Confirmation 20 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 20 janv. 2023, n° 23/00426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00426 N° Portalis DBVX-V-B7H-OXLD
Nom du ressortissant :
[U] [B]
[B]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie CHATELAIN, Vice-présidente placée à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée lors des débats de Charlotte COMBAL, Greffier et de Manon CHINCHOLE, greffier, lors de la mise à disposition,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 20 Janvier 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [B]
né le 10 Avril 1996 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 6]
comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PRÉFET DU RHÔNE
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l’AIN,
Avons mis l’affaire en délibéré au 20 Janvier 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 20 novembre 2022, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 20 novembre 2022.
Par ordonnances des 22 novembre et 20 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [U] [B] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 18 janvier 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 19 janvier 2023 a fait droit à cette requête.
[U] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 19 janvier 2023 à 16 heures 18 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage.
[U] [B] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 janvier 2023 à 10 heures 30.
Le conseil de [U] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée en faisant valoir d’une part que la reconnaissance antérieure par les autorités consulaires de l’intéressé permettait d’escompter un éloignement à bref délai, en l’absence de difficulté liée à sa nationalité, et d’autre part, qu’en ne remettant pas son passeport en cours de validité, [U] [B] faisait volontairement obstruction à son éloignement.
Le conseil de [U] [B] a répondu à ce moyen soulevé à l’audience en faisant valoir qu’il était de jurisprudence constante que la perte d’un document de voyage ne constituait pas une obstruction volontaire à une mesure d’éloignement.
[U] [B] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [U] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » ;
Attendu que le conseil de [U] [B] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation, en l’absence de réponses des autorités consulaires aux demandes de la préfecture et en l’absence de toute obstruction par l’intéressé à la mesure d’éloignement ;
Attendu cependant que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que l’intéressé est dépourvu de passeport en cours de validité, obligeant l’administration à engager des démarches auprès des autorités algériennes afin de solliciter un laissez-passer, que cette démarche a été accomplie dès le 21 novembre 2022, la fiche dactyloscopique et un jeu de photographies leur ont été adressés, et que des relances ont été adressées les 13 et 19 décembre 2022, puis les 6 et 17 janvier 2023 ;
Attendu qu’il est justifié de ces démarches de la préfecture du Rhône et que celle-ci a par ailleurs adressé aux autorités consulaires la reconnaissance consulaire établie par le Consul d’Algérie à [Localité 4] le 6 mai 2021, l’identification de l’intéressé et sa nationalité algérienne étant ainsi avérée ;
Que ces éléments établissent suffisamment que la délivrance de documents de voyages doit intervenir à bref délai ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [U] [B] ,
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Manon CHINCHOLE Marie CHATELAIN
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