 11], des « ouvertures illégales créés au sein de la maison implantée sur la parcelle AH [Cadastre 9] et donnant une vue directe sur la parcelle AH [Cadastre 11] » et des tuiles de leur habitation,
En conséquence,
— Condamner Monsieur [P], sous astreinte de 200 € par mois de retard, à compter du caractère définitif de la décision à intervenir et jusqu’à complète exécution, au bénéfice des époux [O], à :
*Retirer ou à faire retirer le portail implanté entre les parcelles AH [Cadastre 13] et AH [Cadastre 9], fermant la parcelle AH [Cadastre 11],
*Remettre en place la clôture délimitant les parcelles ZB [Cadastre 2] et AH [Cadastre 11],
*Murer les ouvertures illégales créées au sein de sa maison implantée sur la parcelle AH [Cadastre 9] et donnant une vue directe sur la parcelle AH [Cadastre 11], ayant fait l’objet d’une autorisation de travaux suivant arrêté du 22 novembre 2021,
*Nettoyer les tuiles de la toiture de l’immeuble [O] implanté sur la parcelle AH [Cadastre 10], souillées suite à des travaux réalisés par ce dernier sur son propre immeuble,
— Débouter Monsieur [P] et son curateur de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires et notamment de leur demande de déclarer Monsieur [P] propriétaire d’une partie de la parcelle AH [Cadastre 11] située à [Localité 14].
— Débouter Monsieur [P] et son curateur de ses demandes nouvelles en cause d’appel, en les déclarant irrecevables et infondées,
— Condamner Monsieur [P] et son curateur à leur porter et payer la somme de 1.000 € allouée en première instance, au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre la somme supplémentaire de 5.000 € au titre des
frais irrépétibles devant la juridiction d’appel,
— Condamner Monsieur [P] et son curateur aux entiers dépens d’instance et d’appel,
— Déclarer la présente procédure opposable à Monsieur [W], en sa qualité de curateur de Monsieur [P].
Au soutien de leurs prétentions et en réponse aux conclusions d’appelant, les époux [O] invoquent les dispositions de l’article 566 du code de procédure civile et font valoir que la demande tendant à l’irrecevabilité de leur action est nouvelle et donc irrecevable en cause d’appel. En tout état de cause, ils indiquent qu’est implanté sur la bande de terrain litigieuse un puits permettant aux indivisaires d’arroser leur potager respectif. Ils rappellent qu’en application de l’article 815-2 du code civil, tout indivisaire peut prendre des mesures nécessaires à la conservation des bien indivis, ce qui est le cas de l’action tendant à mettre fin à un empiètement. Ils précisent que le droit de propriété est un droit absolu et intangible justifiant leur intérêt à agir.
En réponse à la question de l’abus du droit d’agir, ils rappellent que cette action a pour objectif de pouvoir utiliser le puits situé sur la parcelle litigieuse. Ils soulignent que la demande est nouvelle en cause d’appel et donc irrecevable.
Quant à leur demande au titre de l’empiètement, sur le fondement de l’article 544 du code civil, ils font valoir que Monsieur [P] ne dispose d’aucun droit sur la parcelle AH [Cadastre 11], les seuls autres propriétaires étant Monsieur [A], Monsieur [E] et Madame [Z]. Ils expliquent que Monsieur [P] a annexé une partie de la parcelle AH [Cadastre 11] en fixant un portail sur son immeuble, empêchant les co-indivisaires d’accéder à la bande de terrain longeant la propriété de celui-ci, situé entre sa maison et son jardin.
En réponse aux moyens soulevés par Monsieur [P], après avoir rappelé les dispositions des articles 2261 et 2272 du code civil et les règles de preuve, ils soutiennent que Monsieur [P] ne démontre pas une possession :
— continue, en ce qu’il n’a exercé aucun acte de droit sur la parcelle litigieuse, et qu’au contraire, il a signé le procès-verbal de bornage au terme duquel il reconnaît comme réelle et définitive la limite de propriété ;
— ininterrompue, en ce qu’il ne produit qu’une attestation de son propre auteur qui a tout intérêt à attester dans son sens, et ce qu’il ne peut se prévaloir de la possession de ce dernier ;
— paisible, en ce qu’il a installé sans autorisation un portail empêchant les indivisaires d’accéder à leur parcelle constituant ainsi une annexion par la force ;
— publique, en ce que la seule présence du portail ne peut permettre l’acquisition par prescription ;
— non équivoque, en ce que le seul fait d’emprunter cette parcelle pour se rendre de sa maison à son jardin est une simple tolérance et non un acte de possession.
