Infirmation partielle 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 15 nov. 2024, n° 23/01673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01673 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbéliard, 21 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 24/
FD/XD
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 11 Octobre 2024
N° de rôle : N° RG 23/01673 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EWGQ
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTBELIARD
en date du 21 septembre 2023
code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [F] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-charles DAREY, avocat au barreau de BELFORT substitué par Me Anne LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
INTIMEE
E.U.R.L. RAYAN DEM 54, sise [Adresse 2]
représentée par Me David DE BEAUMONT, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Melle Leila ZAIT, greffier lors des débats
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe, lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 15 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon contrat à durée déterminée du 17 mai 2021, M. [F] [C] a été engagé par l’EURL RAYAN DEM 54 pour la période du 17 mai 2021 au 31 août 2021 en qualité de chauffeur déménageur selon la convention collective national des transports routiers et auxiliaires du transport, en raison d’un accroissement temporaire d’activité.
Le contrat a été prolongé une première fois du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2021 par avenant du 1er novembre 2021, puis du 1er au 31 janvier 2022 par avenant du 1er janvier 2022 et enfin, du 1er mars au 30 avril 2022 par avenant du 1er mars 2022.
M. [C] a été placé en arrêt-maladie du 17 mai au 21 mai 2022.
Le 4 juin 2022, l’EURL RAYAN DEM 54 a adressé à M. [C] une attestation Pôle Emploi et son solde de tout compte.
Contestant la rupture de son contrat de travail et son solde de tout compte, M. [C] a saisi le 12 octobre 2022 le conseil de prud’hommes de Montbéliard aux fins de voir requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement et d’obtenir diverses indemnisations.
Par jugement du 21 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Montbéliard a :
— dit que le contrat de travail de M. [C] devait être requalifié en contrat à durée indéterminée du fait de la poursuite de la relation contractuelle, en conservant l’ancienneté du contrat à durée déterminée
— dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse
— condamné l’EURL RAYAN DEM 54 à régler à M. [C] les sommes suivantes :
* 1 300 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 130 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
* 450 euros à titre d’indemnité de licenciement
* 1 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— condamné l’EURL RAYAN DEM 54 à régler à M. [C] le reliquat du salaire du mois de mai 2022 (56 heures), soit la somme de 456,25 euros ainsi que 45,62 euros à titre d’indemnisation de congés payés sur cette somme
— ordonné à l’EURL RAYAN DEM 54 à produire le bulletin de salaire rectifié correspondant au mois de mai 2022 sans astreinte
— ordonné à l’EURL RAYAN DEM 54 de produíre l’attestation POLE EMPLOI, le certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte modifié, sans astreinte
— constaté que l’éventuel défaut de visite médicale n’avait pas constitué un préjudice pour M. [C]
— débouté M. [C] de sa demande d’indemnité de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche
— débouté M. [C] de sa demande de reconnaissance de travail dissimulé et d’indemnité légale forfaitaire
— débouté l’EURL RAYAN DEM 54 de sa demande de remboursement de la somme de 500 euros par mois depuis mai 2021 jusqu’au terme dudit contrat le 4 juin 2022 ou le cas échéant la- somme de 2 500 euros en compensation en faveur de la société au titre du préjudice financier et moral
— condamné l’EURL RAYAN DEM 54 à verser 750 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile
— débouté l’EURL RAYAN DEM 54 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 novembre 2023, M. [C] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 9 février 2024, auxquelles la cour se réfère par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [C], appelant, demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement
— condamner l’EURL RAYAN DEM 54 à lui payer au titre du licenciement définitivement jugé sans cause réelle et sérieuse, les indemnités suivantes :
— 2000 euros nets à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 200 euros nets à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
— 500 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
— constater qu’il n’a pas bénéficié de visite médicale préalable à l’embauche
— condamner l’EURL RAYAN DEM 54 à l’indemniser de son préjudice par l’octroi d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
— juger que l’employeur s’est rendu coupable de travail dissimulé
— le condamner à lui régler l’indemnité légale forfaitaire de 12 000 euros
— condamner l’EURL RAYAN DEM 54 à lui régler une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’EURL RAYAN DEM 54 a constitué avocat le 22 février 2024, sans toutefois remettre au greffe par RPVA de conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 11 octobre 2024.
