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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 20 janv. 2026, n° 25/04203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 25/04203 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUXJ
Ordonnance n° 2026/M20
S.A.R.L. NUDE HAIR
représentée par Me David-André DARMON, avocat au barreau de NICE
et assistée de Me Céline CARSALADE de la SELARL CARSALADE CELINE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Appelante et défenderesse à l’incident
S.A.R.L. COSMETIQUE ET CAPILLAIRES [Localité 5] (C2MC)
représentée par Me Patrick DAVID, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Cecile BRAHIC-LAMBREY, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Julie DESHAYE, greffière ;
Après débats à l’audience du 06 janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 20 janvier 2026, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du 3 mars 2025 par lequel le tribunal de commerce de Nice a :
— débouté la société Nude Hair de l’ensemble de ses demandes ;
— l’a condamnée à retirer tout signe distinctif de la marque Clinique du cheveu et [4] dans les instituts situés à [Localité 6] et à la Martinique et également sur le site internet exploité par la société Nude Hair dénommé Hairbyagnes, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de huitaine à compter de la signification de la décision,
— débouté la société Cosmétiques et capillaires [Localité 5] (C2CM) de toutes ses autres demandes,
— condamné la société Nude Hair au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance,
— liquidé les dépens à la somme de 60,22 euros.
Vu la déclaration d’appel de la société Nude Hair en date du 4 avril 2025 :
Vu les conclusions d’incident de la société Cosmétiques et capillaires [Localité 5] (C2MC) notifiées par voie électronique le 2 juillet 2025 ;
Vu les conclusions en réponse sur incident de la société Nude Hari notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, par lesquelles elle demande de :
— rejeter la demande de radiation formée par la société C2MC sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile ;
— juger que la société Nude Hair se trouve dans l’impossibilité matérielle d’exécuter la décision de première instance ;
— juger que l’exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives pour elle ;
— juger que la société C2MC ne justifie d’aucun préjudice concret ;
— condamner la société C2MC à verser à la société Nude Hair la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société C2MC aux entiers dépens de l’incident ;
— réserver les autres demandes, fins et conclusions
Vu les conclusions d’incident de la société Cosmétiques et capillaires [Localité 5] (C2MC) notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
— constater que la société Nude Hair n’a pas exécuté la décision rendue par le tribunal de commerce de Nice en date du 5 mars 2025, pourtant exécutoire ;
— constater que la société Nude Hair n’a pas retiré tout signe distinctif de la marque appartenant à la société C2MC dans les instituts situés à [Localité 6] et la Martinique, et également sur le site internet exploité par la société Nude Hair dénommé Hairbyagnes ;
— constater que la société Nude Hair n’a pas réglé à la concluante la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 5 000 euros, prévue par la décision rendue par le tribunal de commerce de Nice en date du 5 mars 2025.
En conséquence,
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/04203 pour défaut d’exécution de la décision de première instance par la société Nude Hair ;
— dire que l’affaire pourra être réinscrite au rôle seulement sur justificatif de l’exécution de la décision de première instance ;
En tout état de cause,
— débouter purement et simplement la société Nude Hair de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Nude Hair au paiement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Nude Hair aux dépens de l’incident et, le cas échéant, à ceux de l’instance d’appel.
MOTIFS,
L’article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. Il convient également de prendre en considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, la demande est recevable en l’état de conclusions d’incident en date du 2 juillet 2025 et de conclusions d’appelant au fond en date du 4 juillet 2025.
Il est acquis que la société Nude Hair est redevable envers la société C2MC de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens aux termes de la décision entreprise assortie de plein droit de l’exécution provisoire et qu’elle est tenue de la suppression de signes distinctifs en application de cette même décision.
Il est justifié de ce que cette décision, réputée contradictoire, a été signifiée à la Nude Hair le 15 mars 2025.
