Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 13 févr. 2025, n° 21/00423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 21/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 6 septembre 2021, N° 21/378;14/00743 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
N°56
GR
— -------------
Copie authentique délivrée à
— Me Merceron
— Me Bouyssié
le 13.02.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 13 février 2025
N° RG 21/00423 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/378, n° RG 14/00743 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 6 septembre 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 15 novembre 2021 ;
Appelants :
Mme [N] [E], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] ;
M. [A] [H], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] ;
La CLINIQUE VETERINAIRE TAMANU, S.E.L.A.R.Linscrite au registre du commerce de Papeete sous le numéro 9071 B, dont le siège social est sis [Adresse 4] Punaauia, prise en la personne de son représentant légal ;
Ayant pour avocat la Selarl M&H, représentée par Me Muriel MERCERON, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [Y] [T], né le 14 décembre 1951 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 6] ;
Représenté par Me Benoît BOUYSSIÉ, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 22 mars 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été été débattue et plaidée en audience publique du 10 octobre 2024, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller et Mme MARTINEZ, conseillère, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La cour se réfère à la décision dont appel pour l’exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :
La société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) de vétérinaires CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE TAMANU a été constituée en 2002 entre [Y] [T] et [A] [H], associés à parts égales. En suite d’une augmentation d’une cession de parts sociales intervenue le 12 février 2009, les associés sont devenus, toujours à parts égales, [Y] [T], [N] [E] et [A] [H].
En vue de son départ en retraite, [Y] [T] a mis en 'uvre en 2012 la procédure de cession de ses parts à un prix évalué à dire d’expert. Faute d’accord, cette mesure a été ordonnée en référé le 4 juin 2012, décision confirmée en appel le 14 mars 2013. Dans son rapport en date du 6 décembre 2013, l’expert [F] a procédé à l’évaluation des droits sociaux de [Y] [T] au montant de 20 240 574 F CFP.
Le siège social de la SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE TAMANU se situait au centre commercial Tamanu à [Localité 7]. À proximité de celui-ci, au centre Tamanu Nui, une SELARL dénommée DISPENSAIRE VÉTÉRINAIRE DE [Localité 7] a été constituée le 21 mai 2013 entre [Y] [T] et [M] [S]. Ce dernier en est devenu l’associé unique le 30 novembre 2015 en suite de la cession de ses parts par [Y] [T].
Une troisième SELARL, dénommée CLINIQUE VÉTÉRINAIRE MIRI, établie toujours à [Localité 7], mais dans un autre centre commercial (Lotus), a été créée par [N] [E] et [A] [H] le 23 juillet 2014.
Par requête en date du 26 septembre 2014, [N] [E], [A] [H] et la SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE TAMANU ont saisi le tribunal civil de première instance d’une demande d’indemnisation par [Y] [T] d’un préjudice résultant de la violation par ce dernier d’une obligation de garantie d’éviction en créant avec [M] [S] la SELARL DISPENSAIRE VÉTÉRINAIRE DE [Localité 7], destinée selon eux à concurrencer directement et reprendre ainsi à la SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE de TAMANU la clientèle qu’il lui a cédée.
Le contestant, [Y] [T] a demandé reconventionnellement d’entériner la cession de ses parts sociales dans la SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE TAMANU.
Par jugement rendu le 6 septembre 2021, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
Prononcé la cession par Monsieur [Y] [T] à la SELARL Clinique vétérinaire de TAMANU des 934 parts sociales détenues par lui dans la société au prix de 20.240.574 FCFP ;
Condamné la SELARL Clinique vétérinaire de TAMANU à payer à Monsieur [Y] [T], en deniers ou quittance, la somme de 20.240.574 FCFP, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2013 ;
Condamné Mme [N] [E], Monsieur [A] [H] et la SELARL Clinique vétérinaire de TAMANU in solidum à payer à Monsieur [Y] [T] la somme de 2.000.000 FCFP à titre de dommages et intérêts ;
Condamné Monsieur [Y] [T] à payer à la SELARL Clinique vétérinaire de TAMANU la somme de 898.030 FCFP au titre de son compte courant d’associé, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2019 ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
Condamné in solidum Mme [N] [E], Monsieur [A] [H] et la SELARL Clinique vétérinaire de TAMANU à payer à Monsieur [Y] [T] la somme de 250.000 FCFP au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamné in solidum Mme [N] [E], Monsieur [A] [H] et la SELARL Clinique vétérinaire de TAMANU aux dépens.
