Infirmation partielle 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 12 mars 2025, n° 21/07704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07704 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 juin 2021, N° F20/01136 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la S.A.S. LE CAMELEON, SAS ANGIE |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 12 MARS 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07704 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJDM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 20/01136
APPELANTE
Madame [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane BRUSCHINI-CHAUMET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0761
INTIMEE
SAS ANGIE venant aux droits de la S.A.S. LE CAMELEON
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-martial BUISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Caméléon est spécialisée dans le secteur d’activité du conseil en communication, la publicité, la promotion des ventes, la motivation et l’animation de réseau.
Mme [P] [I] a été embauchée par la société Le Caméléon, aux droits de laquelle vient la société Angie, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 19 février 2018, en qualité de chef de projets senior, moyennant une rémunération annuelle de 33 600 euros brut sur 12 mois.
La convention collective nationale applicable est celle du travail des Entreprises de la Publicité et assimilées. La société Le Caméléon employait 12 salariés.
Par lettre du 7 novembre 2019 remise en mains propres, la société Le Caméléon a invité Mme [I] à un entretien fixé au 14 novembre 2019 en vue de la signature d’un protocole de rupture conventionnelle.
Par lettre du 15 novembre 2019 remise en mains propres, Mme [I] a été invitée par la société Le Caméléon à un second entretien fixé au 22 novembre 2019. Lors de cet entretien, une convention de rupture conventionnelle, prévoyant le versement d’une indemnité spécifique de rupture conventionnelle d’un montant de 1 727,00 euros net, a été signée. La date de rupture du contrat de travail a été fixée au 31 décembre 2019.
Le 9 décembre 2019, la société Le Caméléon a adressé à la DIRECCTE la convention de rupture conventionnelle pour homologation.
Par acte du 10 février 2020, Mme [I] a assigné la société le Caméléon devant le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir, notamment, condamner son employeur à lui verser des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que diverses sommes relatives à l’exécution du contrat et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 21 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a:
— Condamné la société Le Caméléon à verser à Mme [I] [P] les sommes suivantes :
*2 016 euros au titre de l’intéressement;
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation;
— rappelé qu’en vertu de1'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixé cette moyenne à la somme de 2800 euros;
*1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Débouté Mme [I] [P] du surplus de ses demandes;
— Débouté la société Le Caméléon de sa demande reconventionnelle;
— Condamné la société Le Caméléon aux dépens.
Par déclaration du 1er septembre 2021, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Le Caméléon.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2021, Mme [I] demande à la cour de :
— Constater que l’action engagée est recevable et bien fondée, en conséquence y faire droit;
— Débouter la société Le Caméléon de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— Infirmer le jugement du Conseil des Prud’hommes de Paris en date du 21 juin 2021, le réformant et statuant à nouveau :
1/ Sur le salaire moyen:
— Appliquer l’échelon 3.4 à Mme [I] à compter de son embauche le 19 février 2018, en conséquence,
— Fixer le salaire moyen brut mensuel de Mme [I] à la somme de 3.809,30 euros,
2/ Sur la requalification de la rupture du contrat de travail:
— Requalifier la rupture du contrat de travail de Mme [I] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— Condamner la Société Le Caméléon à payer Mme [I] les sommes de :
— indemnité de licenciement 7.618,60 euros;
— indemnité compensatrice de préavis 11.427,90 euros;
— congés payés afférents 1.142,79 euros;
3/ Sur le rappel des salaires:
— Condamner la société Le Caméléon à payer Mme [I] les sommes de :
— rappel de salaire pour l’année 2018 6.431,79 euros;
— congés payés afférents 643,18 euros;
— rappel de salaire pour l’année 2019 7.452,00 euros;
— congés payés afférents 745,20 euros;
4/ Sur les heures supplémentaires
— Condamner la société Le Caméléon à payer Mme [I] les sommes de :
— heures supplémentaires pour l’année 2018 4.182,90 euros;
— congés payés afférents 418,29 euros;
— heures supplémentaires pour l’année 2019 4.659,65 euros;
— congés payés afférents 465,96 euros;
En tout état de cause,
— Condamner la société Le Caméléon à payer Mme [I] la somme de 15.237,20 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— Ordonner la remise de bulletins de paie conformes, et ce, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard et par document,
— Ordonner que la juridiction de céans sera compétente pour procéder à la liquidation des astreintes qu’elle aura prononcées,
