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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 21 oct. 2025, n° 25/01811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01811 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 23 janvier 2025, N° 23/00610 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 21 OCTOBRE 2025
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01811 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6V7
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 25 février 2025
Date de saisine : 13 mars 2025
Décision attaquée : n° 23/00610 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX le 23 janvier 2025
APPELANT
Monsieur [B] [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexis NGOUNOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1615
INTIMÉE
S.A.R.L. JADE HOTELS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe LEITE DA SILVA, avocat au barreau de PARIS, toque : L61
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Catherine VALANTIN magistrate en charge de la mise en état, et par Sila POLAT, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [W] [P] a été embauché par la société JADE HOTELS, en qualité de réceptionniste polyvalent tournant, niveau I et échelon 2, par contrat à durée déterminée pour la période du 5 juillet 2023 au 7 juillet 2023.
Par requête du 26 septembre 2023, Monsieur [B] [W] [P] a saisi le Conseil de prud’hommes de MEAUX, de diverses demandes.
Par jugement du 23 janvier 2025, le conseil de prud’hommes de MEAUX a :
— Débouté M. [B] [W] [P] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Jade Hôtels à l’exception de 168,28 euros alloués à titre de rappel brut de salaire et 16,82 euros au titre des congés payés afférents ainsi que 16,40 euros à titre des indemnités de repas et ce, pour les journées travaillées des 3 et 4 juillet 2023 avec remise d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent jugement sans qu’une astreinte ne soit nécessaire ;
— Débouté le demandeur du surplus de ses demandes ;
— Débouté le défendeur de ses demandes reconventionnelles ;
— Laissé les frais irrépétibles à chacune des parties.
Par déclaration du 25 février 2025, Monsieur [B] [W] [P] interjetait appel devant la Cour de céans afin d’obtenir l’infirmation du jugement rendu le 23 janvier 2025 par le Conseil des prud’hommes de [Localité 4].
L’appelant régularisait ses conclusions le 28 mai 2025 soit à l’expiration du délai de 3 mois visés à l’article 908 du code de procédure civile.
Par avis de caducité du 28 mai 2025, le conseiller de la mise en état a demandé les observations des parties sur une éventuelle caducité de la déclaration d’appel, en raison de l’absence de réception du greffe des conclusions de l’appelant dans un délai de 3 mois.
Par courrier du 12 juin 2025 notifié par RPVA, Monsieur [B] [W] [P] a transmis ses observations à la suite de l’avis préalable de caducité soutenant notamment, qu’il n’a pas respecté le délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile pour des raisons familiales et de santé ayant empêché son avocat d’accomplir les diligences utiles.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 30 septembre 2025.
Par conclusions d’incident régularisées le 10 juillet 2025 la société JADE HOTELS demande au conseiller de la mise en état de :
— RELEVER la caducité de la déclaration d’appel de Monsieur [W] [P] ;
— CONDAMNER Monsieur [W] [P] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [W] [P] aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse à incident en date du 29 septembre 2025 l’appelant demande au conseiller de la mise en état de:
CONSTATER les cas de force de majeure ayant empêché son Conseil de conclure dans le délai de 3 mois.
DIRE n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel faite le 25 Février 2025 sous le n° RG : 25/05294.
— REJETER toutes les demandes de la société JADE HOTEL
— CONDAMNER la société JADE HOTEL à la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— LA CONDAMNER aux entiers dépens
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 du code de procédure civile dispose quant à lui :
'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats
des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles
sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant
l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la
signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire
les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité
des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du
conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.
L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et
qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au
premier alinéa du présent article.'
L’appelant qui invoque la force majeur justifie que son avocat constitué dans la procédure pour le représenter, Me [J] [W], qui exerce son activité en cabinet individuel, a perdu son père fin janvier 2025 et a dû se déplacer au Cameroun pour les cérémonies d’obsèques et de funérailles et y a séjourné du 04 février 2025 au 18 Février 2025.
Que le 10 mai 2025, la mère Me [J] [W] , est à son tour décédée de sorte que ce dernier s’est trouvé à nouveau contraint de se déplacer une nouvelle fois au Cameroun pour les cérémonies d’obsèques et de funérailles.
Que Me [J] [W] est alors tombé malade au Cameroun et a été hospitalisé au Centre Médical de [Localité 5] du 22/05/2025 au 25/05/2025 puis placé en arrêt de travail pour maladie du 26/05/2025 au 31/05/2025.
Qu’il est néanmoins revenu en France le 27 Mai 2025 et que dès le 28/05/2025, il a déposé ses conclusions au greffe ; soit avec seulement avec 2 jours de retard.
Les éléments ainsi rapportés et justifiés sont constitutifs d’un cas de force majeur, qui a rendu impossible la régularisation des conclusions de l’appelant dans le délais de 3 mois, de sorte qu’il y a lieu d’écarter la sanction de caducité prévue aux articles 906 à 908 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge des dépens engagés au soutien de l’incident.
PAR CES MOTIFS
DIT n’y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés au titre de l’incident.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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