[N] [E], [A] [H] et la SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE TAMANU ont relevé appel par requête enregistrée au greffe le 15 novembre 2021.
Il est demandé :
1° par [N] [E], [A] [H] et la SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE TAMANU, dans leurs conclusions récapitulatives visées le 23 novembre 2023, de :
Dire l’appel recevable et bien fondé ;
Infirmer le jugement du 6 septembre 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce :
En ce qu’il a condamné Monsieur [T] à payer à la SELARL Clinique Vétérinaire TAMANU la somme de 898.030 XPF en remboursement du compte courant d’associé débiteur, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2019 ;
Et en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement de dividendes ;
Statuant de nouveau sur le surplus,
Attendu que Monsieur [T] a violé son obligation de garantie d’éviction, en créant avec Monsieur [S] la SELARL Dispensaire Vétérinaire de [Localité 7] destinée à concurrencer directement et reprendre ainsi à la SELARL Clinique Vétérinaire de TAMANU la clientèle qu’il lui a apportée lors de sa création en 2002,
Condamner Monsieur [T] à payer à la SELARL Clinique Vétérinaire de TAMANU la somme de 21.245.000 XPF à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de la garantie d’éviction, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation devant le Tribunal civil de Première Instance de PAPEETE, soit le 26 septembre 2014 ;
Homologuer le rapport d’expertise de Monsieur [F] ;
Fixer la valeur des parts de l’associé retrayant à 20.240.574 XPF ;
Dire et juger que, compte tenu de la provision de 20.000.000 XPF déjà versée en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 30 septembre 2018, la SELARL Clinique Vétérinaire de TAMANU est débitrice de la somme de 240.574 XPF à l’égard de Monsieur [T] au titre du retrait d’associé ;
Débouter Monsieur [T] de toutes ses demandes ;
Ordonner la compensation judiciaire ;
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [T] à payer à la SELARL Clinique Vétérinaire de TAMANU la somme de 800.000 XPF au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamner Monsieur [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de l’expertise réalisée par Monsieur [F], et le procès-verbal de constat dressé par Me [V] le 8 octobre 2013 ;
2° par [Y] [T], dans ses conclusions récapitulatives visées le 30 mai 2023, de :
au principal,
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel ;
Déclarer l’appel mal fondé ;
Rejeter l’ensemble des demandes de M. [H], Mme [E] et de la SELARL Clinique Vétérinaire de Tamanu ;
Prononcer la cession des 934 parts de M. [T], au prix fixé par voie d’expert de 20.240.574 F CFP ;
Condamner la SELARL Clinique Vétérinaire de Tamanu, à payer à M. [T] la somme de 20 240 574 CFP, sous déduction de la somme de 20 000 000 CFP réglée en exécution de l’ordonnance du 30 septembre 2018, outre l’intérêt au taux légal majoré à compter du 4 décembre 2014 ;
Condamner in solidum les appelants au paiement d’une somme de 5.000 000 CFP à titre de dommages et intérêts ;
Condamner in solidum M. [H], Mme [E] et de la SELARL Clinique Vétérinaire de Tamanu à payer à M. [T] la somme de 4.202 322 CFP, au titre de ses droits sociaux et dividendes pour la période de mai 2014 à avril 2018, sauf à parfaire ;
Enjoindre en tant que de besoin la production des états financiers de la SARL clinique TAMANU ainsi que la production des états financiers de la SARL clinique MIRI sur les exercices 2014 à 2021 et réserver les demandes à parfaire de M. [T] ;
Subsidiairement, confirmer le jugement entrepris ;
Condamner M. [H], Mme [E] et la SELARL Clinique Vétérinaire de Tamanu à verser M. [T], chacun, la somme de 200.000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2024.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.
Sur la cession de parts sociales :
Le jugement dont appel a retenu que :
— Aux termes de l’article 15 des statuts, « Tout associé peut cesser son activité à la condition d’en informer la société, par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois au moins à l’avance. La cessation d’activité emporte de plein droit perte de la qualité d’associé. Les parts sociales de l’associé retrayant sont achetées par un acquéreur agréé dans les conditions de l’article 12 ci-dessus. À défaut, elles sont acquises par la société qui doit réduire son capital social. À défaut d’accord sur le prix des parts, celui-ci est fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil. » L’article 1843-4 du Code civil prévoit que : 'Dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. '
— En l’espèce, à défaut d’accord sur la valeur de rachat, une expertise a été ordonnée. L’expert a rendu son rapport le 6 décembre 2013. Les parties s’accordent sur la valeur retenue par l’expert, à savoir 20.240.574 FCFP. Il en sera pris acte.