— Condamner la société Le Caméléon à payer Mme [I] la somme de 8.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Société Le Caméléon aux entiers frais d’exécution, lesquels comprendront ceux de la présente décision et les sommes retenues par les dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996,
— Condamner la Société Le Caméléon aux entiers dépens,
— Ordonner que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de l’envoi de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation en date du 21 février 2020,
— Ordonner la capitalisation des intérêts échus.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, la société Angie venant aux droits de la société Le Caméléon demande à la cour de :
— Déclarer Mme [I] non fondée en son appel et l’en débouter ;
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris en date du 21 juin 2021 en ce qu’il a débouté Mme [I] du surplus de ses demandes ;
— Déclarer la société Le Caméléon recevable et fondée en son appel incident ;
— Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
* Condamné la société Le Caméléon au paiement de la somme de 2016 euros au titre de l’intéressement ;
*Condamné la société Le Caméléon au paiement de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*Débouté la société Le Caméléon de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il est demandé à la Cour de débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Et statuant de nouveau de ces chefs :
Premièrement, sur la classification conventionnelle de Mme [I]:
— Juger que la classification conventionnelle de Mme [I] à l’échelon 3.1 est bien-fondée au regard de son expérience professionnelle et de sa faible ancienneté ;
— Juger que l’échelon 3.4 de la classification conventionnelle revendiqué à tort par Mme [I] ne correspond pas aux fonctions réellement exercées par la salariée durant la relation contractuelle ;
— Juger que la demande d’application de l’échelon 3.4 à Mme [I] à compter de son embauche le 19 février 2018 est infondée ;
En conséquence,
— Débouter Mme [I] de sa demande infondée au titre d’une prétendue mauvaise classification conventionnelle ;
— Débouter Mme [I] de sa demande infondée de fixation de son salaire moyen brut mensuel à 3 809,30 euros ;
— Débouter Mme [I] de toutes ses demandes infondées de rappel de salaire à ce titre ;
Deuxièmement, sur l’absence d’heures supplémentaires
— Juger que la demande de Mme [I] au titre de prétendues dispositions conventionnelles relatives au forfait annuel en jours est infondée ;
— Juger que Mme [I] n’a accompli aucune heure supplémentaire au sein de la société Le Caméléon ;
En conséquence,
— Débouter Mme [I] de sa demande infondée de rappel de salaire au titre de prétendues heures supplémentaires ;
— Débouter Mme [I] de sa demande infondée de fixation de son salaire moyen brut mensuel à 3 809,30 euros ;
Troisièmement, sur la régularité de la rupture conventionnelle
À titre principal,
— Constater le consentement libre et éclairé de Mme [I] à la rupture conventionnelle de son contrat de travail ;
— Juger que Mme [I] a bénéficié du délai légal de rétractation de 15 jours calendaires ;
— Constater que Mme [I] n’a pas fait usage du droit de rétractation dans le délai légal de 15 jours calendaires ;
En conséquence,
— Juger que la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [I] est valide ;
— Débouter Mme [I] de sa demande de requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Débouter Mme [I] de ses demandes salariales et indemnitaires infondées à ce titre ;
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour de céans requalifiait la rupture,
— Ramener le quantum sollicité au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions ;
— Débouter Mme [I] de sa demande infondée de fixation de son salaire moyen brut mensuel à 3 809,30 euros ;
Quatrièmement, sur l’intéressement
— Juger qu’aucun accord d’intéressement n’était applicable durant la relation contractuelle en 2018 et 2019 au sein de la société Le Caméléon ;
En conséquence,
— Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société Le Caméléon à verser à Mme [I] la somme de 2016 euros au titre de l’intéressement ;
— Débouter Mme [I] de sa demande infondée à ce titre ;
Cinquièmement, sur l’exécution loyale du contrat
— Constater l’absence de manquements commis par la société au préjudice de Mme [I] ;
— Juger que la société n’a pas agi en exécution déloyale du contrat de travail de Mme [I] ;
En conséquence,
— Débouter Mme [I] de sa demande infondée de dommages et intérêts au titre d’une prétendue exécution déloyale du contrat de travail ;
A titre reconventionnel,
— Condamner Mme [I] à verser à la société Le Caméléon la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— Juger que le salaire de référence de Mme [I] est de 2 800 euros bruts mensuel ;
— Débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes, faits et prétentions ;
— Débouter Mme [I] de sa demande infondée au titre de la remise de bulletins de paie conformes sous astreinte ;
— Débouter Mme [I] de sa demande infondée au titre de la liquidation des astreintes ;
— Débouter Mme [I] de sa demande infondée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter Mme [I] de sa demande infondée au titre des frais d’exécution ;
— Condamner Mme [I] aux entiers dépens ;
— Débouter Mme [I] de sa demande au titre des intérêts légaux ;
— Débouter Mme [I] de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts échus.