La société Nude Hair ne conteste pas n’avoir aucunement exécutée la décision déférée mais invoque son impossibilité absolue de s’exécuter, les conséquences manifestement excessives que l’exécution emporterait pour elle et le fait que son adversaire, qui aurait une approche purement formelle et déconnectée de toute réalité économique, n’établirait pas l’intérêt légitime et proportionné qu’il aurait à voir l’appel écarté sans examen au fond, en justifiant que la situation lui causerait un trouble actuel ou une perte identifiable.
Des procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 18 juin 2025 et 25 juin 2025 établissent la persistance des signes distinctifs de la marque Clinique du cheveu et [4] sur les sites physiques et informatiques abritant la société Nude Hair.
L’inexécution invoquée est donc établie.
Il convient préalablement de remarquer que les éléments comptables apportés par la société Nude Hair sont sans incidence sur son obligation d’enlever les signes distinctifs mentionnés par la décision, élément pour lesquels elle n’apporte aucun élément de preuve susceptible de justifier une impossibilité d’exécution.
Par ailleurs, s’agissant de ses condamnations à payer une somme d’argent à la société 2CMC, la société Nude Hair produit ses bilans comptables au 30 septembre 2023 et 30 septembre 2024. Ceux-ci font apparaître une dégradation de sa situation financière et une perte de 71 205 euros en septembre 2024. En l’absence de production d’élément comptable récent, relatif notamment au dernier bilan clos au mois de septembre 2025 telle la production d’une situation comptable intermédiaire, et à sa trésorerie, la société Nude Hair n’établit pas les difficultés qui l’empêcheraient d’exécuter la condamnation qui pèse sur elle. Il en est d’autant plus ainsi au regard du montant de la condamnation concernée (5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens), étant rappelé que la société Nude Hair, qui ne fait l’objet d’aucune procédure collective, exploite plusieurs instituts capillaires dans les Antilles françaises, et que la cession de la société Nude Hair à Mme [B] en 2022 peut expliquer des restructurations initiales ayant conduit aux fluctuations observées dans les bilans anciens produits.
La société Nude Hair n’établit pas les conséquences manifestement excessives dont elle entend se prévaloir et qui ne sauraient résulter du seul fait que la radiation la priverait de son droit d’appel en figeant la situation au bénéfice de la société C2MC.
Aucune disproportion n’est établie à ce titre, au regard de l’intérêt qu’a la société C2MC à voir exécuter la décision de première instance, assortie de l’exécution provisoire, et notamment à voir retirer les signes distinctifs utilisés en dépit de la fin du contrat les liant, par la société Nude Hair. Ainsi que le rappelle la décision attaquée, la société C2MC avait confié l’exclusivité de ces marques protégées à la société Nude Hair, si bien qu’elle se trouve en difficulté pour la confier à d’autres en l’état de la prolongation de leur utilisation par la société Nude Hair. Par ailleurs, cette exclusivité avait été confiée jusqu’en 2023 et la société C2CM l’avait rappelé dans son courrier du 4 septembre 2023 destiné à mettre fin aux relations contractuelles, de sorte que cela fait plus de deux ans que la situation dénoncée perdure.
Dans ces conditions, il n’est en rien justifié de ce que l’exécution du jugement aurait pour la société Nude Hair des conséquences manifestement excessives et qu’elle se trouve dans l’impossibilité de l’exécuter. Par ailleurs, la radiation pour défaut d’exécution n’apparaît nullement disproportionnée ni détournée de sa finalité ainsi que l’affirme à tort la défenderesse à l’incident.
En l’espèce, compte tenu des considérations qui précèdent, il convient de faire droit à la demande de radiation de la procédure.
La radiation prévue par l’article 524 du code de procédure civile est une mesure d’administration judiciaire. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Nude Hair sera condamnée à supporter les frais de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Ordonne la radiation de l’affaire,
Dit qu’elle pourra faire l’objet d’une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires, et du retrait des signes distinctifs prévu par la décision attaquée ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Nude Hair aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 20 janvier 2026
La greffière La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties
le :
Le greffier
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