Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 22 janv. 2026, n° 23/02185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 27 janvier 2023, N° 2022008872 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/02185 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O3IO
Décision du
Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 27 janvier 2023
RG : 2022008872
ch n°
S.A. LOCAL.FR
C/
[I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 22 Janvier 2026
APPELANTE :
La société LOCAL.FR,
société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 1 004 400 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 331.221.150, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 4]
([Localité 2]
Représentée par Me Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT- LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505
INTIME :
M. [J] [O] [I]
né le 31 Janvier 1959 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté malgré signification de la déclaration d’appel le 15.05.2023 par PV 659CPC et signification des conclusions en date du 14.06.2023 par PV 659cpc.
******
Date de clôture de l’instruction : 12 Mars 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 22 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS Local.fr a pour activité la fabrication de programmes informatiques et la création de sites internet.
M. [J] [I] exploite, sous le nom commercial Créa-[J], une activité de vente de produits personnalisables et accessoires à [Localité 8].
Le 2 juin 2021, il a conclu avec la société Local.fr un contrat portant sur la création d’un site internet et la souscription d’un abonnement Local Visibilité d’une durée de 48 mois destiné à promouvoir son activité, pour un prix de 7 969,20 euros TTC.
Le site a été mis en ligne et, le 17 juin 2021, la société Local.fr a facturé sa prestation pour un montant de 7 969,20 euros TTC, dont 538,80 euros TTC correspondait à la prestation technique de création du site internet et 7 430,40 euros TTC, réglables en 48 mensualités de 154,80 euros TTC, à l’abonnement Local Visibilité.
En l’absence de règlement, elle a mis M. [I] en demeure de lui payer la somme de 9603,04 euros par courrier du 20 décembre 2021.
Par acte introductif d’instance du 24 octobre 2022, la société Local.fr a fait assigner M. [I] devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 9 603,04 euros et d’une indemnité de procédure de 1 000 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 27 janvier 2023, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, relevant que les conditions générales du contrat produit par la société demanderesse étaient illisibles et inexploitables et considérant que cette dernière ne justifiait pas de l’exécution du contrat pour sa part, a :
— débouté la société Local.fr de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamnée aux dépens de l’instance,
— liquidé les dépens par l’article 701 du code procédure civile à la somme de 60,22 euros TTC (dont TVA : 10,04 euros).
'
Par déclaration reçue au greffe le 15 mars 2023, la société Local.fr a interjeté appel de ce jugement, portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 juin 2023 et signifiées le 14 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Local.fr demande à la cour, au visa des articles 1103, 1221 et 1231-1 du code civil, de :
— infirmer le jugement rendu le 27 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse,
Statuant à nouveau :
— juger que les conditions générales de services sont lisibles et exploitables,
— juger qu’elle a respecté ses obligations contractuelles à l’égard de M. [I],
— juger que M. [I] n’a pas respecté ses obligations contractuelles à son égard,
En conséquence,
— condamner M. [I] à lui payer la somme globale de 9 603,04 euros,
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] aux entiers dépens,
— débouter M. [I] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
Cité par acte de commissaire de justice du 15 mai 2023, converti en procès-verbal établi en application de l’article 659 du code de procédure civile, auquel était jointe la déclaration d’appel, M. [I] n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 mars 2024, les débats étant fixés au 20 novembre 2025.
SUR CE
Au soutien de son appel, la société Local.fr prétend que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, ses conditions générales de services étaient parfaitement lisibles et expoitables et qu’elle a pour sa part exécuté l’ensemble des obligations contractuelles qui lui incombaient.
Elle affirme avoir fourni à M. [I] un site internet accessible via le lien hypertexte https://www.[07].fr/, avoir fourni un travail graphique et rédactionnel pour promouvoir l’activité professionnelle de l’intimé, le site comportant un nom de domaine personnalisé et M. [I] disposant d’une adresse e-mail associée accessible dans les mentions légales, [Courriel 6].