Ils ajoutent que la question de l’enclave de la parcelle de l’appelant est distincte de celle soumise à la Cour, l’absence de droit sur la parcelle AH [Cadastre 11] ne remettant pas en cause l’existence d’un droit de passage sur cette même parcelle.
Quant à leurs demandes relatives aux ouvertures, ils font valoir que Monsieur [P] a aggrandi les ouvertures donnant sur la parcelle AH [Cadastre 11]. Ils soutiennent que celles-ci se trouvant à une distance inférieure à 1,90 mètre de la limite de propriété, il devait obtenir une autorisation des indivisaires de la parcelle. Ils ajoutent, concernant les tuiles, que Monsieur [P] s’était engagé au terme du procès-verbal de conciliation à faire nettoyer les tuiles de son voisin, tâchées durant les travaux.
Par ordonnance rendue le 12 juin 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile collégiale du 15 septembre 2025 à 15h30, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses dernières écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 04 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la fin de non recevoir pour défaut d’intérêt à agir
— Sur la recevabilité de cette fin de non recevoir
Conformément aux dispositions de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions nouvelles en cause d’appel sont irrecevables sauf si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, Monsieur [P] soulève, en cause d’appel, le défaut d’intérêt à agir des époux [O]. Ce défaut d’intérêt à agir ne constitue pas une prétention nouvelle mais un moyen nouveau tendant à écarter les demandes des époux [O] en les faisant déclarer irrecevables.
La fin de non recevoir est donc recevable.
— Sur le défaut d’intérêt à agir
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
L’article 31 du même code dispose : 'l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'
En l’espèce, les époux [O] justifient être propriétaires indivis de la parcelle AH [Cadastre 11] dont ils soutiennent que celle-ci aurait été pour partie empiétée par Monsieur [P]. Dès lors qu’ils disposent d’un droit de propriété sur cette parcelle, ils justifient d’un intérêt légitime à faire respecter ce droit.
En ce sens, il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir soulevée par Monsieur [P].
2/ Sur l’empiètement de la parcelle AH [Cadastre 11] et les droits de Monsieur [P] sur ladite parcelle
L’article 544 du code civil dispose :
'La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.'
L’article 545 du même code précise que 'nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité'.
L’article 2258 du code civil dispose que la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
L’article 2261 du même code prévoit que pour prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. L’article 2263 ajoute que les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capacble d’opérer la prescription. L’article 2265 précise que pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur.
L’article 2272 dispose que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
En l’espèce, il résulte de l’acte du 10 avril 1998 que les consorts [O] ont acquis la propriété des parcelles AH [Cadastre 10], AH [Cadastre 3] et ZB [Cadastre 8], ainsi que les droits indivis sur la cour cadastrée section AH [Cadastre 11].
Il résulte d’un procès-verbal de consat d’huissier en date du 15 mai 2018 qu’un portail de couleur verte ferme la partie de la parcelle cadastrée AH [Cadastre 11] située entre les parcelles AH [Cadastre 13] et AH [Cadastre 9], empêchant ainsi l’ensemble des propriétaires indivis d’avoir accès à l’intégralité de cette parcelle.
Il n’est pas contesté que ce portail a été installé par Monsieur [S] [P] qui revendique la propriété de la bande de terrain ainsi close.
A ce titre, Monsieur [P] produit un compromis de vente, signé le 23 juillet 2013 avec Madame [B] [V] et Messieurs [R], [C] et [J] [V]. Ce compromis porte sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 14] cadastrées section AH [Cadastre 9] et ZB [Cadastre 1], ainsi que sur des droits indivis de la parcelle cadastrée section AH [Cadastre 11]. Toutefois, l’acte authentique de vente, en date du 29 novembre 2013, réitérant ce compromis ne vise pas la parcelle AH [Cadastre 11], de sorte que la vente de la parcelle litigieuse n’a pas été réitérée. Le seul compromis de vente ne saurait valoir titre de propriété. Si Monsieur [P] soutient qu’il s’agit d’une erreur commise au moment de la rédaction de l’acte de vente, il n’apporte aucun élément en ce sens. En effet, l’ensemble des mails adressés au Notaire pour obtenir des précisions est manifestement resté lettre morte.
Par ailleurs, Monsieur [P] produit un procès-verbal de constat d’accord, signé entre les parties le 6 mai 2021, relatif au moins en partie au présent litige. Si ce procès-verbal fait état d’un terrain indivis, les propriétaires de ce terrain ne sont pas détaillés. Ce document ne peut valoir titre.
