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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 9 déc. 2025, n° 25/00893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile et commerciale
N° RG 25/00893
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FU7K-11
Numéro de Minute :
APPELANT
S.A.S.U. GEV ENVIRONNEMENT
Représentant : Me Martin BOELLE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de REIMS, et Me Thomas EXPERTON, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Madame La PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D’APPEL DE REIMS
Maître [M] [U]
Organisme URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE SOCIAL ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF)
Représentant : Me Jean ROGER de la SCP SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocat au barreau de REIMS
Ordonnance du 9 décembre 2025
Kevin LECLERE VUE, conseiller désigné par le premier président, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l’ordonnance suivante;
Par jugement contradictoire du 27 mai 2025, le tribunal de commerce de Reims a notamment rejeté l’opposition de la société par action simplifiée GEV Environnement formée à l’encontre du jugement rendu le 11 mars 2025.
Par déclaration du 5 juin 2025, la société GEV Environnement a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été délivré à la société GEV Environnement le 8 juillet 2025.
Par exploits délivrés le 17 juillet 2025, la société GEV Environnement a fait signifier la déclaration d’appel à Madame la procureure générale près la cour d’appel de Reims, Maître [M] [U], ès qualités de mandataire judiciaire et à l’Union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales (ci-après l’URSSAF).
L’URSSAF a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 24 juillet 2025.
La société GEV Environnement a notifié ses conclusions d’appelante ont fond à l’URSSAF et à Mme la procureure générale par RPVA le 8 septembre 2025.
Par message RPVA du 18 septembre 2025, le greffe a sollicité les observations des parties sur une éventuelle caducité de la déclaration sur le fondement de l’article 906-2 du code de procédure civile.
Par message RPVA du même jour, la société GEV Environnement a indiqué que l’avis de fixation de l’affaire à bref délai comporte des mentions erronées puisqu’elle vise les textes antérieurs au décret du 29 décembre 2023 réformant la procédure d’appel en matière civile et qu’elle disposait donc d’un délai de deux mois à compter de cet avis pour remettre ses conclusions. Elle précise que l’avis de fixation de l’affaire lui ayant été adressé le 8 juillet, son délai pour remettre ses conclusions au greffe conformément au premier alinéa de l’article 906-2 du code de procédure civile a expiré le 8 septembre 2025, date à laquelle elle a notifié lesdites conclusions. Elle conclut donc à l’absence de caducité.
La société GEV Environnement a fait signifier ses conclusions à Mme la procureur général et Me [U] le 7 octobre 2025.
Par conclusions du 14 novembre 2025, l’URSSAF demande au magistrat désigné par le premier président de :
constater la caducité de la déclaration d’appel en date du 5 juin 2025,
ordonner la fixation au passif de la procédure collective de la société GEV Environnement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonner l’inscription des dépens en frais privilégié de procédure collective de la société GEV Environnement.
Sur le fondement de l’article 906-2 du code de procédure civile, elle soutient que le président de la chambre a réduit d’office les délais pour notifier la déclaration d’appel et pour conclure de sorte que la notification des conclusions de l’appelante a été faite hors délai. Elle ajoute que les conclusions ont également été notifiées au ministère public hors délai dès lors qu’elles lui ont été signifiées le 7 octobre 2025.
Me [U] n’a pas constitué avocat.
Mme la procureure générale n’a pas conclu.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’appel ayant été interjeté par déclaration du 5 juin 2025, la caducité sera examinée sous l’empire des textes dans leur version issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, applicable, conformément à son article 16, aux déclarations d’appel postérieures au 1er septembre 2024.
Selon l’article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d’intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues au présent article.
Aux termes du 10° de l’annexe à l’arrêté du 29 août 2025 fixant la liste des dispositifs de communication électronique auxquels il peut être recouru pour les envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile, la communication des conclusions au ministère public se fait via le dispositif ComCi CA interconnecté au dispositif de communication électronique e-Barreau.
En l’espèce, l’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été délivré à la société GEV Environnement le 8 juillet 2025.
La société GEV Environnement a fait signifier la déclaration d’appel à Madame la procureure générale près la cour d’appel de Reims, Maître [M] [U], ès qualités de mandataire judiciaire et à l’URSSAF par exploits délivrés le 17 juillet 2025.
L’URSSAF a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 24 juillet 2025.
Il est indéniable que l’avis de fixation de l’affaire à bref délai comporte des mentions erronées dans la mesure où il énonce l’article 905 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023. Il ne peut donc s’en déduire que le président de la chambre saisie aurait réduit les délais pour conclure, ni même d’ailleurs le délai pour signifier la déclaration d’appel qui ne peut être modulé judiciairement.
Il en résulte que le délai de deux mois imparti à l’appelante pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier simultanément aux intimés constitués et à Mme la procureure générale a expiré le 8 septembre 2025 à 24h.
Or, en l’occurrence, la société GEV Environnement a notifié ses conclusions au fond par RPVA le 8 septembre 2025 à 9h11.
Il s’ensuit que l’URSSAF ne peut se prévaloir d’aucune caducité à son égard, ni même au profit de Mme la procureure générale.
L’URSSAF sera déboutée de prétention tendant à la caducité de la déclaration d’appel.
L’URSSAF, qui succombe, sera déboutée de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue de la procédure incidente, les dépens y afférents seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déboute l’URSSAF de sa prétention tendant à la caducité de la déclaration d’appel ;
Déboute l’URSSAF de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens de la procédure incidente à la charge du Trésor public.
Le greffier Le conseiller
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