Infirmation partielle 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 23 juin 2025, n° 22/07507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/07507 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Poissy, 17 novembre 2022, N° 11-22-194 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JUIN 2025
N° RG 22/07507
N° Portalis DBV3-V-B7G-VSFM
AFFAIRE :
S.A.R.L. IDEES D’ARCHITECTES
C/
[F] [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2022 par le Tribunal de proximité de POISSY
N° RG : 11-22-194
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.R.L. IDEES D’ARCHITECTES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
Plaidant : Me Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073
****************
INTIMÉ
Monsieur [F] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Aurélie SEGONNE-MORAND de la SELARL LMC PARTENAIRES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 220
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport et Madame Séverine ROMI, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 6 juillet 2021, M. [F] [B] a acquis un terrain à bâtir situé [Adresse 3] à [Localité 3] (78), pour la somme de 100 000 euros TTC.
Le 26 mars 2020, il avait conclu un contrat d’architecte avec la société Idées d’architectes, pour la construction d’une maison individuelle, sur la base d’un budget estimé à 160 000 euros et moyennant une rémunération de 12,6 %, soit 21 910 euros HT (26 292 euros TTC), comprenant un forfait pour le dépôt administratif à 1 750 euros.
Ce contrat prévoyait un échéancier de paiement des honoraires et les missions habituelles suivantes :
— présentation d’un avant-projet sommaire,
— rédaction du permis de construire,
— établissement du dossier de consultation des entreprises,
— consultation des entreprises, analyse des devis, négociation des contrats
— direction de l’exécution des travaux et suivi des travaux
— assistance du maître d’ouvrage à la réception des travaux et établissement des décomptes définitifs des entreprises.
Le maître d’ouvrage a réglé les six premières échéances : 3 628,80 euros TTC à la signature du contrat (15 %), 2 419,20 euros pour la remise des plans (10 %), 2 100 euros TTC pour le dépôt en mairie du permis de construire (forfait), 3 628,80 euros TTC pour le dossier de consultation des entreprises (« DCE ») (15 %), 2 419,20 euros, au titre de la remise du DCE (10 %) et 1 209,60 euros pour l’analyse des offres (5 %).
Le 1er octobre 2020, il a fait part de son mécontentement à son maître d''uvre, estimant que les devis proposés étaient supérieurs à son budget.
Par courrier recommandé du 13 octobre 2020, M. [B] a résilié le contrat aux torts de l’architecte et réclamé le remboursement d’une partie des honoraires versés, soit la somme de 9 357 euros correspondant aux quatre dernières étapes effectivement réglées.
Par courrier du 21 octobre 2020, la société Idées architectes a exprimé son désaccord sur le motif de la résiliation tout en l’acceptant mais a refusé de rembourser les honoraires déjà versés, estimant que les prestations avaient été réalisées.
Par courrier d’avocat du 10 novembre 2021, M. [B] a mis en demeure le maître d''uvre de lui rembourser la somme de 9 357,60 euros TTC.
Par acte d’huissier du 1er mars 2022, M. [B] a assigné la société Idées d’architectes sur le fondement contractuel devant le tribunal de proximité de Poissy.
Par jugement contradictoire du 17 novembre 2022, le tribunal de proximité de Poissy a :
— rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société Idée d’architectes,
— condamné la société Idées d’Architectes à payer à M. [B] la somme de 9 357,60 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2020,
— débouté M. [B] de sa demande de capitalisation des intérêts,
— condamné la société Idées d’architectes à payer à M. [B] la somme de 1 800 euros à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens,
— débouté la société Idées d’architectes de sa demande de frais irrépétibles.
Le tribunal a retenu que la clause de l’article 11 soumettant toute contestation à la saisine préalable du président du Conseil régional de l’ordre des architectes, était abusive et l’a privée d’effet.
Le tribunal a retenu, au visa des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, que l’architecte n’avait pas communiqué de pièces de nature à démontrer qu’il avait averti M. [B] du dépassement du budget estimatif de l’ordre de 25 %, alors que le coût total du projet était un élément essentiel du contrat.