Par courriel du 10 octobre 2024, le conseil de l’EURL RAYAN DEM 54 a sollicité le renvoi de son dossier. La cour a indiqué par courriel du même jour ne pas être favorable à cette demande compte-tenu d’une part, du caractère écrit de la procédure ; d’autre part, en l’absence de toute conclusion transmise par l’intimée dans le cadre de la mise en état et enfin, de la possibilité rappelée au conseil de se faire substituer par un confrère dans l’hypothèse où il souhaiterait présenter des observations à l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 octobre 2024 et mise en délibéré au 15 novembre 2024.
Par courriel du 11 octobre 2024 transmis après l’audience, l’EURL RAYAM DEM 54 a soutenu avoir conclu dans le cadre de la procédure et a adressé, à la demande de la cour, par courriel du 18 octobre 2024 ses conclusions et ses pièces.
Par note en délibéré du 18 octobre 2024, la cour a sollicité les observations écrites des parties sur la recevabilité des conclusions de l’intimée en l’ absence de remise au greffe et subsidiairement, sur la recevabilité de l’appel incident implicitement formé par l’intimée, en application des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile.
Par note du 22 octobre 2024, l’EURL RAYAM DEM 54 a soutenu qu’elle avait connu des problèmes de transmission par RPVA, dont la cour était informée, et qu’elle avait adressé en conséquence ses conclusions par voie postale. Elle a indiqué par ailleurs que quand bien même elles ne mentionnaient pas le terme 'infirmation', ses conclusions présentaient des demandes incompatibles avec le maintien du jugement et constituaient bien un appel implicite du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur l’office de la cour :
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 du code de procédure civile pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué.
L’article 930-1 du code de procédure civile précise au surplus que les actes de la procédure sont remis à la juridiction par la voie électronique.
Au cas présent, aucune conclusion n’a été transmise au greffe par RPVA par l’EURL RAYAM DEM 54, de sorte que le conseiller de la mise en état, après le terme du délai accordé à l’intimé pour conclure et fixé au 14 mai 2024, a avisé le 11 juin 2024 les parties de la date de clôture et a fixé cette affaire à l’audience du 11 octobre 2024.
Si le conseil de l’EURL RAYAM DEM 54 a certes rencontré des difficultés le 22 février 2024 pour enregistrer par RPVA sa constitution, aucun élément contemporain au 14 mai 2024 ne vient démontrer que, comme l’allègue l’intimée, le conseiller de la mise en état aurait été informé à cette date des difficultés de transmission de ses conclusions au greffe et d’un dysfonctionnement de RPVA, alors même qu’elle a pu adresser ces dernières par le même réseau informatique le 10 mai 2024 à l’appelant.
Par ailleurs, l’article 930-1 du code de procédure civile dispose que lorsque un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, le document doit être établi sur support papier et remis au greffe ou lui être adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Or, en l’état, si l’ EURL RAYAM DEM 54 soutient avoir 'adressé par voie postale’ ses conclusions au greffe, elle ne produit cependant à l’appui d’une telle allégation aucun avis de réception attestant de la réalisation d’une telle démarche. Les seules conclusions présentes au dossier n’ont été transmises que le 18 octobre 2024 en suite de la demande expresse qu’en a faite la cour au regard des éléments invoqués par l’intimé dans ses courriers adressés après l’audience.
Le conseiller de la mise en état ne pouvait en conséquence statuer sur la recevabilité de conclusions dont le greffe n’avait pas été destinataire et dont il ignorait en conséquence l’existence.
La cour ne peut au contraire que constater que l’intimé n’a transmis aucune conclusion par RPVA ou par lettre recommandée au greffe, malgré la signification de la déclaration d’appel le 27 décembre 2023 et celle des conclusions de l’appelant le 14 février 2024 de sorte que par application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, il est réputé s’approprier les motifs du jugement.
La cour n’est en conséquence saisie que des critiques formulées par l’appelant, lesquelles portent sur les demandes relatives à l’indemnisation fixée au titre de la rupture du contrat de travail, au titre de l’absence de visite médicale préalable et au titre du travail dissimulé.
II – Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail :
Au cas présent, l’appelant fait grief aux premiers juges d’avoir minoré les postes d’indemnisation en suite de la rupture de son contrat de travail, requalifié en contrat à durée indéterminée, et sollicite au contraire l’attribution des sommes de :
— 2000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 200 euros au titre des congés payés afférents
— 500 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
— sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Aux termes de l’article L 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas son préavis, il a droit, sauf faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’indemnité compensatrice de préavis est égale au salaire brut, assujetti au paiement par l’employeur des cotisations sociales, que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé pendant la durée du délai-congé (Cass soc 21 février 1990 n° 85-43.285).
En l’état, si M. [C] soutient avoir bénéficié d’une rémunération mensuelle de 2 000 euros net, faite d’une part fixe mentionnée sur le bulletin de salaire et d’un complément mensuel de 700 euros remis par chèque, de telles allégations ne sauraient prospérer.
Une telle preuve ne saurait en effet s’exciper des seules attestations de M. [U] [K], de M. [H] [X] et de M. [R] [W], en l’absence de toutes pièces objectives permettant de corroborer l’existence de ces 'chèques’ et de leur encaissement au bénéfice du salarié.
Le contrat de travail, les bulletins de salaires et l’attestation d’assurance chômage mettent au contraire en exergue que préalablement à la rupture de son contrat de travail, M. [C] percevait un salaire mensuel brut de 1 642,79 euros, au titre des heures normales et des heures supplémentaires réalisées.
Dès lors, compte-tenu de l’ancienneté du salarié et de la durée du préavis correspondante, il y a lieu de fixer l’indemnité due au titre du préavis non pas à la somme de 1 300 euros, comme retenu par les premiers juges, mais à la somme de 1 642,79 euros, outre la somme de 164,27 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et cette somme sera en conséquence allouée à M. [C].
— sur l’indemnité de licenciement :
Aux termes de l’article L 1234-9 du code du travail, le salarié, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte huit mois d’ancienneté interrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
L’article R 1234-4 prévoit que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
En l’état, la moyenne mensuelle des douze derniers mois est plus favorable au salarié et permet de fixer le revenu mensuel de référence à la somme de 1 603,14 euros.
L’indemnité légale de licenciement s’élève donc à la somme de 400,78 euros correspondant à :
1/4 de salaire x une année, conformément aux dispositions de l’article R 1234-2 du code du travail.
Les premiers juges ont cependant retenu par erreur la somme de 450 euros, alors que leur calcul aurait dû les conduire logiquement à allouer au salarié la somme de 325 euros, de sorte qu’à défaut d’appel incident formé par l’intimé, cette première somme ne peut qu’être confirmée par la cour.
— sur les dommages et intérêts :
Aux termes de l’article L 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux prévus dans un tableau annexé à l’article.
La réparation du préjudice subi doit s’effectuer en application de ces seules dispositions, lesquelles, quand bien même elles prévoient un barème, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT. (Cass soc 11 mai 2022 n° 21-14.490).
M. [C] justifiant d’un an d’ancienneté au sein de l’entreprise et l’effectif de cette dernière étant de 19 salariés selon l’attestation Pôle Emploi, l’indemnisation due doit être comprise entre 1 et 2 mois.
Compte-tenu de l’âge du salarié lors de la rupture du contrat de travail ( 28 ans) et de la méconnaissance de sa situation personnelle et professionnelle actuelle, il y a lieu de fixer l’indemnité due au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1 642,79 euros, soit un mois comme l’ont retenu les premiers juges en lui appliquant cependant un salaire de référence erroné, cette somme réparant dans son intégralité le préjudice économique et moral de M. [C].
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et cette somme sera en conséquence allouée à M. [C].
II – Sur l’absence de visite médicale préalable à l’embauche :
Aux termes de l’article R 4624-10 du code du travail, tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L 4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
Au cas présent, M. [C] fait grief aux premiers juges de l’avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts alors même qu’il n’a pas bénéficié d’une visite d’information et de prévention en suite de son embauche par l’EURL RAYAN DEM 54.