Si la Cour devait considérer la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [I] fondée, dire et juger que les dommages et intérêts alloués à ce titre s’entendent comme des sommes brutes avant CSG et CRDS et éventuelles charges sociales.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
Sur la demande de positionnement de Mme [I] au coefficient 3.4 de la convention collective applicable à la relation de travail
Mme [I] sollicite son positionnement à un coefficient de la convention collective nationale de la publicité française aux motifs qu’aux termes des activités définies dans son contrat de travail et de sa qualité de chef de projets Senior elle exerçait des missions qui correspondaient aux critères de l’échelon 3.4.
La société juge que cette demande est infondée aux motifs que le niveau appliqué à Mme [I] correspond à celui d’un cadre débutant alors que le niveau revendiqué s’applique à un cadre de haut niveau; qu’au regard d’un panel de salariés, le statut des agents de maîtrise est réservé aux chefs de projets démarrant leur carrière; que la classification à l’échelon 3.2 cadre est réservé aux responsables ayant des fonctions importantes en matière de gestion de projets et que la classification à l’échelon 3.4 est réservée aux fonctions les plus importantes.
L’annexe II de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955, définit les fonctions relevant des classifications suivantes comme suit :
3.1
Cadre débutant : ce positionnement ne pourra excéder une durée de 12 mois de travail effectif ou assimilé comme tel.
Jeune diplômé dont c’est le premier emploi dans la branche qui peut avoir eu une première expérience professionnelle via des stages.
Niveau II et I de l’éducation nationale ou expérience professionnelle équivalente.
3.2
Prise en charge de missions à partir d’orientation : exigeant l’élaboration de solutions impliquant la définition de moyens à mettre en 'uvre, mettant en jeu une responsabilité de résultat, faisant une part importante aux qualités personnelles : créativité, autorité, décision, jugement…
Les caractéristiques de ce niveau constituent la base des emplois des niveaux 3.3 et 3.4.
3.3
Pleine maîtrise de la fonction, définie par référence aux caractéristiques du deuxième niveau, et permettant de faire face à toute situation professionnelle.
La maîtrise de la fonction se mesure à la capacité d’aborder et de résoudre des missions délicates
3.4
Fonctions impliquant une responsabilité d’ensemble, exigeant une expertise et une capacité particulière d’innovation qui suppose, en principe, la constitution et la conduite d’une équipe et la nécessité impérative d’organiser et de déléguer des missions particulières.
Il appartient au salarié qui sollicite la reclassification de ses fonctions au regard des dispositions conventionnelles de rapporter la preuve que les fonctions exercées correspondent à la classification sollicitée.
Mme [I] revendique la classification cadre 3.4 depuis son engagement.
La grille de classification de la convention collective de la publicité requiert pour les niveaux 3.1 à 3.4, un diplôme de niveau II et I de l’éducation nationale, ce que détient Mme [I].
Il est un fait constant que la classification 3.1, apparaissant sur les bulletins de paie, ne peut correspondre aux fonctions exercées par Mme [I] dès lors que cette classification concerne un cadre débutant, jeune diplômé, alors que la salariée a été embauchée en qualité de chef de projet senior.
La différence entre l’indice 3.2 et celui 3.3 est la pleine maîtrise de la fonction se définissant comme la capacité d’aborder et de résoudre des missions délicates.En effet, le niveau 3.3 exige une pleine maîtrise de la fonction mesurée par la capacité d’aborder et de résoudre des missions délicates avec pour base (correspondant au niveau 3.2), une prise en charge de missions à partir d’orientations exigeant l’élaboration de solutions impliquant la définition de moyens à mettre en oeuvre, mettant en jeu une responsabilité de résultat et faisant une part importante aux qualités personnelles.