Il a ainsi retenu que la société Idées d’architectes avait manqué à son obligation de conseil et d’information dès la conclusion du contrat en ayant soumis à M. [B] une estimation qui apparaissait excessivement minorée.
Il a également retenu qu’il ressortait des échanges entre les parties que le coût total du projet avait été une préoccupation permanente pour M. [B] et qu’il n’aurait pas poursuivi le projet s’il avait bénéficié d’une estimation plus précise du coût de construction de sa maison.
En conséquence, il a condamné la société Idées d’architectes à payer à M. [B] la somme de 9 357,60 euros.
Par déclaration du 14 décembre 2022, la société Idées d’architectes a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives remises au greffe le 30 août 2023 (18 pages), la société Idées d’architectes demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— a rejeté la fin de non-recevoir,
— l’a condamnée à payer à M. [B] la somme de 9 357,60 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2020, la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens,
— in limine litis, de rejeter comme irrecevables les demandes formées par M. [B] à son encontre faute de saisine préalable du litige à l’arbitrage du CROAIF,
— en tout état de cause, de débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
— de le condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’appel avec distraction au profit de Mme Sophie Poulain, avocate conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe 6 juin 2023 (22 pages), M. [B] forme appel incident et demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir,
— condamné la société Idées d’architectes à lui verser la somme de 9 357,60 euros, majorée des intérêts légaux, la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 et au paiement des dépens,
— débouté la société Idées d’architectes de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a fait courir les intérêts à compter du 10 novembre 2020 et rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
— de condamner la société Idées d’architectes à lui verser la somme de 9 357,60 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2020,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts depuis le 13 octobre 2020,
— en tout état de cause, de rejeter les demandes de l’appelante,
— de la condamner à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Mme Aurélie Segonne-Morand, avocate.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 7 avril 2025 et elle a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
L’appelante invoque le défaut de saisine préalable du président du Conseil régional de l’Ordre des architectes imposé par les dispositions contractuelles.
En l’espèce, l’article 11 intitulé « Contestations et litiges » du contrat d’architecte signé par les parties énonce : « Pour toutes les difficultés que pourrait soulever l’application des dispositions du présent contrat, il est expressément convenu entre les parties de solliciter, avant d’engager toute action judiciaire, l’arbitrage du Président du Conseil régional de l’Ordre des architectes. »
Cette clause institue une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge.
Les termes utilisés traduisent un engagement contractuel et non une faculté offerte aux parties. Si la clause ne précise pas que cet arbitrage constituerait un préalable obligatoire rendant irrecevable toute demande judiciaire ultérieure, les termes reproduits ci-dessous ne contiennent aucune ambiguïté ni d’imprécision sur la nécessité d’une saisine préalable avant toute procédure judiciaire.
Ainsi, le défaut de mise en 'uvre de cette clause constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si une partie l’invoque et il est encore admis que la situation n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en 'uvre de la clause en cours d’instance.
Lorsque cette clause est opposée à un consommateur, ce qui est le cas de l’espèce, il appartient au juge, en application des articles L.212-1 et R.212-2 10° et R.632-1 du code de la consommation, d’examiner d’office sa régularité.
Il est désormais admis que la clause qui contraint un consommateur, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge est présumée abusive sauf au professionnel de rapporter la preuve contraire.
En l’espèce, M. [B] justifie avoir adressé un premier courrier au médiateur de la profession d’architecte puis, sur les conseils de ce dernier, un second courrier au service juridique de l’Ordre des architectes d’Île-de-France qui lui a répondu, le 5 août 2021, que depuis le 1er novembre 2017, il incombait aux maîtres d’ouvrage agissant à titre de consommateur de saisir le médiateur tandis que seuls les professionnels pouvaient saisir directement le Conseil de l’Ordre. Il a ajouté que le service spécifique de médiation de la profession d’architecte n’avait pas été reconduit.
Dans ces conditions, alors que M. [B] justifie avoir tenté de se conformer aux dispositions contractuelles qui se sont avérées inapplicables et abusives, c’est à juste titre que le tribunal a constaté que le professionnel ne démontrait pas que la clause litigieuse n’était pas abusive et qu’il a rejeté cette fin de non-recevoir. Le jugement est confirmé.