Elle ajoute qu’un travail de référencement a été fait pour que le site internet ressorte dans les différents moteurs de recherche et que l’ensemble des autres prestations prévues au contrat ont été honorées.
Elle considère ainsi avoir réalisé un site internet conforme aux exigences de M. [I] en matière de graphisme et de fonctionnalité, soulignant que ce dernier ne lui a jamais fait la moindre demande de modification dans le délai de 7 jours prévu contractuellement ni même après.
Elle soutient que l’intimé n’a en revanche pas satisfait à son obligation de paiement de la prestation technique et des mensualités de l’abonnement, ce qui a rendu exigible sa créance et justifié la résiliation du contrat, en application de l’article 1.5.2 de ses conditions générales de service, qui prévoyait également l’application d’une clause pénale de 20 % et d’une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort en l’espèce du contrat partenaire n°E-004090 signé le 2 juin 2021 entre M. [J] [I] et la société Local.fr, que la société prestataire s’engageait à la conception du site (graphisme et rédactionnel), à mettre en place le nom de domaine personnalisé et l’adresse e-mail associée, à une formation à distance avec un formateur expert, à la visibilité sur l’annuaire en ligne local.fr, avec espace partenaire local&moi, mais également à la mise à disposition du site web finalisé et responsive design, la visibilité ( création d’une page facebook, google my business, diffusion des coordonnées et informations liées à l’entreprise, et mise à jour via un compte unique ), l’optimisation du site pour les moteurs de recherche, l’hébergement, le certificat SSL permettant une navigation sécurisée, la mise à jour de contenu illimitée, la mise à disposition du gestionnaire de contenu webtool et évolutions fonctionnelles, à l’accompagnement personnalisé par un expert local.fr, à l’assistance du lundi au vendredi par téléphone et par mail et à l’accès aux statistiques de visite.
Ce contrat faisait référence à des conditions générales de services applicables aux prestations sollicitées, dont M. [I] a reconnu avoir pris connaissance et qu’il a déclaré avoir acceptées.
L’exemplaire produit à hauteur de cour est parfaitement lisible.
L’article 1.6 de ces conditions générales stipule que la société Local.fr s’engage, en tout état de cause, à exécuter le contrat dans un délai maximum de 90 jours à compter de sa signature.
Pour justifier de l’exécution de l’intégralité des prestations prévues par le contrat, la société appelante produit un bon à tirer adressé au client et un courriel qu’elle lui a envoyé le 11 juin 2021, aux termes duquel elle lui indique qu’elle a le plaisir de lui transmettre le site réalisé, en lui demandant de vérifier que la mise en page, les textes et les images lui conviennent, de lui faire part de ses éventuelles modifications dans un délai de 7 jours en cliquant sur l’un des deux choix proposés, et en lui précisant que, sans réponse de sa part dans ce délai, cette version du site serait mise en ligne.
Aucune preuve du choix opéré par M. [I] n’est versée aux débats et il n’est pas justifié de la réalisation de la mise en ligne du site, ni même des autres prestations prévues par le contrat et notamment de la création d’une page facebook, google my business, du nom de domaine personnalisé et de l’adresse e-mail associée, pas plus que de la diffusion des coordonnées et informations liées à l’entreprise et de l’obtention d’un certificat SSL permettant une navigation sécurisée.
La capture d’écran insérée par la société Local.fr dans ses écritures d’appel, qui représenterait la page d’accueil du site internet créé pour M. [I], n’est pas constitutive d’une pièce régulièrement communiquée conformément aux dispositions des articles 15, 132 et 954 du code de procédure civile, n’étant ni numérotée ni visée par le bordereau de communication de pièces. En outre, cette capture d’écran n’est pas datée.
La société Local.fr ne démontre donc aucunement avoir réalisé les prestations prévues au contrat signé par l’intimé et le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement.
La société appelante qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, et dans les limites de l’appel,
Confirme en toutes ses dispositions frappées d’appel le jugement rendu le 27 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse,
Y ajoutant,
Condamne la société Local.fr aux entiers dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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