Si aucun élément n’est produit en l’état pour démontrer la saisine par l’employeur de la médecine du travail pour voir organiser cette visite ou pour justifier de la dispense dont l’employeur aurait pu bénéficier pour ne pas remplir cette obligation, M. [C] ne rapporte cependant pas la preuve du préjudice qu’il a subi de l’absence de cette visite, alors qu’une telle charge de la preuve lui incombe. ( Cass soc 27 juin 2018 – n° 17-15 438)
Aucun élément ne vient ainsi établir le poste à risque que M. [C] aurait occupé au sein de l’EURL RAYAN DEM 54, ce dernier étant chauffeur-déménageur. Il n’est pas plus justifié par l’appelant l’existence de difficultés de santé qui aurait imposé la mise en place d’un suivi individuel renforcé par le service de santé au travail. Ces dernières ne sauraient en effet se déduire du seul arrêt de travail du 17 au 21 mai 2022, cet arrêt ayant été accordé en raison d’une entorse survenue dans des circonstances inconnues et manifestement sans lien avec le travail.
C’est donc à raison que les premiers juges ont débouté M. [C] de ce chef de demande.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé.
III- Sur le travail dissimulé :
Aux termes de l''article L 8221-5 du code du travail
, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, en application de l’article L 8223-1 du code du travail.
Au cas présent, M. [C] fait grief aux premiers juges de l’avoir débouté de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors que l’employeur ne faisait figurer qu’une partie des heures travaillées sur ses bulletins de salaire pour minorer les charges sociales dues et lui versait les heures ainsi éludées sous forme d’ un complément de salaire, par chèque, d’un montant mensuel de 700 euros.
Aucune pièce, à l’exception de trois attestations de collègues de travail établies pour les besoins de la cause, ne vient corroborer une telle pratique imputée à l’employeur.
L’employeur a au contraire reconnu devant les premiers juges que si des paiements par chèques avaient pu intervenir, en plus du virement mensuel du salaire, ces derniers correspondaient au remboursement de frais professionnels, lequel s’effectuait par le biais d’une somme forfaitaire versée dans les limites et sous le contrôle imposé par l’URSSAF.
Aucun élément ne vient en conséquence démontrer l’intention qu’aurait eue l’employeur de mentionner un nombre d’heures travaillées inférieures à la réalité, les bulletins de salaires produit indiquant au contraire expressément rémunérer 35 heures hebdomadaires, outre des heures supplémentaires sur certains mois, et aucune demande d’heures supplémentaires n’ayant été présentée dans la présente instance par le salarié.
Le salarié ne démontre pas plus l’intention qu’aurait eue l’employeur de minorer sa rémunération horaire et de la fixer bien au-delà du tarif prévu dans le contrat de travail à hauteur de 10,57 euros pour les heures normales et de 13,21 euros pour les heures supplémentaires majorées à 25%.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont constaté l’absence de travail dissimulé et ont débouté M. [C] de sa demande d’indemnisation afférente.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
IV- sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens.
Partie perdante, l’EURL RAYAN DEM 54 supportera les dépens d’appel.
L’EURL RAYAN DEM 54 sera condamnée à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
— Constate l’absence de remise au greffe par RPVA ou par lettre recommandée avec accusé de réception de conclusions par l’EURL RAYAN DEM 54 avant l’ordonnance de clôture et l’audience
— Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Montbéliard du 21 septembre 2023 en ce qu’il a débouté M. [F] [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’absence de visite d’information et de prévention et de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et a condamné l’EURL RAYAN DEM 54 à lui payer la somme de 450 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— l’infirme pour le surplus des chefs critiqués
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— Condamne l’EURL RAYAN DEM 54 à payer à M. [F] [C] les sommes suivantes :
o 1 642,79 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 164,27 euros au titre des congés payés afférents,
o 1 642,79 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamne l’EURL RAYAN DEM 54 aux dépens d’appel
— Et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamne l’EURL RAYAN DEM 54 à payer à M. [F] [C] la somme de 2 000 euros.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quinze novembre deux mille vingt quatre et signé par Mme Florence DOMENEGO, conseiller, pour le président de chambre empêché, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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