Sur la demande de remboursement d’une partie des honoraires versés
À l’appui de sa demande, M. [B] fait valoir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, que le maître d''uvre a une obligation légale et déontologique de renseignement et de conseil, que les plans proposés doivent correspondre aux capacités financières des maîtres d’ouvrage, qu’aucune estimation financière ne lui a été communiquée, qu’il avait clairement indiqué avant de contracter que son budget était de 162 000 euros, qu’il a, le 26 mars 2020, renvoyé le contrat signé en précisant une nouvelle fois son budget, soit 167 300 euros TTC comprenant les honoraires d’architecte et que dans la promesse de vente, il est mentionné un budget de construction de 180 000 euros environ.
Il ajoute que le maître d''uvre n’a pas respecté ses préconisations et ses capacités financières, qu’il ne lui a jamais indiqué que son budget n’était pas suffisant pour le projet souhaité et ne l’a jamais alerté sur un dépassement significatif de son budget. Il estime inadmissible d’avoir dû attendre plusieurs mois et régler plus de 15 000 euros pour s’entendre dire que son budget était insuffisant au regard du projet.
Il soutient que rien n’établit que le dépassement de budget ait été lié au choix d’une surface de construction supérieure et que l’architecte aurait dû l’informer des frais annexes d’assurance et d’étude, alors que le coût du projet avait été une préoccupation permanente.
Il conclut que son architecte aurait dû l’informer dès l’étude de faisabilité, donc dès la première phase et que le règlement des honoraires postérieurs aurait pu être évité.
Pour s’opposer au jugement, l’appelante relève qu’elle a été condamnée à rembourser les prestations réalisées et payées sans contestation par son client, que le maître d’ouvrage n’a contesté ni la réalité, ni la qualité des missions réalisées et que le contrat porte sur un projet de 80 m² avec un coût total estimé à 218 292 euros TTC comprenant les honoraires.
Elle souligne que le maître d’ouvrage a finalement souhaité déposer un permis pour une surface de 104 m² et qu’il a souhaité ajouter des combles. Elle rappelle que l’assurance dommages-ouvrage est obligatoire pour le maître d’ouvrage et prévue au contrat, comme les études techniques.
Réponse de la cour :
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat et/ou demander réparation des conséquences de l’inexécution et l’allocation de dommages-intérêts.
L’article 1353 du même code ajoute que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est rappelé que tout professionnel est tenu d’un devoir de conseil et d’information au bénéfice du consommateur et que l’architecte est tenu, de façon générale, à un devoir de conseil et à une obligation de moyens qui varie selon le contrat qui le missionne.
Le litige concerne ici le rôle de l’architecte avant le début des travaux. À l’issue des études préliminaires, l’architecte propose un avant-projet sommaire avec une évaluation globale, indicative, des coûts qui doit être approuvé par le maître d’ouvrage pour devenir définitif.
Il est admis que l’architecte est soumis à un devoir de conseil très vaste, en matière technique mais aussi en matière financière.
À cet égard, il doit s’informer sur les possibilités financières de son client, l’alerter si ses disponibilités sont insuffisantes pour les travaux projetés et fournir une estimation globale du coût des travaux. Le coût réel ne saurait être trop différent de celui annoncé.
En l’espèce, les parties ont signé le 26 mars 2020 un « contrat d’architecture » avec une mission de maîtrise d''uvre complète qui prévoit en son article 1 que « L’Architecte se propose de réaliser au moins 3 propositions différentes afin de répondre aux attentes architecturales du Maître d’ouvrage et ouvrir une discussion pour obtenir un projet optimal. Le but de ces propositions est de donner au Maître d’ouvrage tous les moyens de se projeter dans sa future maison et d’en connaître le potentiel afin de définir un projet qui sera retenu et réalisé. ('). L’architecte pour baser son budget, prendra un prix de référence de 2 000 euros HT du m² la construction de la maison (80 m² de plancher). À ce jour, le budget estimatif pour la construction selon le programme souhaité est d’environ 160 000 euros HT. Le budget sera alors recalculé par rapport à la surface administrative déposée. Les honoraires seront alors basés sur ce budget de travaux ».
