Confirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 28 janv. 2026, n° 22/07441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07441 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 23 juin 2022, N° 19/00503 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 28 JANVIER 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07441 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGC6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 19/00503
APPELANT
Monsieur [S] [Y] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157
INTIMEES
S.A.S. [16] SA, anciennement dénommée [13]
venant aux droits de la société [10] [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
S.A.S. [18]
venant aux droits de la société [9] SA
[Adresse 20]
[Adresse 3] [Localité 7] / PAYS-BAS
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Christophe BACONNIER, président de chambre
Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Mme Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Greffière, lors des débats : Mme Figen HOKE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, président de chambre et par Figen HOKE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société [11], désormais [17] a engagé M. [S] [Y] [T] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 juin 1995.
M. [Y] [T] a adhéré au dispositif de départ justifié par un projet professionnel dans le cadre du plan de départ volontaire. M. [Y] [T] a alors fait l’objet d’un licenciement économique notifié le 3 juillet 2013 et la sortie des effectifs du salarié est intervenue le 8 juillet 2013. Il a perçu la somme de 48 933,99 euros à l’occasion de la rupture de son contrat de travail.
M. [Y] [T] a signé un protocole transactionnel le 24 juillet 2013 et a perçu une indemnité de départ transactionnelle de 19 700 euros.
M. [Y] [T] a saisi le 30 mars 2019 le conseil de prud’hommes de Bobigny et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« A titre principal : dire et juger nulles les transactions conclues par la société [8] et les demandeurs à la présente instance dans le cadre du dispositif de l’accord de fin de grève
constater, en conséquence, la recevabilité des demandes des salariés signataires d’un accord transactionnel nul dans le cadre de l’accord de fin de grève
dire et juger que les sociétés étaient coemployeurs des salariés demandeurs ;
Juger en conséquence que le plan de sauvegarde de l’emploi est nul et que les conventions de départs volontaires des salariés sont entachées de nullité
condamner in solidum les sociétés à payer à chacun des salariés une indemnité à savoir. 78 402,48 euros
Subsidiairement constater l’insuffisance du contenu plan de sauvegarde de l’emploi ;
en conséquence, juger que les conventions de départs volontaires des salariés demandeurs sont entachées de nullité ;
condamner [13] à payer à chacun des salariés une indemnité à savoir : 78 402,48 euros
à titre plus subsidiaire
constater l’absence de motif économique valable à la rupture des contrats de travail ;
en conséquence juger que les départs volontaires illicites des salariés demandeurs sont des licenciements économiques dépourvus de cause réelle et sérieuse
condamner [13] à payer à chacun des salariés une indemnité à savoir ; 78 402,48 euros
à titre encore subsidiaire
constater l’inexécution de l’obligation de reclassement individuel
en conséquence juger que les départs volontaires illicites des salariés demandeurs sont des licenciements économiques dépourvus de cause réelle et sérieuse ;
condamner [13] à payer à chacun des salariés demandeurs une indemnité à savoir : 78 402,48 euros
à titre infiniment subsidiaire :
dire et juger recevable à l’encontre de la société [15] les demande des salariés ayant conclu une transaction avec la société [8]
dire et juger que les sociétés étaient co-employeurs des salariés demandeurs
juger en conséquence que le licenciement des demandeurs en amont de la mise en 'uvre du plan de sauvegarde de l’emploi sont dépourvus de cause réelle et sérieuse
condamner [9] à payer à chacun des salariés demandeurs une indemnité à savoir 78 402,48 euros
constater le harcèlement moral et la violation par l’employeur de l’obligation contractuelle de fournir du travail aux salariés demandeurs avant la rupture du contrat de travail
en conséquence juger que les salariés demandeurs ont subi un dommage moral et matériel significatif du fait de leur situation d’inactivité forcée :
condamner la société [13] à payer à chacun des salariés
demandeurs une indemnité en réparation du dommage subi de 20 000 euros
Article 700 du Code de Procédure Civile 500,00 €
Exécution provisoire (article 515 du CPC) »
Par jugement du 23 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« DÉCLARE les demandes de M. [S] [Y] [T] irrecevables en raison de la transaction signée le 24 juillet 2013
Condamne M. [S] [Y] [T] aux dépens »