— Ainsi, il convient de prononcer la cession par Monsieur [Y] [T] à la SELARL Clinique vétérinaire de TAMANU des 934 parts sociales détenues par lui dans la société au prix de 20.240.574 FCFP.
— Ainsi, la SELARL Clinique vétérinaire de TAMANU sera condamnée au paiement, en deniers ou quittance, à Monsieur [Y] [T] de la somme de 20.240.574 FCFP, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2013, date du dépôt du rapport d’expertise.
Le jugement déféré n’est pas contesté en ce qu’il a prononcé la cession des parts sociales de [Y] [T] au prix fixé à dire d’expert. Il a rappelé que, par ordonnance en date du 30 août 2018, le juge de la mise en état avait fixé la provision à valoir sur le paiement de la créance détenue par [Y] [T] à la somme de 20 000 000 F CFP, au paiement de laquelle la SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE TAMANU avait été condamnée. C’est pourquoi le jugement dont appel a condamné cette dernière à payer à [Y] [T] le montant de ce prix de cession en deniers ou quittances, c’est-à-dire déduction faite du montant de la provision sur justification que celle-ci a été payée. La décision doit donc être confirmée de ce chef.
Sur la garantie d’éviction :
Le jugement dont appel a retenu que :
— Il convient tout d’abord d’observer que les statuts ne contiennent pas de clause de non-concurrence en cas de cession des parts sociales. Il ne peut donc être reproché à Monsieur [Y] [T] d’avoir repris une activité de vétérinaire dans les mois suivant sa cessation d’activité.
— Néanmoins, aux termes de l’article 1626 du Code civil : 'Quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente. '
— Or il est constant que la garantie légale d’éviction du fait personnel du vendeur n’entraîne pour celui-ci, s’agissant de la cession des actions d’une société, l’interdiction de se rétablir, que si ce rétablissement est de nature à empêcher les acquéreurs de ces actions de poursuivre l’activité économique de la société et de réaliser l’objet social.
— En l’espèce, ni Mme [N] [E] ou Monsieur [A] [H], ni la SELARL Clinique vétérinaire de TAMANU n’ont été empêchés de poursuivre leur activité, ce d’autant que le champ d’activité de la clinique vétérinaire est bien plus large que celui du dispensaire. Les pièces produites ne permettent pas d’établir des détournements de clientèles ; la seule attestation ne permettant pas d’imputer à Monsieur [Y] [T] les propos tenus à Mme [O].
— Par conséquent, les conditions tenant à l’application de la garantie d’éviction, qui diffèrent de la clause de non-concurrence non applicable en l’espèce, n’étant pas réunies, les requérants seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
Les appelants font valoir que : [Y] [T] a apporté sa clientèle au moment de la création de la SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE TAMANU en 2002 ; il a commis un détournement de cette clientèle en constituant avec le Dr [S] une SELARL concurrente exerçant à quelques mètres ; il a ainsi manqué à la garantie d’éviction au titre, non de la cession de ses parts, comme retenu à tort par le tribunal, mais au titre de l’apport de sa clientèle en société ; le détournement de clientèle est prouvé par des attestations, un constat d’huissier et les chiffres d’affaires comparés des concurrents.
[Y] [T] conclut qu’il n’était pas tenu à une garantie d’éviction à défaut de réalisation de son offre de cession de ses parts ; que son apport de clientèle en société n’a pas donné lieu à garantie d’éviction puisque celle-ci doit avoir une cause antérieure à cet apport ; que la preuve n’est pas rapportée d’un détournement de clientèle ni d’un préjudice en étant résulté ; que des faits de concurrence déloyale ne sont pas non plus démontrés.