La classification 3.4 correspond à un haut niveau d’expertise, de responsabilité et d’exigence particulière, d’innovation dans un domaine de compétence défini par l’autorité de direction de l’entreprise; de responsabilité particulière dans le choix, la formation et l’animation des collaborateurs; de délégation et contrôle de manière habituelle. Il ne s’agit plus de fonctions impliquant la responsabilité de l’accomplissement d’une ou des missions définies dans le cadre d’orientations générales mais de fonctions qui remplissent une responsabilité d’ensemble, exigeant une expertise et une capacité particulière d’innovation qui suppose en règle générale la constitution et la conduite d’une équipe et la nécessité impérative d’organiser et de déléguer des missions particulières.
Or, Mme [I] ne produit aucune pièce justifiant de la réalisation de missions délicates, soit des missions présentant une difficulté particulière qu’elle a su gérer seule correspondant à la classification 3.3. Elle ne produit pas plus de pièce justificative de la réalisation de missions telles que définies pour le niveau 3.4, soit des fonctions de direction impliquant une responsabilité d’ensemble.
La société justifie, par la production du contrat de travail de plusieurs salariés que Mme [N] [E] recrutée en 2017 en qualité de chef de projet niveau 2, statut agent de maîtrise, a été positionnée 3 ans plus tard chef de projet senior cadre niveau 3.2 pour une rémunération de 2800 euros; Mme [F] [X] a été recrutée en 2018 en tant que chef de projet agent de maîtrise 2.2 pour une rémunération de 2400 euros. Mme [G] recrutée le 23 novembre 2015 au poste de chef de groupe, statut agent de maîtrise, niveau 2.4 a évolué, à compter du 1er janvier 2018, au poste de Directrice de Clientèle, statut cadre, échelon (niveau) 3.2 et percevait une rémunération mensuelle brute de 3 500 euros et devait gérer dans le cadre de ses fonctions trois chefs de projets placés sous sa responsabilité. Mme [J] [O] a été recrutée le 26 novembre 2012 au sein de l’agence et exerçait en avril 2019 la fonction de Responsable Administratif Achat, statut Cadre, échelon (niveau) 3.2, à temps complet, pour une rémunération mensuelle brute de 3 500 euros avec une ancienneté de 6 ans et 5 mois. M. [M] [O], a été recruté le 15 novembre 2010 au sein de l’agence et exerçait en avril 2019, la fonction de Responsable Web Informatique, statut cadre, échelon (niveau) 3.2, à temps complet, pour une rémunération mensuelle brute de 4 567 euros avec une ancienneté de 8 ans et 5 mois etc. Enfin, le salarié bénéficiant de la classification 3.4 cumule plus de 9 ans d’ancienneté et exerce des fonctions de directeur.
Les fonctions et responsabilités étaient donc différentes entre les personnes bénéficiant d’un niveau supérieur.
Par ailleurs, le 8 janvier 2019, l’entretien annuel d’évaluation fait état d’une appréciation en demie teinte de la salariée dans les termes suivants: ' manque encore d’initiative, de recul, de pro -activité. Le travail fourni est correct mais cela manque d’approfondissement et de conviction .. Les qualités et la rigueur sont là mais le manque d’envie de motivation et de pro-activité font que les résultats attendus ne sont pas encore au rendez vous ( à l’heure actuelle manque de valeur ajoutée par rapport à un chef de projet non senior).. Il conviendra de refaire un point sur les réelles motivations de travail et d’investissement du collaborateur au sein de l’agence afin de déterminer à la fin du 1er trimestre si l’envie est finalement bien là'. Au titre des objectifs, il était précisé ' monter en compétences sur la stratégie, le conseil et les recommandations (=valeur ajoutée d’un profil senior) et ' faire un véritable effort sur l’attitude générale, l’esprit d’équipe et la motivation quotidienne'.
Mme [I] étant défaillante dans la charge de la preuve que ses fonctions correspondaient à la classification 3.4, il y a lieu de rejeter sa demande de reclassification et de rappels de salaire à ce titre, ce d’autant que la rémunération qu’elle a effectivement perçue était supérieure au minima conventionnel de la classification 3.2 ou 3.3 selon l’accord du 5 avril 2018 portant modification de l’annexe III relative aux salaires ( pièce 13).