Monsieur [P] ne justifie donc d’aucun titre.
Les époux [O] de leur côté produisent un relevé de propriété de la parcelle AH [Cadastre 11] qui ne fait apparaître comme propriétaires que Monsieur [K] [H], Madame [L] [T], Madame [Y] [O], Monsieur [I] [E] et Madame [D] [Z]. En outre, il résulte d’un procès-verbal de bornage de la parcelle cadastrée section AH [Cadastre 11], réalisé le 21 juillet 2021 par [G] [M], Géomètre Expert, que les propriétaires indivis de la parcelle concernée sont Monsieur [I] [E], les époux [O], Madame [D] [Z] ainsi que Monsieur [F] [A]. Ce procès-verbal a été signé par Monsieur [S] [P]. Il résulte de ces éléments que Monsieur [P] ne dispose d’aucun droit indivis sur la parcelle AH [Cadastre 11].
Ainsi, Monsieur [P] ne dispose d’aucun titre établissant un quelconque droit de propriété sur la parcelle AH [Cadastre 11]. Il ne peut donc justifier avoir acquis la propriété du morceau de la parcelle AH [Cadastre 11] annexé que par une possession trentenaire.
A ce titre, le procès-verbal de constat établi le 15 mai 2018, constatant la présence du portail fermant la bande de terrain, faisant partie intégrante de la parcelle AH [Cadastre 11], située entre les parcelles AH [Cadastre 13] et AH [Cadastre 9], caractérise un acte de possession. La seule pose du portail ne peut caractériser un fait de violence empêchant la possession. Toutefois, au jour de l’assignation, la possession de cette bande de terrain était inférieur à trente ans.
Monsieur [P] produit une attestation de Monsieur [J] [V] qui indique que : 'lors de l’achat de la maison par mes parents, dans les années 60, il existait un portillon sans doute pour bloquer l’accès des jardins aux vollailles. Ce dernier fut enlevé pour installer une fosse septique, dans le jardin. Dans les années 2000, un nouveau portillon fut installé par mon père, pour empêcher les poules des voisins de pénétrer dans son jardin'. Si Monsieur [J] [V] fait effectivement partie des auteurs de Monsieur [S] [P], ce dernier peut valablement joindre à sa possession celle de son auteur. Cependant, cette attestation n’est pas précise et ne permet donc pas de savoir où le portillon évoqué par Monsieur [V] a été installé et s’il s’agit du même que celui constaté par l’huissier de justice. Ainsi, elle ne permet pas d’établir une possession. Au surplus, Monsieur [J] [V] ne peut attester de sa propre possession.
Monsieur [P] n’apporte aucun autre élément de nature à démontrer l’existence d’une possession pendant plus de trente ans. Le délai trentenaire n’étant pas établi, il n’est pas nécessaire d’apprécier les caractéristiques de cette possession.
Ainsi, Monsieur [P] échoue à démontrer qu’il dispose d’un quelconque droit de propriété sur la parcelle cadastré AH [Cadastre 11].
Le dernier moyen invoqué par Monsieur [P] quant à l’état d’enclave de sa parcelle est inopérant, en ce que cet état d’enclave ne peut lui conférer aucun droit de propriété mais uniquement un droit de passage, le cas échéant.
Faute de disposer d’un quelconque droit de propriété de la parcelle AH [Cadastre 11], la pose du portail empêchant l’accès à une partie de cette parcelle constitue un empiètement auquel il convient de mettre fin.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— Rejeté la demande de Monsieur [S] [P] tendant à le faire déclarer propriétaire d’une partie de la parcelle AH [Cadastre 11] située à [Localité 14],
— Condamné Monsieur [S] [P] à retirer ou à faire retirer le portail implanté entre les parcelles AH [Cadastre 13] et AH [Cadastre 9] et fermant la parcelle AH [Cadastre 11],
— Dit que Monsieur [S] [P] dispose pour s’exécuter d’un délai de deux mois à compter de l’acquisition, par la présente décision, d’un caractère définitif, et qu’il sera redevable d’une astreinte de 200 € par mois de retard passé ce délai.
3/ Sur les autres demandes des époux [O]
— Sur la clôture délimitant les parcelles ZB [Cadastre 2] et AH [Cadastre 11]
S’il résulte du procès-verbal de constat d’huissier du 15 mai 2018 que la parcelle AH [Cadastre 11] n’est pas délimitée de la parcelle AH [Cadastre 2], rien ne prouve, d’une part, la préexistance d’une clôture entre les deux parcelles et, d’autre part, que Monsieur [P] ait concouru à déplacer cette clôture ou à la retirer. La seule sommation d’huissier délivrée le 4 juin 2018 qui enjoint Monsieur [P] de remettre cette clôture ne constitue pas un élément de preuve, l’huissier étant mandaté par les intimés. En cause d’appel, les époux [O] n’apportent aucun élément supplémentaire.