Sur quoi :
Devant la cour, [N] [E], [A] [H] et la CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE TAMANU fondent leur demande de ce chef, non sur une action en concurrence déloyale, mais sur la garantie de l’acquéreur par le vendeur en cas d’éviction prévue par l’article 1626 du code civil dans sa rédaction en vigueur en Polynésie française, la vente en question ayant été selon eux constituée par l’apport de sa clientèle à la SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE TAMANU en 2002. Les appelants soutiennent que cette garantie doit jouer du fait de la création en 2013 par [Y] [T] d’une clinique vétérinaire directement concurrente. Ils invoquent une jurisprudence selon laquelle, si l’éviction dont la cause est postérieure à la vente ne donne pas en principe naissance à l’obligation de garantie, il en va autrement lorsque cette cause est elle-même due au fait du vendeur.
Les statuts de la SELARL SOCIÉTÉ CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE TAMANU stipulent que [Y] [T] lui a fait apport « en s’obligeant à toutes les garanties ordinaires et de droit en pareille matière », de la totalité des droits mobiliers incorporels et corporels afférents à son activité de vétérinaire exercée à [Localité 7] centre commercial Tamanu, comprennent le droit de présentation sur sa clientèle « dont il entend garantir la transmission effective à la société, en s’engageant à la présenter de la manière la plus efficace possible à ses associés professionnels » en transmettant les fiches de clients et des dossiers en cours (art. 6).
Il s’agit d’un apport en nature en propriété. En application de l’article 1843-3 alinéa 3 du code civil dans sa rédaction en vigueur en Polynésie française, l’apporteur est alors garant envers la société comme un vendeur envers son acheteur. La garantie légale d’éviction prévue par l’article 1626 du code civil en vigueur en Polynésie française est par conséquent applicable à l’apport de clientèle (exprimé sous forme d’un droit de présentation) fait par [Y] [T] à la SELARL SOCIÉTÉ CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE TAMANU dans les statuts de celle-ci en date du 9 octobre 2002.
[Y] [T] est tenu à cette garantie d’éviction s’il est établi qu’il a, par son fait personnel, privé totalement ou partiellement la SELARL SOCIÉTÉ CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE TAMANU de la clientèle qu’il avait apportée à celle-ci. Il n’importe que cette éviction ait été faite de bonne ou de mauvaise foi.
[Y] [T] a mis en 'uvre la procédure en vue de la cession de la totalité de ses parts sociales le 12 janvier 2012. Il a créé avec [M] [S] le 21 mai 2013 la SELARL DISPENSAIRE VÉTÉRINAIRE DE [Localité 7], dans laquelle il a été associé jusqu’au 30 novembre 2015.
[Y] [T] est resté propriétaire de ses parts dans la SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE TAMANU après le dépôt du rapport de l’expert désigné en référé en date du 6 décembre 2013. Par voie reconventionnelle dans la présente instance, [Y] [T] a demandé la réalisation de la cession au prix fixé à dire d’expert. Il soutient que l’action intentée contre lui a été dilatoire.
La garantie d’éviction doit être invoquée de bonne foi. En l’espèce, la chronologie du litige telle qu’elle a été relatée ci-dessus permet à la cour de retenir que les faits pour lesquels cette garantie pourrait être due doivent s’être situés entre la date de la création de la SELARL DISPENSAIRE VÉTÉRINAIRE DE [Localité 7], le 21 mai 2013, et l’assignation de [Y] [T] en première instance, le 26 septembre 2014, assignation en suite de laquelle il a formé sa demande reconventionnelle aux fins de la réalisation de la cession de ses parts.
Au vu des pièces produites :
— Un constat d’huissier en date du 8 octobre 2013 établit que les deux cliniques vétérinaires sont situées dans le même centre commercial et sont distantes d’environ 150 m.
— Selon une attestation de l’expert-comptable de la CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE TAMANU, le chiffre d’affaires de celle-ci a diminué de 36 230 830 F CFP en 2014 par rapport à 2013.
— Un témoin ([D] [O]) a attesté qu’elle avait été abordée le 24 octobre 2013 sur le parking du centre commercial par un homme qui lui avait dit « va au dispensaire pas ici ».
— Un témoin (le vétérinaire [G] [J]) a attesté avoir entendu [Y] [T] lui déclarer que la création du dispensaire était dirigée uniquement contre ses anciens associés qui avaient failli « avoir sa peau ».
— Le Dr [M] [S] a attesté que son projet de racheter les parts de [B] [T] dans la CLINIQUE VÉTÉRINAIRE TAMANU n’avait pas l’agrément des autres associés. Il a ensuite créé le DISPENSAIRE VÉTÉRINAIRE DE [Localité 7] avec [B] [T], qui lui a cédé ses parts en 2015.