Le jugement est confirmé.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Mme [I], qui a été embauchée pour une durée contractuelle de 151, 67 heures et non selon convention de forfait en jours, soutient avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires à raison de 148, 33 heures pour l’année 2018 et 164 heures et 54 minutes pour l’année 2019 et produit, au soutien de ses allégations, un tableau des heures supplémentaires jour par jour et semaine par semaine pour les années 2018 et 2019, un volume de pièces tels que mails au nombre de 122 adressés depuis sa boîte mails dont certains au delà de 18 heures et des extraits de pages d’agenda parfois en plusieurs exemplaires pour la même semaine portant mention de rendez-vous dans la matinée.
Elle présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre. Dès lors, il incombe à ce dernier de répliquer utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur, qui conteste l’existence d’heures supplémentaires comme le quantum et le taux réclamés, objecte notamment que la salariée n’a pas déduit ses périodes de congés en première instance et réclame la même somme en appel bien qu’ayant déduit au vu de la décision déférée les périodes de congés, arrivait par ailleurs souvent en retard, et verse des mails soit vides soit qui n’établissent pas par leur contenu la preuve des heures de travail alléguées.
En revanche, celui-ci n’est pas fondé à se prévaloir de l’absence de demande expresse de sa part tendant à la réalisation d’heures supplémentaires dès lors que celles-ci ont pu résulter de la charge de travail imposée à l’intéressée, ni de la circonstance que la salariée devait respecter les horaires collectifs telle que rappelée dans son contrat de travail.
Au regard de l’ensemble des éléments produits par l’une et l’autre partie, l’existence d’heures supplémentaires est établie, toutefois dans une moindre mesure que celle alléguée par la salariée. En effet, l’employeur souligne de nombreuses incohérences suite à l’analyse des mails produits et dont il relève que 115 d’entre entre 18 h 30 et 19 h 30 sont des mails envoyés par Mme [R] à elle même sans objet ni contenu; les mails restant n’établissent pas bien qu’ayant été envoyés à des heures en dehors des horaires collectifs la preuve d’une durée de travail effectif accompli et ne revêtaient aucun caractère urgent. Il fait également état de plusieurs mails de remerciements ou d’échanges valant accusé de réception de demandes ainsi que des incohérences des relevés produits par la salariée eu égard aux retards pour lesquels elle avait été rappelée à l’ordre.
Au regard de ces éléments, compte tenu de l’absence de caractère systématique des heures supplémentaires, des jours de congés déjà soulignés par le conseil de prud’hommes, après analyse des pièces produites et des incohérences relevées par l’employeur, la cour condamne l’employeur à payer à Mme [I] la somme de 2000 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 200 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la rupture du contrat de travail
Il a été rappelé dans l’exposé du litige la chronologie de la procédure de rupture conventionnelle signée entre les parties ainsi que les dates auxquelles avait été présenté à la DIRECCTE pour homologation l’exemplaire de la convention de rupture conventionnelle.
C’est ainsi que, le 22 novembre 2019 la société le Caméléon et Mme [I] ont signé une convention de rupture conventionnelle, la date de fin du délai de rétractation expirait le samedi 7 décembre 2019 et a été prorogé au 9 décembre 2019 à 24 heures.
La société Caméléon a adressé le 9 décembre la demande d’homologation de la rupture à la DIRECCTE qui l’a homologuée le 27 décembre 2019 selon courrier du 31 décembre 2019.
La société ne conteste pas que la convention a été adressée par elle à la DIRRECTE le 9 décembre 2019.
Aussi, en application de l’article L. 1237-13 du code du travail, en adressant à la DIRRECTE, avant l’expiration du délai prévu par ce texte, la demande d’homologation de la convention signée par la salariée, la société a privé Mme [I] de la possibilité d’exercer son droit à rétractation jusqu’à la date légale de sorte que la salariée est bien fondée à demander la nullité de la convention de rupture conventionnelle, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un éventuel vice de son consentement.
Cette rupture prend les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé de ce chef.
Le jugement dont appel sera en conséquence infirmé en ce qu’il a jugé la rupture conventionnelle valide et a débouté Mme [I] de l’intégralité de ses demandes à ce titre.
Mme [I] comptait une ancienneté de 1 an et 10 mois et 12 jours.
