Infirmation partielle 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 8 janv. 2025, n° 23/00817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/00817 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal, 4 avril 2023, N° 22/02558 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GO-MART c/ son représentant légal pour ce domicilie, CAISSE CONGES INTEMPERIE BTP - CAISSE DU GRAND EST |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /25 DU 08 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00817 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FFAZ
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce d’EPINAL, R.G. n° 22/02558, en date du 04 avril 2023,
APPELANTE :
S.A.S. GO-MART, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié [Adresse 2] inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Epinal sous le numéro 811 737 543
Représentée par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
LA SCP LE CAREER NAJEAN, mandataire judiciaire agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société SAS GO MART désigné à ces fonctions suite à un jugement prononcé le 5 mars 2024 par le tribunal de commerce d’Epinal
[Adresse 3]
Représentée par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
CAISSE CONGES INTEMPERIE BTP – CAISSE DU GRAND EST prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilie, [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nancy sous le numéro 783 345 242
Représentée par Me Olivier COUSIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, Président d’audience et chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Monsieur Benoit JOBERT conseiller honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024 puis à cette l’affaire a été prorogé au 8 janvier 2025 , en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 8 janvier 2025 par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
— ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
copie exécutoire délivrée
copie certifiée conforme délivrée
— ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAITS ET PROCEDURE :
La société Go-Mart a exercé ses activités dans le domaine des travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment. Suivant un bulletin d’adhésion en date du 30 juin 2016, elle s’est affiliée à l’association Caisse Congés intempéries BTP du Grand Est, ci-après dénommée la Caisse CI BTP.
Par acte en date du 23 août 2022, la Caisse CI BTP a fait assigner la société Go-Mart devant le tribunal de commerce d’Epinal, aux fins notamment de condamnation au paiement de la somme de 91 180, 57 euros au titre d’un arriéré de cotisations.
Suivant jugement rendu contradictoirement le 4 avril 2023, le tribunal de commerce d’Epinal a :
— condamné la société Go-Mart à payer à la caisse CI BTP la somme de 77 376,85 euros, outre frais de majoration, à compter du 29 décembre date du décompte, et jusqu’à parfait paiement,
— débouté la société Go-Mart de sa demande de délai de règlement de sa dette,
— condamné la société Go-Mart à payer la caisse CI BTP la somme de 500 euros à titre d’indemnités, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté cette dernière de ses plus amples demandes,
— condamné la société Go-Mart aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à écarter 1'exécution provisoire de la présente décision, qui est de droit.
Par déclaration en date du 18 avril 2023, la société Go-Mart a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Epinal le 4 avril 2023.
Suivant jugement en date du 5 mars 2024, le tribunal de commerce d’Epinal a ouvert à l’encontre de la société Go-Mart une procédure de liquidation judiciaire et désigné la société Le Carrer-Najean en qualité de mandataire liquidateur.
Suivant arrêt en date du 19 avril 2024, la cour d’appel de Nancy a constaté l’interruption de l’instance et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 5 juin 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 avril 2024, la Caisse CI BTP a déclaré sa créance auprès de la société Le Carrer-Najean, mandataire liquidateur de la société Go-Mart.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 27 juin 2024, la société Le Carrer-Najean, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Go-Mart, demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société Go-Mart à l’encontre du jugement rendu le 4 avril 2023 par le tribunal de commerce d’Epinal,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
— juger que la créance de la Caisse CI BTP sur la société Go-Mart représente la somme de 7 150,47 euros,
— en conséquence, fixer la créance de la Caisse CI BTP au passif de la société Go-Mart à la somme de 7 150, 47 euros
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 24 juin 2024, la Caisse CI BTP demande à la cour de :
— si l’appel est déclaré recevable, le juger mal fondé,
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société Go-Mart,
— juger la demande de remise des majorations de retard irrecevable, ou à défaut la juger sans objet compte tenu de l’actualisation de la créance ne comportant plus de majorations,
— confirmer en son principe le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Epinal le 4 avril 2023, sauf dans le quantum de la condamnation principale,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Go-Mart la créance de la Caisse CI BTP à la somme de 7 150 47 euros, conformément à la déclaration de créances en date du 24 avril 2024 se décomposant comme suit :
* créance privilégiée : 970,98 euros
* créance chirographaire : 6 179,49 euros
— juger que les dépens de 1ère instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 juillet 2024 ;
MOTIFS :
— Sur la demande principale :
Aux termes de l’article D. 3141-31 du code du travail, la caisse assure le service des congés payés des salariés déclarés par l’employeur.
Toutefois, en cas de défaillance de l’employeur dans le paiement des cotisations, elle verse l’indemnité de congés payés à due proportion des périodes pour lesquelles les cotisations ont été payées, par rapport à l’ensemble de la période d’emploi accomplie pendant l’année de référence. L’employeur défaillant n’est pas dégagé de l’obligation de payer à la caisse les cotisations, majorations de retard et pénalités qui restent dues.
Après régularisation de la situation de l’employeur, la caisse verse au salarié le complément d’indemnité de congés payés dû, calculé suivant les mêmes principes.
Conformément à la déclaration effectuée le 24 avril 2024 auprès du mandataire liquidateur de la société Go-Mart, la créance de la caisse CI BTP due au titre des seules cotisations, échues sur la période allant du 31 janvier 2022 jusqu’au 5 mars 2024, s’élève à la somme de 7 150,47 euros se décomposant comme suit :
* créance privilégiée (article L. 3253-23 du code du travail) : 970,98 euros
* créance chirographaire : 6 179,49 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 juin 2024, la société Le Carrer-Najean, mandataire liquidateur de la société Go-Mart, ne conteste plus la créance ainsi déclarée au passif de cette dernière, aujourd’hui en liquidation judiciaire, étant observé que celle-ci a été expurgée de toutes les pénalités de majorations de retard qui avaient été appliquées précédemment, dont la société Go-Mart avait sollicité le relèvement avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Il est constant par ailleurs que la société Go-Mart, en liquidation judiciaire, ne peut aujourd’hui prétendre à aucun délai de paiement ou report de sa dette, dans la mesure où le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en date du 5 mars 2024 a pour effet de rendre immédiatement exigibles les créances non échues et que par ailleurs les dispositions de l’article L. 622-7 du code de commerce interdit tout paiement du débiteur au cours de la procédure.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de fixer la créance de la caisse CI BTP au passif de la liquidation judiciaire de la société Go-Mart à la somme de 7 140,47 euros conformément à la déclaration de créance en date du 24 avril 2024.
— Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris, en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse CI BTP est par conséquent déboutée de sa demande formée en première instance au titre des frais irrépétibles de procédure.
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société Go-Mart.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la société Go-Mart de sa demande de délais de paiement ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant :
Fixe la créance de la caisse Congés Intempéries BTP (caisse du Grand-Est) à la somme de 7 150,47 euros se décomposant comme suit :
* créance privilégiée (article L. 3253-23 du code du travail) : 970,98 euros
* créance chirographaire : 6 179,49 euros ;
Déboute la caisse Congés Intempéries BTP (caisse du Grand-Est) de sa demande formée en première instance au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société Go-Mart.
Le présent arrêt a été signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,
Minute en cinq pages.
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