Les appelants évaluent le préjudice subi par celle-ci à la perte de valeur de son fonds de commerce induite par la perte de clientèle, soit selon eux 35 % par rapport à la valeur retenue par l’expert [F] (60,7 MF CFP), pour un montant de 21 245 000 F CFP. [Y] [T] le conteste en observant que le chiffre d’affaires de la CLINIQUE DE TAMANU a progressé à compter de 2015, et en faisant valoir que les appelants ont ouvert en 2014 à quelques kilomètres une seconde clinique vétérinaire ([1] au centre commercial Lotus), ce qui a été cause selon lui d’une dispersion de la clientèle à ce moment. Les appelants le contestent en exposant que la clinique MIRI n’a été ouverte qu’en juillet 2014.
Mais, en définitive, les appelants, demandeurs à l’action, ne rapportent pas la preuve que , à compter de l’ouverture du DISPENSAIRE VÉTÉRINAIRE de [Localité 7] en mai 2013 et jusqu’à son assignation en justice en septembre 2014, [Y] [T] a, par son fait personnel, nuit, directement ou indirectement à l’exercice du droit de présentation sur sa clientèle qu’il a apporté à la SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE TAMANU.
En effet, le simple fait de s’établir à proximité immédiate de la CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE TAMANU ne suffit pas à caractériser une éviction à cet égard. Il n’a pas été stipulé d’interdiction d’établissement ni de clause de non-concurrence.
Aucun acte positif de démarchage de la clientèle qui avait été apportée à la CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE TAMANU n’est prouvé. La diminution momentanée du chiffre d’affaires de celle-ci peut avoir eu pour cause l’apparition d’une nouvelle offre, et non le détournement de la clientèle existante. L’objet social du DISPENSAIRE VÉTÉRINAIRE DE [Localité 7] (exercice de la profession de vétérinaire limitée aux prestations rendues dans le cadre d’un dispensaire vétérinaire) était plus restreint que celui de la CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE TAMANU (exercice libéral en commun de la profession de vétérinaire). Dans un article de presse publié le 13 août 2013, les Drs [T] et [S] ont communiqué sur la baisse de tarifs que permettait l’ouverture d’un simple dispensaire par rapport à une clinique, et sur le fait qu’il n’existait pas encore de dispensaire vétérinaire. Ils ont indiqué à l’huissier qui a procédé au constat en date du 8 octobre 2013 : « Une clinique doit avoir un numéro d’urgence et une unité de réanimation, elle doit pouvoir être contactée jour et nuit (') Nous n’avons pas de radio, pas d’analyseur, pas de cage d’hospitalisation, nous ne vendons aucun médicament sauf ceux que nous appliquons. »
Au demeurant, l’apport en société d’un droit de présentation s’entend de celui sur la clientèle personnelle qui existe au moment de l’apport. Or, en l’espèce, celui-ci a été fait plus de dix ans avant l’éviction qui est alléguée par les appelants.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef par substitution de motifs.
Sur la demande de remboursement du compte courant d’associé débiteur :
Le jugement dont appel a retenu que :
— Monsieur [Y] [T] ne conteste pas être débiteur au titre de son compte courant d’associé de la somme de 898.030 FCFP. Il sera donc condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2019, date de la première demande.
Il n’est pas critiqué de ce chef.
Sur la demande de paiement de dividendes :
Le jugement dont appel a retenu que :
— Aux termes de l’article 15-2 des statuts, 'La cessation d’activité emporte de plein droit perte de la qualité d’associé. "
— En l’espèce, par courrier reçu le 19 janvier 2012, Monsieur [Y] [T] a notifié à Mme [N] [E], Monsieur [A] [H] et à la SELARL Clinique vétérinaire de TAMANU la cessation de son activité au terme d’un délai de préavis de trois mois conformément aux statuts. Il est constant qu’il n’a pas exercé son activité postérieurement à cette date. Les jurisprudences invoquées sont inopérantes en ce qu’elles concernent des domaines différents régis par une législation spécifique ou s’agissant d’associés faisant l’objet de procédures de redressement ou liquidation judiciaire.