M. [Y] [T] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 26 juillet 2022.
La constitution d’intimée de la société [11], désormais [16] SA a été transmise par voie électronique le 15 septembre 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [Y] [T] demande à la cour de :
« Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Juger que les sociétés [19] (venant aux droits de la société [14]) et [17] (anciennement dénommée [13] et venant aux droits de la société [11]) étaient co-employeurs des salariés appelants ;
Juger en conséquence que les ruptures amiables des contrats de travail des salariés doivent être requalifiées en licenciements et que ces licenciements sont entachés de nullité ;
Condamner du fait de la nullité des licenciements in solidum [19] (venant aux droits de la société [14]) et [17] (anciennement dénommée [13] et venant aux droits de la société [11]) à payer à chacun des salariés une indemnité à savoir :
NOM ET PRÉNOM
ANCIENNETÉ
MONTANT DE LA DEMANDE
1. [S] [Y] [T]
18 ans
3 ans de salaire soit 78 402,48 euros
Subsidiairement,
Juger que les sociétés [19] (venant aux droits de la société [14]) et [17] (anciennement dénommée [13] et venant aux droits de la société [11]) étaient co-employeurs des salariés appelants ;
Juger en conséquence que les ruptures amiables sont irrégulières de fait de leur absence d’exécution par toutes les sociétés coemployeurs ;
Condamner du fait de la nullité des licenciements les sociétés [19] (venant aux droits de la société [14]) et [17] (anciennement dénommée [13] et venant aux droits de la société [11]) à payer à chacun des salariés une indemnité à savoir :
NOM ET PRÉNOM
ANCIENNETÉ
MONTANT DE LA DEMANDE
1. [S] [Y] [T]
18 ans
3 ans de salaire soit 78 402,48 euros
A titre plus subsidiaire,
Constater l’absence de motif économique valable à la rupture des contrats de travail :
En conséquence, juger que les licenciements consécutifs des salariés appelants sont dépourvus de cause réelle et sérieuse ;
Condamner du fait de la nullité des licenciements la [17] (anciennement dénommée [13] et venant aux droits de la société [11]) à payer à chacun des salariés une indemnité à savoir :
NOM ET PRÉNOM
ANCIENNETÉ
MONTANT DE LA DEMANDE
1. M. [S] [Y] [T]
18 ans
3 ans de salaire soit 78 402,48 euros
A titre encore plus subsidiaire,
Constater l’inexécution de l’obligation de reclassement individuel ;
En conséquence, juger que les licenciements consécutifs des salariés appelants sont dépourvus de cause réelle et sérieuse ;
Condamner du fait de la nullité des licenciements la [17] (anciennement dénommée [13] et venant aux droits de la société [11]) à payer à chacun des salariés appelants une indemnité à savoir :
NOM ET PRÉNOM
ANCIENNETÉ
MONTANT DE LA DEMANDE
1. M. [S] [Y] [T]
18 ans
3 ans de salaire soit 78 402,48 euros
En tout état de cause,
Constater le harcèlement moral et la violation par l’employeur de l’obligation contractuelle de fournir du travail aux salariés appelants avant la rupture du contrat de travail ;
En conséquence, juger que les salariés appelants ont subi un dommage moral et matériel significatif du fait de leur situation d’inactivité forcée ;
Condamner la société [17] (anciennement dénommée [13] et venant aux droits de la société [11]) à payer à chacun des salariés appelants une indemnité en réparation du dommage subi de 20 000 (vingt mille) euros.
Condamner in solidum [19] (venant aux droits de la société [14]) et [17] (anciennement dénommée [13] et venant aux droits de la société [11]) à chaque appelant la somme de 500 euros en application de l’article 700 du CPC. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 novembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [11], désormais [17] demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 23 juin 2022 en ce qu’il a :
DÉCLARÉ les demandes de M. [S] [Y] [T] prescrites et irrecevables ;
CONDAMNÉ M. [S] [Y] [T] aux entiers dépens.
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré les demandes prescrites et irrecevables :
CONSTATER que la société [8] (aujourd’hui la société [17]) vient aux droits de la société [12] et se substitue à cette dernière dans le cadre de la présente procédure ;
JUGER qu’il n’existe aucune situation de co-emploi entre les sociétés [14] (aujourd’hui la société [19]), [11] (aujourd’hui la société [17]) et [13] (aujourd’hui la société [17]) ;
JUGER que le plan de sauvegarde de l’emploi est suffisant ;
JUGER que le licenciement de M. [S] [Y] [T] repose sur un motif économique constitué ;
JUGER que la société [8] a parfaitement rempli son obligation de reclassement individuel ;
JUGER que le licenciement de M. [S] [Y] [T] n’est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse ou nul.
