Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 21 janv. 2026, n° 26/00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 19 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 JANVIER 2026
N° RG 26/00110 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQCH
Copie conforme
délivrée le 21 Janvier 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 19 janvier 2026 à 11H08.
APPELANT
Monsieur [P] [D]
né le 21 juillet 1994 à [Localité 5] (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisie.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître CHENIGUER
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 21 janvier 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026 à 20h25,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 6 novembre 2023 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 9h26 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 novembre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le 20 novembre 2025 à 9h26 ;
Vu l’ordonnance du 19 janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [P] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 20 janvier 2026 à 9H21 par Monsieur [P] [D] ;
Monsieur [P] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai fait appel par rapport à mon épaule, mon état s’est dégradé. J’ai dû mal à bouger, à m’habiller et j’ai besoin de rééducation.'
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle fait notamment valoir qu’elle produit un certificat médical selon lequel son client a besoin de séances de kiné deux à trois fois par semaine. Il a des séquelles graves et a vraiment besoin de soins. Le juge administratif a enjoint à la préfecture de mettre en place des soins. Le médecin du centre de rétention est compétent pour indiquer à la préfecture ce qu’il faut mettre en place et il est bien précisé que l’intéressé a besoin de soins. Selon le CESEDA lorsqu’une personne présente une vulnérabilité, la préfecture doit tout mettre en place pour qu’il puisse avoir des soins. Il y a une injonction avec une amende de 50 euros par jour si la préfecture ne met rien en place d’ici lundi prochain. L’appelant subit une atteinte à ses droits puisqu’il n’a pas accès aux soins au sein du centre. Les soins kiné doivent reprendre puis il pourra à la suite être opéré. L’administration a une copie de son passeport et depuis qu’il est en rétention la préfecture n’a jamais transmis les documents aux autorités consulaires. Or, la transmission de la copie du passeport et de l’extrait de naissance auraient permis l’identification rapide du retenu par les autorités consulaires.
L’avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Il souligne que des démarches sont entamées et que le délai des quinze jours n’est pas expiré. L’administration ne dispose pas de certificat médical et personne ne peut se mettre à la place du médecin pour décider si l’état est grave ou pas. Les certificats médicaux dataient de 2023, aucune actualisation et ces documents ne démontrait une incompatibilité. Il y a un besoin de séances de kinésithérapie mais toujours pas d’élément lié à l’incompatibilité. A la lecture de l’IRM il n’y a pas de gravité particulière et pas d’incompatibilité. La dernière diligence date du 15 janvier 2026. Les diligences ont bien été accomplies. Le délai est long en raison de l’obstruction de l’intéressé . La préfecture dispose de copies de documents mais pas du passeport original.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur la vulnérabilité du retenu
Selon l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
En application de l’article L. 744-4 du CESEDA l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
L’article L741-4 du même code dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d’accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer
les conditions de son placement en rétention.
En application de l’article R 744-14 de ce code, dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.
En vertu de l’article R 744-18, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
L’article 4 de l’arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d’accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L’accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d’urgence.
Un accès aux soins est présumé s’il est établi que le centre de rétention dispose d’un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s’il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l’étranger concerné est réputé mis en mesure d’exercer ses droits. Il appartient à l’intéressé de prouver qu’il n’a pas été à même d’accéder au service médical ou à des soins appropriés (Civ. 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877).
L’intéressé explique et justifie dans sa déclaration d’appel que, saisi en référé, le tribunal administratif a tenu compte de son état de vulnérabilité et enjoint au préfet de faire procéder dans un délai de quinze jours à des soins de kinésithérapie. Cette décision démontre ainsi selon lui que depuis plus de soixante jours, et alors qu’il a multiplié les procédures pour avoir accès à des soins effectifs, il n’a pas accès à ses droits concernant des soins adaptés à son état de santé. Cette situation lui fait grief alors qu’il voit son état de santé fortement diminuer.
Il convient toutefois de rappeler que lors de l’examen de la première demande de prolongation de la mesure de rétention cette juridiction, dans sa décision du 26 novembre 2025, avait relevé que l’intéressé ne justifiait aucunement avoir transmis à l’administration, préalablement à son placement en rétention, des éléments médicaux actualisés témoignant de l’incompatibilité de son état de santé avec ce placement et que pas davantage ne le faisait-il à l’audience.
Ainsi le certificat médical du 30 janvier 2023 du docteur [I], médecin au centre de rétention administrative du [Localité 4], indiquant que l’état de santé de M. [D] nécessitait des soins de kinésithérapie quotidiens en raison d’un risque de perte fonctionnelle de l’épaule droite non seulement n’établissait pas cette incompatibilité mais ne pouvait attester de son état de santé plus de deux ans plus tard. Les dernières pièces médicales des 28 octobre et 5 novembre 2025 relatives aux lésions affectant l’épaule droite de M. [D] n’établissent de surcroît ni l’incompatibilité de son état de santé avec son maintien en rétention ni l’impossibilité de bénéficier d’un traitement adapté durant cette rétention au besoin par une externalisation des soins sur prescription du médecin du centre de rétention administrative.
Enfin, ainsi que l’a souligné le premier juge, dans sa décision du 12 janvier 2026 le tribunal administratif de Marseille a enjoint à la préfecture des Bouches-du-Rhône de prendre des mesures pour permettre à l’intéressé d’accéder à des soins dans un délai de quinze jours, ce délai n’est pas expiré et l’administration a entamé des démarches afin de permettre la mise en place effective de ce suivi en kinésithérapie.
Il conviendra par conséquent d’écarter le moyen tiré d’une violation des droits de M. [D] s’agissant de son accès aux soins.
2) – Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l’étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l’article L741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 20 novembre 2025 le consul général d’Algérie de la situation de l’intéressé aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire et l’a relancé le 15 janvier 2026.
Au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration, à laquelle il ne peut être reproché de n’avoir pas transmis des copies de documents alors qu’elle ne disposait pas des originaux des documents de voyage, l’appelant ne saurait lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises.
Enfin l’absence prétendue de perspectives d’éloignement au regard d’un contexte diplomatique présenté comme difficile entre l’Algérie et la France, sur lequel il n’appartient d’ailleurs pas à l’autorité judiciaire de se prononcer, repose sur des motifs purement hypothétiques.
Dès lors le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration ou de l’absence de perspectives d’éloignement sera écarté.
3) – Sur les conditions d’une troisième prolongation
Selon les dispositions de l’article L742-4 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
Le même texte, qui précise à l’alinéa 2 que l’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L742-2, énonce à l’alinéa 3 que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours, la durée maximale de la rétention n’excédant alors pas soixante jours.
Aux termes de l’alinéa 4 du même article la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions sans que la durée maximale de la rétention ne puisse excéder quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce la demande de troisième prolongation ne peut qu’être validée au regard du défaut de délivrance des documents de voyage par le consul général d’Algérie de sorte qu’il conviendra de confirmer la décision dont appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 19 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 19 janvier 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [P] [D]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 21 janvier 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 21 janvier 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [P] [D]
né le 21 Juillet 1994 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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