— Par conséquent, nonobstant le contentieux lié au prix de cession des parts sociales, Monsieur [Y] [T] a perdu sa qualité d’associé à la date du 19 avril 2012. Ainsi, il sera débouté de sa demande en paiement de droits sociaux et dividendes.
Pour demander la condamnation in solidum des appelants à lui payer la somme de 4 202 322 F CFP au titre de ses droits sociaux et dividendes pour la période de mai 2014 à avril 2018, sauf à parfaire, [Y] [T] fait valoir que : sa démission de la gérance en 2012 ne lui a pas fait perdre sa qualité d’associé ; il est demeuré associé jusqu’à ce que le jugement entrepris ordonne la cession de ses parts sociales ; c’est par un concert frauduleux que ses associés l’ont évincé de la société au prétexte de la démission de ses fonctions de gérant ; l’associé retrayant conserve ses droits patrimoniaux tant qu’il n’a pas obtenu le remboursement intégral de la valeur de ses parts ; il résulte des comptes de la CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE TAMANU qui sont produits que celle-ci a réalisé des bénéfices qui ont été distribués sous forme de rémunérations payées aux associés et non de dividendes ; leur montant s’élève à au moins 12 606 966 F CFP pour les exercices 2014 à 2018, dont le tiers lui est dû, sauf à parfaire.
Les appelants concluent à la confirmation du jugement, indiquent que la société n’a pas versé de dividendes, et soutiennent que les rémunérations et primes versées aux associés-gérants ont rémunéré un travail effectif.
Sur quoi :
Les statuts de la société CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE TAMANU, qui est une société d’exercice libéral à forme commerciale, et non une société de personnes, indiquent que celle-ci est régie par la loi n° 90-1258 du 31/12/1990, les dispositions législatives et réglementaires applicables à la profession de vétérinaire en Polynésie française, ainsi que par les textes sur les sociétés commerciales et les statuts.
La SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE TAMANU est ainsi régie par les dispositions de l’article L223-14 du code de commerce dans sa rédaction en vigueur en Polynésie française :
« Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus
Lorsque la société comporte plus d’un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés. Si la société n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis.
Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts.
Les frais d’expertise sont à la charge de la société. À la demande du gérant, ce délai peut être prolongé par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.
La société peut également, avec le consentement de l’associé cédant, décider, dans le même délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justification, être accordé à la société par décision de justice.
Si, à l’expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues aux troisième et quatrième alinéas ci-dessus n’est intervenue, l’associé peut réaliser la cession initialement prévue.
Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de donation au profit d’un conjoint, ascendant ou descendant, l’associé cédant ne peut se prévaloir des dispositions des troisième et cinquième alinéas ci-dessus s’il ne détient ses parts depuis au moins deux ans.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite. »
L’article 12-3 des statuts de la CLINIQUE VÉTÉRINAIRE rend ces dispositions applicables à toutes formes de cessions.
[Y] [T] a notifié le 12 janvier 2012 à la société CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE TAMANU et à ses coassociés sa décision de cesser son activité de vétérinaire au sein de cette SELARL. Il a expliqué le faire afin de mettre en 'uvre la procédure prévue par les articles 15-1 et 15-2 des statuts, à savoir la fixation d’un prix de rachat de ses parts sociales amiable ou judiciaire.
Une assemblée générale ordinaire de la SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE TAMANU en date du 19 avril 2012, au visa de la lettre de [Y] [T] précitée, a pris acte de sa démission de ses fonctions de gérant et a constaté à compter de ce jour la perte de ses droits attachés aux parts sociales.
Or, dans sa lettre en date du 12 janvier 2012, [Y] [T] avait indiqué que son projet de cession avait pour objet l’acquisition de ses parts par les associés ou bien sous la forme d’une réduction de capital, puisque ces derniers lui avaient indiqué leur refus d’agréer un nouvel associé. Les dispositions précitées de l’article L223-14 alinéa 3 du code de commerce lui permettaient de renoncer à la cession de ses parts après que le prix en ait été fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil, c’est-à-dire après l’établissement du rapport de l’expert judiciaire [F] en date du 6 décembre 2013.
D’autre part, [Y] [T] n’a pas déclaré cesser toute activité de vétérinaire, mais seulement l’exercice de celle-ci dans le cadre de cette SELARL. Et il a bien poursuivi ensuite une pratique de vétérinaire en devenant associé du DISPENSAIRE VÉTÉRINAIRE DE [Localité 7].