JUGER qu’il n’existe aucun fait constitutif de harcèlement moral ni aucun manquement ou préjudice en lien avec l’exécution du contrat de travail de M. [S] [Y] [T].
En conséquence,
DÉBOUTER M. [S] [Y] [T] de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause :
DÉBOUTER M. [S] [Y] [T] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNER M. [S] [Y] [T] à verser à la société [17] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 30 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la transaction
Les sociétés intimées soutiennent par confirmation du jugement que les demandes formulées par M. [Y] [T] et tendant à obtenir paiement de dommages et intérêts tant au titre de la rupture que de l’exécution de son contrat de travail (insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi, co-emploi, défaut de motif économique, inexécution de l’obligation de reclassement, harcèlement moral, etc.) sont irrecevables en raison de l’existence d’une transaction.
M. [Y] [T] n’articule aucun moyen pour critiquer le jugement qui a déclaré ses demandes irrecevables en raison de la transaction signée le 24 juillet 2013. Il ne soutient d’ailleurs pas que la transaction est nulle. Ses moyens de nullité sont dirigés contre le PSE, les ruptures amiables et contre les licenciements.
Il est rappelé que la transaction est un contrat qui a, à l’égard des parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort (C. Civ, art. 2052). La transaction signée par M. [Y] [T] le 24 juillet 2013 a pour objet de mettre fin à toute contestation liée tant à l’exécution qu’à la rupture de son contrat de travail.
Il est constant que la transaction a été conclue postérieurement à la rupture du contrat. En effet, M. [Y] [T] a fait l’objet d’un licenciement économique notifié le 3 juillet 2013. La transaction n’a été conclue que le 24 juillet 2013, respectant ainsi les exigences de postériorité formelle et de connaissance effective des motifs de la rupture.
La nullité de la transaction alléguée (implicitement) par M. [Y] [T] est inopérante, M. [Y] [T] n’articulant aucun moyen de fait ou de droit permettant de remettre en cause la validité de sa transaction.
Il est rappelé que le juge vérifie l’existence objective des motifs invoqués et leur qualification juridique pour apprécier si l’employeur a fait une concession réelle et appréciable, sans se livrer à l’examen du bien-fondé du motif ou des éléments de preuve du litige (C. Civ., art. 2052).
La cour constate que l’employeur s’est engagé à verser une indemnité transactionnelle dont le montant se rajoutait aux indemnités de rupture auxquelles M. [Y] [T] avait droit.
La cour retient que l’employeur a donc consenti une concession réelle et appréciable en s’acquittant d’une indemnité transactionnelle en sus des indemnités de rupture.
En ce qui concerne l’effet relatif des contrats en matière de transaction, la jurisprudence admet qu’un tiers au contrat (ici, les autres entités du groupe [15]) puisse se prévaloir de la renonciation à un droit opérée par le salarié. En l’espèce, M. [Y] [T] s’est « expressément » engagé à ne pas engager et/ou maintenir toute action ou instance liée à son contrat de travail à l’encontre de la société [13] et/ou de toute autre société appartenant au même groupe.
La renonciation, rédigée en termes généraux et explicites, est donc opposable à M. [Y] [T] à l’égard de toutes les sociétés intimées. Dès lors, même si le co-emploi était reconnu (ce qui est fermement contesté), les demandes seraient irrecevables en vertu de l’engagement transactionnel exprès.
En conséquence, la transaction du 24 juillet 2013, valablement conclue, à l’autorité de la chose jugée. Les demandes de M. [Y] [T], qui portent sur l’exécution et la rupture de son contrat de travail, sont irrecevables.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a déclaré les demandes de M. [Y] [T] irrecevables en raison de la transaction signée le 24 juillet 2013.
Sur les autres demandes
La cour condamne M. [Y] [T] aux dépens de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré les demandes de M. [Y] [T] irrecevables en raison de la transaction signée le 24 juillet 2013.
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [Y] [T] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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