Au titre du préavis et au regard des dispositions de la convention collective applicable, Mme [I] peut prétendre à la somme de 8400 euros correspondant à 3 mois de salaire brut ainsi qu’à la somme de 840 euros au titre des congés payés afférents.
S’agissant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, selon l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version envigueur du 24 septembre 2017 au 1er avril 2018 / ou modifié par la loi du 29 mars 2018 si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau prévu par le texte.
En application de l’article susvisé et eu égard à son ancienneté, Mme [I] est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre un mois et deux mois de salaire.
Il est désormais constant que le barème d’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, n’étant pas contraire à l’article 10 de la convention n°158 de l’Organisation internationale du travail, le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l’application de ce barème. En outre, la loi française ne peut faire l’objet d’un contrôle de conformité à l’article 24 de la Charte sociale européenne, qui n’est pas d’effet direct.
Il en résulte que la fixation du montant de l’indemnité due par l’employeur en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse est régie, en l’espèce par l’article L.1235-3 du code du travail s’agissant d’une entreprise de plus de 11 salariés.
Eu égard, à son âge (35 ans), à son ancienneté dans l’entreprise (moins de deux ans), au montant de sa rémunération, à sa capacité à retrouver un emploi et de sa période de chômage ainsi qu’ aux circonstances de la rupture, il sera alloué à Mme [I] la somme de 4500 euros bruts avant CSG et CRDS en réparation du préjudice lié à la perte de son emploi.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
Mme [I] sollicite la somme de 15 237, 20 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale par l’employeur du contrat de travail aux motifs qu’il a refusé de lui appliquer l’échelon qui correspondait aux missions confiées, n’a pas respecté son délai de rétractation de 15 jours, a refusé de lui payer des heures supplémentaires et lui a menti sur l’intéressement fallacieusement prévu.
Cependant elle ne justifie pas d’un préjudice distinct et spécifique qu’elle aurait subi à ce titre, en sus du rappel de salaire opéré au titre des heures supplémentaires et de la réparation de la perte de l’emploi et ne justifie pas de ce que l’employeur lui aurait promis un intéressement.
Le rejet de la demande formée à ce titre sera en conséquence confirmé.
Sur la demande au titre de l’intéressement
Le conseil de prud’hommes a condamné la société à verser à Mme [I] la somme de 2016 euros au titre d’un intéressement. Toutefois, Mme [I] ne formule aucune demande à ce titre aux termes du dispositif de ses dernières conclusions qui seul lie la cour au titre de l’intéressement.
En revanche, l’employeur justifie que l’accord d’intéressement de la société Le Caméléon n’est plus en vigueur depuis le 31 décembre 2017, soit avant l’embauche de Mme [I].
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a alloué à Mme [I] la somme de 2016 euros au titre de l’intéressement.
Sur les intérêts
Il sera rappelé que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur la remise des documents sociaux
Il sera enjoint à la société Angie, venant aux droits de la société Le Caméléon, de remettre à Mme [I] le bulletin de salaire rectifié sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Eu égard à l’issue du litige, la société Angie venant aux droits de la société Le Caméléon sera condamnée aux dépens d’appel et à verser à Mme [I] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de préciser que le sort des éventuels frais d’exécution forcée sera réglé dans le cadre des procédures civiles d’exécution mises en oeuvre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a:
— débouté Mme [P] [I] de sa demande de rappel de salaire en application de l’échelon 3.4;
— débouté Mme [P] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
— condamné la société le Caméléon à verser à Mme [P] [I] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté la société Le Caméléon de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux dépens.
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE la SAS Angie venant aux droits de la SAS Le Caméléon à payer à Mme [P] [I]:
2000 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires;
200 euros bruts au titre des congés payés afférents;
8400 euros bruts à titre d’indemnité de préavis;
840 euros bruts au titre des congés payés afférents;
4500 euros bruts avant CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne;
ORDONNE la capitalisation des intérêts;
ORDONNE à la SAS Angie venant aux droits de la SAS Le Caméléon de remettre à Mme [P] [I] le bulletin de salaire conforme au présent arrêt sans qu’il y ait lieu à astreinte;
CONDAMNE la SAS Angie venant aux droits de la SAS Le Caméléon aux dépens d’appel;
REJETTE le surplus des demandes.
Le greffier La présidente de chambre
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