Par conséquent, contrairement à ce qu’a retenu le jugement déféré, la lettre de [Y] [T] en date du 12 janvier 2012 n’a pas eu pour effet de lui faire perdre à ce moment de plein droit la qualité d’associé.
Aux termes des statuts, chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices et dans tout l’actif social (art. 10-1). L’article 23 des statuts stipule que le bénéfice distribuable est déterminé conformément à la loi, et que lorsque son existence est constatée, l’assemblée générale décide soit de le reporter à nouveau, de l’affecter à des fonds de réserves généraux ou de le distribuer à titre de dividende.
La preuve de l’existence, pour les exercices 2014 et postérieurs, de l’existence d’un dividende annuel distribuable, et d’une délibération décidant de sa répartition entre les associés, n’est pas rapportée. [Y] [T] se borne à supposer que les dividendes auraient été « noyés » sous forme de primes ou gratifications, d’où la cour infère qu’il ne conteste pas qu’il n’est pas justifié de l’existence formelle de dividendes à distribuer. En tout cas, les procès-verbaux d’assemblées générales d’approbation des comptes de ces exercices ne sont pas produits. Au vu des contestations émises par les appelants, la cour ne peut suppléer la carence de [Y] [T] à rapporter la preuve qu’il a existé un bénéfice distribuable qui aurait dû lui être attribué à proportion de ses parts sociales.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef par substitution de motifs.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts :
Le jugement dont appel a retenu que :
— Compte tenu du comportement abusif des requérants qui ont attendu plus de cinq ans pour procéder au rachat des parts sociales détenues par Monsieur [Y] [T], il convient de faire droit à la demande de dommages et intérêts laquelle sera fixée à la somme de 2.000.000 FCFP.
Pour le contester, les appelants font valoir que [Y] [T] n’a pas justifié avoir subi un préjudice moral ou de santé, ni de difficultés financières.
[Y] [T] invoque une résistance abusive à réaliser la cession au prix fixé à dire d’expert, en intentant la présente procédure abusive, cause de dix ans de procédure, alors qu’il avait atteint l’âge de la retraite. Il demande que l’indemnisation de son préjudice soit portée au montant de 5 000 000 F CFP.
Sur quoi :
Quoique jugée non contraire à ses obligations contractuelles, l’installation de [Y] [T] dans un dispensaire vétérinaire à proximité immédiate de la CLINIQUE [8] a été un événement qui ne permet pas de qualifier d’abusive, parce qu’elle n’aurait eu d’autre objet que d’éluder le paiement du prix de cession, l’action engagée contre lui dès 2014 par celle-ci et par ses associés, non plus que leur exercice des voies de recours.
Le retard dans le paiement du prix de cession, qu’il a fallu ordonner par provision pour la plus grande partie en cours d’instance, est indemnisé par le cours des intérêts moratoires au taux légal.
Il n’est justifié par [Y] [T] ni de problèmes de santé, ni de perte de chance d’avoir des revenus financiers du fait de ce retard.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
Sur la compensation :
Le jugement dont appel a retenu que :
— Conformément aux articles 1290 et 1291 du Code civil, la compensation s’opère de plein droit entre les créances respectives des parties telles que fixées ci-dessus. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Aucun moyen d’appel ne permet de revenir sur ce point.
Il sera fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de l’intimé. Les appelants succombent dans l’essentiel de leur prétention et seront donc condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme déclare l’appel recevable ;
Au fond,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné [N] [E], [A] [H] et la SELARL Clinique vétérinaire de TAMANU in solidum à payer à [Y] [T] la somme de 2.000.000 FCFP à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Déboute [Y] [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
Confirme pour le surplus ;
Condamne in solidum [N] [E], [A] [H] et la SELARL Clinique vétérinaire de TAMANU à payer à [Y] [T] la somme globale supplémentaire de 250.000 FCFP en application des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ;
Rejette toute autre demande ;
Met à la charge de [N] [E], [A] [H] et la SELARL Clinique vétérinaire de TAMANU in solidum les dépens de première instance et d’appel, lesquels, comprenant les frais de l’expertise réalisée par M. [F] en date du 6 décembre 2013 et ceux du constat dressé par Me [V] le 8 octobre 2013, pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à [Localité 3], le 13 février 2025.
La Greffière, Le Président,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : G. RIPOLL
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