L’article 2 précise : « L’architecte est chargé d’une mission de maîtrise d''uvre telle que définie par les textes et usages en vigueur dans le cadre de l’exercice de sa profession. ['] La mission de l’architecte comprend notamment l’accomplissement des phases suivantes :
1 Présentation d’avant-projet sommaire (échelle 1/100e) / plusieurs propositions (au moins 3) au maître d’ouvrage afin de clarifier la réflexion architecturale du projet et de préciser le budget » ;
Selon l’article 3 : « L’architecte accomplira sa mission selon les règles de l’art ['] Il respectera les données qui lui sont fournies par le maître d’ouvrage en ce qui concerne le programme, les délais et l’ordre d’urgence des études, ainsi que les modalités d’exécution de la mission prévue au présent contrat ['] ».
Le contrat précise expressément que les études de sols et l’assurance dommages-ouvrage obligatoire sont à la charge du maître d’ouvrage. Aucun manquement n’est imputable à ce titre.
Il doit être relevé que les échanges intervenus entre les parties en février, soit avant la signature du contrat, évoquaient une somme HT de 162 000 euros, que M. [B] a signé le contrat d’architecture mentionnant expressément un budget « d’environ 160 000 euros HT » mais que dans le courriel adressant l’acte, M. [B] écrit que son budget pour la maison est de 167 300 euros TTC comprenant les honoraires, ce qui est manifestement non conforme au contrat signé. Il est évoqué une réponse rassurante de l’architecte qui n’est pas produite.
Dans un courriel du 24 avril 2020, l’architecte précise que les devis ne seront remis que dans la phase « DCE » avec lancement des appels d’offres et propose l’envoi d’une attestation de l’estimatif.
Dans un courriel du 28 avril, M. [B] écrit : « Pour l’estimatif travaux dès que tu as je veux bien. 172 000 euros décomposé de la manière suivante :
25 000 euros honoraires architecte TTC
7 000 euros assurance dommages-ouvrage
140 000 construction. »
Dans un courriel en réponse du 4 mai, l’architecte lui propose de préparer l’estimatif dans la semaine, rappelant les termes du contrat environ 160 000 euros HT hors honoraires pour une maison de 80 m². Il ajoute : « attention, à ce jour, la surface de ton projet est supérieure à celle indiquée dans le contrat (92,25 m²). Je te propose de réaliser cet estimatif puis de fixer un rdv. »
Dans un courriel du 9 mai, M. [B] demande que soit chiffrée une nouvelle version de son projet afin d’avoir les devis de cette version et de savoir si la version avec combles est hors budget. Il annonce un choix rapide afin de valider ensuite le prêt.
Il transmet le 10 mai ses idées d’aménagement, « à voir ensuite par rapport au budget ».
Dans un courriel du 11 mai, l’architecte lui précise que le PC a été déposé et de ne pas le modifier pour ne pas « embrouiller » (sic) l’administration.
Le permis de construire est déposé le 12 mai 2020 et des pièces complémentaires sont déposées le 16 juillet. M. [B] a rencontré le maire du village le 16 mai.
Le 9 septembre, l’architecte écrit à M. [B] : « nous réitérons toute notre implication et investissement pour obtenir des devis le plus proche de ton budget ». Ce dernier répond : « si les entreprises restent hors de mon budget, je serai obligé d’en rester là et de ne plus honorer d’autres honoraires. Cela remettrait en cause mon projet dans son ensemble, à ce stade ».
Le lendemain, M. [B] demande à son architecte d’autres modifications et ce dernier alerte sur la nécessité d’un permis de construire modificatif et transmet les devis retravaillés dans le but de se rapprocher au plus près de son budget. Le 14 septembre, il lui précise le coût et les conditions d’un permis de construire modificatif.
Le lendemain d’une réunion, l’architecte écrit le 2 octobre : « il est vrai que nous n’avons pas eu de chiffrage rentrant dans ton budget mais nous ne pouvons en aucun cas, être tenus pour responsable ».