Il convient donc de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté la demande des époux [O] au titre de la clôture délimitant les parcelles ZB [Cadastre 2] et AH [Cadastre 11]
— Sur les vues
Les vues sur la propriété de son voisin sont régies par les dispositions des articles 675 et suivants du code civil.
En l’espèce, les époux [O] soutiennent que Monsieur [P] a créé ou aggravé des vues donnant sur la parcelle AH [Cadastre 11].
S’ils se prévalent d’une déclaration de travaux pour démontrer la création ou l’aggravation de ces vues, cette déclaration n’est pas produite.
En outre, dans son procès-verbal de constat du 15 mai 2018, l’huissier indique : 'je remarque l’existence d’une porte vitrée bois qui semble ouvrir sur la parcelle AH [Cadastre 11] sur laquelle est posée une terrasse bvois avec chaises et table. Un volet bois à hauteur de fenêtre est installé au niveau de la porte vitrée'. Si ce constat permet d’établir l’existence d’une ouverture sur la propriété de Monsieur [P], l’huissier n’est pas catégorique sur le fait que celle-ci ouvre sur la parcelle AH [Cadastre 11]. De plus, il n’est fait état d’aucune distance, ni d’aucune caractéristique de ces vues.
Ainsi, il n’est pas démontré que les ouvertures ne respecteraient pas les dispositions du code civil susvisées. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
— Sur le nettoyage des tuiles
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les époux [O] soutiennent que Monsieur [P] s’était engagé à nettoyer les tuiles leur appartenant, tâchées par les travaux réalisés sur sa propriété. Si cet élément résulte effectivement du constat d’accord du 6 mai 2021, ce constat n’a jamais été homologué. Il n’est corroboré par aucun autre élément, tel qu’un constat des tuiles tâchées. Ces éléments ne suffisent pas à établir l’existence d’une faute de Monsieur [P], ni même le préjudice subi par les époux [O].
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté les époux [O] de leur demande à ce titre.
4/ Sur la demande de Monsieur [P] au titre de l’abus de droit
— Sur la recevabilité de la demande
L’article 567 du code de procédure civile dispose que les demandes recvonentionnelles sont recevables en appel.
En l’espèce, Monsieur [P] demande à la Cour d’interdire aux époux [O] tout accès à la surface litigieuse de la parcelle AH [Cadastre 11] à titre de sanction de l’abus de droit. Force est de constater que cette demande n’a pas été formulée devant le premier juge, Monsieur [P] ayant uniquement sollicité le rejet des prétentions adverses et leur condamnation au versement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cependant, il s’agit d’une demande reconventionnelle fondée sur l’éventuel abus par les époux [O] de leur droit de propriété.
La demande est donc recevable.
— Sur le bien fondé de la demande
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’exercice d’un droit ne dégénère en abus que dans les cas de malice ou de mauvaise foi.
En l’espèce, dès lors que la bande de terrain litigieuse fait partie de la propriété des époux [O], ils n’ont à pas justifier d’un usage spécifique de cette bande de terrain pour intenter une action aux fins de faire respecter leurs droits. En outre, les demandes de Monsieur [P] sont intégralement rejetées et celui-ci est condamné à faire cesser l’empiètement sur la parcelle dont les époux [O] sont propriétaires indivis, écartant de fait tout abus dans leur action.
La demande de Monsieur [P] sera rejetée.
5/ Sur les autres demandes
Monsieur [P] succombant à la présente instance sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Condamné aux dépens, il y a lieu de confirmer la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcée en première instance et de condamner Monsieur [P] à payer aux époux [O] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de condamner le curateur de Monsieur [P], en ce qu’il n’est responsable que de la gestion de ses ressources. La présente décision lui est nécessairement opposable dès lors qu’il a été attrait à la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement RG 22-554 rendu le 13 novembre 2023 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND,
Y ajoutant.
DECLARE recevable la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir et la REJETTE,
DECLARE recevable la demande reconventionnelle de Monsieur [S] [P] au titre de l’abus de droit et la REJETTE,
CONDAMNE Monsieur [S] [P] à payer à Monsieur [K] [H] [O] et Madame [Y] [U] epouse [O] une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur [S] [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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