Confirmation 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 25 sept. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 novembre 2024, N° 24/00360 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 25/00009 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRYP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 24/00360
APPELANTE
Madame [V] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2] – SUISSE
comparante en personne
INTIMÉS
CA CONSUMER FINANCE
[25]
[Adresse 30]
[Localité 17]
non comparante
ONEY BANK
Chez [47]
[Adresse 23]
[Localité 13]
non comparant
BOURSORAMA
Chez [51]
M. [M] [H]
[Adresse 5]
[Adresse 43]
[Localité 15]
non comparante
[37]
Chez [55]
[Adresse 39]
[Localité 11]
non comparante
[31]
Surendettement
[Adresse 8]
[Adresse 56]
[Localité 14]
non comparante
[54]
Chez [44]
[Adresse 9]
[Adresse 41]
[Localité 19]
non comparante
LA [27]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 21]
non comparante
[38]
[Adresse 46]
[Adresse 12]
[Localité 22]
non comparante
S.D.C. [33]
[Adresse 24]
[Localité 20]
non comparante
[35]
Chez [55]
[Adresse 39]
[Localité 11]
non comparante
FLOA
Chez [34]
[Adresse 40]
[Localité 10]
non comparante
S.A.S. [50]
M. [M] [H]
[Adresse 6]
[Adresse 42]
[Localité 16]
non comparante
[29]
Chez [Localité 52] Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 18]
non comparante
[28]
Chez [48]
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er juillet 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 10 avril 2024, Mme [V] [F] a saisi la [36], laquelle a déclaré recevable sa demande le 16 mai 2024.
Cette décision a été contestée par la société [32] le 27 mai 2024.
Par jugement réputé contradictoire en date du 06 novembre 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré le recours formé par la société [32] recevable et déchu Mme [F] du bénéfice de la procédure de surendettement.
Le juge a relevé que l’endettement de Mme [F] s’élevait à une somme de 424 182, 64 euros et qu’il était constitué d’une dette locative, d’un crédit immobilier ainsi que de 18 crédits à la consommation.
Il a déclaré que s’il était incontestable que ce recours développé aux crédits à la consommation caractérisait une imprévoyance ou une inconscience relativement préoccupante de Mme [F], il n’y avait cependant pas d’éléments suffisamment fiables pour considérer qu’elle avait souscrit ces crédits en vue de mener un train de vie onéreux, tout en rappelant que la mauvaise gestion budgétaire d’un débiteur n’était pas exclusive de bonne foi.
Il a souligné que les allégations de la banque, selon lesquelles la débitrice aurait souscrit 17 crédits postérieurement au contrat de regroupement de crédits qu’elle lui a accordé en 2018, n’étaient pas prouvées en l’absence de tout élément sur la date de leur souscription, sur le montant des mensualités et sur le prononcé ou non de la déchéance de leur terme.
Il a par ailleurs remarqué, à l’analyse des relevés de compte de Mme [F], l’existence d’un versement sur son compte de 14 500 francs suisses, laissant entendre que la débitrice avait souscrit un nouveau crédit postérieurement à la décision de recevabilité de son dossier de surendettement et que l’intéressée ne justifiait pas que cette opération libellée « Nouveau crédit 5113.58.00 » n’était qu’une simple facilité de paiement permettant la poursuite de ses études.
Il a ainsi conclu que Mme [F] avait augmenté son endettement en s’inscrivant à une formation particulièrement coûteuse et en souscrivant un crédit sans autorisation préalable de la commission ou du juge sans suffisamment démontrer que la formation présentait un caractère obligatoire et qu’il ne s’agissait que d’une facilité de paiement sans intérêts ni frais.
Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d’appel de Paris en date du 28 novembre 2024, Mme [F] a formé appel du jugement rendu, soutenant que son contrat de travail arrivait à sa fin et que la règlementation suisse exigeait de repasser des examens afin de valider ses connaissances pour trouver un nouveau poste.
Par courrier reçu au greffe le 13 mai 2025, la société [55], mandatée par la société [37], demande la confirmation du jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2025.
A l’audience, Mme [F], comparante en personne, estime être de bonne foi expliquant être arrivée en France avec son mari, puis avoir divorcé dans un contexte conflictuel, avoir dû supporter alors des frais d’avocat conséquents. Elle ajoute avoir élevé seule sa fille avant de souffrir d’un cancer.
Elle explique son choix d’être partie vivre en Suisse en 2022 afin de bénéficier d’un meilleur salaire, mais explique avoir été licenciée en mars 2025 et suivre une formation de management dont les frais d’inscription de 14 500 francs suisses qu’elle a avancés lui seront remboursés par le canton de [Localité 45] et par la confédération Suisse.
Elle ajoute vivre avec sa fille étudiante en médecine, et être propriétaire avec elle d’un appartement à [Localité 26].
Elle maintient pouvoir rembourser le montant des mensualités qu’avait fixé la commission de surendettement au regard des 6 800 francs suisses mensuels qu’elle perçoit au titre des allocations chômage.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 septembre 2025.
Il a été demandé à Mme [F] de fournir en cours de délibéré les justificatifs de scolarité et de frais de cantine de sa fille ainsi que les résultats de ses propres examens de juillet 2025 mais aucune pièce n’est parvenue à la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte de l’article R.713-7 du code de la consommation que le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu’il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
En l’espèce, la cour ne dispose pas de l’accusé de réception par la débitrice du document de notification du jugement comportant la mention des voies de recours, et ce malgré sa demande auprès du greffe du service du surendettement du tribunal judiciaire de Paris le 10 janvier 2025.