Le 13 octobre 2020, M. [B] indique qu’après consultation des entreprises, le budget s’élève à 233 392 euros TTC hors honoraires. Il résilie le contrat.
M. [B] précise avoir finalement signé, le 25 janvier 2021, un contrat de construction d’une maison individuelle pour un montant de 224 707 euros.
Il est patent que M. [B] ne conteste nullement la réalité ni la qualité des prestations réalisées conformément au contrat signé. Alors qu’il a réglé 55 % du montant des honoraires (soit 15 404,40 euros TTC), correspondant aux six premières échéances, il estime qu’il aurait dû ne verser qu’une somme de 6 048 euros, soit jusqu’à la remise des plans, et être averti que le coût du projet envisagé était supérieur à son budget.
Les paiements ont été effectués au fur et à mesure de l’avancement des missions, sans contestation, les 26 mars, 22 avril, 6 mai, 12 mai, 3 juin et 9 septembre 2020 et les premiers devis ont été fournis en septembre 2020.
Il ressort de ce qui précède qu’à aucun moment les parties ne se sont entendues sur un montant de 167 300 euros TTC comprenant 26 292 euros d’honoraires mais bien sur un « budget estimatif » de 192 000 euros TTC hors honoraires, que la surface envisagée au départ (80 m²) a été portée à 104 m² et que le projet final a été signé au prix de 224 707 euros (173 307 euros + 51 400 euros de travaux réservés). Comme le relève pertinemment l’appelante, il n’est pas justifié du coût total des travaux finalement réalisés.
Il est constaté que le permis de construire modificatif à celui accordé le 12 septembre 2020, complété le 26 février 2021 (pièce 32) a été déposé par M. [B] sans architecte et porte désormais sur une habitation de 102,11 m². Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, M. [B] n’est pas reparti de zéro pour faire aboutir son projet.
Dans ces conditions, le devis proposé sur la base du projet élaboré par l’architecte, d’un montant de 200 988,50 euros HT (241 186,20 euros TTC) dépasse notablement le budget estimatif comme l’a retenu le tribunal.
Ce dépassement doit cependant être apprécié au regard d’une augmentation de 25 % de la surface initialement envisagée. À ce titre, il est relevé que l’étude de financement réalisée le 10 octobre 2019 portait sur une habitation de 71 m².
En outre, au regard des nombreuses modifications envisagées par le maître d’ouvrage, l’architecte a bien, le 4 mai, alerté expressément M. [B] du risque de dépassement et il a manifestement cherché à limiter le coût des travaux et à obtenir des remises. Le 10 et le 11 septembre 2020, il a alerté son client sur les nombreuses modifications envisagées au regard du permis de construire. Son implication n’est pas contestable. En outre, rien ne permet de remettre en cause la réalité des diligences effectuées par l’architecte, ce qui exclut le remboursement des sommes versées.
Néanmoins, l’architecte aurait dû lui communiquer une estimation financière comme il s’y était engagé, ayant été régulièrement averti du budget contraint de M. [B].
Au final, c’est bien à partir du mois de juin que l’architecte manque à son obligation de conseil et d’information, sans que d’autres fautes ne soient caractérisées à son encontre. Le jugement est infirmé et il est par conséquent alloué à M. [B] une somme de 3 000 euros en réparation de ce manquement, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2021, date de la première mise en demeure par lettre recommandée. Il est fait droit à la demande de capitalisation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Idées d’architectes étant tout de même condamnée à payer une somme à M. [B], le jugement est confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance.
Elle obtient gain de cause, en majeure partie, en appel, M. [B] doit donc être condamné aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les premiers juges ont fait une application équitable de ces dispositions, les circonstances de l’espèce justifient de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Idées d’architectes à payer à M. [F] [B] la somme de 9 357,60 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2020 et en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau dans cette limite,
Condamne la société Idées d’architectes à payer à M. [F] [B] la somme totale de 3 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2021 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne M. [F] [B] aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Mme Sophie Poulain, avocate conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
L’équité commande de débouter les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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