Dès lors l’appel intervenu le 28 novembre 2024 du jugement rendu le 6 novembre 2024 sera considéré comme recevable.
Sur la bonne ou la mauvaise foi
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l’article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
En l’espèce, le premier juge a rejeté les arguments relatifs à la mauvaise foi soulevés par la société [32] mais a néanmoins déchu Mme [F] de sa procédure comme s’étant inscrite à une formation onéreuse non obligatoire ayant entrainé la souscription d’un nouveau crédit postérieurement à la recevabilité de son dossier de surendettement.
Comme l’a retenu le premier juge, le nombre de crédits souscrits ne suffit pas à établir la mauvaise foi d’un débiteur surendetté ; ce nombre doit être mis en rapport avec l’usage qui en est fait ,lequel n’est pas démontré en l’espèce.
S’agissant du choix de Mme [F] de faire une formation s’élevant à 14 500 francs suisses en Suisse où elle est partie s’installer en 2022.
Mme [F] soutient qu’elle n’avait pas d’autre choix que de s’inscrire dans cette formation pour pouvoir continuer à travailler en Suisse.
Cependant les documents transmis n’établissent pas le caractère obligatoire de cette formation : elle joint un écrit destiné à la cour, accompagnant des justificatifs de son inscription au diplôme universitaire en management et leadership de [Localité 49] se déroulant entre septembre 2024 et juin 2025, où elle indique manuscritement « cette formation est essentielle pour faciliter mon retour à l’emploi » sans évoquer le fait que ce serait une obligation. Il doit également être souligné qu’elle a pu travailler trois ans en Suisse sans bénéficier de ce diplôme.
Par ailleurs, elle ne produit ni un certificat de scolarité ni le résultat de ses examens s’étant déroulés en juillet 2025, permettant de s’assurer qu’elle a bien suivi cette formation, alors qu’elle s’était engagée à le faire en cours de délibéré. Elle a été licenciée le 12 mars 2025 par la banque [53] sans que ne soit évoquée une cause liée à une absence de diplôme.
S’agissant des frais de scolarité de 14 500 francs suisses, Mme [F] avait indiqué en première instance qu’il s’agissait d’une simple facilité de paiement offerte par la banque, sans intérêts ni frais et avait écrit sur son relevé de compte que cette somme lui avait été « avancée » par la banque sans frais ni intérêts.
Cependant, il ressort du relevé de compte de mai 2025 que Mme [F] fournit à la cour qu’il s’agit bien d’un prêt personnel au vu du libellé de l’opération du 30 mai 2025 : « débit mensualité prêt personnel » ; que de surcroît la mensualité de 1 225,70 euros qu’elle doit payer, chaque mois pendant 12 mois selon ses propres allégations, correspond à un montant emprunté de 15 068,40 euros, soit un capital de 14 500 euros et des frais et/ou intérêts de 568,40 euros. Elle indique qu’une somme de 560 euros doit s’ajouter aux 14 500 euros au titre des frais pour l’établissement d’un plan de paiement par l’université mais échoue à l’établir.
Par ailleurs, elle avait soutenu que ces frais lui seraient remboursés alors que selon les documents qu’elle verse (prospectus « contributions examens fédéraux » et « bourses et prêt d’études de la République et du canton de [Localité 45] ») il faut avoir souscrit un contrat d’apprentissage avec l’entreprise ou présenter un plan de formation avec l’entreprise pour en bénéficier; or elle a été licenciée en mars 2025 par son employeur faisant dès lors naître un aléa sur le remboursement effectif de ses frais.
Ainsi outre que la débitrice ne justifie ni de l’impérieuse nécessité de s’inscrire à cette formation ni de son suivi, il s’avère qu’elle a donné des informations erronées en première instance s’agissant des modalités de paiement des frais, caractérisant ainsi sa mauvaise foi.
Il convient dès lors de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions et de dire que Mme [F], succombant en appel, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare Mme [V] [F] recevable en son appel ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Rejette le surplus des demandes ;
Laisse à la charge de Mme [V] [F] les dépens d’appel;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Désistement d'instance ·
- Parcelle ·
- Préemption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Réserve ·
- Appel ·
- Ordonnance
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Décret ·
- Reconnaissance de dette ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Divorce ·
- Morale ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Dette
- Adresses ·
- Réception ·
- Surendettement ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Demande d'avis ·
- Lorraine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- L'entreprise au cours de la procédure - délais, organes ·
- Recours ·
- Procès-verbal ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Livre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recherche ·
- Adresses
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Décès ·
- Nullité ·
- Prix ·
- Acte de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Part sociale ·
- Astreinte ·
- Cession ·
- Communication ·
- Prescription
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mineur ·
- Intervention volontaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Enclave
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Registre ·
- Suspensif ·
- Ministère public ·
- République ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Relever ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conseiller ·
- Appel ·
- Exécution ·
- Procédure ·
- Avocat ·
- Incident
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Animaux ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Faute grave ·
- Propos ·
- Appel téléphonique ·
- Vétérinaire ·
- Travail ·
- Attestation ·
- Harcèlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Étranger ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Hôtel ·
- Cameroun ·
- Funérailles ·
- Déclaration ·
- Incident ·
- Sanction ·
- Partie ·
- Conclusion
- Mobilité ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Mission ·
- Prêt ·
- Illicite ·
- Locomotive ·
- Voyageur ·
- Appel d'offres ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.